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T-4748-76
Michael Chi Ming Au (Requérant)
c.
Le procureur général du Canada (Intimé)
Division de première instance, le juge suppléant Maguire—Calgary, le 6 décembre 1976; Regina, le 2 février 1977.
Immigration Demande d'émission d'un bref interdisant la
poursuite d'une enquête spéciale Précédente ordonnance d'expulsion annulée aux motifs que le rapport préparé en vertu de l'art. 22 ne donnait pas compétence à l'enquêteur spécial L'affaire est-elle res judicata ou est-elle contraire à la règle de la dualité de poursuites pour un même fait? L'affaire a-t-elle été englobée par une décision précédente de la Cour d'appel fédérale? Personne qu'il faut nommer comme intimé dans une demande de bref de prohibition Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. 1-2, art. 22.
Arrêt appliqué: McIntosh c. Parent [1924] 4 D.L.R. 420.
DEMANDE de bref de prohibition. AVOCATS:
Joseph C. DePaoli pour le requérant. Neil Dunne pour l'intimé.
PROCUREURS:
Beaumont, Proctor, Calgary, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT MAGUIRE: J'ai été saisi de la présente demande à Calgary (Alberta), le 5 décembre 1976. La réalisation de certains projets personnels avant la date de l'audition a retardé le prononcé de mon jugement.
La demande a pour objet l'obtention d'un bref de prohibition enjoignant à M. L. Vanderguard, enquêteur spécial aux termes de la Loi sur l'immi- gration', de ne pas tenir une enquête pour déter- miner le statut du requérant au Canada. L'enquête a commencé à Calgary (Alberta) le 22 octobre 1976 et a été ajournée afin de permettre la présen- tation de cette demande.
' S.R.C. 1970, c. 1-2.
Par suite d'un rapport en date du 11 mai 1976 préparé conformément à l'article 22 de la Loi sur l'immigration par W. F. O'Connor, fonctionnaire à l'immigration aux termes de la Loi sur l'immi- gration, une enquête spéciale a été tenue devant W. M. Wilson, enquêteur spécial à Calgary (Alberta); elle s'est terminée le 2 juillet 1976. Cet enquêteur spécial a constaté et conclu à l'égard du requérant:
[TRADUCTION] (i) Vous n'êtes pas citoyen canadien.
(ii) Vous n'avez pas un domicile canadien.
(iii) Vous êtes membre d'une catégorie interdite décrite à l'alinéa 5d) de la Loi sur l'immigra- tion, étant une personne qui a été déclarée cou- pable de quelque crime impliquant turpitude morale et dont l'admission au Canada n'a pas été autorisée par le gouverneur en conseil.
L'enquêteur spécial, par ordonnance en date du 2 juillet 1976, a ordonné l'expulsion du requérant.
Le 22 septembre 1976, la Cour d'appel, sans donner de motifs écrits, a annulé l'ordonnance d'expulsion.
Cependant, les notes d'audience de cet appel, transcrites conformément à la Règle 200(7)b), montrent que le juge en chef a demandé à l'avocat de l'intimé comment le susdit rapport pouvait être un rapport approprié (article 22). L'avocat du ministre intimé s'est rallié à l'opinion que l'appel devrait être accueilli. Il s'ensuit que le rapport préparé en vertu de l'article 22 était irrégulier et ne donnait donc pas compétence à l'enquêteur spécial pour tenir une enquête.
Les motifs avancés par le requérant pour l'ob- tention d'un redressement sont les suivants:
a) L'affaire est res judicata.
b) L'affaire est contraire à la règle de la dualité de poursuites pour un même fait.
c) L'affaire a été englobée dans la décision rendue par la Cour d'appel fédérale le 22 sep- tembre 1976.
La règle res judicata et la confusion s'appli- quent uniquement quand le premier tribunal avait compétence pour entendre et juger l'affaire qui lui était soumise. McIntosh c. Parent 55 O.L.R. 552;
[1924] 4 D.L.R. 420, Halsbury's Laws of England, 3e éd., vol. 1, p. 204. En l'espèce, le premier enquêteur spécial n'avait pas compétence puisque le rapport était irrégulier; il s'ensuit que ces deux motifs ne peuvent appuyer la demande.
Pour des raisons semblables, il n'y a pas eu dualité de poursuites pour un même fait.
Je n'ai pas à examiner l'application de l'article 27(4) de la Loi sur l'immigration.
Les motifs ci-dessus suffisent au règlement de la présente demande d'émission d'un bref de prohibi tion, mais je peux, me semble-t-il, faire état d'un autre élément. Le seul intimé dans la présente demande est le procureur général du Canada. Selon moi, lorsque l'on cherche à obtenir un bref de prohibition contre une personne connue et déterminée, cette personne est nécessairement et obligatoirement un intimé. I1 se pourrait, mais je ne statue pas là-dessus, que nommer le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, dont le ministère emploie l'enquêteur spécial, serait suffi- sant aux fins d'une demande de cette nature. Le procureur général du Canada ne fait pas partie de cette dernière catégorie.
La demande est rejetée avec dépens.
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