T-4481-75
Robert W. Blanchette, Richard C. Bond et John
H. McArthur, agissant en qualité de fiduciaires
des biens de Penn Central Transportation Com
pany; Norfolk and Western Railway Company;
Thomas F. Patton et Ralph S. Tyler, Jr., agissant
tous deux en qualité de fiduciaires des biens de
Erie Lackawanna Railway Company; Illinois Cen
tral Gulf Railroad Company et Missouri Pacific
Railroad Company (Demandeurs)
c.
La Compagnie de chemins de fer nationaux du
Canada; Grand Trunk Western Railroad Com
pany; Central Vermont Railway Inc. et Canadien
Pacifique Limitée (Défenderesses)
Division de première instance, le juge Marceau—
Montréal, le 8 novembre; Ottawa, le 10 décembre
1976.
Compétence — Contrat — Requête visant à faire radier la
déclaration vue l'absence de compétence — Application de
l'art. 23 de la Loi sur la Cour fédérale — Peut-on établir une
distinction entre l'affaire Quebec North Shore Paper et celle en
l'espèce? — Effet des dispositions imposées par la Loi sur les
chemins de fer — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e
Supp.), c. 10, art. 23 — Loi sur les chemins de fer, S.R.C.
1970, c. R-2, art. 94(1) et 265.
Les demandeurs cherchent à recouvrer des sommes dues aux
termes d'un contrat d'ouvrages et entreprises reliant une pro
vince à une autre et fondent leur demande sur les dispositions
de la Loi sur les chemins de fer.
Arrêt: la demande de radiation est accordée. Bien que le
contrat porte sur des ouvrages et entreprises reliant une pro
vince à une autre, les dispositions citées de la Loi sur les
chemins de fer ne créent pas de cause d'action. Bien que les
articles 94(1) et 265 de la Loi sur les chemins de fer imposent
les rapports juridiques entre les parties à cette action, on ne
peut déduire de l'arrêt Quebec North Shore Paper que la
présente affaire échappe au principe énoncé dans ledit arrêt.
Arrêt appliqué: Canadien Pacifique Limitée c. Quebec
North Shore Paper Co. (1976) 9 N.R. 471.
DEMANDE de radiation de la déclaration.
AVOCATS:
D. H. Tingley pour les demandeurs.
P. Sevigny-McConomy pour la Compagnie
des chemins de fer nationaux.
M. S. Bistrisky pour le Canadien Pacifique
Limitée.
PROCUREURS:
Lafleur & Brown, Montréal, pour les
demandeurs.
Le contentieux de la Compagnie des chemins
de fer nationaux, Montréal, pour la Compa-
gnie des chemins de fer nationaux.
Le contentieux du Canadien Pacifique Limi-
tée, Montréal, pour le Canadien Pacifique
Limitée.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MARCEAU: Il s'agit d'une requête
présentée au nom de l'une des défenderesses, le
Canadien Pacifique Limitée, pour obtenir une
ordonnance en radiation de la déclaration vu l'ab-
sence de compétence ration materiae de cette
cour pour décider de la réclamation qui lui est
soumise.
Les demandeurs agissent en qualité de fiduciai-
res des biens de la Penn Central Transportation
Company. Leurs réclamations ont pris naissance
suite à l'échange réciproque de trafic entre eux et
les défenderesses alors qu'ils se livraient tous, en
qualité de transporteurs en commun, au trafic
ferroviaire requis par le pacte de l'automobile et
au trafic ferroviaire connu sous le nom de trans
port de remorques et de porte-conteneurs sur
wagons plats (TOFC-COFT).
La déclaration énonce clairement la nature du
redressement demandé. Les sous-alinéas b) à e)
des conclusions font état des montants réclamés,
que laisse prévoir le sous-alinéa a):
[TRADUCTION] a) Qu'il soit déclaré que les défenderesses
doivent aux demandeurs la différence entre le tarif de la
Trailer Train en vigueur avant le 1" janvier 1971 et le tarif
de la Trailer Train occasionnellement en vigueur depuis le 1 °r
janvier 1971.
La déclaration cependant n'énonce pas aussi
clairement la base d'un tel redressement.
On explique aux paragraphes 23 et 26 que le
matériel ferroviaire (wagons à deux et trois étages
et wagons plats) que les demandeurs ont, pour leur
part, fourni et utilisé dans le cadre du pacte de,
l'automobile et relativement au transport de
remorques et de porte-conteneurs sur wagons plats
était la propriété de la Trailer Train Company,
compagnie américaine ayant son siège social à
Chicago, laquelle a fourni ledit matériel; les para-
graphes susmentionnés font la description de la
compagnie et expliquent comment ses tarifs sont
entrés en vigueur.
Puis, les paragraphes 27 et 28 disposent:
[TRADUCTION] 27. Les demandeurs, en tant que membres
usagers du matériel ferroviaire fourni par la Trailer Train
Company, sont tenus par contrat de payer à cette dernière les
frais de location de wagons, conformément au tarif publié (le
«tarif de la Trailer Train») et, de plus, ils sont responsables de
tous les frais afférents au matériel de la Trailer Train Company
pendant qu'il est sur les lignes des demandeurs et pendant qu'il
demeure sur des lignes de transporteurs non-membres, tels qui
les défenderesses, avec qui cet équipement a été échangé.
28. Les défenderesses ont payé à la Trailer Train, au nom des
demandeurs, le tarif de la Trailer Train pour l'usage du maté
riel fourni par les demandeurs depuis l'entrée en vigueur du
pacte de l'automobile en 1966 jusqu'en décembre 1970.
Aux paragraphes 29 33, on dit, en substance,
qu'en janvier 1971, et de temps à autre par la
suite, la Trailer Train Company a informé les
demandeurs et les défenderesses de modifications
apportées au tarif; que ces dernières, cependant,
ont toujours persisté dans leur refus de payer les
nouveaux tarifs et ont continué de verser à la
Trailer Train, au nom des demandeurs, ceux en
vigueur avant la première augmentation.
Ensuite vient le paragraphe 34 qui se lit ainsi:
[TRADUCTION] 34. Les demandeurs, en qualité d'usagers du
matériel de la Trailer Train tel qu'il est allégué plus haut au
paragraphe 27, ont été tenus et le sont toujours de verser à la
Trailer Train Company la différence entre le tarif de la Trailer
Train en vigueur avant janvier 1971 et les différents taux en
vigueur de temps à autre par la suite.
Quant aux paragraphes qui restent, deux doi-
vent être reproduits:
[TRADUCTION] 42. En dépit de ce qui précède, les défenderes-
ses ont continué de recevoir et d'utiliser ou de remployer le
matériel fourni par les demandeurs et de plus ils ont même
continué de prier les demandeurs de fournir une partie du
matériel à utiliser dans le cadre du pacte de l'automobile.
43. Depuis le premier janvier 1971, les défenderesses ont utilisé
le matériel fourni par les demandeurs et en ont tiré un avantage
injuste, au préjudice de ces derniers.
L'avocat de la défenderesse requérante prend
pour acquis que les demandeurs appuient leur
demande de redressement sur le contrat mentionné
au paragraphe 27, conclu entre Trailer Train
Company et les demandeurs, aux termes duquel
ces derniers doivent payer un certain tarif pour
l'utilisation du matériel de ladite compagnie. Je ne
crois pas que la lecture de la déclaration donne une
vue aussi claire et simple du fondement réel de
l'action. Mais je ne crois pas non plus, à la lumière
du principe établi par le jugement récent de la
Cour suprême du Canada rendu dans l'affaire
Canadien Pacifique Limitée c. Quebec North
Shore Paper Company', qu'il soit nécessaire, pour
traiter de la question de compétence à ce stade-ci,
de donner une définition précise et positive des
motifs juridiques sur lesquels on peut considérer
que l'action est fondée, telle qu'elle a été
introduite.
Naturellement, c'est l'article 23 de la Loi sur la
Cour fédérale qui pourrait accorder à cette cour la
compétence pour entendre la présente action. Il y
est disposé.
23. La Division de première instance a compétence concur-
rente en première instance, tant entre sujets qu'autrement, dans
tous les cas où une demande de redressement est faite en vertu
d'une loi du Parlement du Canada ou autrement, en matière de
lettres de change et billets à ordre lorsque la Couronne est
partie aux procédures, d'aéronautique ou d'ouvrages et entre-
prises reliant une province à une autre ou s'étendant au-delà
des limites d'une province, sauf dans la mesure où cette compé-
tence a par ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale.
Il est certain qu'en l'espèce, les demandes de
redressement ont trait à des «ouvrages et entrepri-
ses reliant une province à une autre ou s'étendant
au-delà des limites d'une province». Mais la ques
tion est de savoir si la «demande de redressement
est faite en vertu d'une loi du Parlement du
Canada ou autrement».
Jusqu'à ce que soit rendu le jugement de la Cour
suprême dans l'arrêt Quebec North Shore, on
interprétait l'article 23 de façon disjonctive c'est-à-
dire, que l'on reconnaissait la compétence de la
Cour si le demandeur pouvait démontrer que sa
demande de redressement était faite ou en vertu
d'une loi du Parlement du Canada, «ou autrement,
en matière de ...». Mais nous savons maintenant
qu'il y aura compétence en vertu de l'article 23
seulement si une demande de redressement satis-
fait aux deux conditions conjointement; et de plus,
il faut interpréter rigoureusement les mots «en
vertu d'une loi du Parlement du Canada ou autre-
ment»: l'action doit être fondée sur une loi fédérale
précise qui accorde le redressement demandé.
Les citations suivantes, tirées des motifs rendus
au nom de la Cour par le juge en chef, démontrent
' (1976) 9 N.R. 471.
clairement que l'interprétation jusqu'alors accep-
tée a été rejetée et que le sens à donner à l'expres-
sion «en vertu d'une loi du Parlement du Canada
ou autrement» est aussi rigoureux que je viens de le
dire.
A la page 3 des motifs:
En l'espèce, le redressement réclamé ne l'est pas en vertu
d'une loi du Parlement du Canada. La question de la compé-
tence de la Cour fédérale tourne donc autour des termes «ou
autrement» employés à l'art. 23 et cela, indépendamment de la
question subsidiaire de savoir si la demande se rattache à une
matière relevant de la catégorie de sujets énumérés dans la
dernière partie de l'art. 23. Selon l'argument des intimées,
retenu en première instance et en appel par la Cour fédérale, la
compétence judiciaire en vertu de l'art. 101 recouvre le même
domaine que la compétence législative en vertu de l'art. 91. Par
conséquent, l'art. 23 doit être interprété de façon à donner
compétence à la Cour fédérale dans les domaines énumérés à la
fin de l'article et ce, même en l'absence de législation sur ces
sujets, si le Parlement a le pouvoir de légiférer à leur égard.
A la page 8 des motifs:
Le juge en chef Anglin, dans la première affaire Consolidat
ed Distilleries, puis le juge Duff dans la seconde, ont tous deux
considéré que l'expression «lois du Canada», à l'art. 101, visait,
pour l'un, les [TRADUCTION] «lois adoptées par le Parlement»
et l'autre, [TRADUCTION] «l'exécution d'une obligation contrac-
tée conformément aux dispositions d'une loi (du) ... Parle-
ment». De même, dans la seconde affaire Consolidated Distil
leries, le Conseil privé parlait du pouvoir découlant de l'art.
101, de donner compétence à la Cour de l'Échiquier relative-
ment à des actions portant sur les cautionnements faits en
faveur de la Couronne [TRADUCTION] «en vertu d'une loi
fiscale adoptée par le Parlement du Canada». En outre, dans
cet arrêt, le Comité judiciaire a indiqué qu'il pouvait être
difficile d'assujettir l'affaire à l'art. 30a) de la Loi sur la Cour
de l'Échiquier car, bien que les actions aient été des «cas se
rattachant au revenu», on pouvait dire qu'il ne s'agissait pas
d'appliquer une loi du Canada. Cela est conforme aux remar-
ques précitées du juge en chef Anglin et du juge Duff.
Toutefois, on insiste sur ce qu'a dit le Conseil privé sur
l'application de l'art. 30d) de la Loi sur la Cour de l'Échiquier,
qui donne compétence à la Cour de l'Échiquier en matière
d'actions d'ordre civil dans lesquelles la Couronne est demande-
resse ou requérante. Je ne considère pas que sa déclaration
selon laquelle [TRADUCTION] «les actions ... envisagées à l'al.
d) se limitent à des actions portant sur des matières ressortis-
sant au pouvoir législatif du Dominion» fasse plus qu'exprimer
une restriction quant à l'étendue des domaines à l'égard des-
quels la Couronne du chef du Canada peut intenter une action
comme demanderesse devant la Cour de l'Échiquier. La Cou-
ronne devrait de toute façon fonder son action sur une loi qui
serait fédérale aux termes de cette restriction. Il est bon de
rappeler que le droit relatif à la Couronne a été introduit au
Canada comme partie du droit constitutionnel ou du droit
public de la Grande-Bretagne; on ne peut donc prétendre que ce
droit est du droit provincial. Dans la mesure où la Couronne, en
tant que partie à une action, est régie par la common law, il
s'agit de droit fédéral pour la Couronne du chef du Canada, au
même titre qu'il s'agit de droit provincial pour la Couronne du
chef d'une province, qui, dans chaque cas, peut être modifié par
le Parlement ou la législature compétente. Il n'est pas question
en l'espèce de droit de la Couronne.
Le juge Addy n'a pas étudié l'effet de l'art. 101 de l'Acte de
l'Amérique du Nord britannique sur l'art. 23 de la Loi sur la
Cour fédérale. Il semble avoir présumé qu'il avait compétence
si l'entreprise prévue dans l'accord relevait du pouvoir législatif
fédéral. Comme je l'ai déjà souligné, il lui fallait d'abord
conclure que la demande de redressement était faite «en vertu
d'une loi du Parlement du Canada ou autrement». En Cour
d'appel fédérale, le jugement rendu par le juge Le Dain, rédigé
en son nom et au nom du juge Ryan, le juge Thurlow (tel était
alors son titre) ayant rendu des motifs concomitants, formule
également la question en litige sans tenir compte de l'expression
susmentionnée.
A la page 11:
Il y a compétence en vertu de l'art. 23 si la demande de
redressement relève du droit fédéral existant et non autrement.
Il convient également de souligner que l'art. 101 ne traite pas
de la création des tribunaux pour connaître des sujets relevant
de la compétence législative fédérale, mais «pour la meilleure
administration des lois du Canada». Le terme «administration»
est aussi significatif que le mot pluriel «lois». A mon avis, ils
supposent tous deux l'existence d'une législation fédérale appli
cable, que ce soit une loi, un règlement ou la common law,
comme dans le cas de la Couronne, sur lesquels la Cour
fédérale peut fonder sa compétence. L'art. 23 exige que la
demande de redressement soit faite en vertu de pareille loi.
Cette exigence [n'est] pas remplie en l'espèce....
Appliqué au cas actuel, le critère est concluant.
Que ce soit à la suite d'un contrat ou autrement, il
est clair pour moi que le redressement recherché
dans cette action ne l'est pas aux termes d'une loi
fédérale précise. L'avocat des demandeurs a bien
tenté de prouver le contraire en citant certaines
dispositions de la Loi sur les chemins de fer
(S.R.C. 1970, c. R-2 et ses modifications), mais à
mon sens, elles ne créent pas la cause d'action
requise.
J'ai pensé pendant un certain temps que l'on
pouvait établir une distinction entre l'affaire
Quebec North Shore et celle en l'espèce. De fait,
dans l'affaire Quebec North Shore, le contrat sur
lequel se fondait l'action n'avait rien à voir avec
une loi fédérale alors que dans l'affaire qui nous
intéresse les rapports juridiques entre les parties
ont été non seulement prévus mais d'une certaine
façon imposés par les dispositions de la Loi sur les
chemins de fer. Voyez, entre autres, les articles
94(1) et 265 de la Loi:
94. (1) Les administrateurs de la compagnie peuvent à toute
époque faire et conclure des traités ou arrangements, non
incompatibles avec la présente loi ou la loi spéciale, avec toute
autre compagnie de transport qui fonctionne à titre de transpor-
teur en commun, au Canada ou ailleurs, pour l'échange de
trafic et pour le partage et la répartition de taxes se rapportant
à ce trafic.
265. (1) Toutes les compagnies de chemin de fer doivent,
conformément à leurs pouvoirs respectifs, accorder aux particu-
liers et aux compagnies toutes les facilités raisonnables et
convenables pour la réception, l'expédition et la livraison des
marchandises à destination ou en provenance de leurs chemins
de fer, et pour l'échange des transports entre leurs chemins de
fer respectifs et la rentrée du matériel roulant.
(2) Ces facilités comprennent la réception régulière et en
temps raisonnable, l'expédition et la livraison dans les mêmes
conditions, par la compagnie, à la demande d'une autre compa-
gnie, du trafic d'entier parcours, et, quand il s'agit de marchan-
dises expédiées par wagons complets, du wagon et de son
contenu à destination et en provenance du chemin de fer de
cette autre compagnie, à un tarif d'entier parcours, ainsi que
l'acceptation, l'expédition et la livraison régulières et en temps
raisonnable de ce trafic par la compagnie à des tarifs d'entier
parcours, à la demande de tout intéressé au trafic d'entier
parcours.
(3) Toute compagnie de chemin de fer possédant ou exploi-
tant un chemin de fer qui, en se reliant à une autre voie ferrée,
ou en la croisant, fait partie d'un parcours ininterrompu de
chemin de fer, ou qui possède une tête de ligne, une gare ou un
quai à proximité d'une tête de ligne, d'une gare ou d'un quai
d'un autre chemin de fer, doit accorder toutes les facilités
raisonnables et voulues pour livrer à cet autre chemin de fer, ou
pour en recevoir et expédier par sa propre voie, tout le trafic
venant par cet autre chemin de fer, sans retard déraisonnable,
et elle doit faire en sorte que le public désirant se servir de ces
chemins de fer comme voie ininterrompue de communication
n'y trouve pas d'obstacles à la circulation et puisse ainsi s'en
servir en bénéficiant à tout moment de toutes les facilités
raisonnables de transport par les voies ferrées de ces diverses
compagnies.
Je conclus finalement, cependant, que la distinc
tion entre les deux affaires, bien que réelle, ne peut
être soulevée, en l'absence de passage dans les
notes du juge en chef ou de conclusions logiques
tirées de son raisonnement, auxquels une telle
distinction pourrait se rattacher.
Puisque je dois répondre négativement à la ques
tion de savoir si la demande de redressement dans
la présente action est faite en vertu d'une loi
fédérale précise, je dois conclure que cette cour n'a
pas compétence en vertu de l'article 23 de la Loi
sur la Cour fédérale pour en décider.
La demande sera donc accueillie. En ce qui
concerne les dépens, la défenderesse Canadien
Pacifique Limitée, a droit aux siens mais seule-
ment comme si sa requête en,radiation avait été
faite et décidée de la même manière que la pre-
mière procédure, après signification de la
déclaration.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.