A-20-77
Clara Lilia Reategui Ruiz (Requérante)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel, le juge Urie, les juges suppléants
MacKay et Kerr—Toronto, le 15 mars 1977.
Examen judiciaire — Immigration — Demande d'annula-
tion d'une ordonnance d'expulsion — Allégation de partialité
de la part de l'enquêteur spécial — L'enquêteur a-t-il perdu
sa juridiction en s'informant des démarches entreprises par la
requérante hors de l'enquête? L'enquêteur a-t-il erré en
refusant d'ajourner l'enquête jusqu'à la fin d'une audience
tenue par un «chef de bureau»? — Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
C. Hoppe pour la requérante.
H. Erlichman pour l'intimé.
PROCUREURS:
Duggan, Hoppe, Niman & Stott, Toronto,
pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés â l'audience
par
LE JUGE URIE: Il s'agit d'une demande formu-
lée en vertu de l'article 28 pour faire examiner et
annuler l'ordonnance d'expulsion rendue le 7 jan-
vier 1977 par l'enquêteur spécial Michael D. Prue,
contre la requérante.
Au début de l'audience, l'avocat de la requé-
rante a tenté de modifier la teneur du dossier par
le dépôt d'un affidavit conjoint de la requérante et
de son époux, Ronald Fox. Si nous avons bien
compris, il cherchait à démontrer, par le dépôt de
cet affidavit, la présence de partialité de la part de
l'enquêteur spécial au moment de l'enquête. C'est
seulement à cet effet que nous l'avons accepté.
Nous avons lu attentivement l'affidavit (dont on
peut dire qu'il est très déficient quant à sa descrip
tion du contexte dans lequel l'enquêteur spécial
aurait fait les remarques révélatrices de sa partia-
lité) de même que la transcription assez longue des
différentes procédures mais, dans l'un ou l'autre de
ces documents, nous n'avons rien trouvé qui puisse
fonder l'allégation de partialité. Ce moyen d'appel
a donc échoué.
Le seul autre motif invoqué par la requérante
est celui de la perte de juridiction de l'enquêteur
spécial, en raison du fait qu'il a demandé des
renseignements à ses supérieurs pour vérifier les
démarches entreprises hors de l'enquête spéciale
par le fiancé, à cette époque, de la requérante et
par l'avocat de cette dernière en vue d'obtenir un
permis pour qu'elle soit admise au Canada. On
allègue que c'est à cause de cette vérification que
l'enquêteur spécial a décidé de refuser l'ajourne-
ment de l'enquête pour que soit tenue une audience
par ce qu'on appelle un chef de bureau afin de
déterminer si la requérante devait obtenir, pour
des motifs de pitié, une permission de demeurer au
Canada. On soumet qu'en agissant de la sorte,
l'enquêteur a perdu toute juridiction.
L'enquêteur spécial a mentionné à plusieurs
reprises, et avec véhémence, que les renseigne-
ments obtenus n'ont pas modifié sa position à
savoir s'il devait accorder ou non l'ajournement
demandé, et qu'il avait des motifs valables de ne
pas accéder à la demande. Nous sommes d'avis
qu'il avait le droit de s'informer, comme il l'a fait,
des démarches effectuées hors de l'enquête par la
requérante et ses avocats pour obtenir son admis
sion au Canada. Nous sommes également d'avis
qu'il n'a pas commis d'erreur en exerçant son
pouvoir discrétionnaire de refuser un ajournement
de l'enquête pour permettre la tenue d'une
audience par le chef de bureau, audience qui,
autant que nous sachions, ne relève pas de la Loi
sur l'immigration ni des règlements. Par consé-
quent, nous ne voyons pas pourquoi il aurait perdu
sa juridiction pour terminer l'enquête.
La présente demande formulée en vertu de l'ar-
ticle 28 est donc rejetée.
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