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T-440-76
Bernard Shinder et Meriam Weiner, exécuteurs testamentaires de feu Bertram L. Katz (Demandeurs)
C.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Addy— Ottawa, le 21 avril et le 24 septembre 1976.
Impôt sur le revenu Demande visant à déduire du revenu une allocation à l'égard du coût en capital sur les biens amortissables du de cujus L'année d'imposition d'une per- sonne décédée prend-elle fin à la date de son décès ou au 31 décembre de l'année de son décès? Conflit entre les art. 3,
13, 20, 70 et 249 de la Loi et 1100 des Règlements Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63 Règlements de
l'impôt sur le revenu, DORS/54-682 The Devolution of Estates Act, S.R.O. 1970, c. 129 The Wills Act, S.R.O.
1970, c. 499 Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23.
A son décès, survenu en septembre 1973, le de cujus était propriétaire de biens amortissables compris dans les catégories 3 et 8 de l'annexe B des Règlements de l'impôt sur le revenu. Les demandeurs ont produit, en son nom, une déclaration d'impôt pour l'année 1973 dans laquelle ils ont réclamé, à titre de déduction, des allocations à l'égard du coût en capital relativement à ces biens. Les demandeurs font valoir que l'article 3 de la Loi prévoit que les dépenses normales occasion- nées par l'exploitation d'une entreprise seraient admissibles à titre de déductions dans le calcul du total prévu à l'article 3a) et que, par l'effet de la réunion des articles 1100(1)a) et (3b) des Règlements et de l'article 20(1)a) de la Loi, on obtient le droit de déduire, pour l'année de décès du contribuable, une allocation à l'égard du coût en capital. Les demandeurs soutien- nent, en outre, que l'article 70(6) vise le calcul des gains en capital et non celui des allocations à l'égard du coût en capital et que, de toute façon, il a une portée générale et ne supplante pas les dispositions de l'article 1100(3b) des Règlements. La défenderesse plaide que l'article 70(6) n'a pas un champ d'ap- plication limité et déclare que le contribuable est réputé avoir reçu le produit de la disposition du bien au moment de son décès et, par conséquent, que le calcul, par le contribuable, d'une allocation quelconque à l'égard du coût en capital, en vertu de l'article 1100(3b) des Règlements, n'est pas fondé; de plus, l'article 20(1) n'autorise pas l'adoption d'un règlement contraire à la Loi.
Arrêt: l'action est rejetée et les parties devront payer leurs propres dépens puisque la défenderesse a négligé d'abroger ou de modifier ses propres règlements, lesquels sont en contradic tion avec la nouvelle loi. Que l'année d'imposition d'un contri- buable soit réputée prendre fin à la date de son décès ou à la fin de l'année de son décès, il est réputé, en vertu de l'article 70(6), avoir disposé de son bien et en avoir reçu le produit avant la fin de l'année d'imposition qui s'est terminée à son décès et, par conséquent, il n'y aurait plus de bien sur lequel on pourrait réclamer une allocation à l'égard du coût en capital. La formu lation des articles 70(5) et (6) est beaucoup trop précise pour
permettre l'application continue des Règlements 1100(1)a) ou (3b) à des circonstances semblables à celles en l'espèce.
Distinction faite avec l'arrêt: Compagnie Immobilière BCN Ltée c. La Reine [1972] 2 C.F. 433.
ACTION. AVOCATS:
B. Shinder pour les demandeurs. O. A. Pyrcz pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Goldberg, Shinder, Shmelzer, Gardner & Kronick, Ottawa, pour les demandeurs. Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE ADDY: Le de cujus, Bertram L. Katz, décédé le 18 septembre 1973 ou vers cette date, a laissé un testament aux termes duquel il avait nommé des exécuteurs et fiduciaires à qui il trans- mettait tous ses biens à charge de payer, à son épouse, les revenus tirés de la fiducie, et après le décès de cette dernière, d'en payer le résidu à d'autres bénéficiaires.
A son décès, le de cujus était propriétaire de biens amortissables compris dans les catégories 3 et 8 de l'annexe B des Règlements de l'impôt sur le revenu'; la fraction non amortie du coût en capital était de $418,272 l'égard des biens de la catégorie 3 et de $3,287 l'égard des biens de la catégorie 8. Les demandeurs ont produit, au nom du de cujus, une déclaration d'impôt pour l'année 1973 dans laquelle ils ont réclamé à titre de déduc- tion du revenu, une allocation à l'égard du coût en capital de $14,951 quant aux biens de la catégorie 3 et de $470 quant aux biens de la catégorie 8.
Lors d'une nouvelle cotisation, le ministre du Revenu national annula la déduction réclamée par les demandeurs; à la suite de cette décision, ces derniers intentèrent la présente action.
L'affaire porte sur l'interprétation de certaines dispositions des articles 3, 13, 20, 70 et 249 de la
I DORS/54-682.
Loi de l'impôt sur le revenu 2 et de l'article 1100 des Règlements précités,—mis en vigueur en 1954—et sur les conflits pouvant surgir entre ces dispositions. Pour des raisons de commodité, je reproduis les extraits pertinents de ces dispositions:
3. Le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, aux fins de la présente Partie, est son revenu pour l'année, déterminé selon les règles suivantes:
a) en calculant le total des sommes qui constituent chacune le revenu du contribuable pour l'année (autre qu'un gain en capital imposable résultant de la disposition d'un bien), dont la source se situe à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui pré- cède, le revenu tiré de chaque charge, emploi, entreprise et bien;
b) en calculant la fraction, si fraction il y a,
(i) du total de ses gains en capital imposables pour l'an- née, tiré de la disposition de biens autres que des biens personnels désignés, et de son gain net imposable pour l'année tiré de la disposition de biens personnels désignés qui est en sus
(ii) du total de ses pertes en capital déductibles pour l'année, résultant de la disposition de biens autres que des biens personnels désignés;
c) en calculant la fraction, si fraction il y a, du total établi selon l'alinéa a) plus le montant établi selon l'alinéa b), qui est en sus du total des déductions permises par la sous-section e lors du calcul du revenu du contribuable pour l'année, (sauf les déductions ou la partie de ces déductions, si déductions il y a eu, dont il a été tenu compte lors du calcul du total visé à l'alinéa a));
13....
(21) Dans le présent article et dans tous règlements établis en application de l'alinéa 20(1)a),
f) «fraction non amortie du coût en capital« existant à une date donnée pour un contribuable, relativement à des biens amortissables d'une catégorie prescrite, signifie le coût en capital, supporté par le contribuable, des biens amortissables de cette catégorie acquis avant cette date diminué du total des montants suivants:
(ii) pour chaque disposition, avant cette date, de biens de cette catégorie appartenant au contribuable, la moins élevée des sommes suivantes:
(A) le produit de la disposition des biens,
(B) le coût en capital que ce contribuable a supporté pour les biens, ou
(C) la fraction non amortie du coût en capital pour ce contribuable relativement à des biens de cette catégorie, existant immédiatement avant la disposition,
20. (1) Nonobstant les dispositions des alinéas 18(1 )a),b) et h), lors du calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition, peuvent
2 S.C. 1970-71-72, c. 63.
être déduites celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qui peut raisonnablement être considérée comme s'y rapportant:
a) la partie, si partie il y a, du coût en capital des biens supporté par le contribuable ou le montant, si montant il y a, du coût en capital des biens, supporté par le contribuable, que le règlement autorise;
70....
(5) Lorsque, dans une année d'imposition, un contribuable est décédé, les règles suivantes s'appliquent:
b) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de tous les biens amortissables d'une catégo- rie prescrite lui appartenant à cette date-là et en avoir reçu du fait de leur disposition un produit égal,
(i) lorsque la juste valeur marchande de ces biens à cette date-là dépasse la fraction non amortie du coût en capital de ces biens, supporté par le contribuable, à cette date-là, au montant de cette fraction non amortie du coût en capital plus la moitié du montant de l'excédent, et,
(ii) dans les autres cas, à la juste valeur marchande de ces biens à cette date-là plus la moitié du montant, si montant il y a, de la fraction non amortie du coût en capital de ces biens, supporté par le contribuable, à cette date-là, qui est en sus de cette juste valeur marchande;
(6) Lorsqu'un bien d'un contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant son décès, bien auquel les alinéas (5)a) et
c) ou les alinéas (5)b) et d), selon le cas, s'appliqueraient par ailleurs, a été, lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou transmis lors d'un partage
a) à son conjoint qui résidait au Canada immédiatement avant le décès du contribuable, ou
b) à une fiducie créée par le testament du contribuable qui résidait au Canada immédiatement après la date à laquelle le bien a été, par dévolution, irrévocablement acquis par la fiducie, et en vertu de laquelle
(i) le conjoint du contribuable, sa vie durant, a droit à tous les revenus de la fiducie, et
... les règles suivantes s'appliquent:
c) les alinéas (5)a) à d) ne s'appliquent pas à ce bien;
d) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédia- tement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal,
(i) lorsque le bien était un bien amortissable du contribua- ble, d'une catégorie prescrite, à la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, immédiatement avant son décès, de tous ses biens amortissables de cette catégo- rie, représentée par le rapport entre la juste valeur mar- chande de ce bien à cette date et la juste valeur marchande à cette date de tous les biens amortissables du contribuable de cette catégorie, et,
(ii) dans tout autre cas, au prix de base rajusté, pour le contribuable, de ce bien immédiatement avant son décès,
et le conjoint ou la -fiducie, selon le cas, est réputée avoir acquis ce bien en contrepartie d'une somme égale à ce produit; et
249. (1) Aux fins de la présente loi, une »année d'imposi- tion» est
b) dans le cas d'un particulier, une année civile,
1100. (1) En vertu de l'alinéa a) du premier paragraphe de l'article 11 de la Loi, il est par les présentes alloué au contri- buable dans le calcul de son revenu d'une entreprise ou de biens, selon le cas, des déductions pour chaque année d'imposi- tion égales
a) au montant qu'il peut réclamer à l'égard de biens de chacune des catégories suivantes, comprises dans l'Annexe B, sans dépasser, à l'égard des biens
(iii) de la catégorie 3, 5%,
du montant qui reste, s'il en est, après déduction des montants,
établis en vertu des articles 1107 et 1110 l'égard de la catégorie, sur le coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie, à la fin de l'année d'imposition (avant d'opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l'année d'imposition);
(3b) Lorsqu'un contribuable meurt au cours d'une année d'imposition, dans l'établissement du revenu qu'il a tiré de provenances autres que celles dont il est question au paragraphe (3a), le montant accordé en déduction en vertu des alinéas a),d) et h) du paragraphe (1), ne doit pas dépasser la propor tion du montant maximum permis que le nombre de jours qui se sont écoulés dans cette année d'imposition avant le jour suivant le jour du décès représente par rapport à 365.
Selon l'avocat des demandeurs, parce que l'arti- cle 3c) contient les mots: «sauf ... la partie de ces déductions ... dont il a été tenu compte lors du calcul du total visé à l'alinéa a)», l'article 3 prévoit clairement que les dépenses normales occasionnées par l'exploitation de l'entreprise seraient admissi- bles à titre de déductions spécifiques autres que les déductions permises par la sous-section e—c'est-à- dire les déductions mentionnées aux articles 60 à 66 inclusivement—dans le calcul du total prévu à l'article 3a). Il soutient, en outre, que par l'effet de la réunion des articles 1100(1)a) et 1100(3b) des Règlements, autorisés en vertu de l'article 20(1)a) de la Loi, on obtient clairement le droit de déduire, pour l'année de décès du contribuable, une alloca tion à l'égard du coût en capital.
L'avocat des demandeurs prétend, de plus, que l'article 70(6), qui traite de la création d'une
fiducie en faveur d'un conjoint, est semblable à l'article 70(5), qui vise essentiellement le calcul des gains en capital et non celui des allocations du coût en capital; quoi qu'il en soit, l'article 70(5) a une portée générale, ne supplante pas et ne rend pas nul et de nul effet les dispositions de l'article 1100(3b) des Règlements.
Par ailleurs, la Couronne prétend que l'article 70(6) n'a nullement un champ d'application limité et que cet article prévoit très clairement que non seulement le contribuable décédé est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès, mais encore est réputé en avoir reçu le produit au même moment, soit avant son décès. Il s'ensuit donc qu'à la fin de l'année d'imposition, le calcul d'une allocation à l'égard du coût en capital, y compris les allocations calculées en vertu de l'arti- cle 1100(3b) des Règlements, n'est plus justifié et il est manifeste que l'article 20(1) n'autorise pas l'adoption d'un règlement contraire à la Loi.
A l'audition, l'avocat des demandeurs admit que la fin de l'année d'imposition d'un contribuable décédé demeurait le 31 décembre de l'année de son décès et ne se terminait pas à son décès; et ce, à cause de la formulation générale de l'article 249 qui, selon lui, n'est ni restreint ni modifié par un autre article de la Loi.
Nonobstant l'opinion concordante des deux avo- cats, je ne puis retenir le principe selon lequel, en l'absence d'une disposition plus explicite à cet effet, un contribuable décédé est, aux fins d'impôt, réputé avoir une année d'imposition se terminant à la fin de l'année civile au cours de laquelle il est décédé et, par conséquent, alors qu'il n'est plus en vie. Il serait plus logique de conclure que le terme «particulier», auquel renvoie l'article 249, doit se rapporter à un particulier vivant et que l'année d'imposition d'un contribuable décédé prend fin à la date de son décès, bien qu'il ne s'agisse pas nécessairement d'une période de douze mois. Quoi qu'il en soit, il ne m'apparaît pas nécessaire, en l'espèce, de me prononcer sur cette question car, si l'année d'imposition d'un contribuable prenait fin à son décès, alors, en vertu de l'article 70(6), ce contribuable serait encore réputé avoir disposé du bien et avoir reçu le produit de cette disposition immédiatement avant la fin de l'année d'imposi- tion qui s'est terminée à son décès; par conséquent, dans ce cas également, il n'y aurait plus de bien
sur lequel on pourrait réclamer une allocation à l'égard du coût en capital. Cette situation doit être distinguée de l'affaire Compagnie Immobilière BCN Ltée c. La Reine 3 dont fut saisie la Cour d'appel fédérale (en appel devant la Cour suprême du Canada) puisque, dans cette espèce, la Cour d'appel jugea qu'il n'y avait pas eu disposition du bien. Si l'appel est accueilli en Cour suprême, ce sera probablement au motif que la Cour a été convaincue qu'il y a eu, dans les circonstances, disposition du bien et que, nonobstant l'absence d'un produit résultant de cette disposition, le con- tribuable ne pouvait déduire une allocation à l'égard du coût en capital, ou, subsidiairement, au motif que, nonobstant le fait qu'il n'y a pas eu véritable disposition, au sens strict de ce mot, le bien devait exister, ou il devait en subsister un de la même catégorie, à la fin de l'année d'imposition, de façon à pouvoir réclamer cette déduction. Quel que soit le jugement rendu dans cette affaire, il ne sera d'aucune utilité pour les demandeurs.
Puisque, dans la présente affaire, le revenu du de cujus, tel qu'indiqué dans sa déclaration d'im- pôt, a été tiré de biens et non d'entreprises, ce serait l'article 1100(3b) des Règlements et non l'article 1100(3a) qui s'appliquerait; mais la ques tion de savoir si c'est l'article 1100(3b) qui s'appli- que, plutôt que l'article 1100(3a), ne paraît avoir aucune importance.
Avant l'entrée en vigueur de l'article 70, en 1972, la Loi de l'impôt sur le revenu ne contenait aucune disposition selon laquelle un contribuable décédé était réputé avoir disposé d'un bien immé- diatement avant son décès, ou selon laquelle il était réputé en avoir reçu le produit à cette même date. Il n'en est pas ainsi actuellement. Les Règlements en cause n'ont jamais été abrogés et, par consé- quent, doivent être appliqués, en autant qu'ils ne soient pas contraires à la nouvelle loi.
L'avocat des demandeurs a plaidé que, même avant l'adoption de l'article 70, les contribuables, du moins ceux de l'Ontario, étaient dans une situa tion identique à celle dans laquelle ils se trouvent
3 [1976] 2 C.F. 433.
présentement en raison des dispositions de l'article 2 de The Devolution of Estates Act 4 et de l'article 33 de The Wills Act', selon lesquelles les biens du de cujus sont dévolus à son représentant personnel, ce qui, par l'effet de la loi, donne lieu à une disposition présumée de biens. Il a soutenu la clarté de ces articles et le fait que, nonobstant lesdits articles, les contribuables ont eu droit à la déduction à titre d'allocation à l'égard du coût en capital.
Cet argument ne peut être retenu. Si on prétend que l'année d'imposition d'un contribuable décédé prend fin à son décès, alors, en vertu de l'article 2 de The Devolution of Estates Act et de l'article 33 de The Wills Act, la dévolution des biens est réputée s'effectuer au décès, contrairement à l'arti- cle 70 de la Loi qui prévoit que la disposition est réputée avoir eu lieu avant le décès et, par consé- quent, avant la fin de l'année d'imposition. De plus, aux termes de ces articles des lois ontarien- nes, ni la succession, ni le de cujus, ni aucune autre personne n'est réputé avoir reçu le produit d'une disposition résultant d'une transmission de biens au représentant personnel. Enfin—et c'est l'aspect le plus important—quand, en vertu d'une loi fis- cale, un règlement, qui ne contrevient pas aux dispositions de ladite loi, est validement établi et quand ce règlement vise à accorder, au contribua- ble, une déduction ou une forme d'allègement rela- tivement au fardeau fiscal imposé par cette loi, l'effet de ce règlement ne doit pas être rendu nul en raison de l'existence d'un autre texte législatif ne traitant nullement de la fiscalité, particulière- ment lorsque ce texte émane d'une autre juridic- tion; et ce, même si l'on considère que l'année d'imposition d'un contribuable décédé doit tou- jours se terminer le 31 décembre de l'année de son décès.
Compte tenu de la formulation très précise des articles 70(5) et 70(6), je ne vois pas comment on peut interpréter ces derniers de façon à permettre l'application continue de l'article 1100(1)a) ou de l'article 1100(3b) des Règlements, et ce, pour les motifs que j'ai déjà mentionnés, à savoir que la disposition d'un bien et la réception du produit qui en provient sont réputées avoir eu lieu avant le décès du contribuable et, par conséquent, avant la
4 S.R.O. 1970, c. 129. S.R.O. 1970, c. 499.
fin de l'année d'imposition, au moment doit s'effectuer le calcul de l'allocation à l'égard du coût en capital.
En venant à une telle conclusion, je tiens à souligner que je n'exprime aucune opinion sur la question de savoir si, au moyen d'un règlement formulé de façon adéquate et établi en application de l'article 20(1)a) et nonobstant l'article 70, il serait possible d'accorder un dégrèvement fiscal à la succession d'un contribuable décédé, comme semblent l'envisager les articles 1100(3a) et (3b) des Règlements. Les lois fiscales doivent être inter- prétées en faveur du contribuable et non du fisc, mais il n'en demeure pas moins que le sens clair et précis d'un texte législatif ne doit pas être dénaturé ni son effet logique, écarté, simplement parce qu'un règlement mis en vigueur antérieurement existe toujours et, de ce fait, est en contradiction avec le texte législatif actuel.
Il me paraît, par conséquent, que les articles précités des Règlements n'ont plus aucun effet et pourraient donc être considérés comme abrogés, conformément à l'article 2(2) de la Loi d'interpré- tation 6 . Quoi qu'il en soit, que ces articles soient ou non totalement abrogés par l'effet de la loi, ils ne sont d'aucun secours pour les demandeurs dans la présente affaire. L'action est donc rejetée et la nouvelle cotisation établie par le Ministre, confirmée.
Par ailleurs, puisque le présent litige est à la négligence de la défenderesse d'abroger ou de modifier ses propres règlements, lesquels sont en contradiction avec la nouvelle loi, chaque partie devra payer ses propres dépens.
6 S.R.C. 1970, c. 1-23.
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