A-788-76
Ivica Plese (Requérant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel, le juge Urie, les juges suppléants
MacKay et Kelly—Toronto, le 28 mars 1977.
Examen judiciaire — Immigration — Pratique — Demande
d'examen judiciaire du refus de la Commission d'appel de
l'immigration de rouvrir l'enquête — Demande visant l'obten-
tion d'un délai supplémentaire pour demander la permission
d'interjeter appel— Précédente demande sollicitant la permis
sion d'interjeter appel refusée — Utilité d'une nouvelle preuve
S'agit-il d'un argument qui peut être invoqué à l'occasion
d'une demande de permission d'appeler ou lorsqu'on demande
à la Commission de rouvrir l'enquête? — Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDES.
AVOCATS:
J. L. Pinkofsky pour le requérant.
A. Pennington pour l'intimé.
PROCUREURS:
J. L. Pinkofsky, Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE URIE: Nous sommes tous d'avis que la
demande fondée sur l'article 28 et celle qui vise
l'obtention d'un délai supplémentaire pour deman-
der la permission d'interjeter appel d'une ordon-
nance de la Commission d'appel de l'immigration
refusant la réouverture de l'enquête par la Com
mission doivent être rejetées. Il faut se rappeler
que malgré le droit que le requérant peut avoir
d'obtenir la réouverture de l'enquête devant la
Commission, ce droit est accordé, dans tous les
cas, à la discrétion de cette dernière. Il faudrait
aussi noter que le requérant avait déjà demandé,
devant cette cour, un délai supplémentaire pour
obtenir la permission d'interjeter appel et une per
mission d'interjeter cet appel; les deux demandes
lui ont été refusées. Dans les deux cas, l'avocat
avait soulevé, ou aurait pu soulever au soutien de
ces deux demandes, tous les arguments, sauf un,
qu'il a plaidés dans la présente cause pour prouver
que la Cour devait ordonner la réouverture de
l'enquête par la Commission.
Son seul argument nouveau portait sur une
preuve supplémentaire qu'il voulait fournir et qu'il
ne possédait pas auparavant. La Commission a
correctement décidé, à notre avis, qu'étant donné
que cette preuve consistait en ouï-dire de troisième
et de quatrième main, elle était insuffisante
(comme force probante) pour établir même une
présomption de droit. De plus, en mettant les
choses au mieux, elle corroborait tout simplement
la preuve déjà fournie.
Si l'on n'a pas traduit tous les témoignages à
l'enquête, ce qui n'a pas été démontré, il s'agissait
des dépositions des témoins que le requérant lui-
même avait produits, et l'on doit présumer qu'il les
connaissait. On ne pouvait prétendre qu'il n'était
pas conscient de la nature de ces témoignages et
l'omission de les traduire, si omission il y a, n'a pas
joué contre lui comme cela aurait été le cas si les
dépositions des témoins cités par le Ministre
n'avaient pas été traduites.
De toute façon, c'est un argument qui peut être
invoqué à l'occasion d'une demande de permission
d'appeler, mais qui ne peut régulièrement l'être, à
notre avis, devant la Commission lorsqu'on lui
demande d'exercer son pouvoir discrétionnaire de
rouvrir l'enquête.
Aucun des autres motifs n'établit, selon nous,
que la Commission a commis une erreur en n'exer-
çant pas son pouvoir discrétionnaire.
La demande formulée en vertu de l'article 28
aux fins d'annuler l'ordonnance de la Commission
pour qu'elle rouvre l'enquête, de même que la
demande d'un délai supplémentaire pour obtenir la
permission d'appeler doivent être rejetées.
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