T-4497-75
La Reine (Demanderesse)
c.
Barbara Jean Prytula (antérieurement Barbara
Jean Erickson) (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Cattanach—
Ottawa, le 10 mai 1977.
Compétence — Dette en vertu de la Loi canadienne sur les
prêts aux étudiants — La Cour fédérale est-elle compétente
pour accorder un jugement par défaut? — Loi canadienne sur
les prêts aux étudiants, S.R.C. 1970, c. S-17.
La défenderesse n'a pas respecté les termes d'un contrat
signé en vertu de la Loi canadienne sur les prêts aux étudiants.
La demanderesse sollicite de la Cour un jugement contre la
défenderesse pour défaut de présenter une défense.
Arrêt: la demande de jugement par défaut contre la défende-
resse est rejetée. Il ne suffit pas que la responsabilité découle
d'une loi et de ses règlements d'application. Certes, la Loi
autorise la banque à prêter aux étudiants et prévoit les modali-
tés du prêt, dont le remboursement est garanti par le Ministre
qui, s'il dédommage la banque d'une perte quelconque, est alors
subrogé dans les droits de celle-ci; mais la Loi, en elle-même,
n'impose aucune responsabilité et il n'en existe aucune si l'on
excepte celle de l'emprunteur, laquelle découle non de la Loi,
mais de son obligation contractuelle de rembourser le prêt. La
responsabilité est fondée sur l'accord et l'action sur la violation
dudit accord, non sur une disposition de la Loi comme c'est le
cas pour la Loi de l'impôt sur le revenu. Si la banque avait
obtenu de l'emprunteur un billet à ordre, garanti ou endossé
par le Ministre et si la demande était fondée sur le billet à
ordre, la Loi sur les lettres de change s'appliquerait alors et en
vertu de l'article 23 de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour a
compétence concurrente lorsque la Couronne est en cause.
Arrêt appliqué: McNamara Construction (Western) Ltd. c.
La Reine [1977] 2 R.C.S. 654.
ACTION.
AVOCATS:
Craig J. Henderson pour la demanderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
demanderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Il s'agit en l'espèce
d'une requête où la demanderesse, se fondant sur
la Règle 324, demande jugement contre la défen-
deresse pour défaut de présenter une défense, con-
formément à la Règle 432, pour une somme déter-
minée. Entre parenthèses, je signale que, dans le
projet du jugement par défaut demandé, l'intérêt
en souffrance devrait être calculé jusqu'à la date
dudit jugement et y exprimé en une somme
déterminée.
Le litige a trait à un contrat conclu par une
banque et la défenderesse en vertu des dispositions
de la Loi canadienne sur les prêts aux étudiants,
S.R.C. 1970, c. S-17. L'objet de cette loi est simple
et fort clair. Il s'agit d'un programme, administré
par le fédéral, d'assistance financière à certains
étudiants pour leur permettre de poursuivre leurs
études dans une institution d'enseignement recon-
nue. Le prêt est accordé à l'étudiant par une
banque, au sens de la Loi sur les banques, S.R.C.
1970, c. B-1, ou par un autre établissement de
crédit désignés par le ministre des Finances comme
étant une banque aux fins de la Loi canadienne sur
les prêts aux étudiants. D'après cette loi et les
règlements y relatifs, le Ministre impose à la
banque les modalités du contrat à conclure entre
elle et les étudiants. En vertu de l'article 4 de la
Loi, les sommes avancées par la banque ne portent
pas intérêt avant l'expiration d'un délai spécifié,
consécutif à la période où l'étudiant demeure ins-
crit à plein temps; ultérieurement, le prêt porte
intérêt à un taux prédéterminé.
En vertu de l'article 6 de la Loi, le Ministre
verse à la banque l'intérêt pour la période durant
laquelle l'étudiant n'a pas à le payer.
En vertu de l'article 7, le Ministre se porte
garant envers la banque de toute perte subie par
celle-ci par suite du prêt qu'elle a accordé à l'étu-
diant. En bref, le Ministre cautionne la dette de
l'étudiant.
En vertu des pouvoirs que lui confère l'article
13j), le gouverneur en conseil est autorisé à édicter
des règlements subrogeant Sa Majesté dans les
droits de la banque à l'égard d'un prêt d'études
garanti. Une telle réglementation a effectivement
été adoptée.
Dans ce genre de litige, la déclaration est pres-
que toujours rédigée de la même façon; je repro-
duis ici les allégations de celle qui nous occupe:
[TRADUCTION] A la Cour fédérale du Canada,
Le sous-procureur général de Sa Majesté pour le Canada, pour
le compte de Sa Majesté, fait valoir ce qui suit:
1. La défenderesse, BARBARA JEAN PRYTULA, réside en la ville
de Thompson dans la province du Manitoba.
2. Conformément à un contrat écrit en date du 19 novembre
1969, souscrit par la Banque Royale du Canada à Flin Flon,
succursale du Manitoba, (ci-après appelée la banque) et la
défenderesse, qui, à l'époque de la signature du contrat, se
dénommait: »Barbara Jean Erickson», et en vertu des disposi
tions de la Loi canadienne sur les prêts aux étudiants, S.R.C.
1970, chap. S-17, et du certificat d'admissibilité n° MA 619
304 504, la banque a prêté à la défenderesse la somme totale de
$540.00.
3. En vertu des dispositions de l'article 4 de la Loi canadienne
sur les prêts aux étudiants, le capital prêté par la banque à la
défenderesse ne portait intérêt qu'à compter du premier jour du
septième mois après que l'étudiant eut cessé d'être inscrit à
plein temps. La défenderesse a cessé d'être ainsi inscrite au
cours du mois de décembre 1969 et l'intérêt sur le prêt a
commencé à courir à compter du 1°" août 1970.
4. En vertu de l'article 12 du Règlement canadien sur les prêts
aux étudiants, modifié, l'intérêt a été calculé au taux de 8 3 /s%
par année.
5. En contravention avec le paragraphe 7(1) dudit règlement,
la défenderesse n'a pas contracté d'accord de prêt consolidé
d'étude garanti avec ladite banque pour fixer le montant et la
durée des versements mensuels qu'elle devait effectuer; elle n'a
effectué aucun paiement en exécution dudit prêt. En raison de
ce défaut, la banque a présenté une demande de rembourse-
ment conformément à l'article 7 de la Loi canadienne sur les
prêts aux étudiants et à l'article 18 dudit règlement; vers le 2
octobre 1972, le ministre des Finances a remboursé à la banque
le principal non remboursé du prêt, soit $540.00, et l'intérêt,
soit $86.86, couru entre le 1" janvier 1970 et le 2 octobre 1972.
6. En vertu des faits allégués à l'alinéa 5 et de l'article 21 du
Règlement canadien sur les prêts aux étudiants, modifié par
C.P. 1969-1328, adopté en vertu de l'article 13 de la Loi
canadienne sur les prêts aux étudiants, S.R.C. chap. S-17, Sa
Majesté est subrogée dans tous les droits de la banque à l'égard
des prêts garantis visés à l'alinéa 2.
7. Sa Majesté a demandé paiement à la défenderesse du princi
pal non remboursé du prêt et de l'intérêt couru mais cette
dernière n'obtempère pas.
8. Le sous-procureur général du Canada, au nom de Sa
Majesté la Reine, réclame ce qui suit:
a) le principal non remboursé du prêt, soit $540.00;
b) l'intérêt, au taux de 8 3 /s% l'an, couru sur lesdits $540.00
entre le 1" août 1970 et la date du jugement;
c) les dépens de l'instance;
d) toute autre forme de réparation que la Cour estimera
justifiée.
Annexée à la déclaration, on trouve copie de la
demande de prêt et du contrat conclu entre la
banque et l'étudiante.
Voici le texte du contrat signé par l'étudiante:
[TRADUCTION] PAR LA PRÉSENTE, JE DEMANDE LE PRÊT DU
MONTANT DÉSIGNÉ AU POSTE, «SOMME, SI SOMME IL Y A,
PRÉSENTEMENT VERSÉE»; ET JE DONNE L'ASSURANCE QUE LA
SOMME DÉSIGNÉE AU POSTE «TOTAL DU PRINCIPAL
REPORTÉ», CORRESPOND VRAIMENT AU TOTAL DU PRINCIPAL
EXIGIBLE, A LA DATE INDIQUÉE, PAR LE PRÉSENT OU TOUT
AUTRE PRÊTEUR EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE SUR LES
PRÊTS AUX ÉTUDIANTS; JE COMPRENDS LES OBLIGATIONS
AUXQUELLES JE SOUSCRIS EN VERTU DE LA LOI PRÉCITÉE ET
DE SES RÈGLEMENTS D'APPLICATION ET JE REMBOURSERAI
EN SON ENTIER LA DETTE CONTRACTÉE, COMME L'EXIGENT
LA LOI ET LES RÈGLEMENTS SUSDITS.
Lorsque la requête pour jugement par défaut a
été, une première fois, présentée à mon collègue
Walsh, celui-ci a ordonné que [TRADUCTION] «d'on
communique avec l'avocat de la demanderesse à
propos de la compétence de la Cour en l'espèce et
notamment, en vertu de quelle loi fédérale, le cas
échéant, la Cour aurait compétence, compte tenu
de l'arrêt rendu par la Cour suprême le 25 janvier
1977 dans l'affaire McNamara.»
En réponse, le procureur de la demanderesse,
dans une lettre du 13 avril 1977, fait valoir ce qui
suit:
[TRADUCTION] En réponse à votre lettre du 1»' avril 1977,
veuillez noter qu'à mon avis la requête pour jugement dans
l'affaire qui nous occupe relève de la Cour fédérale.
Nous notons l'importance que Votre Seigneurie accorde à
l'arrêt McNamara de la Cour suprême et nous indiquons qu'à
notre avis la loi fédérale sur laquelle se fonde la compétence de
la Cour est, bien sûr, la Loi canadienne sur les prêts aux
étudiants, S.R.C. chap. 17 et ses règlements d'application.
Le Règlement canadien sur les prêts aux étudiants a été adopté
en vertu de l'article 13j) de la Loi canadienne sur les prêts aux
étudiants; l'article 21 du Règlement (C.P. 1968-1491, du 31
juillet, modifié par l'article 13 du C.P. 1969-1328, du 23 juillet
1969) prévoit ce qui suit:
21. (1) Lorsqu'en vertu de la Loi et du présent Règle-
ment, le Ministre a versé à une banque le montant de la perte
que la banque a subie en conséquence d'un prêt d'études
garanti, Sa Majesté est dès lors subrogée dans tous les droits
de la banque à l'égard du prêt d'études garanti, et, sans
restreindre la généralité de ce qui précède, tous les droits et
pouvoirs de la banque à l'égard
a) du prêt d'études garanti,
b) de tout jugement obtenu par la banque à l'égard du
prêt, et
e) de toute garantie de remboursement du prêt, détenue
par la banque, en vertu du paragraphe (3) de l'article 8,
sont alors dévolus à Sa Majesté et Sa Majesté peut alors
exercer tous les droits, pouvoirs ou privilèges que la banque
possédait ou pourrait exercer à l'égard du prêt, du jugement
ou de la garantie, y compris le droit d'entreprendre ou de
poursuivre toute mesure ou procédure, de souscrire toute
libération, tout transport, vente ou cession, ou par n'importe
quel moyen recouvrer, réaliser ou exécuter le prêt, le juge-
ment ou la garantie.
(2) Toutes les procédures à l'égard d'un prêt d'études
garanti dont Sa Majesté a pris l'initiative peuvent être prises
au nom de Sa Majesté.
Ces textes montrent que le droit de Sa Majesté, en vertu de la
Loi canadienne sur les prêts aux étudiants, d'intenter une
action en remboursement du prêt est prévu par la loi et, cette
loi étant une loi fédérale, elle attribue à la Cour fédérale du
Canada compétence pour connaître des litiges portant sur les
prêts consentis aux étudiants au Canada lorsque Sa Majesté la
Reine est demanderesse.
Respectueusement, il est allégué que la Loi canadienne sur les
prêts aux étudiants et ses règlements d'application établissent
un programme d'aide financière aux étudiants, programme
dont la gestion est fédérale, que Sa Majesté doit rembourser la
banque en cas de défaut de paiement de l'étudiant, que cette
obligation lui est imposée par la Loi, que le recours de Sa
Majesté contre l'étudiant défaillant lui est accordé par les lois
fédérales et que donc, en conclusion, on peut affirmer que
l'arrêt McNamara, dans la mesure où il concerne la compé-
tence de la Cour fédérale en matière de recours exercés par Sa
Majesté ne s'applique pas en l'espèce vu que la Cour est
qualifiée pour connaître des affaires régies par le droit fédéral.
La Loi canadienne sur les prêts aux étudiants, de toute évi-
dence, est comprise dans cette exception et donc, je fais valoir
respectueusement que le jugement par défaut demandé devrait
être accordé.
Dans l'affaire McNamara ([1977] 2 R.C.S.
654), le juge en chef, au nom de la Cour, a dit [à
la page 658]:
Cette compétence relèverait de l'art. 101 de l'Acte de l'Améri-
que du Nord britannique qui confère notamment au Parlement
le pouvoir législatif d'établir des tribunaux «pour la meilleure
administration des lois du Canada». Dans l'arrêt Quebec North
Shore Paper Company c. Le Canadien Pacifique Limitée,
([1977] 2 R.C.S. 1054), (arrêt rendu après les jugements de la
Cour d'appel fédérale en l'espèce), cette Cour a statué que les
dispositions de l'art. 101 posent comme condition préalable à
l'exercice par la Cour fédérale de sa compétence, l'existence
d'une législation fédérale applicable sur laquelle on puisse
fonder les procédures. Il ne suffit pas que le Parlement du
Canada puisse légiférer sur un domaine dont relève la question
soumise à la Cour fédérale. Comme l'a indiqué cette Cour dans
l'arrêt Quebec North Shore Paper Company, la compétence
judiciaire en vertu de l'art. 101 ne recouvre pas le même
domaine que la compétence législative fédérale.
Plus loin il dit [aux pages 659-660]:
Il ne s'agit donc pas de décider en l'espèce si la demande de
redressement de la Couronne relève d'un domaine de compé-
tence législative fédérale, mais de déterminer si elle est fondée
sur la législation fédérale applicable. Je ne pense pas que, pris
littéralement, le par. 17(4), qui vise à habiliter la Cour fédérale
à connaître de tout genre d'action d'ordre civil du seul fait que
la Couronne du chef du Canada fait une réclamation à titre de
demanderesse, constitue une législation fédérale valide en vertu
de l'art. 101 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique.
Il ajoute plus loin encore [à la page 662]:
Il reste donc à déterminer, quant à la question de la compé-
tence, s'il existe une législation fédérale applicable aux présents
pourvois qui donne à la Cour fédérale compétence pour connaî-
tre de l'action de la Couronne concernant la demande de
dommages-intérêts et la réclamation fondée sur le cautionne-
ment.
J'interprète l'arrêt McNamara comme disant
que, pour que la Cour fédérale soit compétente, il
faut qu'il existe une loi fédérale applicable que l'on
puisse invoquer à l'appui de la procédure engagée
et que cette dernière le soit sur le «fondement» de
cette loi. Il ne suffit pas que la Couronne soit
partie à un contrat en vertu duquel elle poursuit à
titre de demanderesse.
L'avocat de la demanderesse dans sa lettre du
13 avril 1977, fait valoir que l'action de celle-ci se
fonde sur la Loi canadienne sur les prêts aux
étudiants et le paragraphe 21(1) de son règlement
d'application. Je ne mets nullement en doute le fait
que cette loi-là est une loi fédérale; ce que je
n'accepte pas, c'est la prétention voulant que l'ac-
tion soit engagée sur le «fondement» de cette loi au
sens où le juge en chef emploie ce terme dans
l'affaire McNamara.
Il est vrai que le Ministre est subrogé dans les
droits de la banque en cas de prêt non remboursé
dont il doit indemniser celle-ci mais cette subroga-
tion ne donne pas au Ministre des droits différents
de ceux dont jouissait la banque.
La déclaration montre clairement que la deman-
deresse fonde son action sur l'inexécution de l'ac-
cord contracté par la banque et l'étudiante, accord
pour l'exécution duquel la demanderesse est
subrogée.
Il ne suffit pas que la responsabilité découle
d'une loi et de ses règlements d'application.
Certes, la Loi autorise la banque à prêter aux
étudiants, prévoit les modalités du prêt, dont le
remboursement est garanti par le Ministre qui, s'il
dédommage la banque d'une perte quelconque, est
alors subrogé dans les droits de celle-ci; mais la
Loi, en elle-même, n'impose aucune responsabilité
et il n'en existe aucune si l'on excepte celle de
l'emprunteur, laquelle découle non de la Loi, mais
de son obligation contractuelle de rembourser le
prêt. La responsabilité est fondée sur l'accord et
l'action sur la violation dudit accord, non sur une
disposition de la loi comme c'est le cas pour la Loi
de l'impôt sur le revenu, la législation en matière
de douanes et d'accise et d'autres lois fédérales
semblables.
L'affaire McNamara comportait les mêmes élé-
ments que la présente espèce et pourtant la Cour
suprême a statué à l'unanimité que la demande de
la Couronne en inexécution contractuelle n'avait
pas son fondement dans une loi.
Soit dit en passant, le Ministre est investi de
tous les pouvoirs et droits de la banque en matière
de sûreté détenue par celle-ci en garantie du rem-
boursement du prêt. Il n'est pas tout à fait impossi
ble que la banque, comme c'est presque toujours
l'usage, ait obtenu de l'emprunteur un billet à
ordre, garanti ou endossé par le Ministre. Dans ce
cas, si la demande était fondée sur le billet à ordre,
la Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1970, c.
B-5, se serait alors appliquée et, en vertu de l'arti-
cle 23 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970
(2e Supp.), c. 10, la Cour a compétence concur-
rente lorsque la Couronne est en cause.
Toutefois, n'ayant pas à me prononcer sur ce
point, je m'en abstiendrai, l'action, comme l'allè-
gue la déclaration, se fondant sur l'obligation sous-
crite par l'étudiante de rembourser la banque et
non sur un effet de commerce.
Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la
demande de la Couronne n'a pas son fondement
dans une loi et, en conséquence, la requête pour
jugement contre la défenderesse en défaut de pré-
senter une défense est rejetée, la présente cour
étant incompétente pour connaître de la déclara-
tion.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.