T-3908-76
William Smith (Demandeur)
c.
La Reine et le procureur général du Canada
(Défendeurs)
Division de première instance, le juge Collier—
Ottawa, le 10 février 1977.
Pratique — Le demandeur réclame que jugement par défaut
soit rendu vu que les défendeurs n'ont pas produit de défense
La requête du demandeur est régie par la Règle 437 — En
vertu de la Règle 402(2)c) les défendeurs doivent demander la
permission de produire leur défense Règles 402(2)b)i) et c)
et 437 de la Cour fédérale.
Le demandeur réclame que jugement par défaut soit rendu
vu que les défendeurs n'ont pas produit de défense. Une défense
a été subséquemment produite, après l'expiration du délai, mais
avant que la Cour se soit prononcée sur la requête du
demandeur.
Arrêt: la requête du demandeur est ajournée sine die. La
requête du demandeur est régie par la Règle 437 et la Cour ne
l'aurait pas accordée avant d'ordonner que la demande de
jugement par défaut soit notifiée aux défendeurs afin qu'ils
puissent se faire entendre. Ayant laissé expirer le délai pour
produire leur défense, les défendeurs doivent maintenant
demander la permission de produire une défense en vertu de la
Règle 402(2)c).
REQUÊTE par écrit en vertu de la Règle 324.
PROCUREURS:
William Smith estant en son propre nom.
Le sous-procureur général du Canada pour
les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE COLLIER: Le demandeur, par le docu
ment reçu au greffe de Vancouver le 6 décembre
1976, demande que jugement par défaut soit rendu
vu que les défendeurs n'ont pas produit de défense
dans les délais prévus par les règles de la Cour. Il
sollicite en outre que la requête soit jugée sans
qu'il ait à comparaître personnellement (voir
Règle 324).
La requête m'a été présentée à Ottawa vers la
mi-janvier à mon retour de Colombie-Britannique.
Le ler février 1977, alors que je l'examinais, les
défendeurs produisirent une défense. En vertu de
la Règle 402(2)b)(i), on peut produire une défense
après expiration du délai de 30 jours s'il n'y a pas
eu demande de jugement par défaut. Les défen-
deurs devront donc solliciter de la Cour la permis
sion de produire une défense'.
Dans l'intervalle, l'étude de la requête du
demandeur est suspendue.
J'ajouterai ceci: une requête en obtention d'un
jugement par défaut, comme celle du demandeur,
est régie par la Règle 437 et la Cour peut en
l'espèce:
a) prescrire de présenter une preuve, ou rendre l'ordonnance
qui semble juste dans les circonstances (Règle 437(2)); ou
b) ajourner l'audition et donner les instructions qui lui sem-
blent justes quant à la signification de l'avis d'ajournement
de l'audition (Règle 437(4)).
Je doute que le demandeur puisse se prévaloir du
moyen de droit qu'il prétend invoquer contre le
procureur général du Canada et Sa Majesté la
Reine, défendeurs.
L'acte introductif d'instance, que le demandeur
qualifie de déclaration, s'intitule: [TRADUCTION]
«Demande d'un bref de prohibition sur le fonde-
ment de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale
et de la Règle 603 de ladite Cour». On y «déclare»
que le gouverneur général du Canada, Roland
Michener, et le directeur régional des ressources
du territoire du Yukon, tous deux prétendument
fonctionnaires de Sa Majesté, ordonnèrent la déli-
vrance de certains permis d'utilisation de terres
relatifs à la construction de la route Dempster.
La déclaration ajoute qu'il s'agit [TRADUCTION]
«d'actes de nature judiciaire, impliquant l'exercice
d'un pouvoir discrétionnaire, et similaires aux
actes d'une instance inférieure». On lit au
paragraphe 4:
[TRADUCTION] les agissements reprochés causent préjudice au
demandeur; ils constituent un précédent dangereux, erroné et
fautif équivalant à un déni de justice pour les intéressés au
détriment du demandeur, du public et du Royaume.
Le demandeur réclame:
... la délivrance d'un bref de prohibition ou de toute autre
ordonnance que la Cour pourrait juger appropriée, ordonnant
l'arrêt de l'instance engagée relativement, entre autres permis
analogues, au permis n° Y 75 H 260, autorisant à utiliser
certains terrains et des minéraux qui s'y trouvent à des fins
1 Règle 402(2)c).
reliées à la construction du pont sur la rivière Eagle.
A mon avis, la procédure n'était pas justifiée et
a été mal engagée; j'aurais rejeté la requête du
demandeur et j'aurais ordonné que la demande de
jugement par défaut soit notifiée aux défendeurs
afin qu'ils puissent se faire entendre.
Toutefois, vu que les défendeurs veulent mainte-
nant produire une défense, j'attendrai leur
demande de permission fondée sur la Règle
402(2)b)(i).
ORDONNANCE
La requête du demandeur pour obtenir un juge-
ment par défaut est ajournée sine die.
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