T-3324-75
Warwick Shipping Limited (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
et
The Foundation Company of Canada Limited et
Joseph Fearon (Tierces parties)
Division de première instance, le juge Dubé—
Ottawa, les 15 et 18 février 1977.
Compétence — Demande d'autorisation pour amender la
défense et la demande reconventionnelle — La Cour est-elle
compétente pour décider de la question soulevée par la modifi
cation? — Les questions de compétence devraient-elles être
décidées lors d'une requête sommaire? — Possibilité de pré-
senter une demande en vertu de la Règle 474 — Règle 474 de
la Cour fédérale.
La demanderesse s'oppose à l'octroi de l'autorisation de
modifier la demande reconventionnelle en invoquant l'incompé-
tence de la Cour. A l'appui de sa prétention elle cite l'arrêt de
la Cour suprême du Canada dans l'affaire McNamara Con
struction (Western) Limited c. La Reine (1977) 13 N.R. 181.
Arrêt: autorisation d'amender la défense et la demande
reconventionnelle est accordée, avec autorisation à la demande-
resse de présenter une demande à la Cour pour qu'elle statue
sur un point de droit, en vertu de la Règle 474. L'allégation de
la demanderesse soulève une question importante qu'il ne fau-
drait pas trancher lors d'une requête sommaire, à savoir, si
l'arrêt McNamara peut avoir une portée sur une action intentée
contre la Couronne en vertu de la Loi sur la responsabilité de
la Couronne, et si ce que la Couronne désire être autorisée à
plaider ne serait pas, de fait, un plaidoyer sur l'étendue de sa
responsabilité relativement à l'objet de la réclamation.
DEMANDE d'autorisation pour amender les
plaidoiries.
AVOCATS:
Pierre G. Côté pour la demanderesse.
D. Aylen, c.r., et R. Hynes pour la
défenderesse.
John M. Coyne, c.r., pour l'administrateur.
PROCUREURS:
Ogilvy, Cope, Porteous, Montgomery,
Renault, Clarke & Kirkpatrick, Montréal,
pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Herridge, Tolmie, Ottawa, pour l'administra-
teur.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE DUBE: La défenderesse demande l'au-
torisation d'amender la défense et la demande
reconventionnelle par l'adjonction de certains
paragraphes figurant en annexe de l'avis de
requête.
L'autorisation d'amender la défense est
accordée.
L'autorisation était demandée pour ajouter à la
demande reconventionnelle le paragraphe suivant,
entre autres:
6. Si la défenderesse est responsable envers Golden Eagle
Canada Ltd. et New Brunswick Electric Power Commission, ou
envers l'une d'elles, des dommages que ces dernières prétendent
avoir subis, elle a droit de recouvrer de la demanderesse une
part contributive proportionnelle au degré de culpabilité attri-
bué à la demanderesse ou à ses préposés, conformément à la
Loi sur la négligence contributive, L.R.N.B., 1973, chap. C-19,
et à la Loi sur les auteurs des délits civils, L.R.N.B., 1973,
chap. T-8.
La demanderesse s'oppose à l'octroi de l'autorisa-
tion en invoquant l'incompétence de la Cour. A
l'appui de sa position, l'avocat cite l'arrêt récent de
la Cour suprême du Canada dans l'affaire
McNamara Construction (Western) Limited c. La
Reine'.
On accorde habituellement l'autorisation
d'amender les plaidoiries à moins qu'il n'en
découle un préjudice pour les autres parties ou
qu'il apparaisse clairement et manifestement que
lesdites plaidoiries doivent être radiées.
Bien que l'allégation de la demanderesse puisse
être bien fondée, elle soulève une question impor-
tante qu'il ne faudrait pas, je crois, trancher lors
d'une requête sommaire de cette nature. Outre la
question de la portée que l'arrêt McNamara peut
avoir sur une action intentée contre la Couronne
en vertu de la Loi sur la responsabilité de la
Couronne, l'objection soulève la question, non plai-
dée devant moi, de savoir si ce que la Couronne
désire être autorisée à plaider ne serait pas, de fait,
un plaidoyer sur l'étendue de sa responsabilité
envers la demanderesse en vertu de la Loi sur la
responsabilité de la Couronne, relativement à l'ob-
jet de la réclamation. J'accorde donc l'autorisation
en laissant la demanderesse libre de soulever à
1 (1977) 13 N.R. 181.
nouveau la question par une demande présentée en
vertu de la Règle 474, avant ou après la réponse de
la demanderesse, ou lors du procès.
ORDONNANCE
1. Autorisation d'amender la défense est
accordée;
2. Autorisation d'amender la demande recon-
ventionnelle est accordée, avec autorisation à la
demanderesse de présenter une demande à la Cour
pour qu'elle statue sur un point de droit, en vertu
de la Règle 474.
3. Autorisation est accordée d'amender la
requête en conséquence.
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