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A-788-76
Ivica Plese (Requérant) c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Cour d'appel, le juge Urie, les juges suppléants MacKay et Kelly—Toronto, le 28 mars 1977.
Examen judiciaire Immigration Pratique Demande d'examen judiciaire du refus de la Commission d'appel de l'immigration de rouvrir l'enquête Demande visant l'obten- tion d'un délai supplémentaire pour demander la permission d'interjeter appel— Précédente demande sollicitant la permis sion d'interjeter appel refusée Utilité d'une nouvelle preuve
S'agit-il d'un argument qui peut être invoqué à l'occasion d'une demande de permission d'appeler ou lorsqu'on demande à la Commission de rouvrir l'enquête? Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDES. AVOCATS:
J. L. Pinkofsky pour le requérant. A. Pennington pour l'intimé.
PROCUREURS:
J. L. Pinkofsky, Toronto, pour le requérant. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE URIE: Nous sommes tous d'avis que la demande fondée sur l'article 28 et celle qui vise l'obtention d'un délai supplémentaire pour deman- der la permission d'interjeter appel d'une ordon- nance de la Commission d'appel de l'immigration refusant la réouverture de l'enquête par la Com mission doivent être rejetées. Il faut se rappeler que malgré le droit que le requérant peut avoir d'obtenir la réouverture de l'enquête devant la Commission, ce droit est accordé, dans tous les cas, à la discrétion de cette dernière. Il faudrait aussi noter que le requérant avait déjà demandé, devant cette cour, un délai supplémentaire pour obtenir la permission d'interjeter appel et une per mission d'interjeter cet appel; les deux demandes lui ont été refusées. Dans les deux cas, l'avocat avait soulevé, ou aurait pu soulever au soutien de ces deux demandes, tous les arguments, sauf un,
qu'il a plaidés dans la présente cause pour prouver que la Cour devait ordonner la réouverture de l'enquête par la Commission.
Son seul argument nouveau portait sur une preuve supplémentaire qu'il voulait fournir et qu'il ne possédait pas auparavant. La Commission a correctement décidé, à notre avis, qu'étant donné que cette preuve consistait en ouï-dire de troisième et de quatrième main, elle était insuffisante (comme force probante) pour établir même une présomption de droit. De plus, en mettant les choses au mieux, elle corroborait tout simplement la preuve déjà fournie.
Si l'on n'a pas traduit tous les témoignages à l'enquête, ce qui n'a pas été démontré, il s'agissait des dépositions des témoins que le requérant lui- même avait produits, et l'on doit présumer qu'il les connaissait. On ne pouvait prétendre qu'il n'était pas conscient de la nature de ces témoignages et l'omission de les traduire, si omission il y a, n'a pas joué contre lui comme cela aurait été le cas si les dépositions des témoins cités par le Ministre n'avaient pas été traduites.
De toute façon, c'est un argument qui peut être invoqué à l'occasion d'une demande de permission d'appeler, mais qui ne peut régulièrement l'être, à notre avis, devant la Commission lorsqu'on lui demande d'exercer son pouvoir discrétionnaire de rouvrir l'enquête.
Aucun des autres motifs n'établit, selon nous, que la Commission a commis une erreur en n'exer- çant pas son pouvoir discrétionnaire.
La demande formulée en vertu de l'article 28 aux fins d'annuler l'ordonnance de la Commission pour qu'elle rouvre l'enquête, de même que la demande d'un délai supplémentaire pour obtenir la permission d'appeler doivent être rejetées.
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