A-576-76
Willard James Leach et Verla Fern Leach
(Requérants)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, les juges Urie et Le Dain et le juge
suppléant MacKay—Toronto, le 13 décembre
1976.
Pratique—Expropriation—Demande d'émission d'un bref
de possession—Peut-on porter en appel la décision de la
Division de première instance?—La décision est-elle sujette à
un examen judiciaire?—Loi sur l'expropriation, S.R.C. 1970
(P' Supp.) c. 16, art. 35—Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
Les requérants cherchent à porter en appel une décision de la
Division de première instance qui a refusé d'ordonner une
nouvelle comparution des signataires des affidavits et la pro
duction de documents ou à faire réviser cette décision en vertu
de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
Arrêt: l'appel et la demande sont rejetés. Il ne peut y avoir
appel d'une décision d'un juge de la Division de première
instance puisqu'un juge agissant en vertu de l'article 35 de la
Loi sur l'expropriation agit comme une persona designata et
n'exerce pas la compétence de la Cour. Une décision incidente
prise au cours d'une audition n'est pas susceptible d'annulation
en vertu de l'article 28.
Arrêt appliqué: In re la Loi antidumping et in re Danmor
Shoe Co. Ltd. [1974] 1 C.F. 22.
APPEL et DEMANDE d'examen.
AVOCATS:
D. Estrin pour les requérants.
T. Dunne pour l'intimée.
PROCUREURS:
D. Estrin, Toronto, pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE URIE: L'intimée dans la présente cause
a demandé au juge Mahoney, de la Division de
première instance de cette Cour, d'émettre un
mandat de prise de possession conformément à
l'article 35 de la Loi sur l'expropriation. Le savant
juge a permis un contre-interrogatoire basé sur les
affidavits déposés à l'appui de cette demande. Au
cours du contre-interrogatoire, certains signataires
d'affidavits, sur les conseils de leurs avocats, ont
refusé de répondre à certaines questions et la
Couronne a refusé de produire certains documents.
Les requérants dans la présente cause ont demandé
au juge Mahoney une ordonnance enjoignant les
signataires des affidavits de se présenter une autre
fois afin de répondre aux questions auxquelles ils
avaient refusé de répondre et enjoignant la Cou-
ronne de produire les documents qui ne l'ont pas
été. Le savant juge a refusé ces deux demandes au
motif que les questions et les documents étaient
sans rapport avec les points en litige qui lui étaient
soumis. Les requérants ont formulé une demande
en vertu de l'article 28 et un appel de cette
ordonnance.
Au début de la présente audience, on a soulevé
la question du droit des requérants d'interjeter
appel ou de formuler une demande en vertu de
l'article 28, relativement à l'ordonnance du juge
Mahoney. Nous sommes tous d'avis que la pré-
sente cour ne connaît pas de ces procédures. Un
juge de la Cour fédérale du Canada agissant en
vertu de l'article 35 de la Loi doit être considéré
comme une persona designata et non comme une
personne exerçant la compétence de la Division de
première instance de la Cour, et en conséquence, il
ne peut y avoir aucun appel de sa décision. Il
semblerait que ce soit la seule conclusion qu'on
puisse tirer du fait que cette compétence a égale-
ment été accordée à un juge d'une cour supérieure
provinciale dont la décision ne peut être portée en
appel. Décider autrement entraînerait une situa
tion anormale relativement au droit d'appel, et on
ne peut prêter cette intention au Parlement. La
décision de décerner ou de refuser un mandat de
prise de posssession conformément à l'article 35
peut faire l'objet d'une demande en vertu de l'arti-
cle 28, mais une décision incidente prise au cours
d'une audition tenue conformément à l'article 35,
comme l'ordonnance en l'espèce, n'est pas suscepti
ble d'annulation. Voir In re la Loi antidumping et
in re Danmor Shoe Co. Ltd. [1974] 1 C.F. 22 aux
pages 30 et 31 où la Cour a jugé qu'une décision
relative à l'admissibilité d'une preuve n'était pas
susceptible d'annulation en vertu de l'article 28.
En conséquence, la demande présentée en vertu de
l'article 28 et l'appel seront rejetés.
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