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T-4296-76
Waterside Ocean Navigation Company, Inc.(De- manderesse)
c.
International Navigation Ltd., le navire Lauren- tian Forest et les propriétaires et les affréteurs du navire Laurentian Forest (Défendeurs)
Division de première instance, le juge en chef adjoint Thurlow—Halifax, les 19, 20 et 21 janvier; Ottawa, le 3 février 1977.
Droit maritime Pratique Demande en radiation de la
déclaration présentée par le propriétaire du navire défendeur
La déclaration révèle-t-elle une cause d'action? La demande constitue-t-elle un emploi abusif des procédures de
la Cour? Autre demande de la défenderesse aux fins d'annuler le mandat de saisie du navire et d'annuler ou de
restituer la garantie qu'elle a déposée Demande de la demanderesse de joindre le propriétaire «B», la compagnie- mère du propriétaire «F» et l'affréteur «S» comme parties
défenderesses Règles 2(1 )n), 324, 419, 421(1) et 422 de la Cour fédérale.
B, le propriétaire du navire poursuivi, sur une requête en radiation de la déclaration dit que celle-ci ne révèle aucune cause raisonnable d'action in rem et qu'elle est vexatoire en ce que le premier défendeur nommé n'est ni le propriétaire imma- triculé ni le propriétaire réel du navire. La demanderesse sollicite la permission d'amender sa déclaration de façon à, joindre B, F et S comme parties défenderesses.
Arrêt: la demande de B est rejetée. Pour justifier la radiation d'une déclaration, la Cour doit être convaincue qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action (Règle 419(1)a)) ou qu'elle constitue un emploi abusif des procédures de la Cour (Règle 419(1)c) ou j)). La Cour procédera à la radiation d'une déclaration en vertu de la Règle 419(1)a) seulement s'il est clair qu'elle ne peut aucunement être amendée de façon à révéler une cause raisonnable d'action. En l'espèee, même si aucune allégation ne révèle matière à engager la responsabilité personnelle de quelqu'un, sauf celle du premier défendeur nommé, elle fait valoir une réclamation défendable, pour viola tion de contrat, contre les propriétaires et contre le navire. La demande de radiation présentée en vertu de la Régie 419(1)c) ou j) doit être jugée sur les preuves qui l'appuient et sur celles qui y sont opposées. B serait une partie défenderesse appropriée à l'action et il s'ensuit que la réclamation contre le navire, qui est essentiellement une réclamation contre les propriétaires, n'est pas vexatoire.
La demande de la demanderesse aux fins de joindre B, F et S comme parties défenderesses et d'amender à nouveau la décla- ration est accueillie et les mots «Les propriétaires et les affré- teurs du navire Laurentian Forest» seront supprimés de l'inti- tulé de l'action.
Arrêts appliqués: Westcan Stevedoring Ltd. c. Le navire »Armai:» [1973] C.F. 1232 et Le St. Elefterio [1957] P. 179. Distinction faite avec l'arrêt: Le St. Merriel [ 1963] 1 Lloyd's Rep. 63.
DEMANDE de radiation et DEMANDE aux fins d'amender la déclaration.
AVOCATS:
James E. Gould et W. Wylie Spicer pour la demanderesse.
Arthur R. Donahoe pour la défenderesse International Navigation Ltd.
Donald A. Kerr, c.r., et John D. Murphy pour la défenderesse Burnett Steamship Co. Ltd.
PROCUREURS:
McInnes, Cooper & Robertson, Halifax, pour la demanderesse.
Pace, Macintosh & Donahoe, Halifax, pour la défenderesse International Navigation Ltd. Stewart, MacKeen & Covert, Halifax, pour la défenderesse Burnett Steamship Co. Ltd.
Ce qui suit est la version française des motifs des ordonnances rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT THURLOW: Il s'agit d'une demande d'ordonnance présentée par Bur- nett Steamship Company Limited, (ci-après appe- lée Burnett), le propriétaire immatriculé du navire Laurentian Forest, aux fins
a) de rejeter la demande de la demanderesse contre le navire défendeur,
b) d'annuler le mandat daté du 29 octobre 1976 en vertu duquel le navire a été saisi à Halifax (Nouvelle-Écosse), et
c) d'annuler ou de restituer la garantie (un cautionnement de Guarantee Company of North America au montant de $1,000,000) déposée par le navire défendeur.
Avis de la requête a été donné par un procureur prétendant agir au nom du navire lui-même, mais après discussion à l'audience au sujet de la capa- cité d'un navire de présenter une requête à la présente cour et indication, par la Cour, de son opinion qu'un navire ne peut présenter une requête, l'avocat a demandé et obtenu la permis sion d'amender l'avis de façon que la demande soit faite au nom de Burnett.
L'avis de requête demandait également la per mission de déposer une comparution condition- nelle. A la fin des débats sur cette partie de la demande, j'ai indiqué que je ne pensais pas qu'il
s'agissait d'un cas permettant une comparution conditionnelle et l'audition de cette demande s'est poursuivie comme si Burnett avait comparu sans condition.
La demande d'ordonnance visant le rejet de la réclamation contre le navire est basée sur la pré- tention de la requérante suivant laquelle il n'y a aucune cause d'action contre le navire. On dit que le droit de poursuivre in rem, sauf lorsque le demandeur invoque un privilège maritime, dépend de la responsabilité personnelle du propriétaire du navire à l'égard du demandeur et ce n'est pas le cas en l'espèce. Le rejet d'une action sur un tel motif, à ce stade-ci, peut cependant être justifié, si je comprends bien, seulement si
1) la déclaration ne révèle aucune cause raison- nable d'action, ou
2) la demande est si désespérée que l'action constitue un emploi abusif des procédures de la Cour et il ne devrait pas lui être permis de suivre son cours.
Relativement à (1), on doit prendre la décision en se basant sur les allégations de la déclaration'. Quant à (2), que la demande soit présentée en vertu de la Règle 419(1)c) ou f) ou en vertu de la compétence inhérente de la Cour, une preuve est admissible. En aucun cas, cependant, il n'est facile pour un requérant de s'acquitter de ce fardeau. La Cour est toujours réticente à radier une déclara- tion et à rejeter une action en vertu de la Règle 419(1)a) et elle ne le fera que s'il est clair qu'au- cun amendement ne peut modifier la déclaration de façon à révéler une cause raisonnable d'action. Ce critère est aussi rigoureux, sinon plus, lorsqu'on demande le rejet d'une action au motif que la procédure est futile ou vexatoire ou constitue un emploi abusif des procédures de la Cour. La Cour ne mettra pas fin à une procédure et ne privera pas un demandeur du droit de faire entendre sa cause à moins qu'il soit clair que l'action est futile ou vexatoire ou que le demandeur n'a aucune cause raisonnable d'action et que permettre à l'action de suivre son cours constitue un emploi abusif de ses procédures 2 .
' Règles 419(1 )n) et 419(2).
2 Voir les notes de l'O. 18, r. 19 dans Suprenre Cour! Practice 1973 (Angleterre), Vol. 1, Partie I, aux pages 302 à 307 et 919.
Je passe maintenant aux faits.
L'action, qui est à la fois une procédure in rem et in personam, a pris naissance le 29 octobre 1976 par le dépôt d'une déclaration. Le même jour, on a obtenu un mandat et le navire a été saisi. Le ler novembre, il y avait mainlevée de la saisie du navire, les procureurs de la demanderesse et des parties intéressées au navire s'étant entendues sur la garantie mentionnée dans l'avis de requête. L'avis de la présente demande a été signifié et déposé le jour suivant, le 2 novembre 1976. Le 3 novembre, la demanderesse a déposé une déclara- tion amendée.
La première déclaration alléguait que la défen- deresse, International Navigation Ltd., (ci-après appelée International), une compagnie des Baha- mas, était à toutes les époques pertinentes et était encore
[TRADUCTION] ... le propriétaire, le propriétaire disposant, l'affréteur en coque nue, ou l'affréteur à long terme du défen- deur, le navire «LAURENTIAN FOREST», et en tout état de cause et à toutes les époques pertinentes, International était et est demeurée le propriétaire et le propriétaire réel du défen- deur, le navire «LAURENTIAN FOREST» (ainsi que d'une partie ou de la totalité des intérêts dans ce navire).
Elle alléguait ensuite qu'au moyen d'une formule de charte-partie à temps de la New York Produce Exchange datée du 3 octobre 1975, International a frété à temps le navire à la demanderesse; qu'In- ternational, sans cause raisonnable, s'est retirée de la charte-partie le 28 octobre 1976 ou vers cette date; qu'International «et tous les défendeurs» avaient contrevenu à la charte-partie relativement
a) au rejet des crédits pour les périodes de non-location,
b) à l'incapacité du navire de respecter la garantie donnée quant à la vitesse et à la con- sommation, et
c) à l'incapacité du navire de transporter une cargaison sur le pont exposé sans perdre sa classification,
et que la demanderesse a subi des dommages totalisant $1,760,000 qu'elle réclame «des défen- deurs ou de l'un ou l'autre d'entre eux».
Vu l'allégation voulant qu'International soit pro- priétaire du navire, cette déclaration me semble révéler une cause d'action qui peut être exécutée contre le navire au moyen d'une action in rem. En
conséquence, la réclamation contre le navire ne peut être radiée en vertu de la Règle 419(1)a).
Cependant, il n'est aucunement question de Bur- nett, et aucune allégation ne révèle matière à engager la responsabilité personnelle de Burnett ou d'un autre propriétaire non désigné à l'égard des contraventions et des dommages allégués. Ceci est à la base, si je comprends bien, de la présente demande, car c'est sur la foi de cette déclaration de la réclamation de la demanderesse et des affida vits de ses procureurs que la demanderesse a demandé et obtenu un mandat et que le navire a été saisi.
L'affidavit ne va pas plus loin sur ce sujet. La seule partie pertinente sur ce point est le paragra- phe 2c) qui se lit ainsi:
[TRADUCTION] c) Que par charte-partie signée à Londres (Angleterre) le 3 octobre 1975, la défenderesse International Navigation Ltd. a frété à temps le défendeur, le navire «LAURENTIAN FOREST», à la demanderesse et un diffé- rend est à ce sujet entre la demanderesse et la défende- resse International Navigation Ltd., généralement quant aux trois points suivants:—
i) La défenderesse International Navigation Ltd. n'a pas accordé de crédit ou de réduction du loyer pour les pério- des pendant lesquelles le navire ne pouvait fournir un plein rendement, ce qui constitue une interruption de location aux termes de la clause 15 de la charte-partie.
ii) On a fait valoir dans la charte-partie que le navire en pleine charge était capable de filer, sous de bonnes condi tions atmosphériques, à environ 18 noeuds avec une con- sommation d'environ 50 tonnes de mazout de la meilleure qualité, mais le navire ne pouvait atteindre 18 noeuds sous de bonnes conditions atmosphériques sur une base cons- tante ou raisonnablement constante.
iii) La défenderesse International Navigation Ltd. a fait valoir dans la charte-partie que le navire était capable de transporter sur son pont exposé une cargaison pouvant atteindre 716 livres au pied carré, mais le navire ne pouvait transporter absolument aucune cargaison sur son pont exposé, et même son certificat de classification aurait pu être annulé si on avait placé une cargaison à cet endroit.
A cet égard, la réclamation de la demanderesse totalise $1,760,000.
Si nous en étions restés là, j'aurais pensé qu'il était difficile de ne pas faire droit à la demande de Burnett puisqu'il apparaît, et je pense que c'est le cas, qu'International n'est ni le propriétaire imma-
triculé ni le propriétaire réel du navire'.
Quelle que soit la faiblesse de la demande qui ne contient aucune allégation pouvant engager la res- ponsabilité personnelle de quelqu'un, sauf celle d'International, elle fait néanmoins valoir une réclamation contre les propriétaires quels qu'ils soient et contre le navire pour les dommages résul- tant des prétendues contraventions à la charte-par- tie et, en amendant la déclaration, on a fait appa- raître, à ce qu'il me semble, un fondement possible pour une telle réclamation. La déclaration amen- dée fait notamment valoir, à titre subsidiaire, que Federal Commerce and Navigation Limited, une compagnie canadienne, (ci-après appelée Federal) dont Burnett est une filiale et un agent, était, à toutes les époques pertinentes, propriétaire réelle du navire, que la charte a été négociée par Federal et qu'International lui servait d'agent. Comme plaidoirie, la déclaration a un effet de dispersion en alléguant, à l'égard de quatre compagnies à titre subsidiaire, des points qui peuvent ou ne peuvent pas soulever une cause d'action contre l'une ou l'autre ou quelques-unes d'entre elles, mais il ne s'agit pas ici d'une demande de radiation basée sur ce motif ou pour obliger la demanderesse à faire des amendements ou à donner des indica tions plus précises.
Je dois mentionner à ce stade-ci que l'avocat de Burnett soutient que son avis de requête constitue une plaidoirie au sens de la définition donnée à ce mot à la Règle 2(1)n) et, puisqu'il avait été déposé le 2 novembre, il n'était pas possible à la demande- resse de l'amender le 3 novembre sans obtenir une permission conformément à la Règle 421(1). Cette Règle prescrit:
Règle 421. (1) Une partie peut, sans permission, amender n'importe laquelle de ses plaidoiries à tout moment avant que l'autre partie n'y ait répondu.
La définition mentionnée est la suivante:
Règle 2. (1) .. .
n) «plaidoirie écrite» désigne tout acte par lequel une action devant la Division de première instance a été engagée ou par lequel une demande dans une telle action a été définie, ainsi que tout acte par lequel une demande a été contestée ou par lequel il y a été fait réponse, et s'entend aussi d'un consente- ment à jugement et d'un désistement,
3 Voir Westcan Stevedoring Ltd. c. Le navire «Armar» [1973] C.F. 1232, une décision du juge Collier dont j'accepte l'opinion au sujet de la loi. Cette décision, cependant, a été rendue après fixation des faits pertinents au procès.
Il prétend que l'avis de requête constitue une réponse à la déclaration. Un tel avis, cependant, ne constitue pas une plaidoirie au sens courant du terme et, à mon avis, n'est pas une réponse à une plaidoirie. Qu'il soit déposé ou non, il n'a aucun effet tant que la demande pour laquelle l'avis est donné n'est pas faite devant la Cour. Même si on peut considérer la demande comme une sorte de réponse à la réclamation, ce n'est pas un document et, selon moi, cela demeure vrai, que la Cour soit tenue ou non de se prononcer sur la demande sans comparution en personne aux termes de la Règle 324. En conséquence, je suis d'avis que la deman- deresse avait le droit de faire des amendements le 3 novembre 1976 en vertu de la Règle 421(1) et, comme aucune demande n'a été formulée confor- mément à la Règle 422 pour désavouer l'amende- ment, la déclaration amendée déposée ce jour-là tient lieu de déclaration dans la présente action.
Les affidavits déposés par les parties révèlent les faits suivants:
1) Burnett est le propriétaire immatriculé du navire et une filiale de Federal,
2) par charte-partie passée en 1971 alors que le navire était en construction, Burnett l'a frété pour huit ans (délai qui a été prorogé en 1975 à environ douze ans) à Seatrade Limited, une compagnie des Bermudes, (ci-après appelée Sea - trade), qui est également une filiale de Federal,
3) par ce qui est désigné sous le nom de charte- partie Ro/Ro, Seatrade a frété le navire en 1971 pour douze ans à International pour effectuer des voyages transatlantiques: le navire transpor- terait les cargaisons d'International en direction est et celles de Seatrade en direction ouest,
4) l'exécution des obligations de Seatrade pré- vues à la charte-partie était garantie par Fede ral, celle d'International était garantie par Inter national Paper Company Limited dont International est une filiale,
5) en 1975, le navire étant en excédent des besoins d'International, Federal a pris part aux conventions et négociations ayant trait à une charte-partie pour le navire qui ont abouti à l'affrètement par International, en qualité de propriétaire disposant, à la demanderesse: cet affrètement a donné naissance à la réclamation de la demanderesse,
6) l'implication du personnel de Federal dans ces négociations a pu laisser croire que Seatrade ou Federal cherchait à arrêter le texte de la charte-partie à son propre avantage ou intérêt,
7) au cours des négociations au sujet de cette charte-partie, la charte-partie Ro/Ro a été modifiée pour la période impliquée de façon à prévoir les mêmes termes et le même taux de location que la charte-partie en cause,
8) aux termes de la charte-partie accordée par International à la demanderesse, le loyer devait être versé à Seatrade et était garanti par une lettre de crédit de $500,000 en faveur de Sea - trade et par un dépôt fiduciaire de $157,500 que Seatrade pouvait, et a effectivement, retiré,
9) le navire porte sur ses cheminées les marques distinctives de Federal,
10) au cours des négociations concernant le dif- férend survenu entre la demanderesse et Inter national au sujet des prétendues contraventions à la charte, Federal a joué un rôle actif, sinon dominant, International adoptant plutôt l'atti- tude d'un simple intermédiaire,
11) la plupart des renseignements sur lesquels sont basés les énoncés d'opinion contenus dans les affidavits déposés au nom de la requérante proviennent de Bash Shetty, une personne décrite comme dirigeant de Federal qui a parti- cipé aux négociations mentionnées au paragra- phe précédent.
Même si Burnett est le propriétaire immatriculé du navire, il m'apparaît possible, à partir de ces faits, de soutenir la position de la demanderesse suivant laquelle Federal exerçait et exerce effecti- vement le contrôle du navire en se servant de ses filiales Burnett et Seatrade comme propriétaire et affréteur respectivement et que Federal est le pro- priétaire réel du navire et, comme mandant dont le nom n'apparaît pas, est partie à la charte-partie qui a donné naissance à la réclamation de la demanderesse. Compte tenu de la documentation actuellement devant la Cour, je ne pense pas que l'action in personam de la demanderesse contre Federal puisse être considérée comme futile ou vexatoire ou comme constituant un emploi abusif des procédures de la Cour. En outre, Burnett, en qualité de propriétaire immatriculé du navire, serait, à mon avis, une partie défenderesse appro- priée dans une telle action puisque, si l'action
réussit, le jugement entraînerait une décision au sujet de la propriété réelle du navire. Il s'ensuit, selon moi, qu'on n'a pas démontré que la réclama- tion de la demanderesse contre le navire dans la présente action, qui est essentiellement une récla- mation contre ses propriétaires, quels qu'ils puis- sent être, est futile ou vexatoire ou constitue un emploi abusif des procédures de la Cour.
L'avocat de la demanderesse s'est appuyé sur Le St. Merriel 4 un bref in rem a été annulé sur une demande sommaire alors que le navire était sous saisie à la suite d'une réclamation pour des réparations qui avaient été demandées par un affréteur et dont le propriétaire n'était pas person- nellement responsable. Cependant, cette cause, à mon avis, concernait l'interprétation des termes particuliers d'une loi ayant trait au moment une action in rem peut être intentée, tels qu'ils s'appli- quaient à des faits incontestés. Elle ne s'applique pas à la situation actuelle les termes des articles 22 et 43 de la Loi sur la Cour fédérales dénotent une différence marquée et les faits pertinents ne sont aucunement contestés. L'arrêt Le St. Elefte- rio 6 , une requête aux fins d'annuler un bref a été rejetée, s'applique davantage. Le juge Willmer a présenté ainsi la question à la page 185:
[TRADUCTION] Il va sans dire qu'aucune des prétentions avancées au nom des défendeurs n'a été acceptée par les demandeurs; mais je n'ai pas l'intention d'étudier maintenant le fond de ces diverses prétentions ou de décider si les défendeurs ou les demandeurs ont raison. Il me semble, compte tenu de mon opinion sur l'interprétation de l'article 3(4) de la Loi, que ce n'est pas le moment de décider si les défendeurs ont raison ou s'ils se trompent dans leur exposé sur les points de droit soulevés. S'ils ont raison sur l'un ou l'autre ou tous les diffé- rents points soulevés, il est bien possible qu'ils réussissent à présenter une bonne défense à l'action. Mais ceci, à mon avis, ne fournit aucune bonne raison pour annuler in limine les présentes procédures et ainsi priver les demandeurs de leur droit de faire juger ces questions.
On n'a pas laissé entendre que les procédures étaient futiles ou vexatoires de façon à réclamer que la Cour exerce sa compétence inhérente d'arrêter de telles procédures in limine.
La Cour n'entendra pas une action au fond à l'occasion d'une requête sommaire; à mon avis, on n'a rien établi qui justifie le rejet de la réclamation contre le navire à ce stade-ci. En outre, même si l'affidavit sur lequel on s'est basé pour délivrer le mandat est muet sur le fondement de l'allégation
° [1963] 1 Lloyd's Rep. 63.
5 S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10.
6 [1957] P. 179.
de responsabilité du propriétaire, il ne me paraît pas énoncer la nature de la réclamation, c'est-à- dire des dommages-intérêts pour contravention à une charte-partie et c'est tout ce que la Règle 1003(2), malheureusement peut-être, 7 paraît exiger à ce sujet. S'il apparaît que les faits ne justifiaient pas la saisie du navire pratiquée par la demanderesse, le propriétaire peut remédier à la situation quant à la saisie en se basant sur les principes mentionnés dans Admiralty Practice de Roscoe, 5 e édition, à la page 267 et les arrêts qui y sont cités et, quant au coût du maintien de la garantie prévue, sur les principes mentionnés par le juge Willmer dans Le St. Elefterio à la page 187, comme partie de ses frais de défense.
La requérante a proposé à titre subsidiaire que l'action soit suspendue en attendant le résultat d'un arbitrage qui a commencé et se poursuit à Londres aux termes de la charte-partie intervenue entre la demanderesse et International. En prenant cette position, l'avocat de Burnett appuyait une demande de suspension formulée par International qui, cependant, a été accordée uniquement pour les procédures contre cette défenderesse. Les raisons qui ont motivé cette suspension s'appliqueraient à Burnett et Federal seulement si elles étaient liées par le résultat de l'arbitrage et, à moins qu'elles ne s'engagent de façon satisfaisante à devenir partie à l'arbitrage et à être ainsi liées, je ne pense pas que les procédures contre elles ou le navire devraient être suspendues.
La demande échoue donc et sera rejetée. La demanderesse obtiendra ses frais contre Burnett.
Au sujet de la demande de la demanderesse aux fins d'obtenir une ordonnance ajoutant Burnett, Seatrade et Federal comme défenderesses et accor- dant la permission d'amender à nouveau la décla- ration, je suis d'avis, en me basant sur ce que j'ai dit précédemment, qu'on a démontré une cause suffisante d'action pour justifier la jonction de Federal comme défenderesse. Seatrade, selon moi, est aussi une défenderesse appropriée et devrait également être jointe puisqu'elle est la bénéficiaire
' Je dis «malheureusement peut-être» parce que, même si historiquement rien de plus n'a été exigé, les conditions moder- nes m'incitent à croire que les affidavits devraient contenir quelque chose de plus pour démontrer qu'il existe des circons- tances pertinentes justifiant la saisie d'un navire ou d'un bien.
du loyer qui aurait été payé en trop et la partie qui a annulé le dépôt fiduciaire. Burnett, si j'ai bien compris, est déjà partie à l'action. Sans examiner la justesse des renseignements de la déclaration amendée comme l'a proposé la demanderesse, cel- le-ci devrait avoir la permission de l'amender de façon à pouvoir plaider que Federal était et est le propriétaire réel du navire et était partie à la charte-partie et de façon à pouvoir plaider égale- ment la réclamation que j'ai mentionnée contre Seatrade. L'intitulé de l'action sera amendé par la suppression des mots
Les propriétaires et les affréteurs du navire «LAURENTIAN FOREST«
qui seront remplacés par les noms de Burnett, Seatrade et Federal comme défenderesses. Il n'y aura aucune adjudication de dépens quant à cette demande.
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