T-1350-75
William Smith (Demandeur)
c.
Le procureur général du Canada (Défendeur)
Division de première instance, le juge Collier—
Vancouver, le 2 septembre 1976.
Pratique—Compétence—Demande d'émission d'un bref de
prohibition—Requête présentée en vertu de l'art. 17 de la Loi
sur la Cour fédérale—Un redressement précis peut être obtenu
seulement par les procédures appropriées, dans la forme pres-
crite et devant le tribunal compétent—Il n'appartient pas à la
Cour d'indiquer au demandeur la procédure à suivre—Loi sur
la Cour fédérale, art. 17.
Demande pour permission de signifier par courrier de pre-
mière classe en vertu de la Règle 311 de la Cour fédérale—La
seule façon de s'assurer d'une signification régulière et de la
date est que la signification se fasse par courrier recomman-
dé—La demande aux fins d'obtenir gratuitement des copies
certifiées de documents est refusée conformément à une précé-
dente directive—Règle 311 de la Cour fédérale.
DEMANDE en vertu de la Règle 324.
PROCUREURS:
Le demandeur pour lui-même.
Le sous-procureur général du Canada pour le
défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE COLLIER: Il s'agit d'une autre requête
présentée par le demandeur, et qui, comme les
autres, ne porte aucune date. Elle a été reçue au
greffe d'Ottawa le 10 août 1976. Elle est appuyée
d'un affidavit signé par le demandeur le 4 août
1976, et accompagnée d'une lettre en date du 3
août. Le contenu de la lettre se lit comme suit:
[TRADUCTION] Old Crow T. Y.
Le 3 août 1976.
L'Administrateur
Cour fédérale du Canada
Ottawa
T-1350-75
Cher monsieur,
Vous trouverez sous pli, une demande sollicitant une ordon-
nance d'exposer les raisons pour lesquelles on ne devrait pas .
délivrer un bref de prohibition qui interdirait certains actes
autorisés en vertu de permis pour l'utilisation des terres. Je
demande que l'on procède en vertu de la Règle 324.
Par les présentes, je demande à la Cour la permission de
signifier par courrier de première classe. Je déclare ne pas avoir
l'argent nécessaire au paiement des droits exigibles pour des
copies, ni les installations pour faire des copies; je demande
donc à la Cour d'ordonner au greffe de me fournir les copies
nécessaires à la signification, c'est-à-dire:
4 copies certifiées de la demande,
4 copies certifiées de l'affidavit,
4 copies certifiées de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, cher monsieur, l'expression de mes
sentiments respectueux.
William Smith
J'ai conclu que la requête doit être rejetée. Si
j'avais permis qu'il soit donné suite à cette requête,
je n'aurais pas ordonné que la signification au
défendeur, le procureur général, se fasse par cour-
rier de première classe, plutôt que par courrier
recommandé, comme l'exigent (sauf ordonnance
de la Cour) les Règles. (Voir la Règle 311). Plu-
sieurs requêtes ont déjà été présentées dans cette
affaire et dans celle qui porte le n° du greffe
T-1514-75. La seule façon normale de s'assurer
qu'une telle requête ou document ont été régulière-
ment signifiés, ou de s'assurer de la date réelle de
leur signification, c'est d'exiger que la signification
se fasse par courrier recommandé. En ce qui con-
cerne la demande aux fins d'obtenir des copies
certifiées sans paiement des droits exigibles, je
répète la directive que j'ai donnée dans les motifs
du jugement en date du 2 septembre 1976 à
l'égard d'une requête qui demandait une ordon-
nance contre Tank & Bridge Company. A l'avenir,
les demandeurs (en l'espèce et dans l'affaire qui
porte le n° du greffe T-1514-75) devront offrir de
payer les droits exigibles de 20 cents la page s'ils
désirent recevoir des copies de documents.
Passons maintenant au fond de la requête. Elle
aurait été présentée en vertu de l'article 17 de la
Loi sur la Cour fédérale. Le redressement recher-
ché à l'encontre du défendeur est le suivant:
[TRADUCTION] «... une ordonnance d'exposer les raisons
pour lesquelles un bref de prohibition qui interdirait à tout sujet
de Sa Majesté de procéder de quelque manière en rapport avec
la construction ou l'érection d'un pont qui traverse la rivière
Eagle à 67°L.N., 137°L.0., ou aux environs, ou en rapport ou
en relation avec la construction de la route Dempster en vertu
de pouvoirs, franchises, exemptions ou privilèges prétendument
accordés en vertu de documents ou d'actes prétendument auto-
risés au nom et pour le compte de Sa Majesté la Reine en vertu
de règlements établis et prétendument autorisés en vertu d'une
loi du Canada intitulée «Loi sur les terres territoriales (et ses
modifications), et ici désignés «Permis pour l'utilisation de
terres jusqu'à ce qu'il soit statué sur la cause en rubrique ....»
Si je comprends bien (après lecture complète de
l'avis de requête), voici en quoi consiste la plainte
du demandeur. Un certain Brian Trevor a délivré
certains permis pour l'utilisation de terres qui per-
mettent à des personnes de construire et de faire
certaines choses sur des terres. En particulier, on
dit que des permis ont été délivrés à l'égard de la
route Dempster et d'un pont au-dessus de la rivière
Eagle. Le demandeur déclare que le gouvernement
du Canada n'a aucune compétence ou aucun droit
sur les terres qu'il décrit dans le document intro-
ductif d'instance.
Au paragraphe 20 de son affidavit, le deman-
deur ,déclare que Brian Trevor agit à titre de
tribunal d'instance inférieure exerçant un pouvoir
judiciaire qui implique l'exercice d'un pouvoir dis-
crétionnaire. Je présume que le demandeur adopte
la position selon laquelle cette cour possède le
pouvoir de délivrer un bref de prohibition contre
un tribunal d'instance inférieure, en l'espèce,
Trevor. Ce pouvoir, je présume encore, devient par
la suite un genre de compétence qui permet d'ac-
corder un redressement sous la forme d'un bref de
prohibition en vertu de l'article 17 de la Loi sur la
Cour fédérale contre la Couronne ou, en l'espèce,
contre le défendeur, le procureur général du
Canada. Le redressement demandé plus loin n'est
pas dirigé contre la Couronne mais il paraît plutôt
être une interdiction dirigée contre «tout sujet de
Sa Majesté», qui peut exercer des activités en vertu
de permis pour l'utilisation de terres.
La requête et la procédure entières sont mal
conçues. Si l'on veut exercer un recours précis
contre certains individus, y compris Brian Trevor,
il faut prendre contre ces personnes les procédures
appropriées, dans la forme prescrite et devant le
tribunal compétent. En l'espèce, une demande de
bref de prohibition contre le procureur général
(une demande aux fins d'obtenir une déclaration,
n° du greffe: T-1350-75) n'est ni appropriée ni
soutenable. Il ne m'appartient pas d'indiquer au
demandeur la procédure à suivre.
Je rejette la requête.
ORDONNANCE
La requête exposée au premier paragraphe de
ces motifs est rejetée.
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