A-563-76
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
Le juge-arbitre nommé en vertu de l'article 92 de
la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C.
1970-71-72, c. 48 (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte, Urie et Ryan—
Halifax, le 27 avril 1977.
Examen judiciaire — Assurance-chômage — Demande de
prestations pour arrêt de travail dü à un conflit ouvrier —
Interprétation de l'art. 44(1) et (2) de la Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage — Les conditions de l'art. 44(2) doivent
être satisfaites — Décision du juge-arbitre réformée — Loi
sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.). c. 10, art. 28 —
Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48,
art. 44(1) et (2).
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
M. G. Tompkins pour le requérant.
David R. Hubley pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Patterson, Smith, Matthews & Grant, Truro
(N.-E.), pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit en l'espèce d'une
requête fondée sur l'article 28 de la Loi sur la
Cour fédérale demandant révision et révocation de
la décision prise par un juge-arbitre en vertu de la
Partie V de la Loi de 1971 sur l'assurance-chô-
mage'. Par cette décision, le juge-arbitre avait
accueilli l'appel interjeté d'une décision du conseil
arbitral concluant que M. John G. MacWha avait,
au sens de l'article 44(1) de la Loi, perdu son
emploi: «du fait d'un arrêt de travail dû à un
conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout
autre local où il exerçait un emploi» et qu'il n'avait
pas droit aux prestations qu'il réclamait vu qu'il
n'avait pas établi les faits spécifiés à l'article
44(2).
' S.C. 1970-71-72, c. 48.
La lecture de la décision du juge-arbitre montre
que celui-ci a conclu que M. MacWha n'avait pas
participé au conflit collectif, cause de l'arrêt de
travail, et a déduit sur ce fondement unique que
M. MacWha avait droit aux prestations. Cette
décision à notre avis est erronée. Pour avoir droit
aux prestations, il est nécessaire que l'intéressé
prouve, non seulement qu'il n'a pas participé au
conflit ouvrier responsable de l'arrêt de travail,
mais aussi que les autres conditions énumérées à
l'article 44(2) lui sont applicables.
Pour ces motifs, la requête fondée sur l'article
28 est accueillie, la décision du juge-arbitre est
réformée et l'affaire renvoyée pour qu'il en soit
statué en tenant compte du fait qu'un prestataire
qui relève de l'article 44(1) de la Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage doit, pour avoir droit aux
prestations, établir que les conditions énumérées à
l'article 44(2) lui sont applicables.
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