T-4576-75
Walter Riske et Herbert Riske en leur nom et au
nom de tous ceux placés dans la même situation
(Demandeurs)
c.
La Commission canadienne du blé (Défenderesse)
Division de première instance, le juge suppléant
Primrose—Calgary, le 20 septembre; Edmonton,
le 21 octobre 1976.
Pratique — Demande de détails — Demande en radiation de
la déclaration — La Commission doit-elle rendre compte aux
producteurs individuellement? — Loi sur la Commission
canadienne du blé, S.R.C. 1970, c. C-12, art. 4(4), 5, 7, 11, 25
et 26 — Règle 419 de la Cour fédérale.
La demande de la défenderesse vise l'obtention de plus
amples détails, la radiation de la déclaration et le rejet de
l'action conformément à la Règle 419, au motif qu'elle ne
révèle aucune cause raisonnable d'action.
Arrêt: la demande de détails est rejetée au motif que la
défenderesse connaît les renseignements cherchés. La demande
en radiation de la déclaration est accueillie. La Commission
n'est responsable envers aucun producteur en particulier, mais
envers le Ministre et finalement envers le Parlement. Les
décisions où le mandamus a été accordé ne sont pas analogues.
Arrêts appliqués: Cercast Inc. c. Shellcast Foundries Inc.
[1973] C.F. 28; Pure Spring Company Ltd. c. M.R.N.
[1946] R.C.É. 471; Robbins c. Ontario Flue -Cured
Tobacco Growers' Marketing Board [1965] R.C.S. 431;
La Reine c. Lords Commissioners of the Treasury (1872)
7 L.R.Q.B. 387; Taal c. Saskatchewan Medical Care
Insurance Commission (1963) 40 W.W.R. 8 et Rosenberg
c. British Columbia Turkey Marketing Board (1967) 59
W.W.R. 742. Distinction faite avec les arrêts: La Reine c.
Wilfrid Nadeau Inc. [1973] C.F. 1045; Thorson c. Le
procureur général du Canada [1975] 1 R.C.S. 138 et
Nova Scotia Board of Censors c. McNeil [1976] 2 R.C.S.
265.
DEMANDE de radiation de la déclaration.
AVOCATS:
B. Halliday pour les demandeurs.
H. B. Monk pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Halliday & Durham, Calgary, pour les
demandeurs.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT PRIMROSE: La présente
demande de la défenderesse vise la radiation de la
déclaration et le rejet de l'action au motif qu'elle
ne révèle aucune cause raisonnable d'action, con-
formément à la Règle 419 des Règles et Ordon-
nances générales de la Cour fédérale du Canada.
Conformément à la Règle 419(2), aucune preuve
n'est admissible sur telle demande. Il s'agit d'une
action de portée générale intentée par les deman-
deurs en leur nom et au nom de tous ceux qui
comme eux, exploitent un commerce de production
et de mise en marché de l'orge décrite dans la
déclaration comme ayant la particularité d'être de
l'orge destinée au maltage. Les demandeurs dési-
rent obtenir des comptes de la défenderesse et la
déclaration porte que cette dernière n'a pas rendu
compte convenablement et, qu'il reste un solde
après déduction des dépenses du produit de la
vente de ladite orge.
Après l'audition de la requête en radiation de la
déclaration, j'ai communiqué avec l'avocat de la
défenderesse et demandé que cette dernière pro-
cède à sa demande pour détails qui avait été
déposée le 20 mai 1976. Lors de la demande en
radiation de la déclaration, les avocats ont reconnu
que si cette demande était accueillie, il ne serait
pas nécessaire de procéder à la demande pour
détails. Cependant, j'ai fait remarquer que j'aime-
rais entendre cette demande et elle a été présentée
devant moi à Calgary, le 15 octobre. On cherche à
obtenir:
[TRADUCTION] 1. Les particularités du contrat ou autre docu
ment imposant à la défenderesse la condition et le devoir de
rendre compte aux demandeurs ou à ceux placés dans la même
situation, comme on le prétend au paragraphe 4.
2. Les particularités du contrat ou autre document imposant à
la défenderesse la condition et le devoir de distribuer aux
demandeurs ou à ceux placés dans la même situation,- comme
on le prétend au paragraphe 4.
3. De plus amples détails sur l'omission de la part de la
défenderesse de rendre compte aux demandeurs ou à ceux
placés dans la même situation, conformément à la condition ou
au devoir mentionné au paragraphe 1; voir paragraphe 5.
4. De plus amples détails sur l'omission de la part de la
défenderesse de distribuer aux demandeurs ou à ceux placés
dans leur situation, conformément à la condition ou au devoir
mentionné au paragraphe 2; voir paragraphe 6.
On a convenu qu'en procédant à sa demande visant
à obtenir de plus amples détails, la défenderesse ne
se désistait absolument pas de sa précédente
demande en radiation de la déclaration pour
défaut de cause raisonnable d'action, et que la
défenderesse réservait tous ses droits sur cette
demande, laquelle, bien sûr, est toujours devant
moi pour examen. La défenderesse présume que
les demandeurs en l'espèce exigeront d'elle un
rapport comptable relativement à l'orge vendue,
mais dit qu'elle n'a rien à cacher sur la façon dont
elle a disposé de ladite orge. Toutefois, les livrai-
sons se sont échelonnées sur une période de six ans,
effectuées par wagons ou autrement; certaines
quantités d'orge ont été revendues par la défende-
resse à des malteurs, à savoir, l'orge dite destinée
au maltage. La défenderesse désire savoir ce qu'on
lui reproche.
Sur la question des détails, l'avocat de la défen-
deresse renvoie à l'arrêt Cercast Inc. c. Shellcast
Foundries Inc. [1973] C.F. 28 la page 38:
Avant d'examiner comme telle la question des détails il est
utile de faire des observations générales sur l'objet d'une
requête pour détails sans perdre de vue que le but général est de
mener les procédures à terme le plus rapidement possible,
d'amener les parties à déposer les conclusions les plus précises
possibles et d'organiser la procédure en sorte que les questions
de fait présentées à l'adjudication de la Cour soient délimitées
et précisées au maximum. Les conclusions des parties doivent
être les plus concises possibles et il n'y a pas lieu d'obliger un
demandeur à exposer dans sa conclusion des détails qu'il serait
plus indiqué de mettre en preuve à l'audience. Il n'y a pas lieu,
non plus, d'ordonner au demandeur de communiquer aux
défendeurs des détails déjà bien connus de ceux-ci, lorsqu'ils
savent très bien ce qu'on leur reproche. D'autre part, des
affirmations aussi générales que celles qui figurent dans la
déclaration qui nous occupe élargissent le champ de la preuve
qui s'ouvre à la demanderesse de manière susceptible d'allonger
considérablement l'audience du fait de la présentation d'un
grand nombre de preuves et de témoignages plus ou moins
pertinents, et plus ou moins utiles à la Cour aux fins de
déterminer les véritables questions de fait en cause.
Les demandeurs appuient leur demande de rap
port comptable, à titre d'action en réclamation du
prix du grain vendu, sur le fait que l'on n'a pas
convenablement rendu compte au groupe de
demandeurs, du produit de la vente de l'orge desti
née au maltage. La demande s'en prend à la façon
d'agir de la Commission, alléguant que cette der-
nière a injustement détourné les revenus de l'orge
auxquels les demandeurs et autres personnes ont
droit. A titre d'explication, les demandeurs citent
un paiement de $2.60 pour la classe d'orge aliment
bétail n° 1, fait à un producteur pendant la saison
agricole 1974-1975. Les demandeurs disent que la
Commission du blé a vendu cette orge aux fins de
maltage moyennant peut-être $3.60 le boisseau, et
qu'elle devrait donc rendre compte du dollar sup-
plémentaire par boisseau ainsi réalisé. Les deman-
deurs ont produit un permis qui autorisait une
livraison excédentaire d'orge, soit un wagon, et
signalent que le vendeur ne sait pas ce que la
Commission a reçu pour son chargement d'orge,
mais il croit ne pas avoir eu pleine valeur.
Le groupe de demandeurs s'inquiètent des tarifs
de diverse nature comptés par la Commission; par
exemple, on affirme qu'un échantillon d'orge livré
à un élévateur de High River se rend à Calgary
par wagon et que les frais de transport ne corres
pondent pas au tarif de transport de marchandises
pour Calgary mais à celui exigé pour Thunder
Bay. Aux termes de la Loi sur la Commission
canadienne du blé', la défenderesse peut déduire
certains chefs de dépense avant de faire un verse-
ment final, tels les frais d'emmagasinage et les
frais d'administration de diverse nature, y compris
la vente, mais les demandeurs prétendent que le
total de ces frais est démesuré. Les demandeurs
mentionnent une campagne agricole au cours de
laquelle selon eux, cinq cents millions de boisseaux
de résidus d'orge livrés à la défenderesse ont été
vendus comme étant de l'orge destinée au maltage;
les producteurs n'avaient reçu que la prime nor-
male de 15 cents le boisseau, mais les demandeurs
prétendent qu'ils se peut que la Commission ait
obtenu un dollar par boisseau de plus que ce que
les producteurs ont reçu pour leur orge.
Les demandeurs exigent un rapport comptable
qu'on ne peut obtenir qu'au moyen de l'instruction
d'une action examinant en détail l'ensemble des
opérations de la Commission du blé. Il s'agit alors
de déterminer les obligations de la défenderesse
envers le groupe de demandeurs; la défenderesse
prétend qu'il s'agit là d'une question de droit, qu'il
n'existe aucune obligation de rendre compte aux
producteurs individuellement, que la Loi sur la
Commission canadienne du blé prévoit le place
ment du grain et qu'il ne devrait exister aucune
obligation de rendre compte aux particuliers. De la
mise en commun du grain résulte une somme,
laquelle, déduction faite des emprunts, de l'intérêt,
des frais d'emmagasinage et autres, est répartie
par la défenderesse entre tous les producteurs selon
1 S.R.C. 1970, c. C-12.
un rapport de prix approprié. Les opérations de la
Commission ne sont pas liées mathématiquement à
la vente individuelle du grain et le grain livré par
les producteurs n'est pas marqué comme tel, mais
comme on l'a dit plus haut, il est mis en commun.
Il s'agit donc seulement de déterminer la nature de
l'obligation de rendre compte, aux producteurs
individuels ou à la classe de producteurs, aux
termes de la Loi sur la Commission canadienne du
blé.
Les demandeurs prétendent qu'ils ne peuvent
absolument pas fournir des détails supplémentaires
que la défenderesse est à même de connaître et qui
seront révélés lors de l'instruction d'une action en
reddition de comptes intentée par eux, au cours de
laquelle la Cour étudiera les opérations de la Com
mission dans leur ensemble.
Il est évident que la réclamation des demandeurs
est fondée sur la prétention exposée au paragraphe
8 de la déclaration, portant que le groupe de
demandeurs s'appuie sur les dispositions de la Loi
sur la Commission canadienne du blé. Les deman-
deurs ne peuvent apporter plus de détails reliant
les allégations des paragraphes 4, 5 et 6 de la
déclaration et je répète qu'au dire des demandeurs,
la défenderesse connaît ces renseignements. Je ne
suis pas disposé à rendre une ordonnance exigeant
que des détails soient donnés.
J'étudierai maintenant le bien-fondé de la
demande de la défenderesse en radiation de la
déclaration au motif qu'elle ne révèle aucune cause
raisonnable d'action.
Il entre dans l'intention de la Loi que la Com
mission canadienne du blé soit un corps constitué
en corporation, compétent à signer des contrats et
à ester en justice en son propre nom. Elle agit à
titre de mandataire de Sa Majesté du chef du
Canada et ne peut exercer qu'à ce titre les pouvoirs
dont la présente loi l'investit. La Commission est
constituée en corporation pour l'organisation
ordonnée des marchés interprovincial et extérieur
du grain cultivé au Canada (y compris l'orge). Ses
pouvoirs sont exposés à l'article 4(4):
a) acheter, emmagasiner, transférer, vendre, ou expédier du
grain ou en prendre livraison, ou autrement en disposer;
b) passer des contrats ou conclure des conventions pour
l'achat, la vente, la manutention, l'emmagasinage, le trans
port, l'aliénation ou l'assurance du grain;
c) conclure des arrangements ordinaires de banque, sur son
propre crédit, et emprunter de l'argent sur la garantie du
grain qu'elle détient;
d) acquérir, détenir et aliéner des biens meubles et immeu-
bles, mais la Commission ne doit acquérir ni aliéner des
immeubles sans l'approbation du gouverneur en conseil;
e) employer les fonctionnaires, commis ou préposés techni
ques, professionnels ou autres qui peuvent être nécessaires à
la conduite de ses opérations;
J) établir des succursales ou employer des agents au Canada
ou ailleurs;
g) établir, utiliser et employer les organismes ou facilités de
vente qu'elle juge nécessaires aux fins de ses opérations
prévues dans la présente loi;
h) exploiter des élévateurs, soit directement, soit par l'inter-
médiaire de mandataires, et sous réserve des dispositions de
la Loi sur les grains du Canada, verser à ces mandataires les
commissions, frais d'emmagasinage et autres, la rémunéra-
tion ou l'indemnité dont il peut être convenu avec l'approba-
tion de la Commission canadienne des grains;
i) autoriser tout fonctionnaire ou employé de la Commission
ou toute autre personne à agir au nom de la Commission
dans la conduite de ses opérations prévues par la présente loi;
j) agir comme mandataire de tout ministre ou agent de Sa
Majesté, du chef du Canada, ou en leur nom, à l'égard des
opérations dont le gouverneur en conseil peut lui ordonner
l'exécution; et
k) d'une manière générale, faire tous actes et choses qui
peuvent être nécessaires ou accessoires à ses opérations pré-
vues dans la présente loi.
L'article 5 dispose:
5. (1) Sous réserve des règlements, la Commission doit
vendre le grain qu'elle a acquis à la suite de ses opérations
prévues dans la présente loi et en disposer aux prix qu'elle
considère comme raisonnables en vue d'encourager la vente du
grain produit au Canada sur le marché mondial.
(2) Les bénéfices, s'il en est, réalisés par la Commission du
fait de ses opérations sur le blé prévues dans la présente loi,
durant toute campagne agricole, autres que ceux qui résultent
de ses opérations sous le régime de la Partie III, au sujet de la
destination desquels aucune prescription n'est contenue ailleurs
dans ladite loi, doivent être payés au receveur général pour le
Fonds du revenu consolidé.
(3) Les pertes, s'il en est, subies par la Commission
a) au cours de ses opérations sous le régime de la Partie III,
relativement à toute période de livraison en commun fixée
aux termes de ladite Partie durant la période de livraison en
commun précitée, ou
b) au cours de ses autres opérations prévues dans la présente
loi durant toute campagne agricole,
au sujet desquelles aucune disposition n'est contenue dans une
autre Partie, doivent être acquittées à même les deniers votés
par le Parlement.
L'article 7 énonce ainsi les devoirs de la
Commission:
7. (1) La Commission doit
a) tenir des livres et comptes appropriés de ses opérations
prévues dans la présente loi, en y mentionnant les détails qui
peuvent être requis pour la bonne comptabilité, d'après une
pratique de comptabilité établie;
b) nommer, avec l'approbation du gouverneur en conseil, une
firme de comptables agréés pour vérifier les comptes et les
registres et attester les rapports de la Commission;
c) soumettre par écrit au Ministre, le plus tôt possible après
la fin de chaque mois, un rapport, dressé à la fermeture des
bureaux le dernier jour du mois, de ses achats et ventes de
tout grain effectués durant le mois et des quantités de grain
qu'elle détenait alors, des contrats pour prendre livraison du
grain auxquels elle est alors partie, de toutes les valeurs alors
détenues par elle et du résultat financier des opérations de la
Commission jusqu'à la fin du mois, lequel rapport doit être
certifié par les vérificateurs de la Commission;
d) soumettre les rapports et fournir tout renseignement que
le Ministre peut au besoin exiger; et
e) soumettre par écrit au Ministre, le ou avant le 31 mars de
chaque année ou à telle autre date que peut fixer le gouver-
neur en conseil, un rapport, dressé à la fermeture des
bureaux le dernier jour de la campagne agricole précédente,
de ses achats et ventes de tout grain effectués durant la
campagne agricole, des quantités de grain qu'elle possédait
alors, des contrats pour prendre livraison du grain auxquels
elle est alors partie, de toutes les valeurs alors détenues par
elle et du résultat financier des opérations de la Commission
jusqu'à la fin de la campagne agricole, ainsi que les autres
renseignements que le Ministre peut exiger, lequel rapport
doit être certifié par les vérificateurs de la Commission.
En vertu de l'article 11, le gouverneur en conseil
peut, par décret non incompatible avec la présente
loi, donner des instructions à la Commission sur la
manière de conduire ses opérations, d'exercer ses
pouvoirs ou d'accomplir ses devoirs prévus à la
présente loi. La Partie II de la Loi traite du
contrôle des élévateurs et des chemins de fer, de la
livraison de grain par les producteurs et des pou-
voirs administratifs de la Commission. La Partie
III traite de l'organisation du marché.
L'article 25 permet à la Commission d'acheter
tout le blé (incluant l'orge) produit dans la région
désignée et offert par un producteur en vente et
pour livraison à la Commission à un élévateur ou
dans un wagon de chemin de fer et de payer aux
producteurs une somme déterminée par boisseau,
prix en magasin à Thunder Bay ou Vancouver, à
établir de temps à autre «par règlement du gouver-
neur en conseil relativement au blé d'une classe de
base à prescrire par ces règlements, ....» C'est là
une procédure annuelle et la Commission déter-
mine la différence entre les diverses classes.
Chaque producteur reçoit un certificat indiquant
la quantité nette de grain livrée à la Commission
au cours de la période de livraison en commun
pendant laquelle le certificat est délivré.
L'article 26 stipule qu'il doit être déduit du
montant total reçu par la Commission tous deniers
déboursés par cette dernière ou pour son compte à
titre de paiement à l'égard dudit grain et à titre de
dépenses subies relativement aux opérations de la
Commission attribuables audit grain. Ensuite aux
termes de l'article 26(2) la Commission doit distri-
buer le solde demeurant à son compte parmi les
détenteurs de certificats délivrés par elle, en
payant ainsi que le prescrit la Loi, la somme
appropriée fixée par la Commission pour chaque
boisseau. La Commission doit, avec l'approbation
du gouverneur en conseil, déterminer et fixer les
montants auxquels les producteurs ont droit par
boisseau selon la classe indiquée dans les certifi-
cats délivrés en conformité de cette partie de la
Loi.
L'article 26(6) énonce qu'«Il n'est imposé à la
Commission aucune responsabilité à l'égard des
certificats émis en conformité de la présente
Partie, sauf ce qui est prévu au présent article.»
Tel est le mode général de l'organisation du
marché du grain et la défenderesse prétend qu'il
n'existe aucune obligation de rendre compte à qui
que ce soit sauf pour ce qui est établi et prévu par
la Loi elle-même; elle allègue que par leur
demande de comptes les demandeurs tentent de
substituer le pouvoir discrétionnaire exclusif de la
Commission. Par contre les demandeurs, manifes-
tement insatisfaits du prix qui leur a été versé,
insistent sur l'existence de l'obligation de rendre
compte, à eux-mêmes et aux membres du groupe
qui a livré de l'orge à la Commission.
L'avocat de la Commission mentionne l'arrêt
Pure Spring Company Ltd. c. M.R.N. [ 1946]
R.C.É. 471 où la Cour a tenu compte du pouvoir
discrétionnaire du ministre du Revenu national
pour faire droit aux dépenses, en décidant ce qui
constituait une dépense raisonnable ou ordinaire
pour l'entreprise exercée dans l'affaire en question.
La Cour s'exprime ainsi aux pages 487-490:
[TRADUCTION] Lorsqu'il n'existe aucun droit d'appel d'une
décision d'un pouvoir administratif, la décision est finale. La
Chambre des Lords a établi ce principe fondamental dans
l'arrêt Spackman c. Plumstead Board of Works (1885) A.C.
229 à la page 235, où le comte de Selborne L.C. disait:
Lorsque le pouvoir législatif confie à une certaine autorité
le pouvoir de prendre une décision et ne prévoit pas la tenue
d'une nouvelle enquête dans la même affaire, ni l'examen de
la décision par un autre tribunal, cette décision lie à première
vue, particulièrement, comme c'est le cas en l'espèce, lors-
qu'elle fait partie de la définition de la situation qu'elle vise.
Lorsque la décision administrative implique l'exercice d'un
pouvoir discrétionnaire et qu'on n'a pas démontré le défaut
d'application des principes légaux appropriés, les cours ont
depuis longtemps admis que dans l'exercice de son pouvoir
discrétionnaire, un fonctionnaire administratif n'est pas lié par
les mêmes considérations que celles dont doit tenir compte une
cour en rendant jugement. Il n'a pas à s'en tenir aux faits
prouvables ni aux témoignages admissibles en preuve, mais il
peut faire appel a ses propres connaissances et aux renseigne-
ments qu'il peut obtenir. Les considérations pouvant correcte-
ment l'influencer dépendent de la nature des fonctions qu'il doit
exercer.
Selon le principe directeur de ces arrêts, lorsque le Parlement
a confié à une autorité autre qu'une cour, des fonctions admi-
nistratives impliquant l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire,
l'autorité en question doit remplir ses fonctions sans l'interven-
tion directe ni indirecte de la Cour. Lorsqu'une personne a le
pouvoir de former une opinion et d'agir en conséquence, la
Cour ne peut examiner cette opinion ni les considérations sur
lesquelles elle se fonde; la justesse de cette opinion ne relève pas
du tout de sa compétence.
La défenderesse s'appuie également sur l'arrêt
Robbins c. Ontario Flue -Cured Tobacco Growers'
Marketing Board [1964] 1 O.R. 56, confirmé
[1965] R.C.S. 431. Il s'agissait d'une demande
visant à obtenir un bref de mandamus, et la juris
prudence citée portait sur le mandamus, alors que
l'objet de la présente requête est la radiation de la
déclaration; cependant, la défenderesse soumet que
ces arrêts illustrent le principe en vertu duquel la
Cour peut ou ne peut pas intervenir. Dans l'arrêt
Robbins, aux pages 64-65, la Cour a décidé:
[TRADUCTION] L'attaque portée contre les agissements de la
commission locale en l'espèce se limite à son absence de compé-
tence pour refuser d'accorder aux demandeurs les permis ou les
concessions de terrains de tabac. Avant d'étudier une telle
question, il faut tout d'abord reconnaître que la commission
locale ne peut agir que dans les limites des pouvoirs que lui a
délégués la Commission et que cette dernière ne dispose que des
pouvoirs que la législature lui a donnés. Les modifications
apportées à la Loi en 1963 visaient sans aucun doute à permet-
tre à la commission locale de limiter la production du tabac en
Ontario de sorte qu'une production incontrôlée n'entraîne pas
un plus grand excédent et, que l'on puisse écouler le plus
avantageusement possible et sans inonder le marché, le stock en
réserve et la récolte en cours. Les modifications ainsi apportées
à la Loi visaient donc des fins d'ordre économique et non
seulement réglementaire. Dans l'arrêt Carroll et autres c.
A.-G. N.Z., [ 1933] N.Z.L.R. 1461à la p. 1478 il est dit:
Les Cours n'ont pas à se soucier de l'équité du règlement;
elles n'ont pas à se préoccuper de son principe directeur ni de
la politique du gouvernement responsable de sa promulga
tion. Elles doivent simplement interpréter la loi en vertu de
laquelle le règlement est censé avoir été établi, en donnant à
celle-ci ... l'interprétation impartiale, large et libérale qui lui
permettra le mieux d'atteindre ses buts.
Dans l'arrêt Pure Spring Co. c. Le ministre du Revenu natio
nal, [1947] 1 D.L.R. 501, [1946] R.C.E. 471, [1946] C.T.C.
169, le président Thorson étudie les arrêts dans lesquels on a
décerné un bref de mandamus pour obliger un fonctionnaire à
s'acquitter d'une fonction administrative, et à la p. 518 D.L.R.,
p. 490 R.C.E., p. 188 C.T.C., le président Thorson dit ce qui
suit:
Selon le principe directeur de ces arrêts, lorsque le Parle-
ment a confié à une autorité autre qu'une cour, des fonctions
administratives impliquant l'exercice d'un pouvoir discrétion-
naire, l'autorité en question doit remplir ses fonctions sans
l'intervention directe ni indirecte de la Cour. Lorsqu'une
personne a le pouvoir de former une opinion et d'agir en
conséquence, la Cour ne peut examiner cette opinion ni les
considérations sur lesquelles elle se fonde; la justesse de cette
opinion ne relève pas du tout de sa compétence.
En d'autres mots, la défenderesse prétend que la
Cour ne peut examiner ses opérations.
A l'appui de ce principe, on a cité les arrêts
suivants: Rosenberg c. British Columbia Turkey
Marketing Board (1967) 59 W.W.R. 742; Regina
ex rel. Central Canada Potash Co. Limited et
Schmitt c. Minister of Mineral Resources of Sas-
katchewan [1972] 6 W.W.R. 62 et Regina c.
Metropolitan Toronto Board of Commissioners of
Police, Ex parte Prosser [1971] 2 O.R. 353.
Les deux avocats ont déclaré qu'il est avanta-
geux pour les producteurs qu'un malteur accepte
l'orge qu'ils ont produite. Ils peuvent demander à
la Commission d'acheminer une quantité particu-
lière d'orge au malteur et obtenir une prime, non
pas de la Commission, mais du malteur. Cepen-
dant, puisque cette prime ne résulte pas des fins de
la Commission, on dispose de l'orge et on le met en
vente comme tout autre grain. Il n'existe pas de
classe d'orge pour le maltage comme telle, bien
que l'arrêté en conseil, n° 2716, en vigueur le 23
novembre 1972 [DORS/72-513] qui a été déposé,
et qui traite des classes d'orge la décrive comme
«égale, pour le maltage» et elle peut être de n'im-
porte quelle classe allant du n° 1 de l'Ouest cana-
dien à la classe A bétail n° 3. La défenderesse
soutient que lorsqu'un pouvoir discrétionnaire est
attribué et que la Loi énonce les méthodes de
comptabilité, comme c'est le cas dans la Loi sur la
Commission canadienne du blé, il n'existe aucune
obligation légale de rendre compte à qui que ce
soit, (voir La Reine c. The Lords Commissioners
of the Treasury (1872) 7 L.R.Q.B. 387). Dans
cette affaire une somme d'argent a été versée, par
acte du Parlement, aux Lords Commissioners of
the Treasury pour acquitter les dépenses entraî-
nées par [TRADUCTION] «les poursuites judiciaires,
les sessions et les assises trimestrielles [en Angle-
terre] autrefois payées à même les centimes dépar-
tementaux....» Certaines poursuites ont eu lieu et
les frais ont été taxés par les officiers compétents
et le trésorier du comté (Treasurer of the County)
a payé les factures et les a retournées à la Trésore-
rie avec les reçus. Les Lords Commissioners of the
Treasury avaient nommé des fonctionnaires appe-
lés inspecteurs, et ces derniers ont rejeté ou réduit
les montants d'un certain nombre de factures
retournées. On a statué qu'il n'y avait pas lieu
d'accorder un bref de mandamus en autant que les
Lords Commissioners of the Treasury recevaient
les deniers accordés par Sa Majesté à titre de
préposés de la Couronne et qu'on ne leur a imposé
aucune obligation envers les personnes à qui cette
somme était payable (voir aussi La Reine c. The
Secretary of State for War [1891] 2 Q.B. 326).
Par suite, en réponse à l'affirmation suivante au
paragraphe 6 de la déclaration:
[TRADUCTION] La défenderesse a injustement refusé ou
négligé de rendre compte de temps à autre, du solde restant
après déduction des dépenses justifiées du produit des ventes de
ladite orge destinée au maltage, et elle a refusé en outre de
distribuer le solde au groupe de demandeurs au même prix de
base.
La défenderesse affirme ne pas être obligée de
rendre compte aux demandeurs. Les demandeurs
avancent qu'on devrait leur permettre de poursui-
vre leur action en reddition de comptes, ou en fait
leur action en recouvrement du prix des marchan-
dises vendues à la Commission, ajoutant qu'ils ne
sont pas liés par l'inefficacité ou l'incurie de la
Commission ni par le prix qu'elle obtient de la
vente du grain, lorsque celui-ci n'est pas le meil-
leur. Les demandeurs déclarent vouloir obtenir un
prix équitable pour leur orge et soumettent que la
Loi ne leur oppose aucune défense péremptoire.
Les demandeurs allèguent qu'il doit y avoir un
prix de base convenable pour le grain vendu à la
Commission et une distribution équitable du sur
plus. Cela semble soulever plusieurs questions de
discrétion; par exemple, la Commission est délé-
guée non seulement pour acheter le grain mais
pour le vendre, et doit déterminer quotidiennement
la quantité à vendre et le prix, lequel fluctue
chaque jour. J'admets difficilement que l'on
puisse, par une action de cette nature, attaquer le
pouvoir discrétionnaire de la Commission à l'égard
des ventes quotidiennes, au motif qu'elle n'a pas
agi équitablement ou dans le meilleur intérêt des
producteurs, en décidant de vendre à un certain
prix ou à une certaine période.
Il s'agit bien sûr d'obtenir le meilleur prix possi
ble pour le grain et les demandeurs, représentant le
groupe dit de producteurs d'orge destinée au mal-
tage, sont mécontents du prix de vente et récla-
ment des preuves pour établir les faits. Ainsi qu'il
a été dit, aucune preuve n'est admise lorsqu'est
présenté la demande en radiation de la déclaration
mais, selon le mécanisme de ses opérations, la
Commission traite l'orge par classe, comme elle le
fait pour tout autre grain, et non particulièrement
comme de l'orge destinée au maltage. Quelle est la
situation du producteur qui vient se plaindre par la
suite, des opérations de la Commission parce que
le prix de vente de l'orge n'était suffisant ou n'était
pas le meilleur?
La défenderesse affirme que les demandeurs
n'ont aucun droit d'intenter une action de cette
nature, que la Commission ne relève que du Minis-
tre et en dernier lieu, du Parlement, et qu'elle n'a
aucune obligation légale envers les demandeurs,
puisque la Loi ne lui en impose aucune qui pour-
rait justifier une action de cette nature.
Les demandeurs s'appuient sur l'arrêt La Reine
c. Wilfrid Nadeau Inc. [1973] C.F. 1045 où il
s'agissait d'une requête en radiation de la déclara-
tion au motif qu'elle ne révélait aucune cause
raisonnable d'action. La Cour de première ins
tance a rejeté la demande et cette décision a été
confirmée par la Cour d'appel fédérale au motif
qu'elle ne modifierait pas une telle ordonnance
discrétionnaire, à moins qu'il apparaisse claire-
ment, sans plaidoirie élaborée, que la déclaration
ne révélait aucune cause raisonnable d'action. La
Cour a fait observer qu'il appartient en principe au
juge de première instance de décider si une ques
tion de droit relève de la Règle 419 ou de la Règle
474. Cependant, il s'agit en l'espèce de savoir s'il
existe une cause raisonnable d'action, ce qui relève
du pouvoir discrétionnaire du juge de première
instance.
Les demandeurs soumettent que la défenderesse
ne peut nier qu'il s'agit d'une action en recouvre-
ment du prix des marchandises vendues et ils
veulent avoir part au prix négocié pour ladite orge
destinée au maltage. Comme je l'ai indiqué plus
haut, l'orge destinée au maltage n'est pas classifiée
comme telle, mais, supposant qu'on ait payé à son
égard un prix de faveur, reste à savoir si les
demandeurs ont qualité pour attaquer les opéra-
tions de la Commission du blé. Dans l'arrêt Thor-
son c. Le procureur général du Canada [1975] 1
R.C.S. 138, le litige portait sur la capacité juridi-
que d'une personne désirant intenter une action de
portée générale, relativement à la validité d'une loi
fédérale. Dans cette affaire, le contribuable avait
intenté une action de portée générale tendant à
faire prononcer l'inconstitutionnalité de la Loi sur
les langues officielles du Canada et le procureur
général a prétendu qu'il ne pouvait soutenir cette
action, n'ayant subi aucun préjudice. La Cour
suprême du Canada a jugé que le demandeur avait
qualité pour intenter l'action, laquelle devait être
jugée sur le fond.
Dans l'arrêt Nova Scotia Board of Censors c.
McNeil [1976] 2 R.C.S. 265, la Cour a été saisie
d'une action intentée par un individu au nom du
public en général relativement à la validité consti-
tutionnelle de la Nova Scotia Theatres and
Amusements Acte (Board of Censors) et la Cour
suprême du Canada a exercé son pouvoir discré-
tionnaire pour permettre à l'individu d'intenter
l'action. Je crois que prétendre avoir la qualité ou
la capacité juridique nécessaire pour intenter une
action visant à faire prononcer l'inconstitutionna-
lité d'une loi n'est pas la même chose que de
contester les opérations de la défenderesse, comme
c'est le cas en l'espèce, au lieu de contester la
validité constitutionnelle de la loi elle-même, sans
oublier qu'en vertu de la Loi la responsabilité
appartient au Ministre et en dernier lieu au
Parlement.
Les demandeurs citent l'arrêt Pure Spring (pré-
cité) où la Cour est intervenue puisqu'elle a statué
[à la page 527] qu'il fallait rejeter les conclusions
du Commissaire portant que les frais des adminis-
trateurs n'avaient pas été déboursés uniquement
ou nécessairement en vue de produire un revenu.
2 S.R.N.-$. 1967, c. 304.
Selon les demandeurs, les décisions portant sur
les brefs de mandamus—et un certain nombre
d'arrêts cités dans les présents motifs entrent dans
cette classe—ont peu d'intérêt lorsqu'il s'agit de se
prononcer sur la demande de radiation de la décla-
ration, car des principes différents entrent en jeu.
L'avocat a cité Craies on Statute Law (7° éd.) 232
où le savant auteur dit au sujet du mandamus:
[TRADUCTION] «Lorsqu'une loi impose à une cor
poration ou à une personne exerçant ou non une
charge relevant de la Couronne, un devoir de
nature publique à l'égard d'une autre personne,
comme agir de telle façon ou rendre une ordon-
nance, et qu'il y a refus de s'exécuter, le manda-
mus est le recours approprié pour toute personne
lésée, à moins que la Loi n'en prévoit clairement
un autre.»
Les demandeurs prétendent que le recours
approprié contre la défenderesse pour obtenir une
reddition de comptes relativement au prix de vente
de l'orge destinée au maltage n'est pas le manda-
mus mais l'action contractuelle. Les demandeurs
prétendent également que le fait que la Commis
sion n'ait pas versé le montant approprié, après
avoir déduit du montant total reçu tous deniers
déboursés par elle ou pour son compte aux termes
de la Loi, lui opposerait une fin de non-recevoir.
Bien que la défenderesse soutienne qu'on ne
peut jamais opposer à la Couronne une fin de
non-recevoir, il me semble que la question d'irrece-
vabilité importe peu actuellement, vu ce que je
considère être le facteur déterminant de cette
demande visant la radiation de la déclaration.
La défenderesse mentionne également l'arrêt
Taal c. Saskatchewan Medical Care Insurance
Commission (1963) 40 W.W.R. 8 où il a été jugé
[à la page 21] [TRADUCTION] «En théorie, un
ministre de la Couronne est responsable envers
cette dernière pour tout manquement à ses devoirs
mais, en pratique c'est à la Législature qu'il est
responsable .... Par conséquent, à titre de minis-
tre, il n'a aucune obligation légale de rendre
compte à aucun particulier.» En d'autres mots, au
cours d'une action la Couronne ne peut examiner
les raisons qui l'ont motivé ou en vertu desquelles il
s'est prononcé sur ses opérations en cause, ni s'il a
exercé ses fonctions de ministre, comme c'est le cas
dans l'arrêt précité, conformément à la Saskatche-
wan Medical Care Insurance Commission.
Voir aussi Rosenberg c. British Columbia
Turkey Marketing Board (1967) 59 W.W.R. 742
à la page 746:
[TRADUCTION] Il est vrai que cet alinéa est un exemple de
mauvaise rédaction, mais je crois que la Cour peut tout de
même y donner suite dans l'éventualité ou le requérant aurait
raison de prétendre qu'en vertu du libellé de l'article 0. 14, la
Commission en question est tenue d'informer toute personne
intéressée de la façon dont elle a déterminé sa quote-part. A
cette allégation s'ajoute inévitablement la suivante à savoir, si
la Commission donne cette information, son processus de rai-
sonnement peut être attaqué par voie de mandamus, et, s'il est
jugé qu'il repose sur une «base inéquitable», un bref de manda-
mus doit être décerné, ordonnant à la Commission de répartir
ladite quote-part sur une base équitable. Cette allégation est en
conflit avec au moins un des principes juridiques fondamentaux
relatifs au mandamus. De fait, un tel débat sur le mandamus
constituerait un appel sur le fond, parce que l'ordonnance
recherchée portant mandamus aurait pour objet d'enjoindre à
une commission qui a déjà exercé son pouvoir discrétionnaire,
de l'exercer de nouveau, mais dans un autre sens.
A mon avis, il n'est pas permis au requérant d'établir en
contre-interrogeant un membre de la Commission, les motifs
qui ont justifié la décision de cette dernière: voir Pure Spring
Co. c. Le ministre du Revenu national [1946] R.C.É. 471,
[1946] C.T.C. 1971, [1947] 1 D.L.R. 501, particulièrement à
la p. 522; Re United Steelworkers of Amer. and Labour
Relations Board (C.-B.) (1951) 3 W.W.R. (N.S.) 272 la p.
274.
Il est regrettable que des producteurs comme
ceux qui cultivent l'orge et le vendent à la Com
mission conformément aux dispositions contrai-
gnantes de la Loi sur la Commission canadienne
du blé n'aient aucun recours devant les tribunaux
leur permettant de faire le point, au cours de
l'audition d'une action en reddition de comptes,
sur les opérations de la Commission, et de détermi-
ner si l'on a réellement été juste envers les deman-
deurs ou si ces derniers ont un grief légitime contre
la Commission. Cependant cette dernière, selon
mon interprétation de la Loi, n'est responsable
envers aucun producteur en particulier mais envers
le Ministre et finalement, envers le Parlement.
Comme je n'ai rien trouvé autorisant une action de
portée générale qui exigerait une telle reddition de
comptes, l'action est rejetée avec dépens.
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