A-817-76
George Krebs et Jacklyn Krebs (Appelants)
c.
Le ministre du Revenu national (Intimé)
et
George Krebs et Jacklyn Krebs (Requérants)
c.
Le juge-arbitre nommé en vertu de l'article 84 de
la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage
Cour d'appel, les juges Pratte, Heald et Urie—
Vancouver, le 19 mai 1977.
Examen judiciaire — Assurance-chômage — Demande en
annulation d'une décision d'un juge-arbitre — Les requérants
ont retenu les services d'un avocat quelques jours seulement
avant l'audition de l'appel — Le juge-arbitre a rejeté la
demande d'ajournement avec hâte sans entendre l'argumenta-
tion de l'avocat — Le refus d'ajourner a-t-il privé les requé-
rants d'une possibilité raisonnable d'être entendus? — Loi sur
la Cour fédérale, art. 28 — Loi de 1971 sur l'assurance-chô-
mage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 84.
Arrêt appliqué: Burnbrae Farms Ltd. c. L'Office canadien
de commercialisation des œufs [1976] 2 C.F. 217.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
David W. Mossop et Allan H. MacLean pour
les appelants.
C. D. Mackinnon pour l'intimé.
PROCUREURS:
Vancouver Community Legal Assistance
Society, Vancouver, pour les appelants.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit d'une demande
d'examen et d'annulation d'une décision d'un juge-
arbitre qui a rejeté un appel interjeté conformé-
ment à l'article 84 de la Loi de 1971 sur l'assu-
rance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48.
La seule prétention des requérants est que la
décision attaquée est entachée de nullité du fait
que le juge-arbitre n'a pas ajourné l'audition de
l'appel comme le lui avait demandé leur avocat.
Je dois d'abord faire remarquer que certaines
circonstances entourant le refus d'ajourner du
juge-arbitre sont, pour ne pas dire plus, regretta-
bles.
Le juge-arbitre avait l'impression que la
demande d'ajournement, qui avait d'abord été
faite par télégramme, avait été rejetée par le juge-
arbitre en chef. Un des motifs invoqués par le
juge-arbitre pour justifier son refus était son hési-
tation à renverser une décision du juge-arbitre en
chef. Le juge-arbitre faisait erreur. Le juge-arbitre
en chef n'avait pas rejeté la demande d'ajourne-
ment présentée par les requérants; il avait simple-
ment ordonné qu'elle soit présentée au juge-arbitre
au jour fixé pour l'audition de l'appel.
Le dossier montre également que le juge-arbitre
a rejeté la demande des requérants avec une hâte
injustifiée et sans donner à l'avocat une possibilité
raisonnable de présenter son argumentation.
Ces irrégularités sont sérieuses. Cependant, on
attaque en l'espèce non le refus du juge-arbitre
d'ajourner l'audition mais sa décision rejetant l'ap-
pel des requérants: cette décision n'est pas néces-
sairement entachée de nullité du seul fait que
l'ajournement ait pu être irrégulièrement refusé.
Pour réussir, les requérants doivent établir que, à
la suite du refus d'ajourner, leur appel au juge-
arbitre a été rejeté sans qu'il leur soit donné une
possibilité raisonnable d'être entendus. (Voir:
Burnbrae Farms Ltd. c. L'Office canadien de
commercialisation des oeufs [1976] 2 C.F. 217.)
Si on considère les faits en l'espèce sous cet
angle, il est clair, à mon avis, que la demande doit
être rejetée.
Les requérants ont entamé des procédures en
appel devant le juge-arbitre en avril 1976 et, à ce
moment-là, le registraire du juge-arbitre leur a
conseillé de s'assurer les services d'un avocat. Le
14 septembre 1976, ils ont reçu avis que l'appel
serait entendu à Vancouver 23 jours plus tard, soit
le 7 octobre. Le t el. octobre, l'avocat des requé-
rants, dont les services venaient tout juste d'être
retenus, a envoyé un télégramme au registraire du
juge-arbitre demandant un ajournement de l'audi-
tion aux motifs qu'il lui fallait du temps pour
prendre connaissance du dossier et que, plus parti-
culièrement, une partie de la documentation qui
était en français devait être traduite en anglais.
Il est évident, selon moi, qu'une possibilité rai-
sonnable d'être entendus a été offerte aux requé-
rants. Si, au jour fixé pour l'audition de l'appel,
l'avocat ne pouvait représenter adéquatement les
requérants, cela est dû uniquement au fait qu'eux-
mêmes ont attendu jusqu'à la fin de septembre
pour retenir les services d'un avocat.
Pour ces motifs, la demande sera rejetée.
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