Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-20-77
Clara Lilia Reategui Ruiz (Requérante) c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Cour d'appel, le juge Urie, les juges suppléants MacKay et Kerr—Toronto, le 15 mars 1977.
Examen judiciaire Immigration Demande d'annula- tion d'une ordonnance d'expulsion Allégation de partialité de la part de l'enquêteur spécial L'enquêteur a-t-il perdu sa juridiction en s'informant des démarches entreprises par la
requérante hors de l'enquête? L'enquêteur a-t-il erré en refusant d'ajourner l'enquête jusqu'à la fin d'une audience tenue par un «chef de bureau»? Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
C. Hoppe pour la requérante. H. Erlichman pour l'intimé.
PROCUREURS:
Duggan, Hoppe, Niman & Stott, Toronto, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés â l'audience par
LE JUGE URIE: Il s'agit d'une demande formu- lée en vertu de l'article 28 pour faire examiner et annuler l'ordonnance d'expulsion rendue le 7 jan- vier 1977 par l'enquêteur spécial Michael D. Prue, contre la requérante.
Au début de l'audience, l'avocat de la requé- rante a tenté de modifier la teneur du dossier par le dépôt d'un affidavit conjoint de la requérante et de son époux, Ronald Fox. Si nous avons bien compris, il cherchait à démontrer, par le dépôt de cet affidavit, la présence de partialité de la part de l'enquêteur spécial au moment de l'enquête. C'est seulement à cet effet que nous l'avons accepté. Nous avons lu attentivement l'affidavit (dont on peut dire qu'il est très déficient quant à sa descrip tion du contexte dans lequel l'enquêteur spécial aurait fait les remarques révélatrices de sa partia- lité) de même que la transcription assez longue des
différentes procédures mais, dans l'un ou l'autre de ces documents, nous n'avons rien trouvé qui puisse fonder l'allégation de partialité. Ce moyen d'appel a donc échoué.
Le seul autre motif invoqué par la requérante est celui de la perte de juridiction de l'enquêteur spécial, en raison du fait qu'il a demandé des renseignements à ses supérieurs pour vérifier les démarches entreprises hors de l'enquête spéciale par le fiancé, à cette époque, de la requérante et par l'avocat de cette dernière en vue d'obtenir un permis pour qu'elle soit admise au Canada. On allègue que c'est à cause de cette vérification que l'enquêteur spécial a décidé de refuser l'ajourne- ment de l'enquête pour que soit tenue une audience par ce qu'on appelle un chef de bureau afin de déterminer si la requérante devait obtenir, pour des motifs de pitié, une permission de demeurer au Canada. On soumet qu'en agissant de la sorte, l'enquêteur a perdu toute juridiction.
L'enquêteur spécial a mentionné à plusieurs reprises, et avec véhémence, que les renseigne- ments obtenus n'ont pas modifié sa position à savoir s'il devait accorder ou non l'ajournement demandé, et qu'il avait des motifs valables de ne pas accéder à la demande. Nous sommes d'avis qu'il avait le droit de s'informer, comme il l'a fait, des démarches effectuées hors de l'enquête par la requérante et ses avocats pour obtenir son admis sion au Canada. Nous sommes également d'avis qu'il n'a pas commis d'erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire de refuser un ajournement de l'enquête pour permettre la tenue d'une audience par le chef de bureau, audience qui, autant que nous sachions, ne relève pas de la Loi sur l'immigration ni des règlements. Par consé- quent, nous ne voyons pas pourquoi il aurait perdu sa juridiction pour terminer l'enquête.
La présente demande formulée en vertu de l'ar- ticle 28 est donc rejetée.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.