A-490-76
Vitalina Candelaria Pineda Peralta de Morataya,
Rosa Amanda Morataya, Mario Efrain Morataya
et Maria Elisabeth Morataya (Requérants)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge
suppléant Hyde—Montréal, le 27 septembre 1976.
Examen judiciaire—Immigration—Appel de la décision
prononcée en vertu de l'art. 34 de la Loi sur l'immigration,
ordonnant que les requérants soient compris dans l'ordonnance
d'expulsion—Interprétation du libellé de l'art. 34—Loi sur
l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, art. 34—Loi sur la Cour
fédérale, art 28.
Les requérants sont compris dans une ordonnance d'expul-
sion prononcée contre Efrain Morataya-Godoy en vertu de
l'article 34 de la Loi sur l'immigration.
Arrêt: l'ordonnance est annulée. Les requérants n'étaient pas
à la charge d'Efrain Morataya-Godoy. L'enquêteur spécial a
considéré que l'article 34 englobait les membres d'une famille
de qui d'autres membres dépendent habituellement. De fait,
pendant la durée de leur séjour au Canada, les requérants ne
dépendaient pas financièrement d'Efrain Morataya-Godoy.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Florent Philibert pour les requérants.
G. R. Léger pour l'intimé.
PROCUREURS:
Aide juridique, Aéroport International de
Montréal, Mirabel, pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro-
noncés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Les requérants attaquent la
décision d'un enquêteur spécial, prononcée en
vertu de l'article 34 de la Loi sur l'immigration',
qui a ordonné qu'ils soient compris dans l'ordon-
nance d'expulsion prononcée contre Efrain
Morataya-Godoy.
' S.R.C. 1970, c. I-2.
A notre avis, la décision attaquée doit être
cassée car si on se reporte aux constatations de
faits de l'enquêteur spécial il nous apparaît que les
requérants ne dépendaient pas de M. Efrain Mora-
taya-Godoy pour leur soutien. Si l'enquêteur spé-
cial en a décidé autrement, c'est qu'il a considéré
que les mots «membres d'une famille de qui d'au-
tres membres dépendent pour leur soutien» dans
l'article 34(1) signifiaient «membres d'une famille
de qui d'autres membres dépendent ordinairement
et habituellement pour leur soutien». C'est ce qui
explique qu'il ait ignoré le fait incontesté que,
pendant la durée de leur séjour au Canada, les
requérants ne dépendaient pas financièrement de
M. Efrain Morataya-Godoy. A notre avis, l'enquê-
teur spécial a mal interprété l'article 34(1). Pour
déterminer si une personne dépend d'une autre, au
sens de cet article, il faut prendre en considération
non seulement les circonstances habituelles et ordi-
naires mais aussi et surtout celles qui prévalent
lorsque cette personne se trouve au Canada.
Pour ces motifs, la décision attaquée sera cassée.
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