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T-1777-77
Jag Dish Bhadauria (Demandeur) c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Défendeur)
Division de première instance, le juge Walsh Toronto, le 13 juin; Ottawa, le 17 juin 1977.
Immigration Le demandeur sollicite un jugement qui déclarerait que la personne désignée a satisfait aux critères d'immigration Le défendeur cherche à faire radier la décla- ration Aucune cause raisonnable d'action La personne désignée n'a pas été convoquée à une entrevue avec un fonc- tionnaire à l'immigration Insuffisance de «points» attribués dans le cadre d'offres d'emplois dans sa profession L'entre- vue n'est nécessaire que dans le cadre d'une appréciation sous la rubrique personnalité, et par conséquent, est sans effet Décision administrative non sujette à révision judiciaire Règlement sur l'immigration, DORS/62-36, art. 33(2),(3).
Le demandeur sollicite, d'une part, un jugement qui déclare- rait que son frère, qu'il a désigné en vue de son admission au Canada en qualité d'immigrant, satisfait à la loi en vigueur à l'époque de sa désignation, et d'autre part, une ordonnance qui enjoindrait au défendeur de délivrer un visa d'entrée. Le demandeur allègue que son frère n'a pas été convoqué à une entrevue avec un fonctionnaire à l'immigration, contrairement à la règle audi alteram partem, et que le défendeur a délibéré- ment refusé de lui attribuer les points d'appréciation appropriés relativement à sa profession. Le défendeur cherche à faire radier la déçlaration au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action. Il a été allégué que la règle audi alteram partem ne s'applique pas puisque la décision est de nature purement administrative. De plus, une entrevue—qui n'a lieu que dans le cadre d'une appréciation relative à la personnali- té—serait inutile puisque la personne désignée ne s'est vue attribuer aucun point relativement aux offres d'emplois dans sa profession et, par conséquent, n'est pas admissible à titre d'immigrant.
Arrêt: l'action est rejetée. Les procédures ne révèlent aucune cause raisonnable d'action. La Cour n'a pas la compétence d'accorder le redressement sollicité car, pour ce faire, elle devrait se substituer au fonctionnaire à l'immigration ou au préposé aux visas et rendre une décision administrative sur une affaire qui relève de leur pouvoir discrétionnaire et délivrer au Ministre une ordonnance au sujet d'une question de nature administrative. La décision d'accorder ou de refuser à un immigrant son admission au Canada en qualité de résident permanent est une décision administrative et, en cas de refus, n'est pas sujette à révision judiciaire ou autre, si ce n'est par le Ministre.
ACTION. AVOCATS:
Jag Dish Bhadauria comparaissant en son
nom personnel.
K. F. Braid pour le défendeur.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Le demandeur sollicite, d'une part, un jugement qui déclarerait que son frère, Kedar Singh qu'il a désigné en vue de son admis sion au Canada, conformément à l'article 33 du Règlement sur l'immigration' satisfait aux exigen- ces de la Loi et du Règlement en vigueur à l'épo- que de la désignation, et d'autre part, une ordon- nance qui enjoindrait au défendeur de délivrer à Kedar Singh un visa d'entrée.
Le défendeur cherche à faire radier la déclara- tion au motif qu'elle ne révèle aucune cause raison- nable d'action.
Le demandeur allègue que son frère n'a pas été convoqué à une entrevue avec un fonctionnaire à l'immigration à New Delhi au sujet de sa demande pour résidence permanente remplie le 26 septem- bre 1974 mais que, comme on le lui demandait, il a fourni, par écrit, des renseignements concernant son emploi et le genre de travail qu'il entendait faire au Canada en qualité de technicien. Il fait valoir que l'omission de lui accorder une entrevue est contraire à la règle audi alteram partem et que le défendeur a délibérément refusé de lui attribuer les points d'appréciation appropriés en sa qualité de technicien. L'avocat du défendeur allègue que la règle audi alteram partem ne s'applique pas puisque la décision est de nature purement admi nistrative et que le fait d'exiger d'un requérant qu'il se présente à une entrevue alors que même s'il recevait le nombre maximum de points sous la rubrique personnalité, il ne serait pas pour autant admissible à titre d'immigrant parce que sa demande montre qu'il ne se verrait attribuer aucun point sous les rubriques offres d'emplois dans sa profession ou emploi réservé et par conséquent, ne serait pas admissible à titre d'immigrant, serait lui imposer une épreuve inutile. Contrairement à la récente décision T-1779-77 (non encore publiée), McDoom c. M.M. & I., en date du 10 juin 1977, la modification du 22 février 1974 (DORS/74-113) introduisant l'article 33(2)c)
' DORS/62-36, dans sa forme modifiée.
dans le Règlement s'applique clairement à l'appré- ciation à faire dans la présente cause. Ce paragra- phe est libellé comme suit:
33. ...
(2) L'admission au Canada aux fins de résidence perma- nente peut être accordée à un parent désigné et aux membres de sa famille immédiate
c) s'il obtient au moment de son appréciation, au moins un point au titre des offres d'emplois dans sa profession ou s'il a un emploi réservé ou désigné qui lui aurait valu dix points s'il avait été examiné à titre de requérant indépendant.
Le paragraphe 33(3) prescrit que l'appréciation doit être faite en conformité avec l'annexe B et une étude de l'annexe B révèle qu'en ce qui concerne le paragraphe l b), une appréciation sous la rubrique «Personnalité» doit être faite «Au cours d'une entrevue avec le requérant, [par] un fonctionnaire à l'immigration ou un préposé aux visas», tandis que l'appréciation qu'exige le paragraphe 1 e) con- cernant les «Offres d'emplois dans sa profession» est faite «Sur la base des renseignements recueillis par le ministère sur les occasions d'emploi au Canada....» Un examen plus poussé de l'annexe B indique que les appréciations visées au paragraphe la) intitulé «Instruction et formation» et au para- graphe le) intitulé «Age» ne semblent pas exiger d'entrevue personnelle et une interprétation identi- que s'appliquerait vraisemblablement au paragra- phe 1d) intitulé «Compétence professionnelle», puisque tous les renseignements concernant ces différents facteurs peuvent être obtenus par le biais d'un questionnaire ou d'une documentation présentée à cet effet. L'entrevue n'est nécessaire que lorsque le nombre de points à attribuer sous la rubrique «Personnalité» doit être évalué. Donc, le fait que le frère du demandeur n'ait pas été convo- qué à une entrevue ne constitue pas une privation de ses droits.
Quoi qu'il en soit, la présente cour n'a pas la compétence d'accorder le redressement sollicité. Pour ce faire, elle devrait se substituer au fonction- naire à l'immigration ou au préposé aux visas et rendre une décision administrative sur une affaire qui relève de leur pouvoir discrétionnaire, et déli- vrer au Ministre une ordonnance au sujet d'une question de nature administrative. La décision d'accorder ou de refuser à un immigrant son admission au Canada en qualité de résident per-
manent conformément à la Loi sur l'immigration et au Règlement sur l'immigration est une déci- sion administrative et, en cas de refus, n'est pas sujette à révision judiciaire ou autre, si ce n'est par le Ministre. Voir Koula Cana c. M.M. & I. 2 od le juge Abbott déclare, à la page 712:
La décision d'accorder ou de refuser ce statut selon les prescriptions de la Loi et du Règlement dépend du fonction- naire à l'immigration au port d'entrée et il s'agit d'une décision administrative. Elle n'est pas sujette à révision judiciaire ou autre, si ce n'est par le ministre. Dans nombre de cas, les immigrants subissent cet examen d'aptitude à l'étranger; si on les juge admissibles, ils obtiennent un visa les autorisant à entrer au Canada à titre d'immigrants reçus. Si on leur refuse cette autorisation, le dossier est fermé.
Voir également la décision du juge Addy dans «B» c. La Commission d'enquête relevant du ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration' aux pages 620-21:
j'estime que l'on doit considérer le jugement déclaratoire dont il est question à l'article I8a) de la Loi sur la Cour fédérale comme visant les cas les organismes n'exercent pas de fonctions judiciaires ou quasi judiciaires mais sont simplement des personnes ou organismes exerçant des pouvoirs reètant un caractère non judiciaire.
Par conséquent, la déclaration en l'espèce ne révèle aucune cause raisonnable d'action et la requête du défendeur visant à la faire radier est bien fondée.
ORDONNANCE
La déclaration du demandeur est radiée avec dépens.
2 1I 970] R.C.S. 699. ' [1975] C.F. 602.
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