T-1350-75
William Smith (Demandeur)
c.
Le procureur général du Canada (Défendeur)
Division de première instance, le juge Collier—
Vancouver, les 15 et 16 novembre 1976.
Pratique — Requête du demandeur sollicitant une ordon-
nance en vue de joindre un tiers — S'est-il conformé aux
exigences de la Règle 324(1) au sujet des observations écrites
— L'affidavit est-il nécessaire en vertu de la Règle 319(2) —
Demande que la décision relative à la requête soit prise en
vertu de la Règle 324, sans sa comparution en personne La
Règle 311 s'applique — Règles 311, 319(2) et 324 de la Cour
fédérale.
Par lettre, le demandeur a déposé une requête pour obtenir
que le gouverneur général du Canada soit joint en tant que
partie à la présente action. La seule observation soumise par le
demandeur conformément à la Règle 324(1) était une déclara-
tion contenue dans la requête selon laquelle le demandeur
déposait comme observation écrite additionnelle les documents
introductifs d'instance et l'affidavit déjà déposé au soutien de
l'action. Aucun affidavit n'a été déposé comme le prévoit la
Règle 319(2), le demandeur ayant indiqué que tous les faits
étaient déjà au dossier.
Arrêt: le règlement de la requête sera gardé en suspens
jusqu'à ce que a) la preuve de signification, conformément aux
Règles de la Cour, des documents exigés par la Règle 324(2)
soit - déposée, b) le défendeur ait exercé un des choix prévus par
la Règle 324(3) dans un délai raisonnable et, s'il agit ainsi, que
le demandeur ait disposé d'un délai raisonnable pour répondre.
La question de savoir si le demandeur s'est conformé à la Règle
324(1) et si tous les faits nécessaires sont au dossier sera
tranchée par la Cour lorsqu'elle disposera de la requête.
DEMANDE écrite en vertu de la Règle 324 pour
joindre un tiers.
PROCUREURS:
William Smith, Old Crow, (T.Y.), agissant
en son propre nom.
Le sous-procureur général du Canada pour le
défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE COLLIER: Par lettre datée du 8 novem-
bre 1976 (et reçue au greffe de Vancouver le 15
novembre 1976), le demandeur a déposé une
requête pour obtenir [TRADUCTION] «... une
ordonnance en vue de joindre en tant que partie à
la présente action Son Excellence Jules Léger, en
sa qualité de gouverneur général de Sa Majesté au
Canada ...». Les motifs de la requête étaient
ensuite exposés.
Le demandeur n'a soumis aucune observation,
comme le prévoit la Règle 324(1), sauf par ces
mots de l'avis de requête:
[TRADUCTION] Et sachez que le demandeur dépose comme
observation écrite additionnelle (1), les documents introductifs
d'instance, y compris l'affidavit déposé au soutien de la pré-
sente action le 5 avril 1975.
Je ne donnerai pas mon avis dès maintenant sur la
question de savoir si ces documents seront finale-
ment admis comme observations écrites.
Il n'a pas non plus déposé d'affidavit à l'appui
de sa requête, comme le prévoit la Règle 319(2)
qui prescrit:
(2) Une requête doit être appuyée par un affidavit certifiant
tous les faits sur lesquels se fonde la requête sauf ceux qui
ressortent du dossier; cet affidavit doit être déposé, et une
partie adverse peut déposer un affidavit en réponse.
Le demandeur l'a inclus dans son avis de requête:
[TRADUCTION] Et sachez que tous les faits sur lesquels
s'appuie la présente requête sont déjà au dossier, et qu'aucun
autre affidavit à l'appui n'est déposé par la présente.
Ce n'est certes pas l'avis du demandeur qui régit la
question de savoir si tous les faits nécessaires sont
déjà au dossier. Cette décision relève de la Cour.
Sur ce point, je ne donne pas mon avis maintenant
sur la façon dont la Cour va disposer de la requête
et de l'absence d'affidavit.
Il a également demandé que la décision relative
à la requête soit prise en vertu de la Règle 324,
sans sa comparution en personne.
Je cite la Règle 324 en entier.
Règle 324. (1) La décision relative à une requête pour le
compte d'une partie peut, si la partie le demande par lettre
adressée au greffe, et si la Cour ou un protonotaire, selon le cas,
l'estime opportun, être prise sans comparution en personne de
cette partie ni d'un procureur ou solicitor pour son compte et
sur la base des observations qui sont soumises par écrit pour son
compte ou d'un consentement signé par chaque autre partie.
(2) Une copie de la demande de prise en considération d'une
requête sans comparution personnelle et une copie des observa
tions écrites doivent être signifiées à chaque partie opposante en
même temps que lui est signifiée la copie de l'avis de requête.
(3) Une partie qui s'oppose à une requête présentée en vertu
du paragraphe (1) peut adresser des observations par écrit au
greffe et à chaque autre partie ou elle peut déposer une
demande écrite d'audition orale et en adresser une copie à la
partie adverse.
(4) La Cour ne doit rendre aucune décision au sujet d'une
requête présentée en vertu du paragraphe (1) avant d'être
convaincue que toutes les parties intéressées ont eu une possibi-
lité raisonnable de présenter des observations écrites ou orales,
à leur choix.
Si on applique les dispositions impératives du
paragraphe (2) à la présente requête, le deman-
deur doit signifier au défendeur en l'espèce, le
procureur général du Canada, des copies
a) de la requête,
b) des affidavits déposés à l'appui (s'il y en a),
c) la demande de prise en considération d'une
requête sans comparution personnelle,
d) de toute observation écrite.
La Règle 311 de cette cour s'applique donc.
Lorsque l'autre partie à une procédure est repré-
sentée par procureur (comme c'est le cas pour le
présent défendeur), les documents dont j'ai fait
mention doivent alors être signifiés à personne, ou
par courrier recommandé, à ce procureur, à
l'adresse donnée aux fins de signification. Dans la
présente procédure, cette adresse est
Stephen J. Hardinge
Avocat
Ministère de la Justice
1900-1055, rue Georgia ouest
(Casier postal 11118 Royal Centre)
Vancouver (C.-B.)
V6E 3P9
La Cour, sur demande, peut prescrire en vertu
de la Règle 311c) une façon de signifier autre que
la signification à personne ou la signification par
courrier recommandé. La Cour peut autoriser, par
exemple, la signification par courrier ordinaire.
Toute demande de permission pour signifier d'une
façon différente doit, cependant, faire elle-même
l'objet d'un avis de requête, appuyé d'un affidavit
énonçant les motifs qui justifieraient une autorisa-
tion de signifier d'une façon différente de celles
prévues par les Règles. D'une manière générale,
une demande distincte en ce sens doit être soumise
pour chaque procédure (dans la même action) où
une façon spéciale de signifier est demandée.
La Cour ne jugera pas la présente requête de
joindre Jules Léger à l'action jusqu'à ce que
a) la preuve de signification (conformément aux
Règles de la Cour) des documents mentionnés
au paragraphe 3 des présents motifs soit déposée
par le demandeur,
b) le défendeur, le procureur général du
Canada, ait exercé un des choix prévus à la
Règle 324(3), ou qu'un délai raisonnable (cal-
culé à partir de la date de signification dont il a
été fait mention précédemment) se soit écoulé et
qu'aucun des choix n'ait été exercé,
c) si le défendeur choisit de déposer des obser
vations écrites conformément à la Règle 324(3),
il doit évidemment en envoyer une copie au
demandeur qui disposera alors d'un délai raison-
nable pour répondre.
Le règlement de la requête est, en conséquence,
gardé en suspens.
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