T-4296-76
Waterside Ocean Navigation Company, Inc.
(Demanderesse)
c.
International Navigation Ltd., le navire Lauren-
tian Forest et les propriétaires et les affréteurs du
navire Laurentian Forest (Défendeurs)
Division de première instance, le juge en chef
adjoint Thurlow—Halifax, le 19, 20 et 21 janvier;
Ottawa, le 25 janvier 1977.
Droit maritime — Demande de suspension des procédures
en attendant l'arbitrage — La demanderesse peut-elle obtenir
la communication efficace des documents si les procédures
sont suspendues? — Le droit canadien ne s'applique pas aux
questions en litige.
La défenderesse I Ltd. sollicite une suspension des procédu-
res en attendant l'arbitrage, à Londres, qui a été demandé par
la demanderesse. Celle-ci prétend que, si les procédures sont
suspendues, elle ne pourra obtenir la communication efficace
des documents puisque trois autres compagnies, dont une est
canadienne, ont en main les documents requis.
Arrêt: les procédures seront suspendues en attendant l'arbi-
trage. Il semble probable que le droit applicable est le droit
anglais et certainement pas le droit canadien. En outre, on n'a
pas invoqué les procédures auxquelles on peut avoir recours en
arbitrage pour obtenir la communication de documents et
aucune preuve ne laisse croire qu'elles seraient inefficaces.
DEMANDE de suspension des procédures.
AVOCATS:
J. E. Gould et W. W. Spicer pour la
demanderesse.
A. R. Donahoe pour la défenderesse Interna
tional Navigation Ltd.
D. A. Kerr, c.r., et J. D. Murphy pour le
défendeur Laurentian Forest.
PROCUREURS:
McInnes, Cooper & Robertson, Halifax, pour
la demanderesse.
Pace, Macintosh & Donahoe, Halifax, pour
la défenderesse International Navigation Ltd.
Stewart, MacKeen & Covert, Halifax, pour le
défendeur Laurentian Forest.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT THURLOW: Il s'agit
d'une demande d'ordonnance présentée par la
défenderesse International Navigation Ltd. afin
que les procédures de la présente action soient
suspendues en attendant l'arbitrage portant sur les
questions en litige. L'avis de requête sollicite éga-
lement la permission de déposer un acte de compa-
rution conditionnelle et une ordonnance rejetant la
réclamation contre la défenderesse International,
mais celle-ci n'y a pas donné suite.
Les arguments invoqués pour l'obtention d'une
suspension ont, à mon avis, beaucoup de poids. La
demanderesse, une compagnie de la Pennsylvanie
et la défenderesse International, une compagnie
des Bahamas, se sont engagées dans la charte-par-
tie à temps qui a donné naissance à la cause de
l'action, à soumettre les points en litige à l'arbi-
trage, à Londres. Des différends ont éclaté, la
demanderesse a invoqué la disposition prévoyant
l'arbitrage, les deux parties ont désigné les arbitres
et les procédures relatives à certaines des questions
en litige sont pendantes depuis mai 1976. Les
parties ont également convenu de soumettre aux
arbitres les autres questions en litige qui se sont
posées depuis. Il m'apparaît qu'il n'y a pas plus
d'avantages à faire comparaître les témoins néces-
saires ici plutôt qu'à Londres. Sans trancher la
question, il semble que le droit applicable est le
droit anglais plutôt que celui des États-Unis. Quoi
qu'il en soit, ce n'est pas le droit canadien. Il n'y a
aucune raison de croire que les procédures en
arbitrage ne conduiront pas à un résultat juste.
La demanderesse s'oppose principalement à la
suspension des procédures au motif que les procé-
dures en arbitrage ne permettent pas, prétend-elle,
une communication et une production valables des
documents. La demanderesse soutient que la
défenderesse International ne possède pas les docu
ments requis et ne peut garantir leur production.
Elle désire joindre trois autres compagnies, dont
l'une est canadienne, comme parties à la présente
action de façon à bénéficier des procédures de
communication de la présente cour qui peut exiger
la production des documents. Cependant, on n'a
pas invoqué les procédures auxquelles on peut
avoir recours en arbitrage pour obtenir la commu
nication des documents et je ne suis pas convaincu
de leur inefficacité. Par conséquent, je ne crois pas
qu'il y ait de raisons valables pour refuser une
suspension des procédures engagées contre la
défenderesse International. La requête est accueil-
lie dans cette mesure et l'ordonnance sera rendue.
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