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T-3308-76
Gloria Paré et Bernadette Caron Paré (Deman- deurs)
c.
Rail & Water Terminal (Quebec) Inc., Les Char- geurs Unis Inc., Transport Desgagné Inc. et Le Groupe Desgagné Inc. (Défenderesses)
Division de première instance, le juge Addy— Québec, le 14 avril; Ottawa, le 29 avril 1977.
Droit maritime Compétence Action en Cour fédérale pour faute délictuelle commise en mer Action contre l'em- ployeur prohibée en vertu de la Loi des accidents du travail et de la Loi (fédérale) sur l'indemnisation des marins marchands Les demandeurs conservent-ils un droit d'action en vertu du droit maritime? Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 22 et 43 Loi sur la marine marchande du Canada, S.R.C. 1970, c. S-9, art. 541, 647, 719 et 720 Loi sur l'indemnisation des marins marchands, S.R.C. 1970, c. M-11, art. 12, 13 et 14 Loi des accidents du travail, S.R.Q. 1964, c. 159, art. 4 et 8.
L'Aigle d'océan, un caboteur décrit par les demandeurs comme étant un panier percé, a fait naufrage causant la mort de son chef-mécanicien, le fils des demandeurs. Les défenderes- ses présentent cette demande visant au rejet de l'action en invoquant l'incompétence de la Cour et le fait que l'action est prohibée en vertu de la Loi des accidents du travail. Elles prétendent également que la réclamation est mal fondée en droit et qu'il n'existe aucun lien de droit entre les demandeurs et les défenderesses à l'exception de Rail & Water Terminal (Quebec) Inc.
Arrêt: en tant qu'elle se rapporte à Transport Desgagné Inc. et Le Groupe Desgagné Inc., la requête est accordée puisque rien ne démontre l'existence d'un lien de droit quelconque entre elles et les demandeurs. En ce qu'elle concerne l'employeur du marin, l'affréteur Rail & Water Terminal (Quebec) Inc. la requête est accueillie. La Loi sur l'indemnisation des marins marchands et la Loi des accidents du travail interdisent à l'employé lui-même ou, dans le cas d'un employé défunt, à ses dépendants de poursuivre l'employeur devant les tribunaux pour tout accident survenu lors de son emploi. D'autre part, le droit maritime accorde un droit aux parents de marins décédés de poursuivre le responsable en justice et il n'est pas nécessaire que les parents soient dépendants du défunt. Puisqu'il est interdit à l'employé lui-même ainsi qu'à ses parents dépendants de poursuivre l'employeur en justice devant les tribunaux, il serait inouï de conclure que les parents non dépendants de l'employé conserveraient ce droit, eu égard à la raison d'être de toutes les lois tant provinciales que fédérales régissant les accidents de travail, qui constituent un code complet régissant les droits et relations juridiques entre les employeurs et leurs employés, tant au point de vue du droit positif que de la procédure et eu égard aussi au fait que le droit de recours des représentants d'un employé pour dommages-intérêts pour un délit causé par l'employeur est intrinsèquement lié au droit de recours dont l'employé aurait lui-même joui s'il avait survécu. En ce qui concerne Les Chargeurs Unis Inc., le propriétaire du
navire, la demande est rejetée car bien que le propriétaire d'un navire qui a la possession exclusive d'un affréteur est normale- ment dégagé de toute responsabilité envers les tiers ceci ne diminue en rien la responsabilité du propriétaire de s'assurer que le navire est en condition raisonnable pour naviguer et qu'il ne constitue pas un danger réel pour ceux qui ont l'intention de s'en servir. Les demandeurs ont droit d'être indemnisés contre toute perte légalement attribuable à un tel délit.
Arrêt suivi: Sandeman c. Scurr (1866) L.R. 2 Q.B. 86. DEMANDE.
AVOCATS:
Jacques Paquet pour les demandeurs.
Guy Vaillancourt pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Tremblay, Pinsonnault, Pothier, Morisset & Associés, Québec, pour les demandeurs. Langlois, Drouin, Roy, Fréchette & Gau- dreau, Québec, pour les défenderesses.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran- çais par
LE JUGE ADDY: A la suite d'une comparution conditionnelle par les quatres défenderesses, elles présentent conjointement cette requête pour le rejet de l'action pour les motifs suivants:
1. Un manque de compétence de la Cour.
2. Que le recours est prohibé en vue de la Loi des accidents du travail'.
3. Que la réclamation est mal fondée en droit.
4. Qu'il n'existe aucun lien de droit entre les demandeurs et aucune des défenderesses sauf Rail & Water Terminal (Quebec) Inc.
RÉSUMÉ DES FAITS CONTENUS DANS LA RÉCLAMATION
Les faits suivants doivent être tenus pour avérer aux fins de la requête pour rejet de l'action:
1. Les demandeurs sont les père et mère de feu André Paré décédé ab intestat et, en consé- quence, avant qu'il n'ait nommé d'exécuteur testamentaire, ils recevaient $1,000 par année du défunt.
2. Les défenderesses sont les suivantes: Rail & Water Terminal (Quebec) Inc., l'affréteur sous coque nue du navire Aigle d'océan, Les Char
' S.R.Q. 1964, c. 159, modifié.
geurs Unis Inc., propriétaire dudit navire et il n'y a aucun allégué démontrant la raison d'être des autres défenderesses comme parties à cette action.
3. La cause d'action est le naufrage à l'ouest de l'entrée de la Baie d'Ungava de l'Aigle d'océan le 20 août 1975 emportant le décès dudit feu André Paré alors chef-mécanicien à bord du navire.
4. L'Aigle d'océan était un caboteur, c'est-à- dire un navire de cabotage qui, suivant la défini- tion que donne la Loi sur la marine marchande du Canada' à l'article 2, signifie un navire affecté à des voyages de cabotage. «Voyage de cabotage» tel qu'il est défini dans cette loi signi- fie voyage qui n'est pas un voyage en eaux intérieures ni en eaux secondaires, effectué entre des lieux situés dans la zone suivante: Canada, États-Unis à l'exception d'Hawaii, Saint-Pier- re-et-Miquelon, les Antilles, etc.
5. Les défenderesses seraient conjointement et solidairement responsables du décès puisque le navire était un «panier percé», non apte à pren- dre la mer, dangereux et vétuste, non muni d'une embarcation de sauvetage convenable, d'un équipage qualifié et il transportait de la marchandise mal arrimée; au surplus, le capi- taine était lui-même en faute et responsable du naufrage.
6. Rail & Water Terminal (Quebec) Inc., affré- teur sous coque nue du navire, était l'employeur de feu André Paré et le rémunérait.
MOTIFS ET CONCLUSIONS
1. Le droit maritime relève de la compétence du Fédéral'.
2. La juridiction dans ce domaine a été accordée de façon spécifique à la Cour fédérale (voir Loi sur la Cour fédérale, S.R.C., 1970 (2e Supp.), c. 10, aux articles 22 et 42).
3. Avant les conflits de juridiction avec les tribu- naux de droit commun, il y a déjà plus de deux siècles, les tribunaux d'amirauté en Angleterre exerçaient une juridiction complète sur tous les délits et quasi-délits commis en mer à bord d'un
' S.R.C. 1970, c. S-9.
3 Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, art. 91(10).
navire. Cette juridiction fut restrainte par la suite de façon assez sévère grâce à certaines décisions de tribunaux de droit commun qui furent maintenues en appel. Mais depuis au moins 1861, alors qu'une nouvelle loi sur le droit d'amirauté fut instituée par le Parlement du Royaume-Uni, un droit de recours pour délit existe en droit maritime, même s'il n'y a pas eu de collision entre deux navires. Voir Le Sea Gu11 4 , Le Sylph 5 , et Wyman c. Le «Duart Cast le» 6 . (Voir aussi les mots «soit autrement» dans l'article 22(2)d) de la Loi sur la Cour fédérale.)
4. Ce droit de recours existe également dans le cas d'une réclamation pour blessures corporelles. Voir Le Beta 7 , Wyman c. Le «Duart Castle» 8 , et Monaghan c. Horn 9 . Depuis, cette dernière cause décidée en 1882, un droit de recours a été créé au Canada lorsque la personne est décédée et ce droit peut être exercé par les parents du défunt (en l'occurrence, les demandeurs) pour des dommages causés par le décès (voir Loi sur la Cour fédérale, articles 22(2)d) et g) ainsi que 43(1); Loi sur la marine marchande du Canada, S.R.C. 1970, c. S-9, articles 644 et 719; aussi les arrêts: McLeod c. The Ontario-Minnesota Pulp and Paper Company Limited 10 et Flipper Draggers Ltd. c. «Ocean Rockswift» ").
5. La juridiction de la Cour de l'Échiquier était fondée sur une loi du Parlement canadien intitulée Loi sur l'amirauté 12 , laquelle loi tire son autorité de l'article 3 d'une loi passée en 1890 par le Parlement britannique intitulée Colonial Courts of Admiralty Act, 1890 13
6. Non seulement la juridiction en amirauté de la Cour de l'Échiquier a-t-elle été transmise à la Cour fédérale mais cette juridiction a été augmen- tée par la Loi sur la Cour fédérale elle-même, voir articles 22 et 42; aussi les arrêts: The Robert Simpson Montreal Limited c. Hamburg-Amerika
4 Chase's Decisions (1865-69) 4th C.C. of U.S. 145.
5 (1867) L.R. 2 A. & E. 24.
6 (1899) 6 R.C.É. 387.
7 (1869) L.R. 2 P.C. 447.
8 (1899) 6 R.C.É. 387.
9 (1881-2) 7 R.C.S. 409.
[1955] R.C.É. 344, la page 346.
" [1970] R.C.É. 48.
12 (1891) 54-55 Vict., c. 29.
13 (1890) 53 & 54 Vict., c. 27, art. 3.
Linie Norddeutscher 14 ; Antares Shipping Corpo ration c. Le «Capricorn» 15 ; et Barberlines AIS Barber Steamship Lines, Inc. c. Ceres Stevedoring Company Ltd. 16
7. Il n'existe aucun doute que la présente action est fondée sur le droit maritime et non sur le droit civil provincial (voir Loi sur la marine marchande du Canada, articles 718, 719, 720, 541a) et e)). Les jugements récents de la Cour suprême du Canada dans la cause Quebec North Shore Paper Co. 17 et la cause McNamara Construction (West- ern) Ltd. 18 n'ont donc aucune application.
8. Il s'ensuit donc que cette cour a la compétence requise pour entendre des réclamations du genre intenté par les demandeurs.
9. Cependant, pour les défenderesses Transport Desgagné Inc. et Le Groupe Desgagné Inc., il n'existe dans la réclamation aucune affirmation démontrant un lien de droit quelconque entre elles et les demandeurs. Pour ce motif, la requête, en tant qu'elle se rapporte à ces deux défenderesses, sera accordée et l'action est rejetée.
10. Pour la réclamation contre la défenderesse Les Chargeurs Unis Inc., il est utile de noter que c'est bien l'affréteur sous coque nue qui porte de façon normale l'entière responsabilité des actions du capitaine et de l'équipage et des délits résultant de la conduite du navire puisque c'est lui qui en a possession exclusive et qui est le maître de son opération. Le propriétaire dans un tel cas est par le fait même dégagé de toute responsabilité envers les tiers pour les dommages découlant de l'opération du navire. Voir Sandeman c. Scurr 19 .
Ceci, cependant, ne diminue en rien la responsa- bilité du propriétaire de s'assurer que le navire est en condition raisonnable pour naviguer et qu'il ne constitue pas un danger réel pour ceux qui ont l'intention de s'en servir. C'est un principe bien établi de droit commun (voir article 452 de la Loi sur la marine marchande du Canada ainsi que l'article 647(2)a) de cette loi interprétée a contrario).
14 [1973] C.F. 1356, aux pages 1361 et 1368.
15 [1973] C.F. 955.
16 [1974] 1 C.F. 332, à la page 335.
17 (1977) 71 D.L.R. (3e) 111.
18 (1977) 75 D.L.R. (3') 273.
19 (1866) L.R. 2 Q.B. 86, la page 96.
Contre la défenderesse Les Chargeurs Unis Inc., propriétaire du navire l'Aigle d'océan, il y a bien une allégation qu'à la connaissance de cette défen- deresse, ledit navire au moment de l'affrètement était en si mauvais état de naviguer que l'on pouvait le qualifier de «panier percé».
L'allégation contre cette défenderesse si elle était fondée, établirait le droit des demandeurs d'être indemnisés contre toute perte légalement attribuable à un tel délit.
Pour cette défenderesse, la présente requête en radiation de la réclamation doit donc être rejetée, à moins qu'une autre loi ne s'y oppose.
11. La défenderesse Rail & Water Terminal (Quebec) Inc. est affréteur sous coque nue du navire et est l'employeur du défunt marin. Les dispositions telles qu'elles ont été modifiées à date de la Loi sur l'indemnisation des marins marchands 20 ainsi que celles de la Loi des acci dents du travail 21 doivent être considérées. Si la Loi sur l'indemnisation des marins marchands s'applique, en vertu des articles 12, 13 et 14 de cette loi, la Commission possède une juridiction exclusive pour entendre toute réclamation contre cette défenderesse et la Cour fédérale est par le fait même dépourvue de juridiction.
Le même résultat s'ensuit au cas ou, en vertu de l'article 4 de cette loi, ce serait la Loi des accidents du travail qui s'appliquerait, car l'article 13 de cette dernière loi accorde à la Commission la juridiction exclusive d'entendre toute réclamation contre un employeur. L'article 15 également met l'employeur à l'abri de toute autre procédure.
Rail & Water Terminal (Quebec) Inc. serait sans doute un employeur au sens de ces lois. Chose certaine, c'est une ou l'autre de ces deux lois qui s'applique. Il n'est pas nécessaire pour les fins de la présente requête de trancher la question à savoir laquelle de celles-ci doit régir la compensation puisque la Cour fédérale serait de toute façon dépourvue de juridiction.
12. Par l'une et l'autre de ces deux lois il est également interdit à l'employé lui-même ou, dans le cas d'un employé défunt, à ses dépendants de
S.R.C. 1970, c. M-11.
21 S.R.Q. 1964, c. 159, modifié.
poursuivre l'employeur devant les tribunaux pour tout accident survenu lors de son emploi. D'autre part, la loi maritime accorde un droit aux parents d'un marin décédé de poursuivre le responsable en justice et il n'est pas nécessaire que les parents soient dépendants du défunt. La question se pose donc à savoir si les parents d'un employé défunt pourvu que ceux-ci ne soient pas comptés parmi ses dépendants ne conservent pas quant même un droit de recours en vertu de la loi maritime, puis- que ce droit ne semble pas leur avoir été enlevé de façon expresse par une ou l'autre des deux lois régissant des accidents de travail auxquelles je viens de référer.
Puisqu'il est interdit à l'employé lui-même ainsi qu'à ses parents dépendants de poursuivre l'em- ployeur en justice devant les tribunaux, il serait inouï de conclure que les parents non dépendants de l'employé conserveraient ce droit, eu égard à la raison d'être de toutes les lois tant provinciales que fédérales régissant les accidents de travail, lesquel- les ont toutes pour but premier et fondamental de constituer un code complet régissant les droits et relations juridiques entre les employeurs et leurs employés, tant au point de vue du droit substantiel que de la procédure et eu égard aussi au fait que le droit de recours des représentants d'un employé pour dommages-intérêts pour un délit causé par l'employeur est intrinsèquement lié au droit de recours dont l'employé aurait lui-même joui s'il avait survécu.
13. La requête doit donc être accordée quant à la réclamation contre la défenderesse Rail & Water Terminal (Quebec) Inc.
14. Il ne reste qu'à disposer d'un dernier argument soulevé par le procureur des défenderesses. Le demandeur Gloria Paré aurait reçu $2,000 de compensation en vertu de la Loi des accidents du travail du Québec. Au cas ce serait cette loi qui serait applicable, en l'occurrence, selon l'argument préconisé par cet avocat-conseil, le demandeur serait par le fait même privé de tout droit de recours même contre un tiers tel que la défende- resse Les Chargeurs Unis Inc. et ceci en vertu de l'article 7(3) de cette loi. Les dispositions de cet article peuvent difficilement s'interpréter pour en arriver à ce résultat. D'ailleurs l'article 8 de cette même loi élimine tout doute possible à cet égard. En voici le texte:
8. Nonobstant toute disposition contraire et nonobstant le fait d'avoir obtenu compensation en vertu de l'option visée par le paragraphe 3 de l'article 7, l'accidenté, ses dépendants ou représentants peuvent, avant que la prescription édictée au Code civil ne soit acquise, réclamer, en vertu du droit commun, de toute personne autre que l'employeur dudit accidenté, la somme additionnelle requise pour former, avec la susdite com pensation, une indemnité équivalente à la perte réellement subie.
Voir aussi les arrêts suivants interprétant cet article: Adam et Schering Corp. Ltd. c. Bouthillier 22 ; Henry c. McMahon Transport Limitée 23 ; Manchester Liners Limited c. Roussy 24 ; et Le «Giovanni Amendola» c. Marjorie Manz LeVae 25.
Même si la Loi des accidents du travail du Québec s'applique, ledit demandeur Gloria Paré conserve néanmoins son droit de recours contre cette défenderesse mais ne pourra retirer que les dommages qui excéderont la somme de $2,000 déjà reçue; le premier $2,000 ne peut être perçu que par la Commission des accidents du travail.
ORDONNANCE
LA COUR STATUE ET ORDONNE QUE:
1. La présente requête soit accordée et l'action soit rejetée contre les trois défenderesses, Rail & Water Terminal (Quebec) Inc., Transport Desga- gné Inc., et Le Groupe Desgagné Inc.
2. Les noms de ces défenderesses soient biffés de l'intitulé de l'action.
3. La réclamation peut être maintenue par les deux demandeurs contre la défenderesse Les Char- geurs Unis Inc.
4. Il sera loisible aux demandeurs dans les dix jours qui suivront la date de cette ordonnancé d'amender leur réclamation en conséquence.
5. Vu que le même procureur agissait pour les quatre défenderesses qui faisaient front commun et vu que le résultat est divisé, les frais de la présente requête seront à la discrétion du juge disposant de l'action contre la défenderesse Les Chargeurs Unis Inc.
22 [1966] B.R. 6, voir surtout au bas de la page 23.
23 [1972] C.A. 66, voir surtout au bas de la page 70.
24 [1965] B.R. 454.
25 [1960] R.C.É. 492.
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