T-2204-72
Leo A. Landreville (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Ottawa, les 4 et 10 août 1976.
Pratique—Privilège de la Couronne Le demandeur tente
d'obtenir une ordonnance en vertu de la Règle 451 visant la
production de certains documents Le demandeur tente égale-
ment d'obtenir conformément à la Règle 465(18) la nouvelle
comparution du fonctionnaire de la défenderesse pour qu'il
réponde à des questions auxquelles il a omis ou refusé de
répondre lors de l'interrogatoire préalable Loi sur la Cour
fédérale, art. 41(2)—Règles 451 et 465(18) de la Cour
fédérale.
Le demandeur, réclamant un jugement déclaratoire portant
qu'il a droit à une pension en vertu de l'article 23(1)c) de la Loi
sur les juges, requiert la production de certains documents
mentionnés à l'interrogatoire préalable du fonctionnaire de la
défenderesse et la nouvelle comparution de ce fonctionnaire
pour qu'il réponde à des questions auxquelles il a omis ou refusé
de répondre lors de l'interrogatoire. Les documents consistent
en minutes de certaines réunions déterminées du cabinet, en
mémoires adressés au cabinet par le ministre de la Justice et en
un mémoire adressé au Premier ministre par M. Pitfield du
bureau du Conseil privé.
Arrêt: la requête présentée en vertu de la Règle 451 est
rejetée; la requête présentée en vertu de la Règle 465(18) est
accueillie à l'égard de certaines questions déterminées. On a
refusé de produire les documents concernés au motif qu'on
dévoilerait ainsi une communication confidentielle du Conseil
privé du Canada et un affidavit de M. Drury, ministre de la
Couronne, certifie qu'il en serait ainsi. En vertu de l'article
41(2) de la Loi sur la Cour fédérale, une telle attestation est
décisive. Les questions 6 et 9, auxquelles il faut répondre,
doivent être étudiées dans le contexte des plaidoiries puisque
l'interrogatoire préalable n'a pas été clos mais simplement
ajourné sine die. On a refusé de répondre à la question 6 au
motif qu'elle ne relevait pas de l'ordonnance rendue à l'interro-
gatoire préalable tenu antérieurement. Ceci est manifestement
non fondé tout comme l'argument de la défenderesse voulant
que la question soit hypothétique et non pertinente. Le fonc-
tionnaire de la demanderesse a refusé de répondre à la question
9 au motif qu'il l'ignorait et, conseillé par son avocat, a refusé
de chercher à le savoir. Puisqu'il s'agit d'une question de fait, il
faut y répondre. Les questions 12 et 25 sont des questions de
droit auxquelles on ne peut exiger qu'il réponde. Les questions
30 et 33 prêtent simplement à discussion et ne sont d'aucune
utilité. On a répondu à la question 61 et les questions 122, 123
et 124 visent toutes à vérifier les informations que la défende-
resse possède ou possédait à l'époque de la démission du
demandeur. Les motifs invoqués pour refuser d'y répondre sont
des faux-fuyants. Cependant, compte tenu des réponses aux
questions subséquentes, le demandeur n'a pas été privé d'un
examen complet et régulier de l'affaire.
Arrêts analysés: Duncan c. Cammell, Laird & Co. Ltd.
[1942] A.C. 624 et Conway c. Rimmer [1968] A.C. 910.
DEMANDE d'interrogatoire préalable.
AVOCATS:
Gordon F. Henderson, c.r., et Y. A. George
Hynna pour le demandeur.
George Ainslie, c.r., et L. S. Holland pour la
défenderesse.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour le
demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Le demandeur tente d'ob-
tenir des ordonnances en vertu des Règles 451 et
465(18) respectivement, visant (1) la production
de certains documents mentionnés à l'interroga-
toire préalable du fonctionnaire de la défenderesse
dûment désigné et (2) la nouvelle comparution de
ce fonctionnaire pour qu'il réponde à des questions
auxquelles il a omis ou refusé de répondre lors de
l'interrogatoire. Le demandeur réclame un juge-
ment déclaratoire portant qu'il a droit à une pen
sion en vertu de l'article 23(1)c) de la Loi sur les
juges' suite à sa démission en juin 1967 de ses
fonctions de juge de la Cour suprême de l'Ontario.
23. (1) Le gouverneur en conseil peut accorder
c) à un juge atteint de quelque infirmité permanente l'empê-
chant d'accomplir utilement les devoirs de sa charge, s'il
résigne sa fonction ...
une pension n'excédant pas les deux tiers du traitement attaché
à la fonction qu'il remplissait au moment de sa démission ....
Les questions 93 97 inclusivement de la trans
cription de la suite de l'interrogatoire préalable
tenu le 17 mars 1976 mentionnent les documents
dont le demandeur réclame la production et qui
sont exposés à l'avis de requête. Ces documents
sont:
1. Les minutes des réunions du cabinet se rap-
portant en général à l'examen par ce dernier de
' S.R.C. 1952, c. 159 et ses modifications, S.C. 1960, c. 46,
art. 3.
l'octroi d'une pension de juge au demandeur.
Ces réunions ont eu lieu les 6 avril, 4 mai, 8
juin, 29 juin, 17 octobre, 26 octobre 1967 et 7
mars 1968. (Q.93)
2. Les minutes des réunions du cabinet traitant
spécifiquement de la demande de pension du
demandeur, dans une lettre du 23 juin 1976
adressée au ministre de la Justice. Ces réunions
ont été tenues les 29 juin, 17 octobre, 26 octobre
1967 et 7 mars 1968. (Q.94 et 95)
3. Les mémoires adressés au cabinet par le
ministre de la Justice datés des 5 mai et 6
octobre 1967 et un mémoire adressé au Premier
ministre par P. M. Pitfield du bureau du Conseil
privé, daté du 1' novembre 1967. (Q.96 et 97)
On a refusé de produire ces documents lors de
l'interrogatoire préalable au motif qu'on dévoile-
rait ainsi une communication confidentielle du
Conseil privé du Canada (Q.99). Suite au dépôt de
l'avis de la présente requête, on a déposé l'affidavit
de Charles Mills Drury, ministre de la Couronne,
où il déclare notamment avoir pris connaissance et
lu attentivement chacun des documents susmen-
tionnés de même que les décisions du cabinet pour
chacune des dates en question et certifie que la
production ou communication de ces documents ou
de leur contenu «dévoilerait une communication
confidentielle du Conseil privé de la Reine pour le
Canada».
L'article 41(2) de la Loi sur la Cour fédérale 2
prévoit:
41. (2) Lorsqu'un ministre de la Couronne certifie par affi
davit à un tribunal que la production ou communication d'un
document serait préjudiciable aux relations internationales, à la
défense ou à la sécurité nationale ou aux relations fédérales-
provinciales, ou dévoilerait une communication confidentielle
du Conseil privé de la Reine pour le Canada, le tribunal doit,
sans examiner le document, refuser sa production et sa
communication.
Cette disposition n'a pas son pendant dans la Loi
sur la Cour de l'Échiquier 3 . Avant la promulga
tion de l'article 41(2), en 1970, le «privilège de la
Couronne» du chef du Canada relevait du common
law.
Compte tenu du fait que la Chambre des Lords
a rendu sa décision unanime dans l'affaire Conway
2 S.R.C. 1970 (2' Supp.) c. 10.
3 S.R.C. 1970, c. E-11.
c. Rimmer 4 en février 1968, il est évident que le
Parlement a codifié le common law tel qu'énoncé
dans Duncan c. Cammell, Laird & Co. Ltd. 5 afin
de prévenir l'application de l'arrêt Conway c.
Rimmer au Canada. Une comparaison entre l'arti-
cle 41(2) et l'extrait suivant du jugement rendu
par le lord chancelier Viscount Simon dans
Duncan c. Cammell, Laird & Co. Ltd. ne laisse
planer aucun doute quant à l'origine de l'article.
[TRADUCTION] En jugeant s'il est de son devoir de s'opposer,
le ministre ... ne doit pas prendre la responsabilité de refuser la
production sauf s'il y va de l'intérêt public, comme par exemple
lorsque la divulgation serait préjudiciable à la défense natio-
nale, aux bonnes relations diplomatiques ou lorsqu'il est néces-
saire à la bonne administration de la fonction publique de tenir
confidentielle une catégorie de documents. Lorsque ces condi
tions sont réunies et que le ministre estime de son devoir de
refuser la communication de documents autrement disponibles,
il ne fait aucun doute que l'intérêt public doit l'emporter sur
l'intérêt privé. 6
Cet article exclut l'évolution au Canada d'un privi-
lège de la Couronne en vertu duquel la décision
finale relativement à la production dans un procès
de documents pertinents relèverait d'un pouvoir
judiciaire indépendant, plutôt que d'un pouvoir
exécutif intéressé, reconnaissant que, dans les cir-
constances, le conflit ne met pas en cause l'intérêt
public et l'intérêt privé mais deux intérêts publics.
Lord Reid a d'ailleurs écrit dans l'arrêt Conway c.
Rimmer 7 :
[TRADUCTION] Il y a l'intérêt public qui veut qu'aucun préju-
dice ne soit porté à la nation ou à la fonction publique par la
divulgation de certains documents et il y a l'intérêt public qui
veut que l'administration de la justice ne soit pas entravée par
le refus de communiquer les documents qu'il faut produire pour
que justice soit faite.
Bien qu'à mon avis il est fort improbable que le
résultat différerait dans cette affaire concernant
(1) les minutes du cabinet, (2) des mémoires
adressés par un ministre au cabinet et (3) un
mémoire d'un fonctionnaire à son ministre traitant
d'une question soumise au cabinet, je n'ai pas à
exercer mon pouvoir discrétionnaire pour me pro-
noncer ainsi.
En vertu de l'article 41(2) de la Loi sur la Cour
fédérale, la Cour n'a aucun pouvoir devant une
demande d'exemption en bonne et due forme du
ministre. C'est de toute évidence le cas lorsque les
documents relèvent pleinement d'une catégorie à
4 [1968] A.C. 910.
5 [1942] A.C. 624.
6 Ibid à la p. 642.
[1968] A.C. à la p. 940.
l'égard de laquelle on peut réclamer, comme en
l'espèce, le privilège de la Couronne. Cependant,
l'affidavit de M. Drury demande l'exemption de
production à l'égard de certaines décisions du cabi
net au seul motif que la production ou la commu
nication de ces documents ou de leur contenu
«dévoilerait une communication confidentielle du
Conseil privé de la Reine pour le Canada». Puisque
dans son avis de requête le demandeur ne réclame
pas ces documents, je ne peux me prononcer à cet
égard. Je ne veux pas pour autant que mon silence
soit interprété comme une souscription à la sugges
tion voulant que E la Cour n'a pas le pouvoir de
juger si les documents à la production desquels on
s'oppose appartiennent effectivement à une catégo-
rie pour laquelle on peut demander l'exemption et
je considère les questions suivantes non résolues:
Au Canada, aujourd'hui, lorsqu'une décision du cabinet met
fin à un devoir statutaire du gouverneur en conseil envers un
particulier ou envers le public en général, cette décision peut-
elle être exempte de production au seul motif que sa divulgation
dévoilerait une communication confidentielle? Sinon, peut-on
réclamer l'exemption à l'égard du document qui contient la
décision?
Avant de clore cette question, je souligne que
l'avocat du défendeur a expliqué de plein gré
pourquoi M. Drury, ministre d'Etat aux Sciences
et à la Technologie et ministre des Travaux
publics, avait demandé l'exemption. L'avocat a
jugé bon de donner une explication car les respon-
sabilités ministérielles de M. Drury n'ont aucun
rapport évident avec l'objet de cette affaire'. Le
bureau du Conseil privé a comme politique de ne
' Une étude incomplète mais approfondie des recueils de
jurisprudence anglais et écossais indique que la Couronne en
Grande-Bretagne a pris pour acquis que le ministre qui revendi-
que le privilège de la Couronne doit être le ministre «compé-
tent» ou «responsable». Ce principe valait, que la revendication
du privilège soit fondée sur la teneur ou sur la catégorie des
documents. Cela explique peut-être pourquoi leurs tribunaux
ont également présumé qu'il en serait ainsi sans avoir véritable-
ment tranché la question.
Par exemple, dans l'arrêt Conway c. Rimmer, fondé sur la
notion de «catégorie», on trouve dans le résumé de la plaidoirie
du Procureur général, à la page 927, l'affirmation: «Le Home
Secretary est le ministre compétent pour traiter des documents
de ce genre». Dans les exposés des membres juristes de la
Chambre des Lords, on trouve les phrases suivantes dans le
contexte approprié: [TRADUCTION] «l'opinion du ministre res-
ponsable» (lord Reid à la p. 943); [TRADUCTION] «Si un
ministre responsable déclarait» (lord Morris de Borth -y-Gest à
la p. 956); [TRADUCTION] «le ministre pouvant être en posses
sion des documents» (lord Hodson à la p. 976). Il se peut, bien
sûr, que plus d'un ministre soit «compétent» ou qu'en fait tous
les ministres le soient, étant donné les documents en question et
le fondement de la revendication du privilège.
pas communiquer les documents du cabinet rédi-
gés pendant la durée du mandat d'un Premier
ministre donné à des ministres qui n'exerçaient pas
leurs fonctions à cette époque. Les documents en
question ont été rédigés pendant que le très hono
rable L. B. Pearson était Premier ministre. Parmi
les ministres actuels de la Couronne, M. Drury est
l'un des rares ayant servi en cette qualité dans le
cabinet Pearson. Aucune explication n'était néces-
saire puisqu'on ne s'est pas opposé à la demande
d'exemption au motif que M. Drury n'était pas le
ministre compétent pour la présenter.
J'en viens maintenant aux questions précises
pour lesquelles on demande une ordonnance de
comparaître à nouveau. Le fonctionnaire désigné
par la défenderesse a été interrogé au préalable
pour la première fois le 22 août 1975. L'interroga-
toire a été repris le 17 mars 1976 la suite d'une
ordonnance rendue par mon collègue le juge
Gibson lui enjoignant de comparaître de nouveau
pour répondre aux questions suivantes (ainsi qu'à
toute question que soulèvent logiquement ses
réponses):
(1) existe-t-il des minutes ou autres documents du cabinet se
rapportant en général à la demande de pension du demandeur
adressée au gouverneur en conseil? et (2) existe-t-il des minutes
ou autres documents du cabinet se rapportant spécifiquement à
la demande écrite du demandeur en vue d'obtenir une pension,
en vertu des dispositions de l'article 23 de la Loi sur les juges?
Il appert à la lumière de ce qui précède que lors
d'un second interrogatoire, le demandeur a obtenu
des réponses affirmatives et les dates des réunions
du cabinet auxquelles se rapportent lesdites minu
tes. La transcription du 22 août 1975 révèle aussi
clairement que l'interrogatoire n'a pas été clos,
sous réserve seulement de la requête sur laquelle a
statué le juge Gibson; il a simplement été ajourné
sine die. Il est donc nécessaire d'étudier cette
demande dans le contexte des plaidoiries et non de
l'ordonnance. Les questions qui font l'objet de la
demande d'un nouvel interrogatoire sont exposées
à la transcription du 17 mars 1976 aux numéros 6,
9, 12, 25, 30, 33, 61, 122, 123 et 124.
[TRADUCTION] 1. Q.6 ... indiquez-moi les étapes normales
à suivre lors de l'exercice par le gouverneur en conseil du
pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 23 de la Loi sur les
juges?
On a refusé de répondre à cette question au motif
qu'elle ne relevait pas de l'ordonnance du juge
Gibson. Le refus de répondre pour ce motif n'est
pas fondé. L'avocat de la défenderesse a plaidé que
la question était hypothétique et non pertinente. Je
ne suis pas de cet avis et il faut y répondre.
[TRADUCTION] 2. Q.9 ... existe-t-il une différence entre un
comité du cabinet et le cabinet dans son ensemble?
Le témoin a répondu qu'il l'ignorait et, conseillé
par son avocat, a refusé sans explication de cher-
cher à le savoir. L'existence du cabinet et de ses
nombreux comités et la distinction qui existe entre
eux constituent, à mon avis, dans une large
mesure, sinon uniquement, des questions de fait
plutôt que de droit. Je ne peux dire que la question
n'est pas pertinente. Il faut y répondre.
[TRADUCTION] 3. Q.12 Existe-t-il une différence entre un
comité du Conseil privé et le Conseil privé lui-même?
Je partage l'opinion de l'avocat de la défenderesse.
Il s'agit d'une question de droit à laquelle on ne
peut exiger qu'il réponde.
[TRADUCTION] 4. Q.25 Qu'est-ce qu'un décret du Conseil? -
Il s'agit également d'une question de droit à
laquelle on ne peut exiger qu'il réponde.
[TRADUCTION] 5. Q.30 ... puis-je savoir si la demande de
pension de Landreville est considérée comme une communica
tion confidentielle du Conseil privé de la Reine pour le
Canada?
6. Q.33 L'intimé considère-t-il la demande comme une com
munication confidentielle du Conseil privé de la Reine pour le
Canada?
Je ne vois pas l'utilité de ce genre de questions
puisque le demandeur a plaidé, et la défenderesse
reconnu, la présentation de la demande. (Déclara-
tion: paragraphe 6; Défense: paragraphe 1.) Dans
les circonstances, les questions prêtent à
discussion.
[TRADUCTION] 7. Q.61 Voulez-vous m'expliquer pourquoi
la lettre de M. Trudeau du 5 mars précède le décret du Conseil
du 7 mars 1968, dont vous avez la référence?
La lettre, produite à l'interrogatoire préalable, a
été écrite au demandeur par le ministre de la
Justice. On a répondu à la question posée: il
n'existe pas de tel décret du Conseil. On a traité de
cette question au cours des deux interrogatoires. Si
l'avocat du demandeur voulait parler de la réunion
du cabinet du 7 mars 1968 plutôt que du décret du
Conseil de la même date, il a eu l'occasion entre
les interrogatoires de corriger sa question.
Les questions 122, 123 et 124 visent toutes à
vérifier les informations ou les renseignements que
la défenderesse a) possède et b) possédait à l'épo-
que de la démission, sur le motif d'invalidité ou
d'infirmité permanente invoqué par le demandeur
pour justifier sa démission. Le refus d'y répondre
parce que ce serait admettre implicitement l'exis-
tence, à l'époque de la démission, de cette invali-
dité ou infirmité permanente, est un faux-fuyant.
Cela dit, je ne pense vraiment pas, compte tenu des
réponses aux questions 133 à 138, que le deman-
deur ait été privé d'un examen complet et régulier
de l'affaire. Le témoin a déclaré que la défende-
resse ne possède que les renseignements que lui a
fournis le demandeur. Ce dernier sait ce qu'il a
communiqué.
ORDONNANCE
1. La requête présentée en vertu de la Règle 451
visant la production de documents mentionnés aux
questions 93 à 97 inclusivement de l'interrogatoire
de Solomon Samuels en date du 17 mars 1976 est
rejetée.
2. La requête présentée en vertu de la Règle
465(18) est accueillie comme suit: Solomon
Samuels doit comparaître de nouveau à ses propres
frais à l'interrogatoire préalable et répondre aux
questions 6 et 9 laissées sans réponse lors de
l'interrogatoire du 17 mars 1976 et à toute autre
question que soulèvent logiquement ses réponses.
3. Les dépens suivront l'issue de la cause et seront
adjugés comme pour une seule requête.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.