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T-415-76
Ron MacKenzie (Requérant)
c.
Busy Bee Enterprises International Ltd. (Intimée)
Division de première instance, le juge Mahoney— Vancouver, le 23 novembre; Ottawa, le 22 décem-
bre 1976.- --
Marques de commerce--Demande aux fins de biffer deux inscriptions du registre—La première marque de commerce était-elle enregistrable? La deuxième marque de commerce peut-elle exister par elle-même? Intérêt public—Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 57(1).
Le requérant sollicite une ordonnance portant que deux inscriptions soient biffées du registre des marques de commerce au motif qu'elles n'expriment ou ne définissent pas exactement les droits de leur propriétaire.
Arrêt: la demande est accueillie. La première marque de commerce couvre les services seulement et, n'étant pas distinc tive des services offerts par le propriétaire, n'était pas enregis- trable et doit être radiée. La deuxième marque de commerce, en autant qu'elle se rattache aux services offerts par le proprié- taire, ne peut exister par elle-même si la première masque est radiée puisque cela constituerait un monopole portant sur le trafic de la marque de commerce elle-même, ce qui est con- traire à l'intérêt public.
DEMANDE aux fins de radier des marques de commerce.
AVOCATS:
T. D. Devitt pour le requérant. D. A. Race pour l'intimée.
PROCUREURS:
Barbeau, McKercher, Collingwood & Hanna,
Vancouver, pour le requérant.
Goldman, Kemp & Craig, Vancouver, pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: En vertu de l'article 57(1) de la Loi sur les marques de commerce, le requé- rant sollicite une ordonnance portant que les ins criptions des numéros 183,692 et 195,822 soient biffées du registre des marques de commerce au motif qu'elles n'expriment ou ne définissent pas exactement les droits existants du propriétaire ins- crit, l'intimée. On doit déterminer ce fait à la date
de la demande, soit le 27 janvier 1976; cependant, un des motifs donnant lieu à une telle conclusion est qu'au départ, la marque de commerce n'était pas enregistrable.
L'enregistrement de la marque de commerce 183,692 a été demandé par Garfin & Wener Enterprises Ltd. le 16 juin 1971. Cette compagnie, ci-après appelée G & W, a vendu à"l'intimée tous ses droits dans la marque de commerce le 17 mars 1972. L'enregistrement 183,692 émis le 9 juin 1972 couvre l'expression BUSY BEE ONE HOUR CLEANERS en relation avec des services seule- ment. On a renoncé au droit à l'usage exclusif des trois derniers mots mais non à la marque de commerce. Les services pour lesquels elle a été enregistrée sont: «nettoyer, presser, teindre, blan- chir et repriser des vêtements, tissus, articles et ameublements de maisons».
La marque de commerce 195,822 demandée par l'intimée le 21 septembre 1972 et enregistrée le 30 novembre 1973 couvre l'expression busy bee I Hour Cleaners et un sténogramme représentant une abeille pour distinguer les biens et les services. On a renoncé à l'usage exclusif du chiffre et des mots «1 Hour Cleaners» mais non à la marque de commerce. Les services pour lesquels elle a été enregistrée sont: «l'octroi de licences, baux, conces sions ou franchises à d'autres pour nettoyer, pres- ser, teindre, blanchir et repriser des vêtements, tissus, articles et ameublements de maisons». Il n'est pas nécessaire d'énumérer en détail les biens que l'enregistrement 195,822 distingue; aucune preuve quelconque n'a été produite relativement à ces biens au soutien de la demande qui portait sur la marque de commerce.
L'intimée a été constituée en corporation le 21 juin 1966 sous le nom de Busy Bee Enterprises Ltd. et a dûment adopté son nom corporatif actuel le 2 avril 1970. Dès le début, elle s'est activement lancée dans l'ouverture de magasins de nettoyage à sec en Colombie-Britannique. Son mode d'opéra- tion avouée est de vendre un établissement une fois qu'il est établi et, par contrat, de consentir une franchise à l'acheteur.
La preuve laisse croire que l'intimée et G & W étaient, en quelque sorte, liées; certains de leurs dirigeants étaient les mêmes; cependant, la relation précise n'est pas dévoilée. L'intimée a vendu ses
cinq premiers établissements à G & W en 1966. Elle lui en a vendu cinq autres avant septembre 1969. Elle en a aussi vendu directement à des tiers. G & W a vendu à son tour des établissements ou des intérêts dans des établissements à des tiers. Dans le cas des établissements de G & W, la propriété réelle de chacun paraît sans aucun doute avoir été confiée à une entité corporative distincte qui, au début, était sans aucun doute une filiale exclusive de G & W et les tiers acquéraient leurs intérêts en achetant des actions des filiales de G & W.
Bien avant la demande de G & W qui a conduit à l'enregistrement de la marque de commerce 183,692, soit G & W soit l'intimée ou les deux avaient permis à un certain nombre de tiers d'utili- ser les mots «Busy Bee» dans une diversité de combinaisons en rapport avec l'exploitation de leurs établissements de nettoyage à sec. La marque de commerce n'était pas distinctive des services offerts par G & W lorsque cette dernière a fait la demande d'enregistrement et n'était pas alors enregistrable; elle doit être radiée.
A vrai dire, comme le prétend l'intimée, il n'y a aucune preuve satisfaisante que quelqu'un, autre que l'intimée, a utilisé la marque de commerce 195,822 en relation avec les services qu'elle couvre, soit l'octroi de licences etc., pour l'exploitation d'établissements de nettoyage à sec. Ceci dit, je ne pense pas que la marque 195,822, dans la mesure elle se rattache à ces services, peut exister par elle-même si la marque 183,692 est radiée. Un monopole d'utilisation des mots «Busy Bee» en relation avec l'octroi de licences, baux, franchises et ainsi de suite d'établissements de nettoyage à sec, lorsque le même monopole n'exis- te pas relativement aux services offerts au public par ces établissements, n'est rien d'autre qu'un monopole portant sur le trafic de la marque de commerce elle-même et est nul puisque contraire à l'intérêt public.
En conséquence, la marque de commerce 183,692 sera radiée du registre et l'inscription de la marque de commerce 195,822 sera modifiée par la suppression des services pour lesquels elle a été enregistrée. Il est juste, dans les circonstances, que chaque partie supporte ses propres frais.
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