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T-4576-75
Walter Riske et Herbert Riske en leur nom et au nom de tous ceux placés dans la même situation (Demandeurs)
c.
La Commission canadienne du blé (Défenderesse)
Division de première instance, le juge suppléant Primrose—Calgary, le 20 septembre; Edmonton, le 21 octobre 1976.
Pratique Demande de détails Demande en radiation de la déclaration La Commission doit-elle rendre compte aux producteurs individuellement? Loi sur la Commission canadienne du blé, S.R.C. 1970, c. C-12, art. 4(4), 5, 7, 11, 25 et 26 Règle 419 de la Cour fédérale.
La demande de la défenderesse vise l'obtention de plus amples détails, la radiation de la déclaration et le rejet de l'action conformément à la Règle 419, au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action.
Arrêt: la demande de détails est rejetée au motif que la défenderesse connaît les renseignements cherchés. La demande en radiation de la déclaration est accueillie. La Commission n'est responsable envers aucun producteur en particulier, mais envers le Ministre et finalement envers le Parlement. Les décisions le mandamus a été accordé ne sont pas analogues.
Arrêts appliqués: Cercast Inc. c. Shellcast Foundries Inc. [1973] C.F. 28; Pure Spring Company Ltd. c. M.R.N. [1946] R.C.É. 471; Robbins c. Ontario Flue -Cured Tobacco Growers' Marketing Board [1965] R.C.S. 431; La Reine c. Lords Commissioners of the Treasury (1872) 7 L.R.Q.B. 387; Taal c. Saskatchewan Medical Care Insurance Commission (1963) 40 W.W.R. 8 et Rosenberg c. British Columbia Turkey Marketing Board (1967) 59 W.W.R. 742. Distinction faite avec les arrêts: La Reine c. Wilfrid Nadeau Inc. [1973] C.F. 1045; Thorson c. Le procureur général du Canada [1975] 1 R.C.S. 138 et Nova Scotia Board of Censors c. McNeil [1976] 2 R.C.S. 265.
DEMANDE de radiation de la déclaration. AVOCATS:
B. Halliday pour les demandeurs. H. B. Monk pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Halliday & Durham, Calgary, pour les demandeurs.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT PRIMROSE: La présente demande de la défenderesse vise la radiation de la déclaration et le rejet de l'action au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action, con- formément à la Règle 419 des Règles et Ordon- nances générales de la Cour fédérale du Canada. Conformément à la Règle 419(2), aucune preuve n'est admissible sur telle demande. Il s'agit d'une action de portée générale intentée par les deman- deurs en leur nom et au nom de tous ceux qui comme eux, exploitent un commerce de production et de mise en marché de l'orge décrite dans la déclaration comme ayant la particularité d'être de l'orge destinée au maltage. Les demandeurs dési- rent obtenir des comptes de la défenderesse et la déclaration porte que cette dernière n'a pas rendu compte convenablement et, qu'il reste un solde après déduction des dépenses du produit de la vente de ladite orge.
Après l'audition de la requête en radiation de la déclaration, j'ai communiqué avec l'avocat de la défenderesse et demandé que cette dernière pro- cède à sa demande pour détails qui avait été déposée le 20 mai 1976. Lors de la demande en radiation de la déclaration, les avocats ont reconnu que si cette demande était accueillie, il ne serait pas nécessaire de procéder à la demande pour détails. Cependant, j'ai fait remarquer que j'aime- rais entendre cette demande et elle a été présentée devant moi à Calgary, le 15 octobre. On cherche à obtenir:
[TRADUCTION] 1. Les particularités du contrat ou autre docu ment imposant à la défenderesse la condition et le devoir de rendre compte aux demandeurs ou à ceux placés dans la même situation, comme on le prétend au paragraphe 4.
2. Les particularités du contrat ou autre document imposant à la défenderesse la condition et le devoir de distribuer aux demandeurs ou à ceux placés dans la même situation,- comme on le prétend au paragraphe 4.
3. De plus amples détails sur l'omission de la part de la défenderesse de rendre compte aux demandeurs ou à ceux placés dans la même situation, conformément à la condition ou au devoir mentionné au paragraphe 1; voir paragraphe 5.
4. De plus amples détails sur l'omission de la part de la défenderesse de distribuer aux demandeurs ou à ceux placés dans leur situation, conformément à la condition ou au devoir mentionné au paragraphe 2; voir paragraphe 6.
On a convenu qu'en procédant à sa demande visant à obtenir de plus amples détails, la défenderesse ne
se désistait absolument pas de sa précédente demande en radiation de la déclaration pour défaut de cause raisonnable d'action, et que la défenderesse réservait tous ses droits sur cette demande, laquelle, bien sûr, est toujours devant moi pour examen. La défenderesse présume que les demandeurs en l'espèce exigeront d'elle un rapport comptable relativement à l'orge vendue, mais dit qu'elle n'a rien à cacher sur la façon dont elle a disposé de ladite orge. Toutefois, les livrai- sons se sont échelonnées sur une période de six ans, effectuées par wagons ou autrement; certaines quantités d'orge ont été revendues par la défende- resse à des malteurs, à savoir, l'orge dite destinée au maltage. La défenderesse désire savoir ce qu'on lui reproche.
Sur la question des détails, l'avocat de la défen- deresse renvoie à l'arrêt Cercast Inc. c. Shellcast Foundries Inc. [1973] C.F. 28 la page 38:
Avant d'examiner comme telle la question des détails il est utile de faire des observations générales sur l'objet d'une requête pour détails sans perdre de vue que le but général est de mener les procédures à terme le plus rapidement possible, d'amener les parties à déposer les conclusions les plus précises possibles et d'organiser la procédure en sorte que les questions de fait présentées à l'adjudication de la Cour soient délimitées et précisées au maximum. Les conclusions des parties doivent être les plus concises possibles et il n'y a pas lieu d'obliger un demandeur à exposer dans sa conclusion des détails qu'il serait plus indiqué de mettre en preuve à l'audience. Il n'y a pas lieu, non plus, d'ordonner au demandeur de communiquer aux défendeurs des détails déjà bien connus de ceux-ci, lorsqu'ils savent très bien ce qu'on leur reproche. D'autre part, des affirmations aussi générales que celles qui figurent dans la déclaration qui nous occupe élargissent le champ de la preuve qui s'ouvre à la demanderesse de manière susceptible d'allonger considérablement l'audience du fait de la présentation d'un grand nombre de preuves et de témoignages plus ou moins pertinents, et plus ou moins utiles à la Cour aux fins de déterminer les véritables questions de fait en cause.
Les demandeurs appuient leur demande de rap port comptable, à titre d'action en réclamation du prix du grain vendu, sur le fait que l'on n'a pas convenablement rendu compte au groupe de demandeurs, du produit de la vente de l'orge desti née au maltage. La demande s'en prend à la façon d'agir de la Commission, alléguant que cette der- nière a injustement détourné les revenus de l'orge auxquels les demandeurs et autres personnes ont droit. A titre d'explication, les demandeurs citent un paiement de $2.60 pour la classe d'orge aliment bétail 1, fait à un producteur pendant la saison agricole 1974-1975. Les demandeurs disent que la
Commission du blé a vendu cette orge aux fins de maltage moyennant peut-être $3.60 le boisseau, et qu'elle devrait donc rendre compte du dollar sup- plémentaire par boisseau ainsi réalisé. Les deman- deurs ont produit un permis qui autorisait une livraison excédentaire d'orge, soit un wagon, et signalent que le vendeur ne sait pas ce que la Commission a reçu pour son chargement d'orge, mais il croit ne pas avoir eu pleine valeur.
Le groupe de demandeurs s'inquiètent des tarifs de diverse nature comptés par la Commission; par exemple, on affirme qu'un échantillon d'orge livré à un élévateur de High River se rend à Calgary par wagon et que les frais de transport ne corres pondent pas au tarif de transport de marchandises pour Calgary mais à celui exigé pour Thunder Bay. Aux termes de la Loi sur la Commission canadienne du blé', la défenderesse peut déduire certains chefs de dépense avant de faire un verse- ment final, tels les frais d'emmagasinage et les frais d'administration de diverse nature, y compris la vente, mais les demandeurs prétendent que le total de ces frais est démesuré. Les demandeurs mentionnent une campagne agricole au cours de laquelle selon eux, cinq cents millions de boisseaux de résidus d'orge livrés à la défenderesse ont été vendus comme étant de l'orge destinée au maltage; les producteurs n'avaient reçu que la prime nor- male de 15 cents le boisseau, mais les demandeurs prétendent qu'ils se peut que la Commission ait obtenu un dollar par boisseau de plus que ce que les producteurs ont reçu pour leur orge.
Les demandeurs exigent un rapport comptable qu'on ne peut obtenir qu'au moyen de l'instruction d'une action examinant en détail l'ensemble des opérations de la Commission du blé. Il s'agit alors de déterminer les obligations de la défenderesse envers le groupe de demandeurs; la défenderesse prétend qu'il s'agit d'une question de droit, qu'il n'existe aucune obligation de rendre compte aux producteurs individuellement, que la Loi sur la Commission canadienne du blé prévoit le place ment du grain et qu'il ne devrait exister aucune obligation de rendre compte aux particuliers. De la mise en commun du grain résulte une somme, laquelle, déduction faite des emprunts, de l'intérêt, des frais d'emmagasinage et autres, est répartie par la défenderesse entre tous les producteurs selon
1 S.R.C. 1970, c. C-12.
un rapport de prix approprié. Les opérations de la Commission ne sont pas liées mathématiquement à la vente individuelle du grain et le grain livré par les producteurs n'est pas marqué comme tel, mais comme on l'a dit plus haut, il est mis en commun. Il s'agit donc seulement de déterminer la nature de l'obligation de rendre compte, aux producteurs individuels ou à la classe de producteurs, aux termes de la Loi sur la Commission canadienne du blé.
Les demandeurs prétendent qu'ils ne peuvent absolument pas fournir des détails supplémentaires que la défenderesse est à même de connaître et qui seront révélés lors de l'instruction d'une action en reddition de comptes intentée par eux, au cours de laquelle la Cour étudiera les opérations de la Com mission dans leur ensemble.
Il est évident que la réclamation des demandeurs est fondée sur la prétention exposée au paragraphe 8 de la déclaration, portant que le groupe de demandeurs s'appuie sur les dispositions de la Loi sur la Commission canadienne du blé. Les deman- deurs ne peuvent apporter plus de détails reliant les allégations des paragraphes 4, 5 et 6 de la déclaration et je répète qu'au dire des demandeurs, la défenderesse connaît ces renseignements. Je ne suis pas disposé à rendre une ordonnance exigeant que des détails soient donnés.
J'étudierai maintenant le bien-fondé de la demande de la défenderesse en radiation de la déclaration au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action.
Il entre dans l'intention de la Loi que la Com mission canadienne du blé soit un corps constitué en corporation, compétent à signer des contrats et à ester en justice en son propre nom. Elle agit à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et ne peut exercer qu'à ce titre les pouvoirs dont la présente loi l'investit. La Commission est constituée en corporation pour l'organisation ordonnée des marchés interprovincial et extérieur du grain cultivé au Canada (y compris l'orge). Ses pouvoirs sont exposés à l'article 4(4):
a) acheter, emmagasiner, transférer, vendre, ou expédier du grain ou en prendre livraison, ou autrement en disposer;
b) passer des contrats ou conclure des conventions pour l'achat, la vente, la manutention, l'emmagasinage, le trans port, l'aliénation ou l'assurance du grain;
c) conclure des arrangements ordinaires de banque, sur son propre crédit, et emprunter de l'argent sur la garantie du grain qu'elle détient;
d) acquérir, détenir et aliéner des biens meubles et immeu- bles, mais la Commission ne doit acquérir ni aliéner des immeubles sans l'approbation du gouverneur en conseil;
e) employer les fonctionnaires, commis ou préposés techni ques, professionnels ou autres qui peuvent être nécessaires à la conduite de ses opérations;
J) établir des succursales ou employer des agents au Canada ou ailleurs;
g) établir, utiliser et employer les organismes ou facilités de vente qu'elle juge nécessaires aux fins de ses opérations prévues dans la présente loi;
h) exploiter des élévateurs, soit directement, soit par l'inter- médiaire de mandataires, et sous réserve des dispositions de la Loi sur les grains du Canada, verser à ces mandataires les commissions, frais d'emmagasinage et autres, la rémunéra- tion ou l'indemnité dont il peut être convenu avec l'approba- tion de la Commission canadienne des grains;
i) autoriser tout fonctionnaire ou employé de la Commission ou toute autre personne à agir au nom de la Commission dans la conduite de ses opérations prévues par la présente loi;
j) agir comme mandataire de tout ministre ou agent de Sa Majesté, du chef du Canada, ou en leur nom, à l'égard des opérations dont le gouverneur en conseil peut lui ordonner l'exécution; et
k) d'une manière générale, faire tous actes et choses qui peuvent être nécessaires ou accessoires à ses opérations pré- vues dans la présente loi.
L'article 5 dispose:
5. (1) Sous réserve des règlements, la Commission doit vendre le grain qu'elle a acquis à la suite de ses opérations prévues dans la présente loi et en disposer aux prix qu'elle considère comme raisonnables en vue d'encourager la vente du grain produit au Canada sur le marché mondial.
(2) Les bénéfices, s'il en est, réalisés par la Commission du fait de ses opérations sur le blé prévues dans la présente loi, durant toute campagne agricole, autres que ceux qui résultent de ses opérations sous le régime de la Partie III, au sujet de la destination desquels aucune prescription n'est contenue ailleurs dans ladite loi, doivent être payés au receveur général pour le Fonds du revenu consolidé.
(3) Les pertes, s'il en est, subies par la Commission
a) au cours de ses opérations sous le régime de la Partie III, relativement à toute période de livraison en commun fixée aux termes de ladite Partie durant la période de livraison en commun précitée, ou
b) au cours de ses autres opérations prévues dans la présente loi durant toute campagne agricole,
au sujet desquelles aucune disposition n'est contenue dans une autre Partie, doivent être acquittées à même les deniers votés par le Parlement.
L'article 7 énonce ainsi les devoirs de la Commission:
7. (1) La Commission doit
a) tenir des livres et comptes appropriés de ses opérations prévues dans la présente loi, en y mentionnant les détails qui peuvent être requis pour la bonne comptabilité, d'après une pratique de comptabilité établie;
b) nommer, avec l'approbation du gouverneur en conseil, une firme de comptables agréés pour vérifier les comptes et les registres et attester les rapports de la Commission;
c) soumettre par écrit au Ministre, le plus tôt possible après la fin de chaque mois, un rapport, dressé à la fermeture des bureaux le dernier jour du mois, de ses achats et ventes de tout grain effectués durant le mois et des quantités de grain qu'elle détenait alors, des contrats pour prendre livraison du grain auxquels elle est alors partie, de toutes les valeurs alors détenues par elle et du résultat financier des opérations de la Commission jusqu'à la fin du mois, lequel rapport doit être certifié par les vérificateurs de la Commission;
d) soumettre les rapports et fournir tout renseignement que le Ministre peut au besoin exiger; et
e) soumettre par écrit au Ministre, le ou avant le 31 mars de chaque année ou à telle autre date que peut fixer le gouver- neur en conseil, un rapport, dressé à la fermeture des bureaux le dernier jour de la campagne agricole précédente, de ses achats et ventes de tout grain effectués durant la campagne agricole, des quantités de grain qu'elle possédait alors, des contrats pour prendre livraison du grain auxquels elle est alors partie, de toutes les valeurs alors détenues par elle et du résultat financier des opérations de la Commission jusqu'à la fin de la campagne agricole, ainsi que les autres renseignements que le Ministre peut exiger, lequel rapport doit être certifié par les vérificateurs de la Commission.
En vertu de l'article 11, le gouverneur en conseil peut, par décret non incompatible avec la présente loi, donner des instructions à la Commission sur la manière de conduire ses opérations, d'exercer ses pouvoirs ou d'accomplir ses devoirs prévus à la présente loi. La Partie II de la Loi traite du contrôle des élévateurs et des chemins de fer, de la livraison de grain par les producteurs et des pou- voirs administratifs de la Commission. La Partie III traite de l'organisation du marché.
L'article 25 permet à la Commission d'acheter tout le blé (incluant l'orge) produit dans la région désignée et offert par un producteur en vente et pour livraison à la Commission à un élévateur ou dans un wagon de chemin de fer et de payer aux producteurs une somme déterminée par boisseau, prix en magasin à Thunder Bay ou Vancouver, à établir de temps à autre «par règlement du gouver- neur en conseil relativement au blé d'une classe de base à prescrire par ces règlements, ....» C'est une procédure annuelle et la Commission déter- mine la différence entre les diverses classes. Chaque producteur reçoit un certificat indiquant la quantité nette de grain livrée à la Commission
au cours de la période de livraison en commun pendant laquelle le certificat est délivré.
L'article 26 stipule qu'il doit être déduit du montant total reçu par la Commission tous deniers déboursés par cette dernière ou pour son compte à titre de paiement à l'égard dudit grain et à titre de dépenses subies relativement aux opérations de la Commission attribuables audit grain. Ensuite aux termes de l'article 26(2) la Commission doit distri- buer le solde demeurant à son compte parmi les détenteurs de certificats délivrés par elle, en payant ainsi que le prescrit la Loi, la somme appropriée fixée par la Commission pour chaque boisseau. La Commission doit, avec l'approbation du gouverneur en conseil, déterminer et fixer les montants auxquels les producteurs ont droit par boisseau selon la classe indiquée dans les certifi- cats délivrés en conformité de cette partie de la Loi.
L'article 26(6) énonce qu'«Il n'est imposé à la Commission aucune responsabilité à l'égard des certificats émis en conformité de la présente Partie, sauf ce qui est prévu au présent article.»
Tel est le mode général de l'organisation du marché du grain et la défenderesse prétend qu'il n'existe aucune obligation de rendre compte à qui que ce soit sauf pour ce qui est établi et prévu par la Loi elle-même; elle allègue que par leur demande de comptes les demandeurs tentent de substituer le pouvoir discrétionnaire exclusif de la Commission. Par contre les demandeurs, manifes- tement insatisfaits du prix qui leur a été versé, insistent sur l'existence de l'obligation de rendre compte, à eux-mêmes et aux membres du groupe qui a livré de l'orge à la Commission.
L'avocat de la Commission mentionne l'arrêt Pure Spring Company Ltd. c. M.R.N. [ 1946] R.C.É. 471 la Cour a tenu compte du pouvoir discrétionnaire du ministre du Revenu national pour faire droit aux dépenses, en décidant ce qui constituait une dépense raisonnable ou ordinaire pour l'entreprise exercée dans l'affaire en question. La Cour s'exprime ainsi aux pages 487-490:
[TRADUCTION] Lorsqu'il n'existe aucun droit d'appel d'une décision d'un pouvoir administratif, la décision est finale. La Chambre des Lords a établi ce principe fondamental dans l'arrêt Spackman c. Plumstead Board of Works (1885) A.C. 229 à la page 235, le comte de Selborne L.C. disait:
Lorsque le pouvoir législatif confie à une certaine autorité le pouvoir de prendre une décision et ne prévoit pas la tenue d'une nouvelle enquête dans la même affaire, ni l'examen de la décision par un autre tribunal, cette décision lie à première vue, particulièrement, comme c'est le cas en l'espèce, lors- qu'elle fait partie de la définition de la situation qu'elle vise.
Lorsque la décision administrative implique l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et qu'on n'a pas démontré le défaut d'application des principes légaux appropriés, les cours ont depuis longtemps admis que dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, un fonctionnaire administratif n'est pas lié par les mêmes considérations que celles dont doit tenir compte une cour en rendant jugement. Il n'a pas à s'en tenir aux faits prouvables ni aux témoignages admissibles en preuve, mais il peut faire appel a ses propres connaissances et aux renseigne- ments qu'il peut obtenir. Les considérations pouvant correcte- ment l'influencer dépendent de la nature des fonctions qu'il doit exercer.
Selon le principe directeur de ces arrêts, lorsque le Parlement a confié à une autorité autre qu'une cour, des fonctions admi- nistratives impliquant l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, l'autorité en question doit remplir ses fonctions sans l'interven- tion directe ni indirecte de la Cour. Lorsqu'une personne a le pouvoir de former une opinion et d'agir en conséquence, la Cour ne peut examiner cette opinion ni les considérations sur lesquelles elle se fonde; la justesse de cette opinion ne relève pas du tout de sa compétence.
La défenderesse s'appuie également sur l'arrêt Robbins c. Ontario Flue -Cured Tobacco Growers' Marketing Board [1964] 1 O.R. 56, confirmé [1965] R.C.S. 431. Il s'agissait d'une demande visant à obtenir un bref de mandamus, et la juris prudence citée portait sur le mandamus, alors que l'objet de la présente requête est la radiation de la déclaration; cependant, la défenderesse soumet que ces arrêts illustrent le principe en vertu duquel la Cour peut ou ne peut pas intervenir. Dans l'arrêt Robbins, aux pages 64-65, la Cour a décidé:
[TRADUCTION] L'attaque portée contre les agissements de la commission locale en l'espèce se limite à son absence de compé- tence pour refuser d'accorder aux demandeurs les permis ou les concessions de terrains de tabac. Avant d'étudier une telle question, il faut tout d'abord reconnaître que la commission locale ne peut agir que dans les limites des pouvoirs que lui a délégués la Commission et que cette dernière ne dispose que des pouvoirs que la législature lui a donnés. Les modifications apportées à la Loi en 1963 visaient sans aucun doute à permet- tre à la commission locale de limiter la production du tabac en Ontario de sorte qu'une production incontrôlée n'entraîne pas un plus grand excédent et, que l'on puisse écouler le plus avantageusement possible et sans inonder le marché, le stock en réserve et la récolte en cours. Les modifications ainsi apportées à la Loi visaient donc des fins d'ordre économique et non seulement réglementaire. Dans l'arrêt Carroll et autres c. A.-G. N.Z., [ 1933] N.Z.L.R. 1461à la p. 1478 il est dit:
Les Cours n'ont pas à se soucier de l'équité du règlement; elles n'ont pas à se préoccuper de son principe directeur ni de la politique du gouvernement responsable de sa promulga tion. Elles doivent simplement interpréter la loi en vertu de laquelle le règlement est censé avoir été établi, en donnant à celle-ci ... l'interprétation impartiale, large et libérale qui lui permettra le mieux d'atteindre ses buts.
Dans l'arrêt Pure Spring Co. c. Le ministre du Revenu natio nal, [1947] 1 D.L.R. 501, [1946] R.C.E. 471, [1946] C.T.C. 169, le président Thorson étudie les arrêts dans lesquels on a décerné un bref de mandamus pour obliger un fonctionnaire à s'acquitter d'une fonction administrative, et à la p. 518 D.L.R., p. 490 R.C.E., p. 188 C.T.C., le président Thorson dit ce qui suit:
Selon le principe directeur de ces arrêts, lorsque le Parle- ment a confié à une autorité autre qu'une cour, des fonctions administratives impliquant l'exercice d'un pouvoir discrétion- naire, l'autorité en question doit remplir ses fonctions sans l'intervention directe ni indirecte de la Cour. Lorsqu'une personne a le pouvoir de former une opinion et d'agir en conséquence, la Cour ne peut examiner cette opinion ni les considérations sur lesquelles elle se fonde; la justesse de cette opinion ne relève pas du tout de sa compétence.
En d'autres mots, la défenderesse prétend que la Cour ne peut examiner ses opérations.
A l'appui de ce principe, on a cité les arrêts suivants: Rosenberg c. British Columbia Turkey Marketing Board (1967) 59 W.W.R. 742; Regina ex rel. Central Canada Potash Co. Limited et Schmitt c. Minister of Mineral Resources of Sas- katchewan [1972] 6 W.W.R. 62 et Regina c. Metropolitan Toronto Board of Commissioners of Police, Ex parte Prosser [1971] 2 O.R. 353.
Les deux avocats ont déclaré qu'il est avanta- geux pour les producteurs qu'un malteur accepte l'orge qu'ils ont produite. Ils peuvent demander à la Commission d'acheminer une quantité particu- lière d'orge au malteur et obtenir une prime, non pas de la Commission, mais du malteur. Cepen- dant, puisque cette prime ne résulte pas des fins de la Commission, on dispose de l'orge et on le met en vente comme tout autre grain. Il n'existe pas de classe d'orge pour le maltage comme telle, bien que l'arrêté en conseil, 2716, en vigueur le 23 novembre 1972 [DORS/72-513] qui a été déposé, et qui traite des classes d'orge la décrive comme «égale, pour le maltage» et elle peut être de n'im- porte quelle classe allant du 1 de l'Ouest cana- dien à la classe A bétail 3. La défenderesse soutient que lorsqu'un pouvoir discrétionnaire est attribué et que la Loi énonce les méthodes de comptabilité, comme c'est le cas dans la Loi sur la Commission canadienne du blé, il n'existe aucune
obligation légale de rendre compte à qui que ce soit, (voir La Reine c. The Lords Commissioners of the Treasury (1872) 7 L.R.Q.B. 387). Dans cette affaire une somme d'argent a été versée, par acte du Parlement, aux Lords Commissioners of the Treasury pour acquitter les dépenses entraî- nées par [TRADUCTION] «les poursuites judiciaires, les sessions et les assises trimestrielles [en Angle- terre] autrefois payées à même les centimes dépar- tementaux....» Certaines poursuites ont eu lieu et les frais ont été taxés par les officiers compétents et le trésorier du comté (Treasurer of the County) a payé les factures et les a retournées à la Trésore- rie avec les reçus. Les Lords Commissioners of the Treasury avaient nommé des fonctionnaires appe- lés inspecteurs, et ces derniers ont rejeté ou réduit les montants d'un certain nombre de factures retournées. On a statué qu'il n'y avait pas lieu d'accorder un bref de mandamus en autant que les Lords Commissioners of the Treasury recevaient les deniers accordés par Sa Majesté à titre de préposés de la Couronne et qu'on ne leur a imposé aucune obligation envers les personnes à qui cette somme était payable (voir aussi La Reine c. The Secretary of State for War [1891] 2 Q.B. 326). Par suite, en réponse à l'affirmation suivante au paragraphe 6 de la déclaration:
[TRADUCTION] La défenderesse a injustement refusé ou négligé de rendre compte de temps à autre, du solde restant après déduction des dépenses justifiées du produit des ventes de ladite orge destinée au maltage, et elle a refusé en outre de distribuer le solde au groupe de demandeurs au même prix de base.
La défenderesse affirme ne pas être obligée de rendre compte aux demandeurs. Les demandeurs avancent qu'on devrait leur permettre de poursui- vre leur action en reddition de comptes, ou en fait leur action en recouvrement du prix des marchan- dises vendues à la Commission, ajoutant qu'ils ne sont pas liés par l'inefficacité ou l'incurie de la Commission ni par le prix qu'elle obtient de la vente du grain, lorsque celui-ci n'est pas le meil- leur. Les demandeurs déclarent vouloir obtenir un prix équitable pour leur orge et soumettent que la Loi ne leur oppose aucune défense péremptoire.
Les demandeurs allèguent qu'il doit y avoir un prix de base convenable pour le grain vendu à la Commission et une distribution équitable du sur plus. Cela semble soulever plusieurs questions de discrétion; par exemple, la Commission est délé-
guée non seulement pour acheter le grain mais pour le vendre, et doit déterminer quotidiennement la quantité à vendre et le prix, lequel fluctue chaque jour. J'admets difficilement que l'on puisse, par une action de cette nature, attaquer le pouvoir discrétionnaire de la Commission à l'égard des ventes quotidiennes, au motif qu'elle n'a pas agi équitablement ou dans le meilleur intérêt des producteurs, en décidant de vendre à un certain prix ou à une certaine période.
Il s'agit bien sûr d'obtenir le meilleur prix possi ble pour le grain et les demandeurs, représentant le groupe dit de producteurs d'orge destinée au mal- tage, sont mécontents du prix de vente et récla- ment des preuves pour établir les faits. Ainsi qu'il a été dit, aucune preuve n'est admise lorsqu'est présenté la demande en radiation de la déclaration mais, selon le mécanisme de ses opérations, la Commission traite l'orge par classe, comme elle le fait pour tout autre grain, et non particulièrement comme de l'orge destinée au maltage. Quelle est la situation du producteur qui vient se plaindre par la suite, des opérations de la Commission parce que le prix de vente de l'orge n'était suffisant ou n'était pas le meilleur?
La défenderesse affirme que les demandeurs n'ont aucun droit d'intenter une action de cette nature, que la Commission ne relève que du Minis- tre et en dernier lieu, du Parlement, et qu'elle n'a aucune obligation légale envers les demandeurs, puisque la Loi ne lui en impose aucune qui pour- rait justifier une action de cette nature.
Les demandeurs s'appuient sur l'arrêt La Reine c. Wilfrid Nadeau Inc. [1973] C.F. 1045 il s'agissait d'une requête en radiation de la déclara- tion au motif qu'elle ne révélait aucune cause raisonnable d'action. La Cour de première ins tance a rejeté la demande et cette décision a été confirmée par la Cour d'appel fédérale au motif qu'elle ne modifierait pas une telle ordonnance discrétionnaire, à moins qu'il apparaisse claire- ment, sans plaidoirie élaborée, que la déclaration ne révélait aucune cause raisonnable d'action. La Cour a fait observer qu'il appartient en principe au juge de première instance de décider si une ques tion de droit relève de la Règle 419 ou de la Règle 474. Cependant, il s'agit en l'espèce de savoir s'il existe une cause raisonnable d'action, ce qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance.
Les demandeurs soumettent que la défenderesse ne peut nier qu'il s'agit d'une action en recouvre- ment du prix des marchandises vendues et ils veulent avoir part au prix négocié pour ladite orge destinée au maltage. Comme je l'ai indiqué plus haut, l'orge destinée au maltage n'est pas classifiée comme telle, mais, supposant qu'on ait payé à son égard un prix de faveur, reste à savoir si les demandeurs ont qualité pour attaquer les opéra- tions de la Commission du blé. Dans l'arrêt Thor- son c. Le procureur général du Canada [1975] 1 R.C.S. 138, le litige portait sur la capacité juridi- que d'une personne désirant intenter une action de portée générale, relativement à la validité d'une loi fédérale. Dans cette affaire, le contribuable avait intenté une action de portée générale tendant à faire prononcer l'inconstitutionnalité de la Loi sur les langues officielles du Canada et le procureur général a prétendu qu'il ne pouvait soutenir cette action, n'ayant subi aucun préjudice. La Cour suprême du Canada a jugé que le demandeur avait qualité pour intenter l'action, laquelle devait être jugée sur le fond.
Dans l'arrêt Nova Scotia Board of Censors c. McNeil [1976] 2 R.C.S. 265, la Cour a été saisie d'une action intentée par un individu au nom du public en général relativement à la validité consti- tutionnelle de la Nova Scotia Theatres and Amusements Acte (Board of Censors) et la Cour suprême du Canada a exercé son pouvoir discré- tionnaire pour permettre à l'individu d'intenter l'action. Je crois que prétendre avoir la qualité ou la capacité juridique nécessaire pour intenter une action visant à faire prononcer l'inconstitutionna- lité d'une loi n'est pas la même chose que de contester les opérations de la défenderesse, comme c'est le cas en l'espèce, au lieu de contester la validité constitutionnelle de la loi elle-même, sans oublier qu'en vertu de la Loi la responsabilité appartient au Ministre et en dernier lieu au Parlement.
Les demandeurs citent l'arrêt Pure Spring (pré- cité) la Cour est intervenue puisqu'elle a statué la page 527] qu'il fallait rejeter les conclusions du Commissaire portant que les frais des adminis- trateurs n'avaient pas été déboursés uniquement ou nécessairement en vue de produire un revenu.
2 S.R.N.-$. 1967, c. 304.
Selon les demandeurs, les décisions portant sur les brefs de mandamus—et un certain nombre d'arrêts cités dans les présents motifs entrent dans cette classe—ont peu d'intérêt lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la demande de radiation de la décla- ration, car des principes différents entrent en jeu. L'avocat a cité Craies on Statute Law (7° éd.) 232 le savant auteur dit au sujet du mandamus: [TRADUCTION] «Lorsqu'une loi impose à une cor poration ou à une personne exerçant ou non une charge relevant de la Couronne, un devoir de nature publique à l'égard d'une autre personne, comme agir de telle façon ou rendre une ordon- nance, et qu'il y a refus de s'exécuter, le manda- mus est le recours approprié pour toute personne lésée, à moins que la Loi n'en prévoit clairement un autre.»
Les demandeurs prétendent que le recours approprié contre la défenderesse pour obtenir une reddition de comptes relativement au prix de vente de l'orge destinée au maltage n'est pas le manda- mus mais l'action contractuelle. Les demandeurs prétendent également que le fait que la Commis sion n'ait pas versé le montant approprié, après avoir déduit du montant total reçu tous deniers déboursés par elle ou pour son compte aux termes de la Loi, lui opposerait une fin de non-recevoir.
Bien que la défenderesse soutienne qu'on ne peut jamais opposer à la Couronne une fin de non-recevoir, il me semble que la question d'irrece- vabilité importe peu actuellement, vu ce que je considère être le facteur déterminant de cette demande visant la radiation de la déclaration.
La défenderesse mentionne également l'arrêt Taal c. Saskatchewan Medical Care Insurance Commission (1963) 40 W.W.R. 8 il a été jugé la page 21] [TRADUCTION] «En théorie, un ministre de la Couronne est responsable envers cette dernière pour tout manquement à ses devoirs mais, en pratique c'est à la Législature qu'il est responsable .... Par conséquent, à titre de minis- tre, il n'a aucune obligation légale de rendre compte à aucun particulier.» En d'autres mots, au cours d'une action la Couronne ne peut examiner les raisons qui l'ont motivé ou en vertu desquelles il s'est prononcé sur ses opérations en cause, ni s'il a exercé ses fonctions de ministre, comme c'est le cas dans l'arrêt précité, conformément à la Saskatche- wan Medical Care Insurance Commission.
Voir aussi Rosenberg c. British Columbia Turkey Marketing Board (1967) 59 W.W.R. 742
à la page 746:
[TRADUCTION] Il est vrai que cet alinéa est un exemple de mauvaise rédaction, mais je crois que la Cour peut tout de même y donner suite dans l'éventualité ou le requérant aurait raison de prétendre qu'en vertu du libellé de l'article 0. 14, la Commission en question est tenue d'informer toute personne intéressée de la façon dont elle a déterminé sa quote-part. A cette allégation s'ajoute inévitablement la suivante à savoir, si la Commission donne cette information, son processus de rai- sonnement peut être attaqué par voie de mandamus, et, s'il est jugé qu'il repose sur une «base inéquitable», un bref de manda- mus doit être décerné, ordonnant à la Commission de répartir ladite quote-part sur une base équitable. Cette allégation est en conflit avec au moins un des principes juridiques fondamentaux relatifs au mandamus. De fait, un tel débat sur le mandamus constituerait un appel sur le fond, parce que l'ordonnance recherchée portant mandamus aurait pour objet d'enjoindre à une commission qui a déjà exercé son pouvoir discrétionnaire, de l'exercer de nouveau, mais dans un autre sens.
A mon avis, il n'est pas permis au requérant d'établir en contre-interrogeant un membre de la Commission, les motifs qui ont justifié la décision de cette dernière: voir Pure Spring Co. c. Le ministre du Revenu national [1946] R.C.É. 471, [1946] C.T.C. 1971, [1947] 1 D.L.R. 501, particulièrement à la p. 522; Re United Steelworkers of Amer. and Labour Relations Board (C.-B.) (1951) 3 W.W.R. (N.S.) 272 la p. 274.
Il est regrettable que des producteurs comme ceux qui cultivent l'orge et le vendent à la Com mission conformément aux dispositions contrai- gnantes de la Loi sur la Commission canadienne du blé n'aient aucun recours devant les tribunaux leur permettant de faire le point, au cours de l'audition d'une action en reddition de comptes, sur les opérations de la Commission, et de détermi- ner si l'on a réellement été juste envers les deman- deurs ou si ces derniers ont un grief légitime contre la Commission. Cependant cette dernière, selon mon interprétation de la Loi, n'est responsable envers aucun producteur en particulier mais envers le Ministre et finalement, envers le Parlement. Comme je n'ai rien trouvé autorisant une action de portée générale qui exigerait une telle reddition de comptes, l'action est rejetée avec dépens.
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