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A-307-76
Bernard Dumouchel et André Masse (Requérants) c.
La Commission de la Fonction publique, Comité des appels (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Pratte et Le Dain—Ottawa, le 6 octobre 1976.
Examen judiciaire—Fonction publique—Les candidats dont le nom a été placé sur la liste d'éligibilité ont-ils le droit de se faire entendre par le Comité d'appel, en vertu de l'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique?—L'enquête du Comité a-t-elle été complète?—A-t-il fondé sa décision sur des constatations de faits erronées—Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 21.
Les requérants soutiennent que les candidats dont le nom a été placé sur la liste d'éligibilité ont le droit de se faire entendre en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. Ils soutiennent de plus que l'enquête du Comité avait été incomplète et que sa décision était fondée sur des constatations de faits erronées tirées de façon arbitraire.
Arrêt: l'appel est rejeté. L'article 21 précise les personnes qui ont droit de se faire entendre par le Comité d'appel. Les arguments proposés relativement à l'enquête du Comité sont dénués de fondement. Si ce concours a été annulé, ce n'est pas la faute de ceux qui y ont participé mais bien de ceux qui l'ont organisé.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Grégoire LeHoux pour les requérants. Yvon Brisson pour l'intimé.
PROCUREURS:
Grégoire LeHoux, Ottawa, pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro- noncés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: A notre avis, la requête doit être rejetée.
Nous sommes tous d'opinion que, contrairement à ce qu'a habilement soutenu l'avocat des requé- rants, dans le cas d'un appel en vertu de l'article
21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publi- que', les candidats dont le nom a été placé sur la liste d'éligibilité n'ont pas le droit de se faire entendre par le Comité d'appel. L'article 21 pré- cise les personnes qui ont ce droit et seules ces personnes-là en bénéficient.
Nous sommes également d'avis que sont dénués de fondement les deux autres arguments qu'a pro- posés le procureur des requérants, savoir que l'en- quête du Comité avait été incomplète et que sa décision était fondée sur des constatations de faits erronées tirées de façon arbitraire.
Il n'est peut-être pas inutile de dire en terminant que la décision du Comité ne nous paraît pas pouvoir être interprétée comme comportant un blâme à l'endroit des requérants et des autres candidats ayant réussi au concours. Si ce concours a été annulé, ce n'est pas la faute de ceux qui y ont participé mais bien de ceux qui l'ont organisé.
' S.R.C. 1970, c. P-32.
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