A-684-76
Canadian Cablesystems (Ontario) Limited (Ap-
pelante)
c.
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommu-
nications canadiennes et le Conseil de la radio-
télévision canadienne (Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Pratte et Le Dain Ottawa, le 4 avril 1977.
Pratique Demande écrite d'ordonnance permettant la
modification de la décision des intimés exigeant de l'appelante
qu'elle retourne à ses abonnés certaines sommes déposées en
fiducie Les intimés ont-ils la compétence d'émettre une
telle directive? La modification peut-elle se justifier? —
Tous les intéressés ont-ils consentis à cette modification?
REQUÊTE écrite conformément à la Règle 324.
PROCUREURS:
D. N. Plumley de Lang, Michener, Cranston,
Farquharson & Wright, Toronto, pour l'appe-
lante.
C. C. Johnston, avocat, CRTC et le Conseil
de la radio-télévision canadienne, Ottawa,
pour les intimés.
T. Gregory Kane, avocat, l'Association des
consommateurs du Canada et Mme' Helen
Clements, Mary Fisher et Margaret Lang-
ford.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE LE DAIN: Il s'agit d'une demande
présentée sur consentement en vue d'obtenir une
ordonnance qui accueillerait l'appel de la décision
76-378 rendue par les intimés, le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications cana-
diennes et le Conseil de la radio-télévision cana-
dienne, en modifiant la partie de cette décision qui
ordonne à l'appelante de retourner à ses abonnés
certaines sommes déposées en fiducie. La partie de
la décision portée en appel, 2 R.T.C. 113 la page
115, se lit ainsi (les soulignements indiquent les
modifications qu'on cherche à obtenir):
Lors de l'audience publique qui a débuté le 19 mai 1976 et où
l'on a étudié de nouveau la demande de la London Cable, le
Conseil a entendu les arguments de cette dernière ainsi que
ceux de l'A.C.C. au sujet de la destination des sommes déposées
en fiducie. De l'avis du Conseil, le jugement de la Cour d'appel
fédérale révoquant la décision CRTC 75-513 a en fait annulé
cette décision. Par conséquent, si le Conseil permettait mainte-
nant à London Cable de conserver les sommes déposées en
fiducie, il lui accorderait rétroactivement l'approbation des
frais d'installation et des frais d'abonnement mensuels que
représentent ces fonds. Le Conseil en conclut donc, qu'il n'a pas
le pouvoir de permettre cette chose. Sauf si la décision de la
Cour d'appel fédérale est infirmée en appel par la Cour
suprême du Canada, entraînant le rétablissement de la décision
75-513 du C.R.T.C., alors, à la fin d'un tel appel, la Commis
sion engage le titulaire à remettre ces fonds à ses abonnés, soit
par un remboursement direct, soit sous forme de crédit établi
de façon juste et équitable pour le titulaire ainsi que pour ses
abonnés, compte tenu des circonstances.
Je suis d'avis que plusieurs raisons motivent le
rejet de la demande telle que présentée actuelle-
ment. Il suffit d'en mentionner trois. I1 paraît
douteux que les intimés aient compétence d'émet-
tre une directive de la nature de celle qu'on nous
demande de modifier. Il est également douteux
qu'on puisse faire une telle modification à l'inté-
rieur d'une procédure d'appel que l'article 26(1) de
la Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970, c. B-11,
limite aux questions de compétence et de droit. En
dernier lieu, il n'apparaît pas que toutes les person-
nes qui peuvent être considérées comme ayant un
intérêt dans la directive qu'on nous demande de
modifier, ont donné leur consentement à la présen-
tation de la demande.
En conséquence, je suis d'avis que la demande
doit être rejetée avec permission de présenter une
nouvelle demande, avec les documents pertinents à
l'appui, à une audience orale au jour fixé par
l'administrateur de la Cour.
a
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Je souscris.
a * *
LE JUGE PRATTE: Je souscris.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.