T-3308-76
Gloria Paré et Bernadette Caron Paré (Deman-
deurs)
c.
Rail & Water Terminal (Quebec) Inc., Les Char-
geurs Unis Inc., Transport Desgagné Inc. et Le
Groupe Desgagné Inc. (Défenderesses)
Division de première instance, le juge Addy—
Québec, le 14 avril; Ottawa, le 29 avril 1977.
Droit maritime — Compétence — Action en Cour fédérale
pour faute délictuelle commise en mer — Action contre l'em-
ployeur prohibée en vertu de la Loi des accidents du travail et
de la Loi (fédérale) sur l'indemnisation des marins marchands
— Les demandeurs conservent-ils un droit d'action en vertu du
droit maritime? — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e
Supp.), c. 10, art. 22 et 43 — Loi sur la marine marchande du
Canada, S.R.C. 1970, c. S-9, art. 541, 647, 719 et 720 — Loi
sur l'indemnisation des marins marchands, S.R.C. 1970, c.
M-11, art. 12, 13 et 14 — Loi des accidents du travail, S.R.Q.
1964, c. 159, art. 4 et 8.
L'Aigle d'océan, un caboteur décrit par les demandeurs
comme étant un panier percé, a fait naufrage causant la mort
de son chef-mécanicien, le fils des demandeurs. Les défenderes-
ses présentent cette demande visant au rejet de l'action en
invoquant l'incompétence de la Cour et le fait que l'action est
prohibée en vertu de la Loi des accidents du travail. Elles
prétendent également que la réclamation est mal fondée en
droit et qu'il n'existe aucun lien de droit entre les demandeurs
et les défenderesses à l'exception de Rail & Water Terminal
(Quebec) Inc.
Arrêt: en tant qu'elle se rapporte à Transport Desgagné Inc.
et Le Groupe Desgagné Inc., la requête est accordée puisque
rien ne démontre l'existence d'un lien de droit quelconque entre
elles et les demandeurs. En ce qu'elle concerne l'employeur du
marin, l'affréteur Rail & Water Terminal (Quebec) Inc. la
requête est accueillie. La Loi sur l'indemnisation des marins
marchands et la Loi des accidents du travail interdisent à
l'employé lui-même ou, dans le cas d'un employé défunt, à ses
dépendants de poursuivre l'employeur devant les tribunaux
pour tout accident survenu lors de son emploi. D'autre part, le
droit maritime accorde un droit aux parents de marins décédés
de poursuivre le responsable en justice et il n'est pas nécessaire
que les parents soient dépendants du défunt. Puisqu'il est
interdit à l'employé lui-même ainsi qu'à ses parents dépendants
de poursuivre l'employeur en justice devant les tribunaux, il
serait inouï de conclure que les parents non dépendants de
l'employé conserveraient ce droit, eu égard à la raison d'être de
toutes les lois tant provinciales que fédérales régissant les
accidents de travail, qui constituent un code complet régissant
les droits et relations juridiques entre les employeurs et leurs
employés, tant au point de vue du droit positif que de la
procédure et eu égard aussi au fait que le droit de recours des
représentants d'un employé pour dommages-intérêts pour un
délit causé par l'employeur est intrinsèquement lié au droit de
recours dont l'employé aurait lui-même joui s'il avait survécu.
En ce qui concerne Les Chargeurs Unis Inc., le propriétaire du
navire, la demande est rejetée car bien que le propriétaire d'un
navire qui a la possession exclusive d'un affréteur est normale-
ment dégagé de toute responsabilité envers les tiers ceci ne
diminue en rien la responsabilité du propriétaire de s'assurer
que le navire est en condition raisonnable pour naviguer et qu'il
ne constitue pas un danger réel pour ceux qui ont l'intention de
s'en servir. Les demandeurs ont droit d'être indemnisés contre
toute perte légalement attribuable à un tel délit.
Arrêt suivi: Sandeman c. Scurr (1866) L.R. 2 Q.B. 86.
DEMANDE.
AVOCATS:
Jacques Paquet pour les demandeurs.
Guy Vaillancourt pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Tremblay, Pinsonnault, Pothier, Morisset &
Associés, Québec, pour les demandeurs.
Langlois, Drouin, Roy, Fréchette & Gau-
dreau, Québec, pour les défenderesses.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran-
çais par
LE JUGE ADDY: A la suite d'une comparution
conditionnelle par les quatres défenderesses, elles
présentent conjointement cette requête pour le
rejet de l'action pour les motifs suivants:
1. Un manque de compétence de la Cour.
2. Que le recours est prohibé en vue de la Loi
des accidents du travail'.
3. Que la réclamation est mal fondée en droit.
4. Qu'il n'existe aucun lien de droit entre les
demandeurs et aucune des défenderesses sauf
Rail & Water Terminal (Quebec) Inc.
RÉSUMÉ DES FAITS CONTENUS DANS LA
RÉCLAMATION
Les faits suivants doivent être tenus pour avérer
aux fins de la requête pour rejet de l'action:
1. Les demandeurs sont les père et mère de feu
André Paré décédé ab intestat et, en consé-
quence, avant qu'il n'ait nommé d'exécuteur
testamentaire, ils recevaient $1,000 par année
du défunt.
2. Les défenderesses sont les suivantes: Rail &
Water Terminal (Quebec) Inc., l'affréteur sous
coque nue du navire Aigle d'océan, Les Char
' S.R.Q. 1964, c. 159, modifié.
geurs Unis Inc., propriétaire dudit navire et il
n'y a aucun allégué démontrant la raison d'être
des autres défenderesses comme parties à cette
action.
3. La cause d'action est le naufrage à l'ouest de
l'entrée de la Baie d'Ungava de l'Aigle d'océan
le 20 août 1975 emportant le décès dudit feu
André Paré alors chef-mécanicien à bord du
navire.
4. L'Aigle d'océan était un caboteur, c'est-à-
dire un navire de cabotage qui, suivant la défini-
tion que donne la Loi sur la marine marchande
du Canada' à l'article 2, signifie un navire
affecté à des voyages de cabotage. «Voyage de
cabotage» tel qu'il est défini dans cette loi signi-
fie voyage qui n'est pas un voyage en eaux
intérieures ni en eaux secondaires, effectué entre
des lieux situés dans la zone suivante: Canada,
États-Unis à l'exception d'Hawaii, Saint-Pier-
re-et-Miquelon, les Antilles, etc.
5. Les défenderesses seraient conjointement et
solidairement responsables du décès puisque le
navire était un «panier percé», non apte à pren-
dre la mer, dangereux et vétuste, non muni
d'une embarcation de sauvetage convenable,
d'un équipage qualifié et il transportait de la
marchandise mal arrimée; au surplus, le capi-
taine était lui-même en faute et responsable du
naufrage.
6. Rail & Water Terminal (Quebec) Inc., affré-
teur sous coque nue du navire, était l'employeur
de feu André Paré et le rémunérait.
MOTIFS ET CONCLUSIONS
1. Le droit maritime relève de la compétence du
Fédéral'.
2. La juridiction dans ce domaine a été accordée
de façon spécifique à la Cour fédérale (voir Loi sur
la Cour fédérale, S.R.C., 1970 (2e Supp.), c. 10,
aux articles 22 et 42).
3. Avant les conflits de juridiction avec les tribu-
naux de droit commun, il y a déjà plus de deux
siècles, les tribunaux d'amirauté en Angleterre
exerçaient une juridiction complète sur tous les
délits et quasi-délits commis en mer à bord d'un
' S.R.C. 1970, c. S-9.
3 Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, art. 91(10).
navire. Cette juridiction fut restrainte par la suite
de façon assez sévère grâce à certaines décisions de
tribunaux de droit commun qui furent maintenues
en appel. Mais depuis au moins 1861, alors qu'une
nouvelle loi sur le droit d'amirauté fut instituée par
le Parlement du Royaume-Uni, un droit de recours
pour délit existe en droit maritime, même s'il n'y a
pas eu de collision entre deux navires. Voir Le Sea
Gu11 4 , Le Sylph 5 , et Wyman c. Le «Duart Cast
le» 6 . (Voir aussi les mots «soit autrement» dans
l'article 22(2)d) de la Loi sur la Cour fédérale.)
4. Ce droit de recours existe également dans le cas
d'une réclamation pour blessures corporelles. Voir
Le Beta 7 , Wyman c. Le «Duart Castle» 8 , et
Monaghan c. Horn 9 . Depuis, cette dernière cause
décidée en 1882, un droit de recours a été créé au
Canada lorsque la personne est décédée et ce droit
peut être exercé par les parents du défunt (en
l'occurrence, les demandeurs) pour des dommages
causés par le décès (voir Loi sur la Cour fédérale,
articles 22(2)d) et g) ainsi que 43(1); Loi sur la
marine marchande du Canada, S.R.C. 1970, c.
S-9, articles 644 et 719; aussi les arrêts: McLeod c.
The Ontario-Minnesota Pulp and Paper Company
Limited 10 et Flipper Draggers Ltd. c. «Ocean
Rockswift» ").
5. La juridiction de la Cour de l'Échiquier était
fondée sur une loi du Parlement canadien intitulée
Loi sur l'amirauté 12 , laquelle loi tire son autorité
de l'article 3 d'une loi passée en 1890 par le
Parlement britannique intitulée Colonial Courts of
Admiralty Act, 1890 13
6. Non seulement la juridiction en amirauté de la
Cour de l'Échiquier a-t-elle été transmise à la
Cour fédérale mais cette juridiction a été augmen-
tée par la Loi sur la Cour fédérale elle-même, voir
articles 22 et 42; aussi les arrêts: The Robert
Simpson Montreal Limited c. Hamburg-Amerika
4 Chase's Decisions (1865-69) 4th C.C. of U.S. 145.
5 (1867) L.R. 2 A. & E. 24.
6 (1899) 6 R.C.É. 387.
7 (1869) L.R. 2 P.C. 447.
8 (1899) 6 R.C.É. 387.
9 (1881-2) 7 R.C.S. 409.
'° [1955] R.C.É. 344, la page 346.
" [1970] R.C.É. 48.
12 (1891) 54-55 Vict., c. 29.
13 (1890) 53 & 54 Vict., c. 27, art. 3.
Linie Norddeutscher 14 ; Antares Shipping Corpo
ration c. Le «Capricorn» 15 ; et Barberlines AIS
Barber Steamship Lines, Inc. c. Ceres Stevedoring
Company Ltd. 16
7. Il n'existe aucun doute que la présente action
est fondée sur le droit maritime et non sur le droit
civil provincial (voir Loi sur la marine marchande
du Canada, articles 718, 719, 720, 541a) et e)).
Les jugements récents de la Cour suprême du
Canada dans la cause Quebec North Shore Paper
Co. 17 et la cause McNamara Construction (West-
ern) Ltd. 18 n'ont donc aucune application.
8. Il s'ensuit donc que cette cour a la compétence
requise pour entendre des réclamations du genre
intenté par les demandeurs.
9. Cependant, pour les défenderesses Transport
Desgagné Inc. et Le Groupe Desgagné Inc., il
n'existe dans la réclamation aucune affirmation
démontrant un lien de droit quelconque entre elles
et les demandeurs. Pour ce motif, la requête, en
tant qu'elle se rapporte à ces deux défenderesses,
sera accordée et l'action est rejetée.
10. Pour la réclamation contre la défenderesse Les
Chargeurs Unis Inc., il est utile de noter que c'est
bien l'affréteur sous coque nue qui porte de façon
normale l'entière responsabilité des actions du
capitaine et de l'équipage et des délits résultant de
la conduite du navire puisque c'est lui qui en a
possession exclusive et qui est le maître de son
opération. Le propriétaire dans un tel cas est par le
fait même dégagé de toute responsabilité envers les
tiers pour les dommages découlant de l'opération
du navire. Voir Sandeman c. Scurr 19 .
Ceci, cependant, ne diminue en rien la responsa-
bilité du propriétaire de s'assurer que le navire est
en condition raisonnable pour naviguer et qu'il ne
constitue pas un danger réel pour ceux qui ont
l'intention de s'en servir. C'est un principe bien
établi de droit commun (voir article 452 de la Loi
sur la marine marchande du Canada ainsi que
l'article 647(2)a) de cette loi interprétée a
contrario).
14 [1973] C.F. 1356, aux pages 1361 et 1368.
15 [1973] C.F. 955.
16 [1974] 1 C.F. 332, à la page 335.
17 (1977) 71 D.L.R. (3e) 111.
18 (1977) 75 D.L.R. (3') 273.
19 (1866) L.R. 2 Q.B. 86, la page 96.
Contre la défenderesse Les Chargeurs Unis Inc.,
propriétaire du navire l'Aigle d'océan, il y a bien
une allégation qu'à la connaissance de cette défen-
deresse, ledit navire au moment de l'affrètement
était en si mauvais état de naviguer que l'on
pouvait le qualifier de «panier percé».
L'allégation contre cette défenderesse si elle
était fondée, établirait le droit des demandeurs
d'être indemnisés contre toute perte légalement
attribuable à un tel délit.
Pour cette défenderesse, la présente requête en
radiation de la réclamation doit donc être rejetée,
à moins qu'une autre loi ne s'y oppose.
11. La défenderesse Rail & Water Terminal
(Quebec) Inc. est affréteur sous coque nue du
navire et est l'employeur du défunt marin. Les
dispositions telles qu'elles ont été modifiées à date
de la Loi sur l'indemnisation des marins
marchands 20 ainsi que celles de la Loi des acci
dents du travail 21 doivent être considérées. Si la
Loi sur l'indemnisation des marins marchands
s'applique, en vertu des articles 12, 13 et 14 de
cette loi, la Commission possède une juridiction
exclusive pour entendre toute réclamation contre
cette défenderesse et la Cour fédérale est par le
fait même dépourvue de juridiction.
Le même résultat s'ensuit au cas ou, en vertu de
l'article 4 de cette loi, ce serait la Loi des accidents
du travail qui s'appliquerait, car l'article 13 de
cette dernière loi accorde à la Commission la
juridiction exclusive d'entendre toute réclamation
contre un employeur. L'article 15 également met
l'employeur à l'abri de toute autre procédure.
Rail & Water Terminal (Quebec) Inc. serait
sans doute un employeur au sens de ces lois. Chose
certaine, c'est une ou l'autre de ces deux lois qui
s'applique. Il n'est pas nécessaire pour les fins de la
présente requête de trancher la question à savoir
laquelle de celles-ci doit régir la compensation
puisque la Cour fédérale serait de toute façon
dépourvue de juridiction.
12. Par l'une et l'autre de ces deux lois il est
également interdit à l'employé lui-même ou, dans
le cas d'un employé défunt, à ses dépendants de
2° S.R.C. 1970, c. M-11.
21 S.R.Q. 1964, c. 159, modifié.
poursuivre l'employeur devant les tribunaux pour
tout accident survenu lors de son emploi. D'autre
part, la loi maritime accorde un droit aux parents
d'un marin décédé de poursuivre le responsable en
justice et il n'est pas nécessaire que les parents
soient dépendants du défunt. La question se pose
donc à savoir si les parents d'un employé défunt
pourvu que ceux-ci ne soient pas comptés parmi
ses dépendants ne conservent pas quant même un
droit de recours en vertu de la loi maritime, puis-
que ce droit ne semble pas leur avoir été enlevé de
façon expresse par une ou l'autre des deux lois
régissant des accidents de travail auxquelles je
viens de référer.
Puisqu'il est interdit à l'employé lui-même ainsi
qu'à ses parents dépendants de poursuivre l'em-
ployeur en justice devant les tribunaux, il serait
inouï de conclure que les parents non dépendants
de l'employé conserveraient ce droit, eu égard à la
raison d'être de toutes les lois tant provinciales que
fédérales régissant les accidents de travail, lesquel-
les ont toutes pour but premier et fondamental de
constituer un code complet régissant les droits et
relations juridiques entre les employeurs et leurs
employés, tant au point de vue du droit substantiel
que de la procédure et eu égard aussi au fait que le
droit de recours des représentants d'un employé
pour dommages-intérêts pour un délit causé par
l'employeur est intrinsèquement lié au droit de
recours dont l'employé aurait lui-même joui s'il
avait survécu.
13. La requête doit donc être accordée quant à la
réclamation contre la défenderesse Rail & Water
Terminal (Quebec) Inc.
14. Il ne reste qu'à disposer d'un dernier argument
soulevé par le procureur des défenderesses. Le
demandeur Gloria Paré aurait reçu $2,000 de
compensation en vertu de la Loi des accidents du
travail du Québec. Au cas où ce serait cette loi qui
serait applicable, en l'occurrence, selon l'argument
préconisé par cet avocat-conseil, le demandeur
serait par le fait même privé de tout droit de
recours même contre un tiers tel que la défende-
resse Les Chargeurs Unis Inc. et ceci en vertu de
l'article 7(3) de cette loi. Les dispositions de cet
article peuvent difficilement s'interpréter pour en
arriver à ce résultat. D'ailleurs l'article 8 de cette
même loi élimine tout doute possible à cet égard.
En voici le texte:
8. Nonobstant toute disposition contraire et nonobstant le
fait d'avoir obtenu compensation en vertu de l'option visée par
le paragraphe 3 de l'article 7, l'accidenté, ses dépendants ou
représentants peuvent, avant que la prescription édictée au
Code civil ne soit acquise, réclamer, en vertu du droit commun,
de toute personne autre que l'employeur dudit accidenté, la
somme additionnelle requise pour former, avec la susdite com
pensation, une indemnité équivalente à la perte réellement
subie.
Voir aussi les arrêts suivants interprétant cet
article: Adam et Schering Corp. Ltd. c.
Bouthillier 22 ; Henry c. McMahon Transport
Limitée 23 ; Manchester Liners Limited c. Roussy 24 ;
et Le «Giovanni Amendola» c. Marjorie Manz
LeVae 25.
Même si la Loi des accidents du travail du
Québec s'applique, ledit demandeur Gloria Paré
conserve néanmoins son droit de recours contre
cette défenderesse mais ne pourra retirer que les
dommages qui excéderont la somme de $2,000
déjà reçue; le premier $2,000 ne peut être perçu
que par la Commission des accidents du travail.
ORDONNANCE
LA COUR STATUE ET ORDONNE QUE:
1. La présente requête soit accordée et l'action soit
rejetée contre les trois défenderesses, Rail &
Water Terminal (Quebec) Inc., Transport Desga-
gné Inc., et Le Groupe Desgagné Inc.
2. Les noms de ces défenderesses soient biffés de
l'intitulé de l'action.
3. La réclamation peut être maintenue par les
deux demandeurs contre la défenderesse Les Char-
geurs Unis Inc.
4. Il sera loisible aux demandeurs dans les dix
jours qui suivront la date de cette ordonnancé
d'amender leur réclamation en conséquence.
5. Vu que le même procureur agissait pour les
quatre défenderesses qui faisaient front commun et
vu que le résultat est divisé, les frais de la présente
requête seront à la discrétion du juge disposant de
l'action contre la défenderesse Les Chargeurs Unis
Inc.
22 [1966] B.R. 6, voir surtout au bas de la page 23.
23 [1972] C.A. 66, voir surtout au bas de la page 70.
24 [1965] B.R. 454.
25 [1960] R.C.É. 492.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.