A-307-76
Bernard Dumouchel et André Masse (Requérants)
c.
La Commission de la Fonction publique, Comité
des appels (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Pratte et Le Dain—Ottawa, le 6 octobre 1976.
Examen judiciaire—Fonction publique—Les candidats dont
le nom a été placé sur la liste d'éligibilité ont-ils le droit de se
faire entendre par le Comité d'appel, en vertu de l'art. 21 de la
Loi sur l'emploi dans la Fonction publique?—L'enquête du
Comité a-t-elle été complète?—A-t-il fondé sa décision sur
des constatations de faits erronées—Loi sur l'emploi dans la
Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 21.
Les requérants soutiennent que les candidats dont le nom
a été placé sur la liste d'éligibilité ont le droit de se faire
entendre en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la
Fonction publique. Ils soutiennent de plus que l'enquête du
Comité avait été incomplète et que sa décision était fondée sur
des constatations de faits erronées tirées de façon arbitraire.
Arrêt: l'appel est rejeté. L'article 21 précise les personnes qui
ont droit de se faire entendre par le Comité d'appel. Les
arguments proposés relativement à l'enquête du Comité sont
dénués de fondement. Si ce concours a été annulé, ce n'est pas
la faute de ceux qui y ont participé mais bien de ceux qui l'ont
organisé.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Grégoire LeHoux pour les requérants.
Yvon Brisson pour l'intimé.
PROCUREURS:
Grégoire LeHoux, Ottawa, pour les
requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro-
noncés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: A notre avis, la requête doit
être rejetée.
Nous sommes tous d'opinion que, contrairement
à ce qu'a habilement soutenu l'avocat des requé-
rants, dans le cas d'un appel en vertu de l'article
21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publi-
que', les candidats dont le nom a été placé sur la
liste d'éligibilité n'ont pas le droit de se faire
entendre par le Comité d'appel. L'article 21 pré-
cise les personnes qui ont ce droit et seules ces
personnes-là en bénéficient.
Nous sommes également d'avis que sont dénués
de fondement les deux autres arguments qu'a pro-
posés le procureur des requérants, savoir que l'en-
quête du Comité avait été incomplète et que sa
décision était fondée sur des constatations de faits
erronées tirées de façon arbitraire.
Il n'est peut-être pas inutile de dire en terminant
que la décision du Comité ne nous paraît pas
pouvoir être interprétée comme comportant un
blâme à l'endroit des requérants et des autres
candidats ayant réussi au concours. Si ce concours
a été annulé, ce n'est pas la faute de ceux qui y ont
participé mais bien de ceux qui l'ont organisé.
' S.R.C. 1970, c. P-32.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.