A-853-76
Syndicat Général du Cinéma et de la Télévision
(S.G.C.T.) (Requérant)
c.
La Reine, représentée par l'Office national du film
(Employeur)
et
La Commission des relations de travail dans la
Fonction publique (La Commission)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge
suppléant Hyde—Montréal, le 21 avril; Ottawa, le
27 mai 1977.
Examen judiciaire — Relations de travail — Demande
d'accréditation aux fins de représenter une unité de négocia-
tion — Rejet par la Commission au motif que, même si ce sont
des employés, ce ne sont pas des employés au sens de la Loi
sur les relations de travail dans la Fonction publique — Y
a-t-il erreur de droit? — Loi sur les relations de travail dans
la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 2 — Loi
nationale sur le film, S.R.C. 1970, c. N-7, art. 10(1)d), 13 et
14.
Le requérant a demandé l'accréditation aux fins de représen-
ter des «pigistes» liés à l'Office national du film par des contrats
personnels. La Commission des relations de travail dans la
Fonction publique -a rejeté la_ demande au motif que, même si
les personnes comprises dans l'unité de négociation visée étaient
des employées, elles ne pouvaient être des employées au sens de
la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique
parce que le contrat de services personnels ne décrivait pas le
poste qu'elles devaient occuper mais simplement la nature des
services à exécuter. Le requérant allègue que la Commission a
erré en droit car elle ne s'est pas prononcée sur la question de
savoir si ces personnes étaient des entrepreneurs indépendants
ou des employées, et, si elles appartenaient à cette dernière
catégorie, si elles étaient réputées occuper des postes dans la
Fonction publique bien qu'elles n'aient pas été nommées con-
formément aux articles 13 ou 14 de la Loi nationale sur le film.
Arrêt: la demande est accueillie. Aucune raison ne permet de
conclure que les postes auxquels fait référence l'article 14 ne
sont pas des postes dans la Fonction publique au sens de la
définition de «Fonction publique» dans la Loi sur les relations
de travail dans la Fonction publique qui ne fait aucune distinc
tion entre les postes continus et les autres postes. Une personne
considérée comme un employé de l'Office selon les critères
généraux permettant de distinguer un employé d'un entrepre
neur indépendant, doit être réputée occuper un poste au sens de
l'article 14. L'emploi d'une personne dans un poste autre qu'un
poste continu n'est soumis à aucune formalité spéciale. Chaque
personne à l'emploi de l'Office occupe un poste, quel qu'il soit.
La Commission des relations de travail dans la Fonction publi-
que aurait dû se prononcer sur la question de savoir si les
personnes que veut représenter le requérant sont des employées
plutôt que des entrepreneurs indépendants bien qu'elles aient
été embauchées en vertu d'un contrat censé avoir été fait sous le
régime de l'alinéa 10(1)d) de la Loi nationale sur le film. Par
son abstention, la Commission a erré en droit et refusé d'exer-
cer sa juridiction.
Arrêt appliqué: Brown c. La Commission de la Fonction
publique [1975] C.F. 345.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
M. Freiheit pour le requérant.
W. L. Nisbet pour l'employeur.
Personne n'a comparu pour la Commission.
PROCUREURS:
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb,
Montréal, pour le requérant.
W. L. Nisbet, Ottawa, pour l'employeur.
La Commission des relations de travail dans
la Fonction publique, Ottawa, pour la
Commission.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Il s'agit d'une demande
présentée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la
Cour fédérale visant à examiner et annuler une
décision de la Commission des relations de travail
dans la Fonction publique qui rejette une demande
d'accréditation au motif que les personnes compri
ses dans l'unité de négociation visée ne sont pas des
employés au sens de la Loi sur les relations de
travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c.
P-35.
La demande d'accréditation décrit l'unité de
négociation visée comme suit:
Les personnes liées à l'Office national du film par un contrat de
services personnels d'au moins six (6) mois et les personnes qui
travaillent à l'Office national du film et qui sont astreintes à
plus du tiers de la durée normale de travail exigée des membres
de la catégorie technique exécutant des tâches semblables.
Les dispositions statutaires pertinentes en l'es-
pèce sont, d'une part, les définitions des mots
«employé» et «Fonction publique» à l'article 2 de la
Loi sur les relations de travail dans la Fonction
publique et, d'autre part, l'alinéa 10(1)d) et les
articles 13 et 14 de la Loi nationale sur le film,
S.R.C. 1970, c. N-7, sous le régime desquels l'Of-
fice national du film a le pouvoir d'embaucher des
personnes en sa qualité d'employeur distinct de la
Fonction publique.'
L'article 2 de la Loi sur les relations de travail
dans la Fonction publique définit comme suit les
termes «employé» et «Fonction publique»:
«employé» désigne une personne employée dans la Fonction
publique, sauf
a) une personne que le gouverneur en conseil, en vertu d'une
loi du Parlement, nomme à un poste statutaire décrit dans
cette loi,
b) une personne recrutée sur place hors du Canada,
c) une personne dont la rétribution pour l'exercice des fonc-
tions normales de son poste ou de sa charge consiste en
honoraires ou est en rapport avec le revenu du bureau dans
lequel elle est employée,
d) une personne qui d'ordinaire n'est pas astreinte à plus du
tiers de la durée normale de travail exigée des personnes
exécutant des tâches semblables,
e) une personne qui est membre ou constable spécial de la
Gendarmerie royale du Canada ou qui est employée par cette
Gendarmerie à des conditions sensiblement les mêmes que
celles qui s'appliquent à un de ses membres,
J) une personne employée à titre occasionnel ou temporaire,
à moins qu'elle n'ait été ainsi employée pour une période de
six mois ou plus,
g) une personne employée par la Commission ou qui relève
de son autorité, ou
h) une personne préposée à la gestion ou à des fonctions
confidentielles,
et, aux fins de la présente définition, une personne ne cesse
pas d'être employée dans la Fonction publique du seul fait
qu'elle a cessé de travailler par suite d'une grève ou du seul
fait qu'elle a été congédiée contrairement à la présente loi ou
à quelque autre loi du Parlement;
«Fonction publique» désigne l'ensemble des postes qui sont
compris dans un ministère, département ou autre élément de
la fonction publique du Canada que spécifie à l'occasion
l'annexe I, ou qui en relèvent;
L'alinéa 10(1)d) et les articles 13 et 14 de la Loi
nationale sur le film sont libellés comme suit:
10. (1) Sous réserve de la direction et du contrôle du Minis-
tre, l'Office peut, aux fins pour lesquelles il est établi,
d) conclure des contrats en son propre nom, y compris des
contrats de services personnels;
' La Partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de
travail dans la Fonction publique contient une liste des «Minis-
tères, départements et autres éléments de la fonction publique
du Canada pour lesquels Sa Majesté, représentée par le conseil
du Trésor, est l'employeur» et la Partie II contient la liste des
«Eléments de la fonction publique du Canada qui sont des
employeurs distincts». L'Office national du film fait partie de
cette dernière catégorie.
13. (1) Avec l'approbation du conseil du Trésor, obtenue sur
la recommandation du Ministre, l'Office peut élaborer un plan
d'organisation pour l'établissement et la classification des
postes continus nécessaires au bon fonctionnement de l'Office
et l'institution de taux de rémunération pour chaque catégorie
de postes, eu égard aux taux de rémunération et conditions
d'emploi pour des postes comparables dans d'autres sections de
la fonction publique du Canada ou à l'extérieur de la fonction
publique.
(2) Avec l'assentiment du conseil du Trésor, obtenu sur la
recommandation du Ministre, l'Office peut modifier ou chan-
ger un plan approuvé d'après le paragraphe (1).
(3) Sous réserve du plan d'organisation approuvé selon le
présent article et sous réserve du paragraphe (4), l'Office peut
nommer des personnes, pour une durée déterminée ou à titre
amovible, qui occuperont les postes établis par le plan, prescrire
les conditions de leur emploi et pourvoir à l'avancement, aux
traitements et aux augmentations de traitement de ces person-
nes, mais les dispositions de la Loi sur l'emploi dans la
Fonction publique concernant l'ingérence politique et, lors-
qu'elle est applicable, la condition d'emploi relative au paie-
ment d'une gratification au décès sous l'autorité de la Loi sur
l'administration financière, s'appliquent aux personnes nom-
mées en vertu du présent article.
(4) La nomination, par l'Office, d'une personne à un poste
continu comportant un traitement de plus de cinq mille dollars
ne devient effective que si le gouverneur en conseil l'a
approuvée.
(5) Chaque fonctionnaire ou préposé que l'Office emploie en
vertu du présent article doit, avant d'entrer en fonction, prêter
un serment d'office et de discrétion selon la formule énoncée
dans l'annexe.
(6) Lorsqu'une personne qui
a) immédiatement avant le 14 octobre 1950,
(i) faisait partie du personnel du Bureau du cinématogra-
phe officiel, et
(ii) était contributeur sous le régime de la Loi sur la
pension du service civil, et qui
b) immédiatement après le 14 octobre 1950, a été nommée
ou employée aux termes de la présente loi,
est retraitée de son poste en vertu de la présente loi, elle peut
'être assignée à un poste dans la Fonction publique pour lequel
elle est qualifiée.
14. L'Office peut employer, dans des charges autres que les
postes continus se rattachant au plan approuvé selon l'article
13, les personnes requises, à l'occasion, pour les opérations de
l'Office et il peut déterminer leur rémunération et les condi
tions de leur emploi.
La question en litige consistant à savoir si les
personnes que veut représenter le requérant sont
des employées au sens de la Loi sur les relations
de travail dans la Fonction publique a été tran-
chée par la Commission des relations de travail
dans la Fonction publique. Cette dernière a fondé
sa décision sur l'exposé conjoint des faits que voici:
1. Les employés que veut représenter le requérant sont des
personnes que peut embaucher l'employeur en vertu de l'alinéa
10(1)d) de la Loi nationale sur le film.
2. Les personnes visées par la demande en instance n'occupent
pas de «postes» et leurs fonctions sont précisées dans leur
contrat de services personnels. Ces fonctions sont généralement
les mêmes que celles exercées par les employés que l'employeur
a embauchés en vertu des articles 13 ou 14 de la Loi nationale
sur le film et qui font partie de l'unité de négociation de la
catégorie technique.
3. Dans la plupart des cas, les heures de travail des personnes
visées par la demande en instance sont les mêmes que les
employés embauchés en vertu des articles 13 ou 14 de la Loi
nationale sur le film, et membres de l'unité de négociation de la
catégorie technique; dans la plupart des cas les personnes visées
par la demande en instance relèvent des mêmes surveillants,
font l'objet de la même supervision, travaillent au même
endroit, ont les mêmes conditions de travail matérielles et se
servent du même matériel pour l'exécution de leur travail. Dans
quelques cas, certaines de ces similitudes n'existent pas.
4. Les personnes visées par la demande en instance reçoivent la
rémunération indiquée dans leur contrat de services personnels
et n'ont ordinairement pas droit aux avantages sociaux dont
bénéficient les employés embauchés en vertu des articles 13 et
14 de la Loi nationale sur le film. Dans certains cas, elles ont
droit à certains avantages sociaux tels les congés annuels payés,
les jours fériés, ou les jours reconnus fériés par l'employeur et la
rémunération des heures supplémentaires.
5. Aucune des personnes visées par la demande en instance n'a
prêté le serment d'office et de discrétion prévu à l'alinéa 13(5)
de la Loi nationale sur le film ni n'a été tenue de le faire.
6. Aucune des personnes visées par la demande en instance n'a
été tenue de cotiser au compte de pension de retraite prévu par
la Loi sur la pension de la Fonction publique.
7. Le requérant reçoit une liste trimestrielle de tous les con-
tractuels embauchés en vertu de l'alinéa 10(1)d) de la Loi
nationale sur le film, pendant la période en cause. La dernière
liste a été fournie au requérant le ou vers le 4 mai 1976.
8. Le contrat type de services personnels dont l'employeur se
sert pour embaucher des personnes en vertu de l'alinéa 10(1)d)
de la Loi nationale sur le film se trouve à l'annexe 1. A ce
contrat s'ajoutent une description générale des services deman
dés et une description des dispositions contractuelles spéciales.
Le requérant a fait valoir, au cours de l'audition
devant la Commission, que les personnes comprises
dans l'unité de négociation étaient des employées
plutôt que des entrepreneurs indépendants et
devaient être considérées comme des employées au
sens de la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique bien que les contrats de services
personnels aux termes desquels elles ont été
embauchées ne mentionnaient pas expressément
un «poste» à être occupé par elles. La Commission
a conclu que les personnes que veut représenter le
requérant ne sont pas des employées au sens de la
Loi sur les relations de travail dans la Fonction
publique parce qu'elles ont été embauchées en
vertu de contrats de services personnels conformé-
ment à l'alinéa 10(1)d) de la Loi nationale sur le
film et n'occupent pas des postes dans la Fonction
publique au sens de la définition de «Fonction
publique» à l'article 2 de la Loi sur les relations de
travail dans la Fonction publique et au sens des
articles 13 et 14 de la Loi nationale sur le film. A
cet effet, voici les passages pertinents de la déci-
sion de la Commission:
24. Il ne fait aucun doute que les personnes embauchées en
vertu du paragraphe 13(3) et de l'article 14 occupent des postes
au sein de l'Office national du film, c'est-à-dire qu'elles sont
des personnes employées dans la fonction publique. En consé-
quence, elles seraient des employées au sens où l'entend la Loi
sur les relations de travail dans la Fonction publique.
25. Quoi qu'il en soit, les parties ont reconnu au premier
paragraphe de leur exposé conjoint des faits que les personnes
visées par la demande du requérant peuvent être embauchées
par l'employeur en vertu de l'alinéa 10(1)d) de la Loi nationale
sur le film. De fait, d'après la preuve, les personnes en cause
dans la présente affaire étaient liées par un contrat de services
personnels au moment de la présentation de la demande. Les
parties ont aussi convenu au deuxième paragraphe de ce même
document que les personnes visées par la demande n'occupent
pas des «postes» au sein de l'Office national dû film. En
conséquence, en vertu de la définition susmentionnée du terme
«Fonction publique», les personnes en question ne sont pas des
«employés» au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail
dans la Fonction publique.
26. Il faut ajouter que d'autres considérations, y compris au
moins certaines de celles mentionnées par le requérant, pour-
raient entrer en ligne de compte en vertu de lois sur les relations
de travail s'appliquant dans d'autres sphères de compétence au
Canada. Toutefois, la Commission s'est fondée sur les disposi
tions législatives susmentionnées, auxquelles elle est liée, pour
trancher la question de la «situation» des personnes que veut
représenter le requérant.
Le requérant allègue que la Commission a erré
en droit et, de fait, n'a pas exercé sa juridiction en
s'abstenant de se prononcer sur la question de
savoir si les personnes comprises dans l'unité de
négociation visée étaient des entrepreneurs indé-
pendants ou des employées et, advenant qu'elles
appartiennent à cette dernière catégorie, si elles
étaient réputées occuper des postes dans la Fonc-
tion publique bien qu'elles n'aient pas été nom-
mées ou embauchées conformément aux articles
13 ou 14 de la Loi nationale sur le film.
En rendant une décision en ce sens, la Commis
sion semble avoir présumé que même si les person-
nes comprises dans l'unité de négociation visée
étaient des employées plutôt que des entrepreneurs
indépendants, elles ne pouvaient être des
employées au sens de la Loi sur les relations de
travail dans la Fonction publique parce qu'elles
n'avaient pas été expressément nommées à un
poste désigné dans la Fonction publique, en d'au-
tres termes, parce que le contrat de services per-
sonnels en vertu duquel elles ont été embauchées
ne décrivait pas le poste qu'elles devaient occuper
mais simplement la nature des services à exécuter.
La question en litige porte sur le sens et l'éten-
due du terme «poste» dans la définition de Fonction
publique et dans les articles 13 et 14 de la Loi
nationale sur le film.
Dans l'arrêt Brown c. La Commission de la
Fonction publique 2 le juge en chef Jackett, parlant
dans le contexte de la Loi sur l'emploi dans la
Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, a émis
l'opinion suivante relative au sens à donner au
terme «poste» dans la Fonction publique:
Du point de vue technique, le terme «poste» désigne, à mon
sens, le pouvoir juridique d'employer une personne dans la
Fonction publique, «effectif» désigne l'énumération des postes
autorisés dans certains ministères ou secteurs de la Fonction
publique, et «classification» désigne soit une description des
catégories de postes par rapport à une catégorie-type ou à
d'autres titres soit la détermination de la place d'un poste
particulier dans une telle classification.
Même si la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique qui donne à la Commission de la Fonc-
tion publique le pouvoir de nommer des personnes
à des postes au sein de la Fonction publique, ne
s'applique pas à l'Office national du film, qui est
un employeur distinct dans la Fonction publique et
qui peut, de façon autonome, nommer ou embau-
cher des personnes, ce qui peut être dit au sujet du
sens général du mot «poste» aux termes de cette loi
s'applique également au mot tel qu'il apparaît dans
la Loi nationale sur le film puisque les deux Lois
font référence à une situation à l'intérieur de la
Fonction publique et adoptent la même définition
de «Fonction publique» 3 .
2 [1975] C.F. 345, à la p. 348, note 1.
3 L'article 2 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique
définit «Fonction publique» comme suit:
«Fonction publique» a le même sens que dans la Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique;
Les articles 13 et 14 de la Loi nationale sur le
film font référence à deux catégories de postes: les
«postes continus» prévus dans un plan d'organisa-
tion approuvé par le conseil du Trésor, conformé-
ment au paragraphe 13(1) et les «charges autres
que les postes continus se rattachant au plan
approuvé selon l'article 13». L'Office national du
film semble se prévaloir principalement de l'éta-
blissement de postes continus prévus à l'article 13.
Conformément au paragraphe 13(3), de tels postes
doivent faire partie d'un plan d'organisation
approuvé par le conseil du Trésor avant que la
Commission puisse nommer des personnes à ces
dits postes, et le paragraphe 13(4) prévoit que la
nomination d'une personne à un poste continu
comportant un traitement de plus de $5,000 doit
être approuvée par le gouverneur en conseil. Le
paragraphe 13(5) prévoit qu'une personne nommée
à un poste continu à l'Office national du film doit
prêter un serment d'office et de discrétion selon
une formule spécifique. Une personne qui serait,
d'autre part, liée à l'Office en qualité d'employée
ne pourrait, à mon avis, être considérée comme
occupant un poste continu au sens de l'article 13 à
moins que les conditions de cet article n'aient été
remplies.
L'article 14, cependant, donne à la Commission
le pouvoir général d'employer toute autre personne
requise, à l'occasion, pour des postes autres que
des postes continus suivant les modalités qu'il lui
est loisible de déterminer. Je ne vois aucune raison
qui permette de conclure que les postes auxquels
fait référence l'article 14 ne sont pas des postes
dans la Fonction publique au sens de la définition
de «Fonction publique» dans la Loi sur les rela
tions de travail dans la Fonction publique qui ne
fait aucune distinction entre les postes continus et
les autres postes. Une personne considérée comme
un employé de l'Office selon les critères généraux
permettant de distinguer un employé d'un entre
preneur indépendant, doit étre réputée, à mon avis,
occuper un poste au sens de l'article 14. L'emploi
d'une personne dans un poste autre qu'un poste
continu n'est soumis à aucune formalité spéciale. Il
ne fait aucun doute que l'Office a le pouvoir, aux
termes de l'alinéa 10(1)d) de la Loi nationale sur
le film, de conclure des contrats de services per-
sonnels avec des entrepreneurs indépendants, ou
«pigistes» 4 comme ils semblent être désignés; mais,
nonobstant la forme que revêt un tel contrat, il
peut être établi, dans un cas particulier et à la
lumière de toutes les circonstances, qu'il s'agit
effectivement d'un emploi. Dans un cas semblable,
on doit conclure qu'un employé occupe un poste au
sens de l'article 14. A mon avis, chaque personne à
l'emploi de l'Office occupe un poste, quel qu'il soit.
Comme l'a proposé le juge en chef, le mot «poste»
peut désigner le pouvoir juridique d'employer; il
peut aussi, simplement, être un synonyme d'occu-
pation ou d'emploi désignant, de façon générale,
les fonctions exercées par un employé.
Il reste à étudier l'importance qu'il faut accor-
der, pour les fins de la présente affaire, à la
déclaration du paragraphe 2 de l'exposé conjoint
des faits selon laquelle «Les personnes visées par la
demande en instance n'occupent pas de 'pos-
tes' ....» Dans le contexte du paragraphe 2 et de
l'ensemble de l'exposé conjoint des faits, il est
plausible de dire que cette déclaration correspond
simplement à la reconnaissance du fait que les
contrats aux termes desquels les personnes ont été
embauchées ne visaient pas, d'après leur libellé, la
nomination de personnes à des postes précis.
Par conséquent, je conclus que la Commission
des relations de travail dans la Fonction publique
aurait dû se prononcer sur la question de savoir si
les personnes que veut représenter le requérant
sont des employées plutôt que des entrepreneurs
indépendants bien qu'elles aient été embauchées en
vertu d'un contrat censé avoir été fait sous le
régime de l'alinéa 10(1)d) de la Loi nationale sur
le film. Par son abstention, la Commission a erré
en droit et refusé d'exercer sa juridiction.
Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir la
demande, d'annuler la décision de la Commission
et de lui renvoyer l'affaire afin qu'elle rende une
4 L'article 40 de la convention collective régissant le requé-
rant et l'intimé se lit comme suit:
40.01 L'employeur maintient le principe et la pratique de
retenir les services d'employés réguliers et de pigistes. Il est
convenu que les services de pigistes ne doivent pas être
retenus dans le but de contourner les dispositions de la
convention collective ou pour mettre fin à l'emploi des
employés réguliers.
40.02 L'employeur s'engage à consulter à tous les trimestres
le Syndicat sur l'utilisation des services de pigistes.
décision qui tienne compte du fait qu'une personne
reconnue comme un employé de l'Office national
du film plutôt qu'un entrepreneur indépendant,
bien qu'elle ait été embauchée en vertu d'un con-
trat de services personnels sous le régime de l'ali-
néa 10(1)d) de la Loi nationale sur le film, doit
être réputée occuper un poste dans la Fonction
publique au sens de la Loi sur les relations de
travail dans la Fonction publique.
* * *
LE JUGE PRATTE: Je souscris à ces motifs.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: Je souscris à ces
motifs.
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