A-196-76
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
La Commission des relations de travail dans la
Fonction publique (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte, Le Dain et Ryan—
Ottawa, le 19 octobre 1976.
Examen judiciaire—Fonction publique—Demande visant
l'examen et l'annulation d'une décision d'un arbitre aux
termes de laquelle le congédiement de l'intervenant a été
remplacé par une suspension d'un mois—Prétention que l'ar-
bitre a commis une erreur de droit en limitant la preuve aux
faits qui se rapportaient aux motifs de congédiement formulés
à l'époque du congédiement—Le requérant n'a pas manifesté
au cours de l'audience le désir de modifier les accusations ou
d'en porter d'autres—La demande est rejetée—Loi sur la Cour
fédérale, art. 28.
DEMANDE.
AVOCATS:
P. B. Annis pour le requérant.
M. W. Wright, c.r., pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Soloway, Wright, Houston, Greenberg,
O'Grady & Morin, Ottawa, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés oralement par
LE JUGE LE DAIN: Il s'agit d'une demande
présentée en vertu de l'article 28 visant l'examen et
l'annulation d'une décision d'un arbitre rendue en
conformité de la Loi sur les relations de travail
dans la Fonction publique' et aux termes de
laquelle le congédiement de l'intervenant a été
remplacé par une suspension d'un mois. Selon la
principale objection soulevée à l'égard de la déci-
sion de l'arbitre, ce dernier a commis une erreur de
droit en considérant que les motifs de congédie-
ment formulés à l'époque du congédiement fixaient
les limites de la preuve à présenter et des infrac
tions à envisager. Le requérant allègue qu'il n'a
pas été autorisé à présenter certains éléments de
preuve parce qu'ils ne se rapportaient pas directe-
' S.R.C. 1970, c. P-35.
ment aux infractions spécifiées; il soutient égale-
ment que l'arbitre aurait dû conclure, selon la
preuve, à l'existence d'autres infractions que celles
spécifiées. Le dossier révèle clairement que dès le
début de l'audience le requérant a décidé de ne pas
modifier les accusations et de ne pas en porter
d'autres que celles convenues par les parties et rien
n'indique qu'il ait changé d'idée au cours de l'au-
dience. Dans ces circonstances, nous estimons que
l'arbitre n'a pas commis d'erreur de droit en déci-
dant que la preuve devait se rapporter uniquement
aux accusations spécifiées et en concluant que le
défaut de l'intervenant de maintenir Pisani sous
garde ne relevait pas de l'infraction spécifiée selon
laquelle il aurait «fréquenté» ledit Pisani. Nous
concluons que les autres allégations du requérant
ne sont pas fondées. En conséquence, la demande
est rejetée.
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