Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T-641-77
Baljit Singh Chana (Requérant) c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Division de première instance, le juge Dubé— Edmonton, le 24 février; Ottawa, le 2 mars 1977.
Immigration Pratique Demande visant à obtenir un bref de prohibition Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration peut-il contraindre à témoigner à une enquête spéciale? Portée de la Déclaration canadienne des droits sur les lois fédérales Protection offerte par la Loi sur la preuve au Canada Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, art. 11, 18 et 25 Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, c. 44, (S.R.C. 1970, Ann. III] art. 2d) Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, c. E-10, art. 5.
Le requérant est entré au Canada à titre de visiteur mais y est demeuré après l'expiration de son statut de visiteur sans se présenter au fonctionnaire à l'immigration, et lors de l'interro- gatoire portant sur son statut il s'est attribué une fausse identité. Le requérant a comparu devant l'enquêteur spécial et a été libéré sous cautionnement; il attend actuellement son procès, ayant fait l'objet d'une dénonciation alléguant qu'il avait contrevenu à l'article 48 de la Loi sur l'immigration. Le requérant prétend qu'on ne peut le contraindre à témoigner sous serment à l'enquête spéciale parce que ses réponses pour- raient tendre à l'incriminer, contrairement aux dispositions de l'article 2d) de la Déclaration canadienne des droits.
Arrêt: la demande est rejetée. La Déclaration canadienne des droits prévoit qu'aucune loi du Canada ne doit être interprétée de façon à contraindre une personne à témoigner «si on lui refuse le secours d'un avocat, la protection contre son propre témoignage ou l'exercice de toute garantie d'ordre constitution- nel». On n'a pas refusé au requérant le secours d'un avocat et la Loi sur la preuve au Canada le protège contre sa propre incrimination. Quoi qu'il en soit, la Déclaration canadienne des droits ne rend pas inopérantes les dispositions de la Loi sur l'immigration.
Arrêts appliqués: Prata c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration [1976] 1 R.C.S. 376; Le procureur général du Canada c. Jolly [1975] C.F. 216; R. c. Wolfe, Ex parte Vergakis (1965) 48 D.L.R. (2') 608 et Xaviera DeVries c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immi- gration (non publié, C.S.C., le 14 octobre 1975).
DEMANDE de bref de prohibition. AVOCATS:
D. Curtis Long pour le requérant. Neil Dunne pour l'intimé.
PROCUREURS:
Covey & Behm, Edmonton, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE DUBÉ: Cette demande, entendue à Edmonton en Alberta, vise l'obtention d'une ordonnance interdisant au ministre de la Main- d'oeuvre et de l'Immigration de contraindre le requérant à témoigner à une enquête spéciale tenue en vertu des dispositions de la Loi sur l'im- migration', au motif que l'alinéa 2d) de la Décla- ration canadienne des droits 2 rend lesdites disposi tions inopérantes. Voici le libellé de cet alinéa:
2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonobs- tant la Déclaration canadienne des droits, doit s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme
d) autorisant une cour, un tribunal, une commission, un office, un conseil ou une autre autorité à contraindre une personne à témoigner si on lui refuse le secours d'un avocat, la protection contre son propre témoignage ou l'exercice de toute garantie d'ordre constitutionnel;
L'article 25 de la Loi sur l'immigration prévoit ce qui suit:
25. Sous réserve de tout ordre ou de toutes instructions du Ministre, le directeur, sur réception d'un rapport écrit prévu par l'article 18 et s'il estime qu'une enquête est justifiée, doit faire tenir une enquête au sujet de la personne visée par le rapport.
Le rapport écrit du fonctionnaire à l'immigra- tion, préparé en vertu de l'article 18 de la Loi et qui a donné lieu à l'enquête spéciale prévue à l'article 25 précité, résume brièvement les faits en rapport avec la requête:
[TRADUCTION] Conformément aux sous-alinéas 18(1)e)(vi) et (viii) de la Loi sur l'immigration, je dois signaler qu'un dénommé Baljit Singh CHANA, originaire de l'Inde, qui n'est pas citoyen canadien et n'a pas de domicile canadien, est entré au Canada avec un visa de non-immigrant et y est demeuré après l'expiration de son visa, par suite de renseignements faux ou trompeurs donnés par lui-même.
M. GHANA est entré au Canada à titre de visiteur pour une période de trois (3) semaines, à l'aéroport international de
' S.R.C. 1970, c. I-2.
2 S.C. 1960, c. 44. [Voir S.R.C. 1970, App. III].
Winnipeg, en février 1975. A l'expiration de son visa il a négligé de se présenter au fonctionnaire à l'immigration confor- mément au paragraphe 7(3) de la Loi sur l'immigration et est demeuré au Canada sans visa depuis. Lors de l'interrogatoire portant sur son statut au Canada, M. CHANA a déclaré au fonctionnaire à l'immigration que son nom était Ranjit Gill et qu'il était immigrant reçu. Il a admis par la suite que son nom véritable était Baljit Singh CHANA, qu'il n'était pas immigrant reçu, et qu'il s'était attribué une fausse identité afin de demeu- rer au Canada.
Le requérant a comparu devant l'enquêteur spé- cial le 9 décembre 1976. L'enquête a été remise au 16 décembre 1976, date à laquelle un avocat et un interprète étaient présents, et le requérant a été libéré sous cautionnement. Le 17 décembre 1976, il a fait l'objet d'une dénonciation alléguant qu'il avait illégalement accepté un emploi et qu'il demeurait illégalement au Canada en violation de l'article 48 de la Loi sur l'immigration. Son procès est actuellement pendant.
Un bref de prohibition peut être émis [TRA- DUCTION] «Lorsqu'un groupement de personnes autorisées par la Loi à décider des questions con- cernant les droits des sujets, et ayant le devoir d'agir judiciairement, outrepasse ses pouvoirs légaux ...u. 3 Dans la troisième édition de Judicial Review of Administrative Action, S. A. de Smith commentant cette proposition énumère et étudie les motifs suivants d'octroi des ordonnances de certiorari et de prohibition: (1) absence de compé- tence, (2) violation des règles de la justice natu- relle, (3) erreur de droit manifeste au dossier, (4) fraude ou connivence.
Diverses dispositions de la Loi sur l'immigration régissent le droit pour les étrangers d'entrer et de demeurer au Canada. La Loi prévoit: que certaines personnes peuvent jouir de ce droit à titre de non-immigrants (article 7); que les enquêteurs spé- ciaux peuvent mener des enquêtes (article 11) et interroger les témoins, en vertu des mêmes pou- voirs que ceux d'un commissaire nommé aux termes de la Loi sur les enquêtes 4 (paragraphe 11(3)); que le Ministre peut émettre un mandat pour l'arrestation de toute personne à l'égard de laquelle un examen ou une enquête doivent être tenus (article 14); que le fonctionnaire à l'immi- gration doit faire rapport sur toute personne autre
3 R. c. Electricity Commissioners [1924] 1 K.B. 171,
204-205.
4 S.R.C. 1970, c. I-13.
qu'un citoyen canadien qui est entrée au Canada comme non-immigrant et y demeure après avoir cessé d'être un non-immigrant (sous-alinéa 18(1)e)(vi)), qui est entrée au Canada ou y demeure par suite de quelque renseignement faux (sous-alinéa 18(1)e)(viii)); et que le Ministre doit faire tenir une enquête au sujet de la personne visée par le rapport (article 25).
On a invoqué la Déclaration canadienne des droits. à l'encontre d'une disposition de la Loi sur l'immigration dans l'affaire Prata c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigrations. Dans son jugement prononcé au nom de la Cour suprême du Canada, le juge Martland s'exprimait ainsi à la page 380:
La situation d'un étranger en common law a été brièvement résumée par lord Denning, maître des rôles, dans l'affaire récente R. v. Governor of Pentonville Prison [1973] 2 All E.R. 741, à la p. 747, de la façon suivante:
[TRADUCTION] En common law, un étranger n'a aucun droit d'entrer dans ce pays sauf avec la permission de la Couronne, permission qu'elle peut refuser sans fournir aucun motif; voir Schmidt v. Secretary of State for Home Affairs [1969] 2 Ch. 149, à la p. 168. Lorsque permission lui est accordée, la Couronne peut imposer les conditions qu'elle juge nécessaires, à l'égard de la durée de son séjour ou à tout autre égard. Il n'a aucun droit absolu de demeurer ici. Il est susceptible d'être renvoyé dans son propre pays si en aucun temps, la Couronne juge que sa présence ici ne contribue pas à l'intérêt public; et à cette fin, les autorités peuvent le mettre sous arrêt et le conduire à bord d'un navire ou d'un aéronef à destination de son pays: voir R. c. Brixton Prison (Governor), ex parte Soblen [1963] 2 Q.B. 243 aux pp. 300 et 301. La situation des étrangers en common law a depuis fait l'objet de divers règlements mais les principes demeurent inchangés.
Le droit des étrangers d'entrer et de demeurer au Canada, est régi par la Loi sur l'immigration.
On peut lire à la page 382:
On a prétendu que l'application de l'art. 21 avait privé l'appelant du droit à l'»cégalité devant la Loi» reconnu par l'al. b) de l'art. 1 de la Déclaration canadienne des droits. Il résulterait de cette proposition que le Parlement ne pourrait empêcher que l'art. 15 vise des personnes qui, selon la Cou- ronne, ne devraient pas avoir la permission, compte tenu de l'intérêt national, de demeurer au Canada parce qu'elles seraient alors traitées différemment de celles qui sont autorisées à demander le bénéfice du privilège de l'art. 15. Le but recherché par l'art. 21 est évident et il vise un objectif fédéral régulier. Cette Cour a décidé que l'al. b) du par. (1) de la Déclaration canadienne des droits n'exige pas que toutes les lois fédérales doivent s'appliquer de la même manière à tous les individus. Une loi qui vise une catégorie particulière de person- nes est valide si elle est adoptée en cherchant l'accomplissement
5 [1976] 1 R.C.S. 376.
d'un objectif fédéral régulier (R. v. Burnshine (1974), 44 D.L.R. (3d) 584).
Le juge Laskin (tel était alors son titre), dans son jugement dissident rendu dans l'arrêt Regina c. Burnshine 6 , a ainsi estimé la portée de la Décla- ration canadienne des droits à la page 714:
Il est important de voir que la Déclaration canadienne des droits ne requiert pas toujours qu'un texte législatif fédéral touché par ses dispositions soit déclaré inopérant. Il peut arriver qu'il doive l'être, suivant le principe énoncé dans l'arrêt Drybo- nes, précité, si on ne peut l'interpréter ou l'appliquer d'une façon qui soit compatible avec la Déclaration canadienne des droits. Cependant, ce que la Déclaration commande avant tout de faire, c'est de décider si la mesure contestée peut recevoir une interprétation compatible lui permettant de demeurer un texte législatif portant effet. Si l'acte d'interprétation fait à la lumière de la Déclaration entraîne ce résultat, il n'est pas nécessaire, et ce serait même un abus de pouvoir judiciaire, de rendre inefficace la mesure fédérale.
Une ordonnance d'expulsion a été rendue en vertu de l'alinéa 5/) contre un visiteur non-immi grant venant des États-Unis, au motif qu'il appar- tenait à une catégorie interdite, étant affilié aux Panthères Noires. Son avocat a soutenu que les dispositions de l'alinéa 5/) sont sans effet, car elles portent atteinte aux libertés de l'individu, proté- gées par la Déclaration canadienne des droits. Le juge Thurlow (tel était alors son titre) a rejeté cette allégation dans l'arrêt Le procureur général du Canada c. Jolly', à la page 229:
L'avocat de l'intimé, en plus de répondre aux prétentions de l'appelant, a également soutenu que les dispositions du paragra- phe 51) de la Loi sur l'immigration sont sans effet car elles enfreignent les droits fondamentaux de l'intimé à la liberté d'association, la liberté de parole et la liberté de presse que protège la Déclaration canadienne des droits. Selon moi, cette prétention n'est pas fondée. En tant qu'étranger, l'intimé n'a aucun droit de se trouver ou de demeurer au Canada, excepté dans la mesure ou le permet la Loi sur l'immigration (voir l'arrêt Prata c. Le Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immi- gration (1975) 52 D.L.R. (3') 383). L'article 5/) de cette loi définit simplement une catégorie d'étrangers qui n'ont pas l'autorisation d'entrer ou de demeurer au Canada. La Loi sur l'immigration n'est pas une loi pénale et, selon moi, le paragra- phe 5/) n'impose aucune sanction aux étrangers appartenant à cette catégorie et n'enfreint aucun de leurs droits.
En vertu de l'article 11 de la Loi sur l'immigra- tion, l'enquêteur spécial a le pouvoir de sommer une personne de témoigner sous serment, et cette dernière est tenue d'obtempérer, mais elle peut demander la protection de la Loi sur la preuve au
6 [1975] 1 R.C.S. 693.
7 [1975] C.F. 216.
Canada 8 pour les questions incriminantes et ses réponses ne peuvent pas être invoquées contre elle dans des procédures criminelles ultérieures, y com- pris les poursuites qui seraient alors pendantes contre elle pour des chefs d'accusation relatifs à la Loi sur l'immigration 9 . Ainsi le requérant ne peut invoquer la Déclaration canadienne des droits pour se protéger contre sa propre incrimination, puisque l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada lui offre déjà cette protection.
Le juge en chef Laskin a souligné ce même point dans l'affaire non publiée Xaviera DeVries c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immi- gration 10 :
[TRADUCTION] Nous n'avons pas besoin de vous entendre M. Ainslie et M. Bowie. Un point précis a été soulevé par M. Laidlaw, à savoir qu'en ce qui concerne les dispositions de l'art. 5d) de la Loi sur l'immigration, par opposition à l'art. 5e) de la même loi, la Déclaration canadienne des droits s'applique afin de donner à l'appelante le droit de refuser de répondre aux questions qui révéleraient la culpabilité de cette dernière pour un crime impliquant turpitude morale. Désirant obtenir le privilège d'être admise au Canada, l'appelante s'est présentée à l'examen, elle a comparu devant la Commission d'appel de l'immigration afin d'y témoigner et elle a demandé la protec tion offerte par la Loi sur la preuve au Canada qui lui a été accordée. Par conséquent, il n'existe aucun motif en vertu duquel elle peut prétendre à la protection que lui offre une règle applicable à l'encontre de l'auto-incrimination. Le pourvoi est donc rejeté.
Les avocats des deux parties se sont appuyés sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Batary c. Le procureur général de la Saskatchewan" pour étayer leurs positions respec- tives. Dans cette affaire, la Cour suprême a jugé ultra vires une loi provinciale disposant qu'une personne accusée de meurtre était un témoin con- traignable à l'enquête du coroner portant sur ladite mort.
Parlant pour la majorité, le juge Cartwright, après avoir conclu qu'en vertu du droit d'Angle- terre, au 15 juillet 1870, une personne accusée de meurtre et attendant son procès ne pouvait être contrainte à témoigner à l'enquête du coroner, a exprimé l'avis qu'il faudrait des termes très clairs
8 S.R.C. 1970, c. E-10.
9 Regina c. Wolfe, Ex parte Vergakis (1965) 48 D.L.R. (29 608.
10 Arrêt non publié: C.A.F. A-190-73, Cour suprême du
Canada, 14 octobre 1975.
" [1966] 3 C.C.C. 152.
pour amener un changement aussi radical du droit. Il a conclu aux pages 163 et 164:
[TRADUCTION] Je crois qu'il faut inéluctablement conclure qu'en édictant l'art. 15 dans sa forme actuelle, la législature avait l'intention de changer la loi et de rendre une personne accusée de meurtre contraignable à témoigner à l'enquête sur le décès de sa prétendue victime. Une telle législation enfreint la règle exprimée par la maxime nemo tenetur seipsum accusare qui a été décrite (par le juge Coleridge dans R. c. Scott (1856), Dears & B. 47 la p. 61, 169 E.R. 909) comme «une maxime de notre droit aussi bien établie, aussi importante et aussi sage que pratiquement n'importe quelle autre». Cette règle est partie intégrante du droit criminel anglais et canadien depuis très longtemps. Avec respect pour l'opinion contraire exprimée en Cour d'appel, je suis d'avis que toute législation tendant à faire le changement dans la loi décrit dans la première phrase du présent alinéa ou à abroger ou modifier les règles actuelles qui protègent une personne accusée d'un crime contre l'obligation de témoigner contre elle-même est une législation sur le droit criminel, y compris la procédure en matière criminelle, et relève donc de l'autorité législative exclusive du Parlement du Canada en vertu du par. (27) de l'art. 91 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique.
Mais, à mon avis, le Parlement a voulu, par les termes clairs des articles 11, 18 et 25 de la Loi sur l'immigration, contraindre un non-immigrant à témoigner à une enquête spéciale que le Ministre fait tenir suite à un rapport concernant cette per- sonne, et tandis que la Législature de la Saskatch- ewan ne peut édicter de loi relative au droit criminel, on ne met pas en doute, du moins dans cette demande, la compétence exclusive du Parle- ment du Canada en matière d'immigration.
L'alinéa 2d) de la Déclaration canadienne des droits prévoit qu'aucune loi du Canada ne doit être interprétée de façon à contraindre une personne à témoigner «si on lui refuse le secours d'un avocat, la protection contre son propre témoignage ou l'exercice de toute garantie d'ordre constitution- nel». On n'a pas refusé au requérant le secours d'un avocat et la Loi sur la preuve au Canada le protège contre sa propre incrimination. La Décla- ration canadienne des droits ne rend pas inopéran- tes les dispositions de la Loi sur l'immigration et le requérant peut être contraint à témoigner à l'en- quête spéciale.
La demande est donc rejetée avec dépens.
ORDONNANCE
La demande est rejetée avec dépens.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.