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T-1526-76
Godfrey G. S. Moulds (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Marceau— Ottawa, le 11 février et le 2 mars 1977.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Le demandeur réclame des déductions à titre d'allocation à l'égard du coüt en capital sur des biens amortissables pour les années 1970 et 1971 et à titre d'»allocation à l'égard d'une perte finale» pour l'année 1972 Le demandeur avait antérieurement retiré son avis d'opposition concernant la cotisation établie en 1964 sur le mime bien Est-il empêché de nier la validité de la
nouvelle cotisation établie en 1964? La cotisation établie en 1964 était-elle raisonnable au sens de l'art. 20(6)g) de la Loi? S'agissait-il, en 1964, d'une transaction menée à distance? Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 17(2),
20(1)a), 20(5)c), 20(6)g) Article 1100(2) des Règlements de l'impôt sur le revenu et annexe B, catégorie 3.
Le demandeur prétend avoir le droit de déduire, en 1970 et 1971, certaines sommes à titre d'allocation à l'égard du coût en capital relativement à des biens amortissables et, en 1972, lorsqu'il a disposé de son actif, une somme à titre d'allocation à l'égard d'une perte finale. En 1964, le demandeur a vendu à un promoteur un terrain sur lequel se dressaient deux édifices. Le prix de vente, comme il avait été spécifié, concernait le terrain uniquement. Le demandeur réclama une déduction à titre d'allocation à l'égard du coût en capital relativement à ces édifices. Cette demande a été rejetée par le ministre du Revenu national et le demandeur a consenti à retirer son avis d'opposi- tion sans pour autant abandonner sa prétention selon laquelle aucune partie du produit de la vente ne devrait être attribuée aux édifices. Dans ses déductions pour les années 1970, 1971 et 1972, le demandeur a calculé le coût en capital non déprécié de ses biens amortissables comme si aucune partie du produit de la vente survenue en 1964 n'était attribuable aux édifices érigés sur le terrain, à cette époque. Le Ministre a, une seconde fois, rejeté ces déductions prétendant que le demandeur se voyait opposer une exception d'irrecevabilité parce qu'il avait accepté la nouvelle cotisation de 1964 et ne pouvait donc plus nier sa validité; que, en tout état de cause, le demandeur n'avait pu démontrer qu'il n'était pas raisonnable de présumer qu'une partie du prix de vente convenu entre les parties relativement à l'immeuble avait été donnée en considération des édifices érigés dessus et que la transaction de 1964 n'avait pas été menée à distance.
Arrêt: l'appel est accueilli. Il n'existe pas, à l'encontre du demandeur, une exception d'irrecevabilité l'empêchant de nier la validité de la nouvelle cotisation de 1964 puisque, lorsqu'il a accepté cette cotisation, il a expressément maintenu son opposi tion à ce que soit attribuée aux édifices une valeur résultant de la disposition du bien. Le Ministre n'a pas démontré qu'il était raisonnable de prétendre qu'une partie du produit tiré de la vente de l'immeuble en cause a été versée en considération des édifices érigés dessus. Vu le fait que les édifices n'avaient aucune valeur aux yeux des parties à la transaction de 1964, la question de savoir si les négociations ont été menées à distance ou non n'a aucun rapport avec le présent litige.
Arrêt appliqué: Emco Ltd. c. M.R.N. [1969] 1 R.C.É. 241.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
David C. Nathanson pour le demandeur.
Neil W. Nichols et Alison Scott Butler pour
la défenderesse.
PROCUREURS:
McDonald & Hayden, Toronto, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MARCEAU: Le demandeur interjette appel de la décision de la Commission de révision de l'impôt, en date du 17 mars 1976, qui ratifie la cotisation établie par le ministre du Revenu natio nal (ci-après appelé «le Ministre») et touchant l'impôt du demandeur pour les années 1970, 1971 et 1972.
La question en litige consiste à savoir si le demandeur, dans le calcul de son revenu imposable pour les années précitées, a droit à certaines déductions à titre d'allocation à l'égard du coût en capital sur un bien amortissable de la catégorie 3 de l'annexe B des Règlements de l'impôt sur le revenu. Par des avis de nouvelle cotisation en date du 23 août 1974, le Ministre rejeta la déduction de $499.54 réclamée par le demandeur à titre d'allo- cation à l'égard du coût en capital pour l'année 1970 et de $482.12 pour l'année 1971; par un autre avis de nouvelle cotisation, en date du 28 août 1975, le Ministre rejeta la déduction de $18,521 réclamée à titre d'«allocation à l'égard d'une perte finale» par le demandeur au moment il a vendu, en 1972, la totalité de ses biens amortissables de la catégorie 3.
Les faits qui ont donné lieu au litige
Le demandeur, domicilié dans la ville d'Ottawa, est un médecin qui exerce sa profession depuis 1947. En 1961, il a acheté, au prix de $66,000, un bien-fonds situé sur la rue McLeod, dans le centre- ville d'Ottawa, constitué d'un terrain sur lequel se dressaient deux édifices à parement de briques
rouges, comprenant cinq appartements chacun. Jusqu'en 1964, il a entretenu le bien-fonds et loué les appartements à divers locataires. Depuis long- temps, le demandeur avait conçu l'idée de cons- truire un édifice médical qui abriterait d'autres médecins ou dentistes aussi bien que lui-même. Il prétend que c'était son projet lorsqu'il a acheté le bien-fonds en 1961; en effet, selon lui, ce dernier était idéal à la réalisation d'un tel projet. Suivant cette idée, il est entré en contact avec d'autres médecins et dentistes. Ils se sont regroupés et ont accepté d'un commun accord le projet. Le 14 avril 1964, un contrat relatif à la vente du bien-fonds est intervenu entre le demandeur, à titre de ven- deur, et le demandeur et deux autres médecins— agissant en qualité de fiduciaires pour une compa- gnie à constituer—à titre d'acheteurs (onglet 6 du livre de documents présenté par les parties au début de l'audition). Le prix de vente qui, selon l'acheteur, concernait le terrain uniquement— puisque les édifices devaient être démolis—était de $70,500. Le 20 août 1964, le demandeur compléta l'opération en cédant le bien-fonds à une compa- gnie nouvellement constituée, Foxspar Realty Limited, dans laquelle il détenait personnellement 20% des actions donnant droit de vote et 4 1 / 2 % des actions privilégiées sans droit de vote. Les édifices qui, entre temps, avaient été évacués, furent démo- lis peu de temps après. La construction de l'édifice médical fut terminée trois ans plus tard.
En 1966, le ministre du Revenu national, après vérification des affaires financières du demandeur, y compris l'examen de l'annexe concernant l'allo- cation à l'égard du coût en capital signalée par le demandeur, attribua la somme de $46,625.33 (sur le prix total de vente) aux édifices qui, auparavant, se dressaient sur le terrain. Le demandeur qui avait réclamé, pour l'année d'imposition 1964, une allocation en prétendant qu'il n'avait reçu aucune somme d'argent relativement aux édifices, fut cotisé à nouveau. Il a contesté cette cotisation et, à la suite de pourparlers entre lui-même, son comp- table et deux agents du ministère, la somme attri- buée aux édifices fut réduite à $44,625.33, sous réserve du retrait, par le demandeur, de son avis d'opposition. La lettre du demandeur à cet effet, en date du 18 novembre 1976, se lit comme suit:
[TRADUCTION] Messieurs,
A la condition que le produit provenant de la disposition, en 1964, d'un bien-fonds situé aux n°' 334-336 de la rue McLeod,
soit rectifié dans vos dossiers de façon à y lire $44,625.33 au lieu de $46,625.33, tel qu'il est indiqué dans l'annexe concer- nant l'allocation à l'égard du coût en capital, qui accompagnait l'avis de nouvelle cotisation 1240221-1, émis le 17 avril 1966, par le ministère du Revenu national, je suis prêt à retirer mon avis d'opposition daté du 14 juillet 1966, portant sur la nouvelle cotisation précitée.
Je désire signaler que le retrait de mon avis d'opposition ne signifie pas que je souscris au point de vue du Ministre, dans cette affaire, selon lequel le même montant devrait, en subs tance, être crédité à la vente du bien de la catégorie 3, comme il a été établi au moment de l'acquisition. Je ne comprends toujours pas pourquoi une partie du produit de la vente devrait être attribuée à l'édifice puisque l'acheteur n'acquérait que le terrain et qu'immédiatement après cette acquisition, il a fait démolir l'édifice en question. Cependant, je suis désireux de mettre un terme à cette affaire et, comme je l'ai déjà men- tionné, je suis prêt à accepter le chiffre de $44,625.33 comme étant la partie du produit de la vente affectée aux n°' 334-336 de la rue McLeod.
J'espère que ces renseignements vous seront de quelque utilité afin de compléter mon dossier quant à l'année 1964.
Veuillez agréer, messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
G. G. S. Moulds.
Cependant, quelques années plus tard, soit en 1972, le litige surgit à nouveau lorsque le deman- deur céda tous ses autres biens de la catégorie 3. En vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et du paragraphe 1100(2) des Règle- ments, le demandeur a réclamé, pour l'année d'im- position 1972, une allocation à titre de perte finale, en calculant le coût en capital non déprécié de ses biens compris dans la catégorie, comme si aucune partie du produit tiré de la disposition du bien- fonds situé sur la rue McLeod n'était attribuable aux édifices érigés sur le terrain au moment de la vente du bien-fonds en 1964. L'allocation à l'égard du coût en capital réclamée par le demandeur pour les deux années précédentes avait été calculée de la même façon. Bien entendu, le Ministre rejeta encore une fois ces déductions et émit les avis de cotisation qui font l'objet du présent appel.
Le plaidoyer d'irrecevabilité
L'avocat de la défenderesse fait valoir, comme argument principal, que le demandeur ne peut, à ce stade des procédures, contester ou modifier la répartition du produit de la vente survenue en 1964, après y avoir consenti en 1966. A son avis, la théorie de l'irrecevabilité veut que le demandeur ne puisse soulever une seconde fois la question litigieuse précise qui a fait l'objet de la nouvelle cotisation émise en 1966, pour l'année 1964. Il est
constant en droit, prétend-il, que lorsqu'une per- sonne présente des faits à une autre personne qui en tient compte, à son préjudice, la dénégation par la première personne de ces faits est irrecevable; cette règle—qui en est une de bon sens—revêt une importance capitale dans des affaires comme celle en l'espèce. En effet, soutient l'avocat, le fait qu'un contribuable ait la liberté de se rétracter à la suite d'une présentation de faits serait des plus préjudi- ciable à la situation du Ministre. A son avis, les difficultés qui surgiront, plus tard, lorsqu'on essaiera d'établir l'exactitude des faits et les pro- blèmes administratifs qui en résulteront seront d'une telle envergure qu'il faut considérer que lorsqu'une cotisation est fondée sur un fait précis et qu'aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de cette cotisation, toute l'affaire doit alors être consi- dérée close. Le ministère du Revenu ne devrait pas envisager la possibilité d'une nouvelle contestation portant sur le même fait lorsque le contribuable calculera son revenu pour les années subséquentes.
Je ne puis tout simplement pas accepter ces prétentions. La théorie de l'irrecevabilité, si je la comprends bien, ne s'applique pas en l'espèce. Lorsque le demandeur a consenti en 1966 à retirer son avis d'opposition, il n'a pas, à mon avis, pro- cédé à une présentation de faits. Dans sa déclara- tion d'impôt initiale, il a pris position en décidant que les édifices n'avaient aucune valeur au moment de la vente du bien-fonds et il s'en est tenu à cette décision, comme le démontre la lettre du 18 novembre relative au retrait et dans laquelle il déclara: [TRADUCTION] «Je ne comprends tou- jours pas pourquoi une partie du produit de la vente devrait être attribuée à l'édifice». Pour des raisons personnelles, il a choisi de négocier son obligation contributive pour cette année-là plutôt que de poursuivre l'affaire devant les tribunaux. Mais cette décision ne peut certainement pas être interprétée comme la présentation d'un fait [TRA- DUCTION] «qu'il serait déraisonnable de permettre de nier», ce qui constitue le véritable fondement de la théorie de ce que l'on appelle «estoppel in pais» (Phipson, on Evidence, 11e éd., page 927). De plus, on ne peut guère dire que la décision du deman- deur à l'effet de retirer son avis d'opposition a mené le Ministre [TRADUCTION] «à agir à son préjudice». Le montant attribué aux édifices fut réduit de quelque $2,000, mais il demeure que si le demandeur n'avait pas retiré son opposition et que
celle-ci eût été accueillie, il aurait payé moins d'impôts entre les années 1964 et 1970, puisqu'il aurait eu le droit de réclamer des sommes plus importantes à titre d'allocation à l'égard du coût en capital.
Certains problèmes administratifs peuvent être mis en cause, mais il m'apparaît clair qu'ils ne peuvent être soulevés afin d'empêcher un contri- buable d'exercer ses droits. Quant aux difficultés de preuve, il est inévitable qu'elles constitueront un obstacle à la cause du demandeur et non à celle du Ministre. Il appartient toujours au contribuable de réfuter les faits présumés par le Ministre dans une cotisation. En l'espèce, le fardeau peut être parti- culièrement difficile à assumer puisque le contri- buable devra également convaincre la Cour que sa conduite antérieure ne doit pas être interprétée comme une admission claire des présomptions du Ministre.
Plusieurs des arrêts cités par l'avocat relative- ment à l'exception d'irrecevabilité ne sont d'aucun secours puisqu'ils portent soit sur l'irrecevabilité absolue (ou pour cause de chose jugée), soit sur l'irrecevabilité résultant d'une déclaration écrite alors que nous traitons, en l'espèce, du plaidoyer d'irrecevabilité résultant d'un comportement ou d'une présentation de faits. Mais l'avocat a cité un arrêt célèbre, traitant de cette question: il s'agit de Emco Ltd. c. M.R.N. ([1969] 1 R.C.E. 241) dans lequel la Cour a rejeté un tel plaidoyer bien que les faits de cette affaire auraient pu l'amener—et ce, de façon beaucoup plus convaincante qu'en l'espè- ce—à conclure à «une présentation de faits».
A mon avis, en 1972 le demandeur n'était pas privé de son droit de corriger la somme de l'ensem- ble de ses biens de la catégorie 3 et, de ce fait, n'était pas privé de son droit de soulever, encore une fois, l'affaire de 1966 qu'il avait choisi, à cette époque, de ne pas contester.
La question fondamentale
Le plaidoyer d'irrecevabilité ayant échoué, la question à l'étude consiste à savoir si le demandeur a établi ou non, au point de vue de la preuve et du droit, qu'aucune partie du produit résultant de la disposition du bien-fonds de la rue McLeod, en 1964, ne doit être traitée comme un produit résul- tant de la disposition de quelques-uns de ses biens de la catégorie 3, à savoir les édifices érigés dessus.
Le critère applicable en cette matière est celui du «caractère raisonnable», puisque l'alinéa 20(6)g) de l'ancienne Loi de l'impôt sur le revenu, sous le régime de laquelle cette allocation fut faite, pré- voyait ce qui suit:
20. (6) Pour l'exécution du présent article et des règlements établis selon l'alinéa a) du paragraphe (1) de l'article 11, les règles suivantes s'appliquent:
g) lorsqu'un montant peut être raisonnablement considéré comme étant en partie la cause ou considération pour la disposition de biens d'un contribuable, susceptibles de dépré- ciation et appartenant à une catégorie prescrite, et comme étant en partie la cause ou considération pour d'autre chose, la fraction du montant qui peut être raisonnablement consi- dérée comme étant la cause ou considération de cette disposi tion est censée être le produit de la disposition de biens susceptibles de dépréciation appartenant à cette catégorie, indépendamment de la forme ou de l'effet juridique du contrat ou de la convention; et la personne envers qui on a disposé des biens susceptibles de dépréciation est réputée avoir acquis les biens à un coût en capital, pour elle, égal à la même fraction de ce montant;
Est-il «raisonnable» de considérer que, dans les circonstances qui prévalaient au moment de la vente en 1964, une partie du prix sur lequel se sont entendues les parties était une considération pour les édifices?
On doit en premier lieu souligner que la défen- deresse n'a présenté aucune preuve utile afin de justifier la présomption du Ministre. Le seul témoin appelé pour le compte de la défenderesse est le fonctionnaire qui s'est occupé de l'avis d'op- position en 1974 et qui ne s'était jamais occupé de cette affaire antérieurement. A noter également que le ministère n'a procédé à aucune évaluation en 1966 lorsqu'il a émis la nouvelle cotisation initiale. Le montant de $46,625.33 alors attribué aux édifices représentait seulement la valeur attri- buée à ces édifices par le demandeur, pour le calcul de son allocation à l'égard du coût en capi tal pour les années antérieures à 1964. Nous sommes donc confrontés avec: 1- les documents produits, 2- le témoignage du demandeur et 3- l'expertise d'un évaluateur d'immeubles profes- sionnel. Ce dernier, en se fondant sur l'évaluation qu'il avait faite en 1961 d'un immeuble adjacent à celui du demandeur déclara que les édifices qui se dressaient, en 1964, sur le terrain du demandeur n'ajoutaient aucune valeur à la juste valeur mar-
chande du terrain, puisque l'utilisation la meilleure et la plus profitable à laquelle pouvait être destiné l'emplacement consistait à l'exploiter commercia- lement, en y construisant un édifice à bureaux.
Cette preuve suffit-elle à réfuter la présomption du Ministre renforcée, pour ainsi dire, par le retrait, en 1966, de l'opposition du demandeur? Après quelque hésitation, je conclus dans l'affirmative.
Il m'apparaît clair que lorsque le demandeur a proposé un prix au groupe de médecins formé dans le but de réaliser le projet de construction de l'édifice médical qu'il avait conçu lui-même, il ne pouvait demander et n'a pas demandé un prix supérieur à la valeur que représentait le terrain aux yeux du groupe. Cette valeur représentait la juste valeur marchande du bien-fonds, conformé- ment à son utilisation la meilleure et la plus profi table, soit un édifice à bureaux ou un édifice médical.
Il est vrai que ce qui nous concerne, en l'espèce, est la valeur que représentaient les édifices aux yeux du vendeur; et le simple fait que l'intérêt des acheteurs portait exclusivement sur le terrain ne nous permet pas de conclure que les édifices érigés dessus n'avaient aucune valeur pour le vendeur. Mais, pour tenir compte d'une telle valeur, cette dernière doit être réelle, économique et susceptible d'être prouvée—ce qui était manifestement le cas dans les deux arrêts cités par l'avocat de la défen- deresse, soit M.R.N. c. Malloney's Studio Limited (75 DTC 5377) et Baziuk c. La Reine (77 DTC 5001). Au contraire, en l'espèce, conformément à la preuve soumise, la valeur seule du terrain pour un promoteur dépassait largement le capital néces- saire pour produire les revenus de location pouvant être tirés des édifices. Le demandeur déclara que la location des édifices avant leur vente revêtait selon lui un caractère essentiellement passager; sa déclaration à cet effet n'est pas contredite par le fait qu'il détenait une police d'assurance-feu et avait stipulé dans le contrat de vente lui-même certaines mesures normales de précaution en ce qui concerne ces édifices. A mon avis, dans les négo- ciations qui ont conduit à la signature du contrat en 1964 et à la détermination du prix d'achat, le demandeur n'a jamais pu obtenir un bénéfice ou une valeur quelconque additionnelle en raison des édifices. Toute la valeur concernait exclusivement le terrain. La stipulation précitée selon laquelle le
prix ne concernait que le terrain a pu être insérée au contrat à la requête du demandeur et ce, pour des fins d'impôt (comme l'a fait valoir l'avocat de la défenderesse); mais à mon avis, c'était la simple vérité.
La Commission de révision de l'impôt a main- tenu la cotisation établie par le Ministre pour le motif que la vente par le demandeur à Foxspar Realty Limited n'était pas une transaction à dis tance et que les dispositions du paragraphe 17(2) et des alinéas 20(6)g) et 20(5)c) de l'ancienne Loi de l'impôt sur le revenu étaient applicables. Je ne suis pas d'accord avec le point de vue selon lequel la transaction ne fut pas négociée à distance. Bien que le demandeur ait été membre du groupe de médecins qui avaient consenti à entreprendre la construction du centre, et qu'il soit devenu un actionnaire minoritaire de la compagnie constituée en vue de réaliser ce projet, il ne s'ensuit pas que ses négociations avec les autres médecins n'ont pas été menées à distance; il ne s'ensuit pas non plus qu'il a été induit à se départir de quelque chose et ce faisant, à sacrifier ses propres intérêts économi- ques. Quoi qu'il en soit, vu qu'à mon avis les édifices n'avaient aucune valeur pour les parties au contrat de 1964, la question de savoir si les négo- ciations ont été menées à distance ou non n'a aucun rapport avec le présent litige.
Je suis convaincu, à la lumière de la preuve relative aux négociations entre les parties et leur consensus au cours de la transaction je reprends les mots de celui qui fut plus tard juge en chef adjoint de cette cour, prononcés dans l'arrêt Emco précité—que le prix convenu était attribuable exclusivement à la valeur du terrain et non aux édifices. Par conséquent, je conclus qu'aucune partie du prix de vente de 1964 ne peut raisonna- blement être considérée comme un produit résul- tant de la disposition des édifices.
L'appel est donc accueilli avec dépens et les cotisations renvoyées afin d'en établir de nouvelles conformes à ces motifs.
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