T-4748-76
Michael Chi Ming Au (Requérant)
c.
Le procureur général du Canada (Intimé)
Division de première instance, le juge suppléant
Maguire—Calgary, le 6 décembre 1976; Regina,
le 2 février 1977.
Immigration — Demande d'émission d'un bref interdisant la
poursuite d'une enquête spéciale Précédente ordonnance
d'expulsion annulée aux motifs que le rapport préparé en vertu
de l'art. 22 ne donnait pas compétence à l'enquêteur spécial —
L'affaire est-elle res judicata ou est-elle contraire à la règle
de la dualité de poursuites pour un même fait? — L'affaire
a-t-elle été englobée par une décision précédente de la Cour
d'appel fédérale? — Personne qu'il faut nommer comme
intimé dans une demande de bref de prohibition — Loi sur
l'immigration, S.R.C. 1970, c. 1-2, art. 22.
Arrêt appliqué: McIntosh c. Parent [1924] 4 D.L.R. 420.
DEMANDE de bref de prohibition.
AVOCATS:
Joseph C. DePaoli pour le requérant.
Neil Dunne pour l'intimé.
PROCUREURS:
Beaumont, Proctor, Calgary, pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT MAGUIRE: J'ai été saisi de
la présente demande à Calgary (Alberta), le 5
décembre 1976. La réalisation de certains projets
personnels avant la date de l'audition a retardé le
prononcé de mon jugement.
La demande a pour objet l'obtention d'un bref
de prohibition enjoignant à M. L. Vanderguard,
enquêteur spécial aux termes de la Loi sur l'immi-
gration', de ne pas tenir une enquête pour déter-
miner le statut du requérant au Canada. L'enquête
a commencé à Calgary (Alberta) le 22 octobre
1976 et a été ajournée afin de permettre la présen-
tation de cette demande.
' S.R.C. 1970, c. 1-2.
Par suite d'un rapport en date du 11 mai 1976
préparé conformément à l'article 22 de la Loi sur
l'immigration par W. F. O'Connor, fonctionnaire
à l'immigration aux termes de la Loi sur l'immi-
gration, une enquête spéciale a été tenue devant
W. M. Wilson, enquêteur spécial à Calgary
(Alberta); elle s'est terminée le 2 juillet 1976. Cet
enquêteur spécial a constaté et conclu à l'égard du
requérant:
[TRADUCTION] (i) Vous n'êtes pas citoyen
canadien.
(ii) Vous n'avez pas un domicile canadien.
(iii) Vous êtes membre d'une catégorie interdite
décrite à l'alinéa 5d) de la Loi sur l'immigra-
tion, étant une personne qui a été déclarée cou-
pable de quelque crime impliquant turpitude
morale et dont l'admission au Canada n'a pas
été autorisée par le gouverneur en conseil.
L'enquêteur spécial, par ordonnance en date du
2 juillet 1976, a ordonné l'expulsion du requérant.
Le 22 septembre 1976, la Cour d'appel, sans
donner de motifs écrits, a annulé l'ordonnance
d'expulsion.
Cependant, les notes d'audience de cet appel,
transcrites conformément à la Règle 200(7)b),
montrent que le juge en chef a demandé à l'avocat
de l'intimé comment le susdit rapport pouvait être
un rapport approprié (article 22). L'avocat du
ministre intimé s'est rallié à l'opinion que l'appel
devrait être accueilli. Il s'ensuit que le rapport
préparé en vertu de l'article 22 était irrégulier et
ne donnait donc pas compétence à l'enquêteur
spécial pour tenir une enquête.
Les motifs avancés par le requérant pour l'ob-
tention d'un redressement sont les suivants:
a) L'affaire est res judicata.
b) L'affaire est contraire à la règle de la dualité
de poursuites pour un même fait.
c) L'affaire a été englobée dans la décision
rendue par la Cour d'appel fédérale le 22 sep-
tembre 1976.
La règle res judicata et la confusion s'appli-
quent uniquement quand le premier tribunal avait
compétence pour entendre et juger l'affaire qui lui
était soumise. McIntosh c. Parent 55 O.L.R. 552;
[1924] 4 D.L.R. 420, Halsbury's Laws of
England, 3e éd., vol. 1, p. 204. En l'espèce, le
premier enquêteur spécial n'avait pas compétence
puisque le rapport était irrégulier; il s'ensuit que
ces deux motifs ne peuvent appuyer la demande.
Pour des raisons semblables, il n'y a pas eu
dualité de poursuites pour un même fait.
Je n'ai pas à examiner l'application de l'article
27(4) de la Loi sur l'immigration.
Les motifs ci-dessus suffisent au règlement de la
présente demande d'émission d'un bref de prohibi
tion, mais je peux, me semble-t-il, faire état d'un
autre élément. Le seul intimé dans la présente
demande est le procureur général du Canada.
Selon moi, lorsque l'on cherche à obtenir un bref
de prohibition contre une personne connue et
déterminée, cette personne est nécessairement et
obligatoirement un intimé. I1 se pourrait, mais je
ne statue pas là-dessus, que nommer le ministre de
la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, dont le
ministère emploie l'enquêteur spécial, serait suffi-
sant aux fins d'une demande de cette nature. Le
procureur général du Canada ne fait pas partie de
cette dernière catégorie.
La demande est rejetée avec dépens.
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