Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-196-76
Le procureur général du Canada (Requérant) c.
La Commission des relations de travail dans la Fonction publique (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte, Le Dain et Ryan— Ottawa, le 19 octobre 1976.
Examen judiciaire—Fonction publique—Demande visant l'examen et l'annulation d'une décision d'un arbitre aux termes de laquelle le congédiement de l'intervenant a été remplacé par une suspension d'un mois—Prétention que l'ar- bitre a commis une erreur de droit en limitant la preuve aux faits qui se rapportaient aux motifs de congédiement formulés à l'époque du congédiement—Le requérant n'a pas manifesté au cours de l'audience le désir de modifier les accusations ou d'en porter d'autres—La demande est rejetée—Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
DEMANDE. AVOCATS:
P. B. Annis pour le requérant.
M. W. Wright, c.r., pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady & Morin, Ottawa, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés oralement par
LE JUGE LE DAIN: Il s'agit d'une demande présentée en vertu de l'article 28 visant l'examen et l'annulation d'une décision d'un arbitre rendue en conformité de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique' et aux termes de laquelle le congédiement de l'intervenant a été remplacé par une suspension d'un mois. Selon la principale objection soulevée à l'égard de la déci- sion de l'arbitre, ce dernier a commis une erreur de droit en considérant que les motifs de congédie- ment formulés à l'époque du congédiement fixaient les limites de la preuve à présenter et des infrac tions à envisager. Le requérant allègue qu'il n'a pas été autorisé à présenter certains éléments de preuve parce qu'ils ne se rapportaient pas directe-
' S.R.C. 1970, c. P-35.
ment aux infractions spécifiées; il soutient égale- ment que l'arbitre aurait conclure, selon la preuve, à l'existence d'autres infractions que celles spécifiées. Le dossier révèle clairement que dès le début de l'audience le requérant a décidé de ne pas modifier les accusations et de ne pas en porter d'autres que celles convenues par les parties et rien n'indique qu'il ait changé d'idée au cours de l'au- dience. Dans ces circonstances, nous estimons que l'arbitre n'a pas commis d'erreur de droit en déci- dant que la preuve devait se rapporter uniquement aux accusations spécifiées et en concluant que le défaut de l'intervenant de maintenir Pisani sous garde ne relevait pas de l'infraction spécifiée selon laquelle il aurait «fréquenté» ledit Pisani. Nous concluons que les autres allégations du requérant ne sont pas fondées. En conséquence, la demande est rejetée.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.