T-641-77
Baljit Singh Chana (Requérant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Division de première instance, le juge Dubé—
Edmonton, le 24 février; Ottawa, le 2 mars 1977.
Immigration — Pratique — Demande visant à obtenir un
bref de prohibition — Le ministre de la Main-d'oeuvre et de
l'Immigration peut-il contraindre à témoigner à une enquête
spéciale? — Portée de la Déclaration canadienne des droits sur
les lois fédérales — Protection offerte par la Loi sur la preuve
au Canada — Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, art.
11, 18 et 25 — Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, c.
44, (S.R.C. 1970, Ann. III] art. 2d) — Loi sur la preuve au
Canada, S.R.C. 1970, c. E-10, art. 5.
Le requérant est entré au Canada à titre de visiteur mais y
est demeuré après l'expiration de son statut de visiteur sans se
présenter au fonctionnaire à l'immigration, et lors de l'interro-
gatoire portant sur son statut il s'est attribué une fausse
identité. Le requérant a comparu devant l'enquêteur spécial et
a été libéré sous cautionnement; il attend actuellement son
procès, ayant fait l'objet d'une dénonciation alléguant qu'il
avait contrevenu à l'article 48 de la Loi sur l'immigration. Le
requérant prétend qu'on ne peut le contraindre à témoigner
sous serment à l'enquête spéciale parce que ses réponses pour-
raient tendre à l'incriminer, contrairement aux dispositions de
l'article 2d) de la Déclaration canadienne des droits.
Arrêt: la demande est rejetée. La Déclaration canadienne des
droits prévoit qu'aucune loi du Canada ne doit être interprétée
de façon à contraindre une personne à témoigner «si on lui
refuse le secours d'un avocat, la protection contre son propre
témoignage ou l'exercice de toute garantie d'ordre constitution-
nel». On n'a pas refusé au requérant le secours d'un avocat et la
Loi sur la preuve au Canada le protège contre sa propre
incrimination. Quoi qu'il en soit, la Déclaration canadienne des
droits ne rend pas inopérantes les dispositions de la Loi sur
l'immigration.
Arrêts appliqués: Prata c. Le ministre de la Main-d'oeuvre
et de l'Immigration [1976] 1 R.C.S. 376; Le procureur
général du Canada c. Jolly [1975] C.F. 216; R. c. Wolfe,
Ex parte Vergakis (1965) 48 D.L.R. (2') 608 et Xaviera
DeVries c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immi-
gration (non publié, C.S.C., le 14 octobre 1975).
DEMANDE de bref de prohibition.
AVOCATS:
D. Curtis Long pour le requérant.
Neil Dunne pour l'intimé.
PROCUREURS:
Covey & Behm, Edmonton, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE DUBÉ: Cette demande, entendue à
Edmonton en Alberta, vise l'obtention d'une
ordonnance interdisant au ministre de la Main-
d'oeuvre et de l'Immigration de contraindre le
requérant à témoigner à une enquête spéciale
tenue en vertu des dispositions de la Loi sur l'im-
migration', au motif que l'alinéa 2d) de la Décla-
ration canadienne des droits 2 rend lesdites disposi
tions inopérantes. Voici le libellé de cet alinéa:
2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du
Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonobs-
tant la Déclaration canadienne des droits, doit s'interpréter et
s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou
enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et
déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la
diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du
Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme
d) autorisant une cour, un tribunal, une commission, un
office, un conseil ou une autre autorité à contraindre une
personne à témoigner si on lui refuse le secours d'un avocat,
la protection contre son propre témoignage ou l'exercice de
toute garantie d'ordre constitutionnel;
L'article 25 de la Loi sur l'immigration prévoit
ce qui suit:
25. Sous réserve de tout ordre ou de toutes instructions du
Ministre, le directeur, sur réception d'un rapport écrit prévu
par l'article 18 et s'il estime qu'une enquête est justifiée, doit
faire tenir une enquête au sujet de la personne visée par le
rapport.
Le rapport écrit du fonctionnaire à l'immigra-
tion, préparé en vertu de l'article 18 de la Loi et
qui a donné lieu à l'enquête spéciale prévue à
l'article 25 précité, résume brièvement les faits en
rapport avec la requête:
[TRADUCTION] Conformément aux sous-alinéas 18(1)e)(vi)
et (viii) de la Loi sur l'immigration, je dois signaler qu'un
dénommé Baljit Singh CHANA, originaire de l'Inde, qui n'est
pas citoyen canadien et n'a pas de domicile canadien, est entré
au Canada avec un visa de non-immigrant et y est demeuré
après l'expiration de son visa, par suite de renseignements faux
ou trompeurs donnés par lui-même.
M. GHANA est entré au Canada à titre de visiteur pour une
période de trois (3) semaines, à l'aéroport international de
' S.R.C. 1970, c. I-2.
2 S.C. 1960, c. 44. [Voir S.R.C. 1970, App. III].
Winnipeg, en février 1975. A l'expiration de son visa il a
négligé de se présenter au fonctionnaire à l'immigration confor-
mément au paragraphe 7(3) de la Loi sur l'immigration et est
demeuré au Canada sans visa depuis. Lors de l'interrogatoire
portant sur son statut au Canada, M. CHANA a déclaré au
fonctionnaire à l'immigration que son nom était Ranjit Gill et
qu'il était immigrant reçu. Il a admis par la suite que son nom
véritable était Baljit Singh CHANA, qu'il n'était pas immigrant
reçu, et qu'il s'était attribué une fausse identité afin de demeu-
rer au Canada.
Le requérant a comparu devant l'enquêteur spé-
cial le 9 décembre 1976. L'enquête a été remise au
16 décembre 1976, date à laquelle un avocat et un
interprète étaient présents, et le requérant a été
libéré sous cautionnement. Le 17 décembre 1976,
il a fait l'objet d'une dénonciation alléguant qu'il
avait illégalement accepté un emploi et qu'il
demeurait illégalement au Canada en violation de
l'article 48 de la Loi sur l'immigration. Son procès
est actuellement pendant.
Un bref de prohibition peut être émis [TRA-
DUCTION] «Lorsqu'un groupement de personnes
autorisées par la Loi à décider des questions con-
cernant les droits des sujets, et ayant le devoir
d'agir judiciairement, outrepasse ses pouvoirs
légaux ...u. 3 Dans la troisième édition de Judicial
Review of Administrative Action, S. A. de Smith
commentant cette proposition énumère et étudie
les motifs suivants d'octroi des ordonnances de
certiorari et de prohibition: (1) absence de compé-
tence, (2) violation des règles de la justice natu-
relle, (3) erreur de droit manifeste au dossier, (4)
fraude ou connivence.
Diverses dispositions de la Loi sur l'immigration
régissent le droit pour les étrangers d'entrer et de
demeurer au Canada. La Loi prévoit: que certaines
personnes peuvent jouir de ce droit à titre de
non-immigrants (article 7); que les enquêteurs spé-
ciaux peuvent mener des enquêtes (article 11) et
interroger les témoins, en vertu des mêmes pou-
voirs que ceux d'un commissaire nommé aux
termes de la Loi sur les enquêtes 4 (paragraphe
11(3)); que le Ministre peut émettre un mandat
pour l'arrestation de toute personne à l'égard de
laquelle un examen ou une enquête doivent être
tenus (article 14); que le fonctionnaire à l'immi-
gration doit faire rapport sur toute personne autre
3 R. c. Electricity Commissioners [1924] 1 K.B. 171,
204-205.
4 S.R.C. 1970, c. I-13.
qu'un citoyen canadien qui est entrée au Canada
comme non-immigrant et y demeure après avoir
cessé d'être un non-immigrant (sous-alinéa
18(1)e)(vi)), qui est entrée au Canada ou y
demeure par suite de quelque renseignement faux
(sous-alinéa 18(1)e)(viii)); et que le Ministre doit
faire tenir une enquête au sujet de la personne
visée par le rapport (article 25).
On a invoqué la Déclaration canadienne des
droits. à l'encontre d'une disposition de la Loi sur
l'immigration dans l'affaire Prata c. Le ministre
de la Main-d'oeuvre et de l'Immigrations. Dans
son jugement prononcé au nom de la Cour
suprême du Canada, le juge Martland s'exprimait
ainsi à la page 380:
La situation d'un étranger en common law a été brièvement
résumée par lord Denning, maître des rôles, dans l'affaire
récente R. v. Governor of Pentonville Prison [1973] 2 All E.R.
741, à la p. 747, de la façon suivante:
[TRADUCTION] En common law, un étranger n'a aucun
droit d'entrer dans ce pays sauf avec la permission de la
Couronne, permission qu'elle peut refuser sans fournir aucun
motif; voir Schmidt v. Secretary of State for Home Affairs
[1969] 2 Ch. 149, à la p. 168. Lorsque permission lui est
accordée, la Couronne peut imposer les conditions qu'elle
juge nécessaires, à l'égard de la durée de son séjour ou à tout
autre égard. Il n'a aucun droit absolu de demeurer ici. Il est
susceptible d'être renvoyé dans son propre pays si en aucun
temps, la Couronne juge que sa présence ici ne contribue pas
à l'intérêt public; et à cette fin, les autorités peuvent le
mettre sous arrêt et le conduire à bord d'un navire ou d'un
aéronef à destination de son pays: voir R. c. Brixton Prison
(Governor), ex parte Soblen [1963] 2 Q.B. 243 aux pp. 300
et 301. La situation des étrangers en common law a depuis
fait l'objet de divers règlements mais les principes demeurent
inchangés.
Le droit des étrangers d'entrer et de demeurer au Canada,
est régi par la Loi sur l'immigration.
On peut lire à la page 382:
On a prétendu que l'application de l'art. 21 avait privé
l'appelant du droit à l'»cégalité devant la Loi» reconnu par l'al.
b) de l'art. 1 de la Déclaration canadienne des droits. Il
résulterait de cette proposition que le Parlement ne pourrait
empêcher que l'art. 15 vise des personnes qui, selon la Cou-
ronne, ne devraient pas avoir la permission, compte tenu de
l'intérêt national, de demeurer au Canada parce qu'elles
seraient alors traitées différemment de celles qui sont autorisées
à demander le bénéfice du privilège de l'art. 15. Le but
recherché par l'art. 21 est évident et il vise un objectif fédéral
régulier. Cette Cour a décidé que l'al. b) du par. (1) de la
Déclaration canadienne des droits n'exige pas que toutes les
lois fédérales doivent s'appliquer de la même manière à tous les
individus. Une loi qui vise une catégorie particulière de person-
nes est valide si elle est adoptée en cherchant l'accomplissement
5 [1976] 1 R.C.S. 376.
d'un objectif fédéral régulier (R. v. Burnshine (1974), 44
D.L.R. (3d) 584).
Le juge Laskin (tel était alors son titre), dans
son jugement dissident rendu dans l'arrêt Regina
c. Burnshine 6 , a ainsi estimé la portée de la Décla-
ration canadienne des droits à la page 714:
Il est important de voir que la Déclaration canadienne des
droits ne requiert pas toujours qu'un texte législatif fédéral
touché par ses dispositions soit déclaré inopérant. Il peut arriver
qu'il doive l'être, suivant le principe énoncé dans l'arrêt Drybo-
nes, précité, si on ne peut l'interpréter ou l'appliquer d'une
façon qui soit compatible avec la Déclaration canadienne des
droits. Cependant, ce que la Déclaration commande avant tout
de faire, c'est de décider si la mesure contestée peut recevoir
une interprétation compatible lui permettant de demeurer un
texte législatif portant effet. Si l'acte d'interprétation fait à la
lumière de la Déclaration entraîne ce résultat, il n'est pas
nécessaire, et ce serait même un abus de pouvoir judiciaire, de
rendre inefficace la mesure fédérale.
Une ordonnance d'expulsion a été rendue en
vertu de l'alinéa 5/) contre un visiteur non-immi
grant venant des États-Unis, au motif qu'il appar-
tenait à une catégorie interdite, étant affilié aux
Panthères Noires. Son avocat a soutenu que les
dispositions de l'alinéa 5/) sont sans effet, car elles
portent atteinte aux libertés de l'individu, proté-
gées par la Déclaration canadienne des droits. Le
juge Thurlow (tel était alors son titre) a rejeté
cette allégation dans l'arrêt Le procureur général
du Canada c. Jolly', à la page 229:
L'avocat de l'intimé, en plus de répondre aux prétentions de
l'appelant, a également soutenu que les dispositions du paragra-
phe 51) de la Loi sur l'immigration sont sans effet car elles
enfreignent les droits fondamentaux de l'intimé à la liberté
d'association, la liberté de parole et la liberté de presse que
protège la Déclaration canadienne des droits. Selon moi, cette
prétention n'est pas fondée. En tant qu'étranger, l'intimé n'a
aucun droit de se trouver ou de demeurer au Canada, excepté
dans la mesure ou le permet la Loi sur l'immigration (voir
l'arrêt Prata c. Le Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immi-
gration (1975) 52 D.L.R. (3') 383). L'article 5/) de cette loi
définit simplement une catégorie d'étrangers qui n'ont pas
l'autorisation d'entrer ou de demeurer au Canada. La Loi sur
l'immigration n'est pas une loi pénale et, selon moi, le paragra-
phe 5/) n'impose aucune sanction aux étrangers appartenant à
cette catégorie et n'enfreint aucun de leurs droits.
En vertu de l'article 11 de la Loi sur l'immigra-
tion, l'enquêteur spécial a le pouvoir de sommer
une personne de témoigner sous serment, et cette
dernière est tenue d'obtempérer, mais elle peut
demander la protection de la Loi sur la preuve au
6 [1975] 1 R.C.S. 693.
7 [1975] C.F. 216.
Canada 8 pour les questions incriminantes et ses
réponses ne peuvent pas être invoquées contre elle
dans des procédures criminelles ultérieures, y com-
pris les poursuites qui seraient alors pendantes
contre elle pour des chefs d'accusation relatifs à la
Loi sur l'immigration 9 . Ainsi le requérant ne peut
invoquer la Déclaration canadienne des droits
pour se protéger contre sa propre incrimination,
puisque l'article 5 de la Loi sur la preuve au
Canada lui offre déjà cette protection.
Le juge en chef Laskin a souligné ce même point
dans l'affaire non publiée Xaviera DeVries c. Le
ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immi-
gration 10 :
[TRADUCTION] Nous n'avons pas besoin de vous entendre
M. Ainslie et M. Bowie. Un point précis a été soulevé par M.
Laidlaw, à savoir qu'en ce qui concerne les dispositions de l'art.
5d) de la Loi sur l'immigration, par opposition à l'art. 5e) de
la même loi, la Déclaration canadienne des droits s'applique
afin de donner à l'appelante le droit de refuser de répondre aux
questions qui révéleraient la culpabilité de cette dernière pour
un crime impliquant turpitude morale. Désirant obtenir le
privilège d'être admise au Canada, l'appelante s'est présentée à
l'examen, elle a comparu devant la Commission d'appel de
l'immigration afin d'y témoigner et elle a demandé la protec
tion offerte par la Loi sur la preuve au Canada qui lui a été
accordée. Par conséquent, il n'existe aucun motif en vertu
duquel elle peut prétendre à la protection que lui offre une règle
applicable à l'encontre de l'auto-incrimination. Le pourvoi est
donc rejeté.
Les avocats des deux parties se sont appuyés sur
la décision de la Cour suprême du Canada dans
l'arrêt Batary c. Le procureur général de la
Saskatchewan" pour étayer leurs positions respec-
tives. Dans cette affaire, la Cour suprême a jugé
ultra vires une loi provinciale disposant qu'une
personne accusée de meurtre était un témoin con-
traignable à l'enquête du coroner portant sur ladite
mort.
Parlant pour la majorité, le juge Cartwright,
après avoir conclu qu'en vertu du droit d'Angle-
terre, au 15 juillet 1870, une personne accusée de
meurtre et attendant son procès ne pouvait être
contrainte à témoigner à l'enquête du coroner, a
exprimé l'avis qu'il faudrait des termes très clairs
8 S.R.C. 1970, c. E-10.
9 Regina c. Wolfe, Ex parte Vergakis (1965) 48 D.L.R. (29
608.
10 Arrêt non publié: C.A.F. A-190-73, Cour suprême du
Canada, 14 octobre 1975.
" [1966] 3 C.C.C. 152.
pour amener un changement aussi radical du droit.
Il a conclu aux pages 163 et 164:
[TRADUCTION] Je crois qu'il faut inéluctablement conclure
qu'en édictant l'art. 15 dans sa forme actuelle, la législature
avait l'intention de changer la loi et de rendre une personne
accusée de meurtre contraignable à témoigner à l'enquête sur le
décès de sa prétendue victime. Une telle législation enfreint la
règle exprimée par la maxime nemo tenetur seipsum accusare
qui a été décrite (par le juge Coleridge dans R. c. Scott (1856),
Dears & B. 47 la p. 61, 169 E.R. 909) comme «une maxime
de notre droit aussi bien établie, aussi importante et aussi sage
que pratiquement n'importe quelle autre». Cette règle est partie
intégrante du droit criminel anglais et canadien depuis très
longtemps. Avec respect pour l'opinion contraire exprimée en
Cour d'appel, je suis d'avis que toute législation tendant à faire
le changement dans la loi décrit dans la première phrase du
présent alinéa ou à abroger ou modifier les règles actuelles qui
protègent une personne accusée d'un crime contre l'obligation
de témoigner contre elle-même est une législation sur le droit
criminel, y compris la procédure en matière criminelle, et relève
donc de l'autorité législative exclusive du Parlement du Canada
en vertu du par. (27) de l'art. 91 de l'Acte de l'Amérique du
Nord britannique.
Mais, à mon avis, le Parlement a voulu, par les
termes clairs des articles 11, 18 et 25 de la Loi sur
l'immigration, contraindre un non-immigrant à
témoigner à une enquête spéciale que le Ministre
fait tenir suite à un rapport concernant cette per-
sonne, et tandis que la Législature de la Saskatch-
ewan ne peut édicter de loi relative au droit
criminel, on ne met pas en doute, du moins dans
cette demande, la compétence exclusive du Parle-
ment du Canada en matière d'immigration.
L'alinéa 2d) de la Déclaration canadienne des
droits prévoit qu'aucune loi du Canada ne doit être
interprétée de façon à contraindre une personne à
témoigner «si on lui refuse le secours d'un avocat,
la protection contre son propre témoignage ou
l'exercice de toute garantie d'ordre constitution-
nel». On n'a pas refusé au requérant le secours
d'un avocat et la Loi sur la preuve au Canada le
protège contre sa propre incrimination. La Décla-
ration canadienne des droits ne rend pas inopéran-
tes les dispositions de la Loi sur l'immigration et le
requérant peut être contraint à témoigner à l'en-
quête spéciale.
La demande est donc rejetée avec dépens.
ORDONNANCE
La demande est rejetée avec dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.