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T-2204-72
Leo A. Landreville (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney— Ottawa, les 4 et 10 août 1976.
Pratique—Privilège de la Couronne Le demandeur tente d'obtenir une ordonnance en vertu de la Règle 451 visant la production de certains documents Le demandeur tente égale- ment d'obtenir conformément à la Règle 465(18) la nouvelle comparution du fonctionnaire de la défenderesse pour qu'il réponde à des questions auxquelles il a omis ou refusé de répondre lors de l'interrogatoire préalable Loi sur la Cour fédérale, art. 41(2)—Règles 451 et 465(18) de la Cour fédérale.
Le demandeur, réclamant un jugement déclaratoire portant qu'il a droit à une pension en vertu de l'article 23(1)c) de la Loi sur les juges, requiert la production de certains documents mentionnés à l'interrogatoire préalable du fonctionnaire de la défenderesse et la nouvelle comparution de ce fonctionnaire pour qu'il réponde à des questions auxquelles il a omis ou refusé de répondre lors de l'interrogatoire. Les documents consistent en minutes de certaines réunions déterminées du cabinet, en mémoires adressés au cabinet par le ministre de la Justice et en un mémoire adressé au Premier ministre par M. Pitfield du bureau du Conseil privé.
Arrêt: la requête présentée en vertu de la Règle 451 est rejetée; la requête présentée en vertu de la Règle 465(18) est accueillie à l'égard de certaines questions déterminées. On a refusé de produire les documents concernés au motif qu'on dévoilerait ainsi une communication confidentielle du Conseil privé du Canada et un affidavit de M. Drury, ministre de la Couronne, certifie qu'il en serait ainsi. En vertu de l'article 41(2) de la Loi sur la Cour fédérale, une telle attestation est décisive. Les questions 6 et 9, auxquelles il faut répondre, doivent être étudiées dans le contexte des plaidoiries puisque l'interrogatoire préalable n'a pas été clos mais simplement ajourné sine die. On a refusé de répondre à la question 6 au motif qu'elle ne relevait pas de l'ordonnance rendue à l'interro- gatoire préalable tenu antérieurement. Ceci est manifestement non fondé tout comme l'argument de la défenderesse voulant que la question soit hypothétique et non pertinente. Le fonc- tionnaire de la demanderesse a refusé de répondre à la question 9 au motif qu'il l'ignorait et, conseillé par son avocat, a refusé de chercher à le savoir. Puisqu'il s'agit d'une question de fait, il faut y répondre. Les questions 12 et 25 sont des questions de droit auxquelles on ne peut exiger qu'il réponde. Les questions 30 et 33 prêtent simplement à discussion et ne sont d'aucune utilité. On a répondu à la question 61 et les questions 122, 123 et 124 visent toutes à vérifier les informations que la défende- resse possède ou possédait à l'époque de la démission du demandeur. Les motifs invoqués pour refuser d'y répondre sont des faux-fuyants. Cependant, compte tenu des réponses aux questions subséquentes, le demandeur n'a pas été privé d'un examen complet et régulier de l'affaire.
Arrêts analysés: Duncan c. Cammell, Laird & Co. Ltd. [1942] A.C. 624 et Conway c. Rimmer [1968] A.C. 910.
DEMANDE d'interrogatoire préalable. AVOCATS:
Gordon F. Henderson, c.r., et Y. A. George Hynna pour le demandeur.
George Ainslie, c.r., et L. S. Holland pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Le demandeur tente d'ob- tenir des ordonnances en vertu des Règles 451 et 465(18) respectivement, visant (1) la production de certains documents mentionnés à l'interroga- toire préalable du fonctionnaire de la défenderesse dûment désigné et (2) la nouvelle comparution de ce fonctionnaire pour qu'il réponde à des questions auxquelles il a omis ou refusé de répondre lors de l'interrogatoire. Le demandeur réclame un juge- ment déclaratoire portant qu'il a droit à une pen sion en vertu de l'article 23(1)c) de la Loi sur les juges' suite à sa démission en juin 1967 de ses fonctions de juge de la Cour suprême de l'Ontario.
23. (1) Le gouverneur en conseil peut accorder
c) à un juge atteint de quelque infirmité permanente l'empê- chant d'accomplir utilement les devoirs de sa charge, s'il résigne sa fonction ...
une pension n'excédant pas les deux tiers du traitement attaché à la fonction qu'il remplissait au moment de sa démission ....
Les questions 93 97 inclusivement de la trans cription de la suite de l'interrogatoire préalable tenu le 17 mars 1976 mentionnent les documents dont le demandeur réclame la production et qui sont exposés à l'avis de requête. Ces documents sont:
1. Les minutes des réunions du cabinet se rap- portant en général à l'examen par ce dernier de
' S.R.C. 1952, c. 159 et ses modifications, S.C. 1960, c. 46, art. 3.
l'octroi d'une pension de juge au demandeur. Ces réunions ont eu lieu les 6 avril, 4 mai, 8 juin, 29 juin, 17 octobre, 26 octobre 1967 et 7 mars 1968. (Q.93)
2. Les minutes des réunions du cabinet traitant spécifiquement de la demande de pension du demandeur, dans une lettre du 23 juin 1976 adressée au ministre de la Justice. Ces réunions ont été tenues les 29 juin, 17 octobre, 26 octobre 1967 et 7 mars 1968. (Q.94 et 95)
3. Les mémoires adressés au cabinet par le ministre de la Justice datés des 5 mai et 6 octobre 1967 et un mémoire adressé au Premier ministre par P. M. Pitfield du bureau du Conseil privé, daté du 1' novembre 1967. (Q.96 et 97)
On a refusé de produire ces documents lors de l'interrogatoire préalable au motif qu'on dévoile- rait ainsi une communication confidentielle du Conseil privé du Canada (Q.99). Suite au dépôt de l'avis de la présente requête, on a déposé l'affidavit de Charles Mills Drury, ministre de la Couronne, il déclare notamment avoir pris connaissance et lu attentivement chacun des documents susmen- tionnés de même que les décisions du cabinet pour chacune des dates en question et certifie que la production ou communication de ces documents ou de leur contenu «dévoilerait une communication confidentielle du Conseil privé de la Reine pour le Canada».
L'article 41(2) de la Loi sur la Cour fédérale 2 prévoit:
41. (2) Lorsqu'un ministre de la Couronne certifie par affi davit à un tribunal que la production ou communication d'un document serait préjudiciable aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationale ou aux relations fédérales- provinciales, ou dévoilerait une communication confidentielle du Conseil privé de la Reine pour le Canada, le tribunal doit, sans examiner le document, refuser sa production et sa communication.
Cette disposition n'a pas son pendant dans la Loi sur la Cour de l'Échiquier 3 . Avant la promulga tion de l'article 41(2), en 1970, le «privilège de la Couronne» du chef du Canada relevait du common law.
Compte tenu du fait que la Chambre des Lords a rendu sa décision unanime dans l'affaire Conway
2 S.R.C. 1970 (2' Supp.) c. 10.
3 S.R.C. 1970, c. E-11.
c. Rimmer 4 en février 1968, il est évident que le Parlement a codifié le common law tel qu'énoncé dans Duncan c. Cammell, Laird & Co. Ltd. 5 afin de prévenir l'application de l'arrêt Conway c. Rimmer au Canada. Une comparaison entre l'arti- cle 41(2) et l'extrait suivant du jugement rendu par le lord chancelier Viscount Simon dans Duncan c. Cammell, Laird & Co. Ltd. ne laisse planer aucun doute quant à l'origine de l'article.
[TRADUCTION] En jugeant s'il est de son devoir de s'opposer, le ministre ... ne doit pas prendre la responsabilité de refuser la production sauf s'il y va de l'intérêt public, comme par exemple lorsque la divulgation serait préjudiciable à la défense natio- nale, aux bonnes relations diplomatiques ou lorsqu'il est néces- saire à la bonne administration de la fonction publique de tenir confidentielle une catégorie de documents. Lorsque ces condi tions sont réunies et que le ministre estime de son devoir de refuser la communication de documents autrement disponibles, il ne fait aucun doute que l'intérêt public doit l'emporter sur l'intérêt privé. 6
Cet article exclut l'évolution au Canada d'un privi- lège de la Couronne en vertu duquel la décision finale relativement à la production dans un procès de documents pertinents relèverait d'un pouvoir judiciaire indépendant, plutôt que d'un pouvoir exécutif intéressé, reconnaissant que, dans les cir- constances, le conflit ne met pas en cause l'intérêt public et l'intérêt privé mais deux intérêts publics. Lord Reid a d'ailleurs écrit dans l'arrêt Conway c. Rimmer 7 :
[TRADUCTION] Il y a l'intérêt public qui veut qu'aucun préju- dice ne soit porté à la nation ou à la fonction publique par la divulgation de certains documents et il y a l'intérêt public qui veut que l'administration de la justice ne soit pas entravée par le refus de communiquer les documents qu'il faut produire pour que justice soit faite.
Bien qu'à mon avis il est fort improbable que le résultat différerait dans cette affaire concernant (1) les minutes du cabinet, (2) des mémoires adressés par un ministre au cabinet et (3) un mémoire d'un fonctionnaire à son ministre traitant d'une question soumise au cabinet, je n'ai pas à exercer mon pouvoir discrétionnaire pour me pro- noncer ainsi.
En vertu de l'article 41(2) de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour n'a aucun pouvoir devant une demande d'exemption en bonne et due forme du ministre. C'est de toute évidence le cas lorsque les documents relèvent pleinement d'une catégorie à
4 [1968] A.C. 910.
5 [1942] A.C. 624.
6 Ibid à la p. 642.
[1968] A.C. à la p. 940.
l'égard de laquelle on peut réclamer, comme en l'espèce, le privilège de la Couronne. Cependant, l'affidavit de M. Drury demande l'exemption de production à l'égard de certaines décisions du cabi net au seul motif que la production ou la commu nication de ces documents ou de leur contenu «dévoilerait une communication confidentielle du Conseil privé de la Reine pour le Canada». Puisque dans son avis de requête le demandeur ne réclame pas ces documents, je ne peux me prononcer à cet égard. Je ne veux pas pour autant que mon silence soit interprété comme une souscription à la sugges tion voulant que E la Cour n'a pas le pouvoir de juger si les documents à la production desquels on s'oppose appartiennent effectivement à une catégo- rie pour laquelle on peut demander l'exemption et je considère les questions suivantes non résolues:
Au Canada, aujourd'hui, lorsqu'une décision du cabinet met fin à un devoir statutaire du gouverneur en conseil envers un particulier ou envers le public en général, cette décision peut- elle être exempte de production au seul motif que sa divulgation dévoilerait une communication confidentielle? Sinon, peut-on réclamer l'exemption à l'égard du document qui contient la décision?
Avant de clore cette question, je souligne que l'avocat du défendeur a expliqué de plein gré pourquoi M. Drury, ministre d'Etat aux Sciences et à la Technologie et ministre des Travaux publics, avait demandé l'exemption. L'avocat a jugé bon de donner une explication car les respon- sabilités ministérielles de M. Drury n'ont aucun rapport évident avec l'objet de cette affaire'. Le bureau du Conseil privé a comme politique de ne
' Une étude incomplète mais approfondie des recueils de jurisprudence anglais et écossais indique que la Couronne en Grande-Bretagne a pris pour acquis que le ministre qui revendi- que le privilège de la Couronne doit être le ministre «compé- tent» ou «responsable». Ce principe valait, que la revendication du privilège soit fondée sur la teneur ou sur la catégorie des documents. Cela explique peut-être pourquoi leurs tribunaux ont également présumé qu'il en serait ainsi sans avoir véritable- ment tranché la question.
Par exemple, dans l'arrêt Conway c. Rimmer, fondé sur la notion de «catégorie», on trouve dans le résumé de la plaidoirie du Procureur général, à la page 927, l'affirmation: «Le Home Secretary est le ministre compétent pour traiter des documents de ce genre». Dans les exposés des membres juristes de la Chambre des Lords, on trouve les phrases suivantes dans le contexte approprié: [TRADUCTION] «l'opinion du ministre res- ponsable» (lord Reid à la p. 943); [TRADUCTION] «Si un ministre responsable déclarait» (lord Morris de Borth -y-Gest à la p. 956); [TRADUCTION] «le ministre pouvant être en posses sion des documents» (lord Hodson à la p. 976). Il se peut, bien sûr, que plus d'un ministre soit «compétent» ou qu'en fait tous les ministres le soient, étant donné les documents en question et le fondement de la revendication du privilège.
pas communiquer les documents du cabinet rédi- gés pendant la durée du mandat d'un Premier ministre donné à des ministres qui n'exerçaient pas leurs fonctions à cette époque. Les documents en question ont été rédigés pendant que le très hono rable L. B. Pearson était Premier ministre. Parmi les ministres actuels de la Couronne, M. Drury est l'un des rares ayant servi en cette qualité dans le cabinet Pearson. Aucune explication n'était néces- saire puisqu'on ne s'est pas opposé à la demande d'exemption au motif que M. Drury n'était pas le ministre compétent pour la présenter.
J'en viens maintenant aux questions précises pour lesquelles on demande une ordonnance de comparaître à nouveau. Le fonctionnaire désigné par la défenderesse a été interrogé au préalable pour la première fois le 22 août 1975. L'interroga- toire a été repris le 17 mars 1976 la suite d'une ordonnance rendue par mon collègue le juge Gibson lui enjoignant de comparaître de nouveau pour répondre aux questions suivantes (ainsi qu'à toute question que soulèvent logiquement ses réponses):
(1) existe-t-il des minutes ou autres documents du cabinet se rapportant en général à la demande de pension du demandeur adressée au gouverneur en conseil? et (2) existe-t-il des minutes ou autres documents du cabinet se rapportant spécifiquement à la demande écrite du demandeur en vue d'obtenir une pension, en vertu des dispositions de l'article 23 de la Loi sur les juges?
Il appert à la lumière de ce qui précède que lors d'un second interrogatoire, le demandeur a obtenu des réponses affirmatives et les dates des réunions du cabinet auxquelles se rapportent lesdites minu tes. La transcription du 22 août 1975 révèle aussi clairement que l'interrogatoire n'a pas été clos, sous réserve seulement de la requête sur laquelle a statué le juge Gibson; il a simplement été ajourné sine die. Il est donc nécessaire d'étudier cette demande dans le contexte des plaidoiries et non de l'ordonnance. Les questions qui font l'objet de la demande d'un nouvel interrogatoire sont exposées à la transcription du 17 mars 1976 aux numéros 6, 9, 12, 25, 30, 33, 61, 122, 123 et 124.
[TRADUCTION] 1. Q.6 ... indiquez-moi les étapes normales à suivre lors de l'exercice par le gouverneur en conseil du pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 23 de la Loi sur les juges?
On a refusé de répondre à cette question au motif qu'elle ne relevait pas de l'ordonnance du juge
Gibson. Le refus de répondre pour ce motif n'est pas fondé. L'avocat de la défenderesse a plaidé que la question était hypothétique et non pertinente. Je ne suis pas de cet avis et il faut y répondre.
[TRADUCTION] 2. Q.9 ... existe-t-il une différence entre un comité du cabinet et le cabinet dans son ensemble?
Le témoin a répondu qu'il l'ignorait et, conseillé par son avocat, a refusé sans explication de cher- cher à le savoir. L'existence du cabinet et de ses nombreux comités et la distinction qui existe entre eux constituent, à mon avis, dans une large mesure, sinon uniquement, des questions de fait plutôt que de droit. Je ne peux dire que la question n'est pas pertinente. Il faut y répondre.
[TRADUCTION] 3. Q.12 Existe-t-il une différence entre un comité du Conseil privé et le Conseil privé lui-même?
Je partage l'opinion de l'avocat de la défenderesse. Il s'agit d'une question de droit à laquelle on ne peut exiger qu'il réponde.
[TRADUCTION] 4. Q.25 Qu'est-ce qu'un décret du Conseil? -
Il s'agit également d'une question de droit à laquelle on ne peut exiger qu'il réponde.
[TRADUCTION] 5. Q.30 ... puis-je savoir si la demande de pension de Landreville est considérée comme une communica tion confidentielle du Conseil privé de la Reine pour le Canada?
6. Q.33 L'intimé considère-t-il la demande comme une com munication confidentielle du Conseil privé de la Reine pour le Canada?
Je ne vois pas l'utilité de ce genre de questions puisque le demandeur a plaidé, et la défenderesse reconnu, la présentation de la demande. (Déclara- tion: paragraphe 6; Défense: paragraphe 1.) Dans les circonstances, les questions prêtent à discussion.
[TRADUCTION] 7. Q.61 Voulez-vous m'expliquer pourquoi la lettre de M. Trudeau du 5 mars précède le décret du Conseil du 7 mars 1968, dont vous avez la référence?
La lettre, produite à l'interrogatoire préalable, a été écrite au demandeur par le ministre de la Justice. On a répondu à la question posée: il n'existe pas de tel décret du Conseil. On a traité de cette question au cours des deux interrogatoires. Si l'avocat du demandeur voulait parler de la réunion du cabinet du 7 mars 1968 plutôt que du décret du Conseil de la même date, il a eu l'occasion entre les interrogatoires de corriger sa question.
Les questions 122, 123 et 124 visent toutes à vérifier les informations ou les renseignements que
la défenderesse a) possède et b) possédait à l'épo- que de la démission, sur le motif d'invalidité ou d'infirmité permanente invoqué par le demandeur pour justifier sa démission. Le refus d'y répondre parce que ce serait admettre implicitement l'exis- tence, à l'époque de la démission, de cette invali- dité ou infirmité permanente, est un faux-fuyant. Cela dit, je ne pense vraiment pas, compte tenu des réponses aux questions 133 à 138, que le deman- deur ait été privé d'un examen complet et régulier de l'affaire. Le témoin a déclaré que la défende- resse ne possède que les renseignements que lui a fournis le demandeur. Ce dernier sait ce qu'il a communiqué.
ORDONNANCE
1. La requête présentée en vertu de la Règle 451 visant la production de documents mentionnés aux questions 93 à 97 inclusivement de l'interrogatoire de Solomon Samuels en date du 17 mars 1976 est rejetée.
2. La requête présentée en vertu de la Règle 465(18) est accueillie comme suit: Solomon Samuels doit comparaître de nouveau à ses propres frais à l'interrogatoire préalable et répondre aux questions 6 et 9 laissées sans réponse lors de l'interrogatoire du 17 mars 1976 et à toute autre question que soulèvent logiquement ses réponses.
3. Les dépens suivront l'issue de la cause et seront adjugés comme pour une seule requête.
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