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76-A-317
Panayote Chalikiopoulos et sa famille à charge (Requérant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Urie et Le Dain et le juge suppléant MacKay—Toronto, le 4 novembre 1976.
Demande pour permission d'appeler d'une décision de la Commission d'appel de l'immigration—La Commission a- t-elle erré en droit en décidant que l'épouse n'était pas une requérante—Aucun document distinct n'a été produit en son nom—La preuve et les allégations qui ont pu être présentées au nom de l'épouse ont été considérées—On n'a pas prétendu que l'épouse n'était pas une personne à charge—Appel rejeté.
DEMANDE pour permission d'appeler. AVOCATS:
Walter C. Deakon pour le requérant. K. F. Braid pour l'intimé.
PROCUREURS:
Walter C. Deakon, Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE LE DAIN: L'unique point en litige dans cette demande pour permission d'appeler est de savoir si la Commission d'appel de l'immigration a erré en droit en décidant que l'épouse n'était pas une appelante. Cette décision paraît fondée sur le fait qu'un avis d'appel distinct, accompagné d'une déclaration assermentée et réclamant le statut de réfugié, n'a pas été produit en son nom. A notre avis, la Commission n'a pas erré en droit en arri- vant à cette conclusion. Il est clair, cependant, que toute la preuve et les allégations qui ont pu être présentées au nom de l'épouse, eût-elle été une appelante distincte, l'ont été au regard de l'ordre de déportation sur lequel elle figure comme une personne à charge. L'examen de la situation de son mari et des membres de sa famille a fait pleine-
ment valoir quelle aurait pu être sa prétention au statut de réfugié ou à l'obtention d'un redresse- ment pour des motifs de pitié ou d'ordre humani- taire. On n'a pas prétendu que l'épouse n'était pas une personne à charge. En conséquence, la demande pour permission d'appeler sera rejetée.
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