A-78-76
Robert J. L. Delanoy (Requérant)
c.
Le Comité d'appel de la Commission de la Fonc-
tion publique (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Ryan
et le juge suppléant Kerr—Ottawa, le 24 juin et le
3 août 1976.
Examen judiciaire—Fonction publique Demande d'annu-
lation de la décision rendue par le Comité d'appel de la
Commission de la Fonction publique Le Comité a procédé à
l'audition en prenant pour point de départ un «exposé conjoint
des faits et du litigeu Le requérant a-t-il été légalement
exclu du concours Validité des modifications aux normes de
sélection de la Commission de la Fonction publique—Les
normes prescrites doivent s'appliquer au but recherché—Le
Comité aurait dü prendre parti—L'affaire est renvoyée au
Comité qui statuera en fonction de la nullité de l'exigence
fondamentale Loi sur la Cour fédérale, art. 28 Loi sur
l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art.
5, 8, 10, 11, 12 et 21.
Le requérant a demandé l'examen et l'annulation de la
décision rendue par le Comité d'appel de la Commission de la
Fonction publique au sujet d'un appel qu'il a interjeté confor-
mément à l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique. On a averti le requérant qu'il n'était pas éligible au
concours de la Fonction publique parce qu'il ne satisfaisait pas
à une de ses exigences fondamentales: un employé doit avoir été
nommé à son poste actuel ou avoir été classé dans le même
groupe et au même niveau au moins une année avant la date de
clôture du concours. Cette exigence a été publiée en premier
lieu par le bulletin 75-20 de la Commission de la Fonction
publique daté du 28 août 1975. Le litige réside dans la question
de savoir si le requérant a été éliminé légalement pour la seule
raison qu'il ne satisfaisait pas à l'exigence d'une année.
Arrêt: la demande est accueillie, la décision du Comité
d'appel est annulée et l'affaire est renvoyée au Comité d'appel
qui statuera en fonction de la nullité de cette exigence fonda-
mentale. L'amendement d'une année, que la Commission de la
Fonction publique a approuvé, était motivé par le fait que
l'expérience pratique des employés devait correspondre au
niveau de la norme et que la mobilité excessive ne répondait pas
aux meilleurs intérêts de la Fonction publique et devait dimi-
nuer. Le pouvoir accordé à la Commission par les articles 10,
11 et 12 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique
consiste à prescrire des normes de sélection de façon que la
personne qui mérite le plus d'être nommée, compte tenu de
toutes les circonstances, soit choisie. Au sens de l'article 12,
toute norme doit s'appliquer au but recherché et il est impossi
ble d'entrevoir un lien rationnel entre l'exigence fondamentale
posée dans cette affaire et la sélection du candidat selon son
mérite. L'article 12 ne confère peut-être aucun pouvoir pour
établir les qualifications (voir Bambrough c. Un Comité d'appel
établi par la Commission de la Fonction publique [ 1976] 2
C.F. 109). Cependant, les conséquences de cet arrêt n'ont pas à
être étudiées puisqu'il n'est pas question ici d'une participation
de la Commission, de concert avec le Ministère, à l'établisse-
ment des qualifications nécessaires pour le poste. La validité de
cette exigence était directement concernée dans l'appel dont le
Comité était régulièrement saisi et le Comité aurait dû prendre
parti sur la question.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Maurice W. Wright, c.r., pour le requérant.
A. M. Garneau et L. S. Holland pour l'intimé.
PROCUREURS:
Soloway, Wright, Houston, Greenberg,
O'Grady & Morin, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE RYAN: Il est demandé, conformément
à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale,
d'examiner et d'annuler une décision rendue le 3
février 1976 par Mme Helen Brazier, présidente du
Comité d'appel de la Commission de la Fonction
publique, au sujet d'un appel interjeté par Robert
J. L. Delanoy conformément à l'article 21 de la
Loi sur l'emploi dans la Fonction publique' à
l'encontre de certaines nominations proposées dans
la Fonction publique.
Voici les S.R.C. 1970, c. P-32, art. 21:
21. Lorsque, en vertu de la présente loi, une personne est
nommée ou est sur le point de l'être et qu'elle est choisie à
cette fin au sein de la Fonction publique
a) à la suite d'un concours restreint, chaque candidat non
reçu, ou
b) sans concours, chaque personne dont les chances
d'avancement, de l'avis de la Commission, sont ainsi
amoindries,
peut, dans le délai que fixe la Commission, en appeler de la
nomination à un comité établi par la Commission pour faire
une enquête au cours de laquelle il est donné à l'appelant et
au sous-chef en cause, ou à leurs représentants, l'occasion de
se faire entendre. La Commission doit, après avoir été infor-
mée de la décision du comité par suite de l'enquête,
c) si la nomination a été faite, la confirmer ou la révoquer,
ou
d) si la nomination n'a pas été faite, la faire ou ne pas la
faire,
selon ce que requiert la décision du comité.
Le Comité d'appel de la Fonction publique a
procédé à l'audition en prenant pour point de
départ un «exposé conjoint des faits et du litige».
Cet exposé a été signé par le représentant du
requérant et celui du Ministère. En voici le texte 2 :
[TRADUCTION]
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
AUDITION D'UN APPEL
ENTRE:
ROBERT DELANEY APPELANT
ET:
LE MINISTÈRE DU REVENU, CANADA
(IMPÔT) MINISTÈRE EMPLOYEUR
AGISSANT SUR DÈLEGATION DE POUVOIRS DE
LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
EXPOSÈ CONJOINT DES FAITS ET DU LITIGE
Monsieur H. Edward Done, de l'Alliance de la Fonction
publique du Canada représente l'appelant. En son nom, M.
Done accepte la pertinence et l'exactitude des faits suivants
pour l'audition et le jugement de cet appel.
M. K. Jacobsen, administrateur du personnel à Revenu
Canada (Impôt), Calgary (Alberta), représente l'employeur.
M. Jacobsen accepte également la pertinence et l'exactitude des
faits aux mêmes fins.
LES FAITS
A l'origine, M. Delaney a été nommé effectivement dans la
Fonction publique le 1°r octobre 1974 et son poste était classé
vérificateur (niveau 2) auprès de l'administrateur des program
mes à Revenu Canada, Impôt. A l'époque de sa nomination à la
Fonction publique, M. Delaney était un diplômé en commerce
et il était également inscrit comme comptable industriel.
En avril 1975, M. Delaney, encore PM-2 à cette époque,
présenta une demande pour un poste de PM-3 par le concours
75 -TAX -CAL-CC-13. On a considéré que M. Delaney était
qualifié pour être nommé au niveau PM-3 et il a été déclaré
admis à ce concours. Il a été nommé effectivement au poste de
PM-3 le 4 août 1975.
Parmi les autres candidats au concours 75 -TAX -CAL-
CC-13, il y avait Michael J. Clark et Frans T. Heynen qui tous
deux étaient classés à cette époque au niveau PM-2, c'est-à-dire
au même niveau que Delaney. A l'époque de ce concours, on a
considéré que Clark et Heynen n'étaient pas qualifiés pour
occuper le poste de PM-3 disponible à cette époque et qui a été
attribué à Delaney.
Du 1' novembre 1975 jusqu'au 31 décembre 1975, Delanoy
a été prêté à la section de vérification commerciale pour
s'acquitter temporairement des fonctions d'un poste AU-1.
Pendant cette période, il s'est acquitté d'une manière satisfai-
sante des fonctions qui lui ont été confiées et il a été effective-
ment rémunéré au second échelon de la catégorie de rémunéra-
tion AU-1.
2 Dans l'exposé conjoint des faits et du litige, le nom du
requérant «Delaney» est incorrect.
Le 17 novembre 1975 ou vers cette date, un concours a été
organisé pour un poste de vérificateur commercial AU-1 au
bureau de district de Calgary. Les fonctions du poste à combler
étaient les mêmes que celles exercées temporairement par
Delanoy. Il s'agissait du concours 75 -TAX -CAL-CC-40 et la
date de clôture était le 24 novembre 1975. Delaney présenta
une demande pour le poste de vérificateur commercial AU-1
dans les délais. Michael J. Clark et Frans Heynen figuraient
parmi les autres candidats à ce concours.
Delaney a été exclu de ce concours au cours d'un examen
préliminaire car il ne satisfaisait pas à une des exigences
fondamentales du poste, expliquée plus bas, et qui figurait
clairement sur l'avis de concours.
Pour être éligible à la nomination au(x) poste(s), un employé
doit avoir été nommé à son poste actuel ou avoir été classé
dans le même groupe et au même niveau au moins une année
avant la date de clôture de ce concours.
Ce renseignement a été communiqué à Delaney par une lettre
du 4 décembre 1975 portant la signature de K. Jacobsen,
administrateur du personnel (Pièce D2).
(Note: l'exigence concernant l'exercice de l'emploi pendant
une année a été publiée en premier lieu par le bulletin 75-20 de
la CFP daté du 28 août 1975 [Pièce D3]).
Une autre lettre du 15 décembre 1975, portant également la
signature de K. Jacobsen, administrateur du personnel, a
informé Delaney de son avis de droit d'appel. Cette lettre
commence de la façon suivante:
Nous vous informons que, par suite du concours précité, les
candidats mentionnés ci-dessous ont été déclarés admis
dans l'ordre indiqué:
Michael J. Clark
Frans T. Heynen
Delaney a interjeté appel à l'encontre de toute nomination
résultant du concours 75 -TAX -CAL-CC-40 au motif qu'il a été
exclu du concours à tort et que, par conséquent, ses qualifica
tions pour le poste disponible AU-1 n'ont pas été appréciées de
la même façon que les autres candidats.
L'audition de l'appel de Delaney était prévue à l'origine pour
le 20 janvier 1976 et, à la demande du représentant de l'appe-
lant, l'audience a été fixée par la suite à 9h30 le matin du
mardi 27 janvier à Calgary.
LE LITIGE
Les représentants des parties se sont accordés à reconnaître
que le litige essentiel soulevé au cours de cette audience peut
être énoncé de la façon suivante:
Delaney a-t-il été éliminé légalement et à juste titre du
concours 75 -TAX -CAL-CC-40 pour la seule et unique
raison qu'il n'avait pas occupé son poste actuel ou un autre
poste parallèle classé dans le même groupe et au même
niveau pendant au moins une année avant la date de clôture
de ce concours.
PIÈCES
Les représentants des parties se sont également entendus
pour déposer les documents énumérés à l'annexe A du présent
exposé conjoint des faits et du litige et pour les inscrire comme
pièces au début de l'audience.
Les faits énoncés dans le présent document, même s'ils sont
pertinents et exacts aux fins de l'audition et du jugement du
grief, ne sont pas nécessairement exhaustifs. Ceci étant, les
parties se réservent le droit de fournir des preuves supplémen-
taires au moment de l'audition de cet appel.
Outre leur plaidoirie orale, les parties se sont finalement
entendues pour déposer un mémoire écrit, si elles le souhaitent,
et, dans ce cas, pour ajouter ce mémoire aux preuves et le faire
figurer comme une pièce au dossier.
Calgary, le 27 janvier 1976.
Signature pour le Ministère
K. Jacobsen
Signature pour le requérant
H. Edward Done
Le Comité d'appel a rejeté l'appel. La prési-
dente termine ses motifs du rejet ainsi qu'il suit:
[TaADucrloN] Étant donné que les normes de sélection
pour les postes AU-1 comportaient l'exigence fondamentale
précitée et qu'il n'est pas contesté que l'employé occupait à
cette époque un poste de PM-3, auquel il a été nommé le 4 août
1975, depuis moins d'une année avant la date de clôture du
dépôt des inscriptions pour ce concours, le Comité d'appel ne
peut pas blâmer la Commission de sélection pour avoir refusé à
l'appelant une compensation supplémentaire et le Comité d'ap-
pel n'interviendra pas dans cette affaire.
L'exigence fondamentale requise pour le poste
de vérificateur commercial AU-1 annoncée sur
l'avis de concours et en vertu de laquelle Delanoy a
été exclu du concours, a été d'abord publiée,
comme l'indique l'exposé conjoint des faits et du
litige, par le bulletin n° 75-20 de la Commission de
la Fonction publique, du 28 août 1975. Cette
exigence a été posée par une modification aux
normes de sélection de la Commission de la Fonc-
tion publique. Cette modification a été approuvée
par la Commission de la Fonction publique dans
une note de service annexée, dossier 600-200 de la
Commission de la Fonction publique. Le titre de la
modification est le suivant: «Modification aux
normes de sélection—groupes AC, AG, AR, AU,
BI, CH, DE, ES, ED, EN, FO, HR, HE, LA, LS,
MD, MT, NU, OP, PH, PC, PS, SG, SE, SW,
UT, VS». Il s'agit des groupes professionnels des
catégories de l'administration du service extérieur
ainsi que des catégories scientifiques et profession-
nelles de la Fonction publique.
La demande d'approbation de la modification
par la Commission a été motivée par P. D. Drouil-
lard, probablement fonctionnaire de la Commis-
sion, dans une note de service adressée à la Com
mission, dossier n° 600-200, dans ces termes:
[TRADUCTION] Dans le but de s'assurer que l'expérience prati-
que des employés correspond au niveau de la norme, et de
diminuer la mobilité excessive qui ne répond pas aux meilleurs
intérêts de la Fonction publique, je soumets à votre examen la
modification suivante aux normes de sélection visant les grou-
pes précités.
Voici le texte de la modification qui a été effective-
ment approuvé par la Commission:
[TRADUCTION] Voici le texte de la modification à insérer à
titre de remarque dans chaque norme de sélection:
REMARQUE: Un employé doit être en fonction depuis au
moins un an au poste qu'il occupe ou à un poste
classifié au même niveau pour être admissible
en vue d'une nomination à un poste du présent
groupe d'occupations dont le taux maximum de
traitement est supérieur au taux maximum du
poste qu'il occupe.
Il était déclaré dans une autre note de service
adressée à la Commission, n° de dossier 600-300:
[TRADUCTION] Vous avez approuvé récemment une modifica
tion aux normes de sélection de certaines catégories qui exige
pour les avancements l'exercice des fonctions pendant au moins
un an. Pour que cette modification entre en vigueur, il est
apparu au cours de l'élaboration du bulletin qu'il était possible
d'améliorer l'énoncé de cette modification.
Par conséquent, pour prévenir toute confusion, l'énoncé d'une
partie de la phrase a été modifié de la façon suivante:
Original Modifié
REMARQUE: Un employé doit REMARQUE: Un employé doit
être en fonction depuis au être en fonction depuis au
moins un an au poste qu'il moins un an au poste qu'il
occupe ou à un poste classifié occupe ou à un poste classifié
au même niveau pour être dans le même groupe d'occu-
admissible en vue d'une pations et au même niveau
nomination à un poste du pré- pour être admissible à une
sent groupe d'occupations épreuve de sélection en vue
dont le taux maximum de d'une nomination à un poste
traitement est supérieur au du présent groupe d'occupa-
taux maximum du poste qu'il tions dont le taux maximum
occupe. de traitement est supérieur au
taux maximum du poste qu'il
occupe.
Votre approbation est demandée.
L'approbation de la modification demandée a été
accordée. Elle est datée du 8 août 1975.
Les articles 10, 11 et 12 de la Loi sur l'emploi
dans la Fonction publique disposent:
10. Les nominations à des postes de la Fonction publique,
faites parmi des personnes qui en sont déjà membres ou des
personnes qui n'en font pas partie, doivent être faites selon une
sélection établie au mérite, ainsi que le détermine la Commis
sion. La Commission les fait à la demande du sous-chef en
cause, à la suite d'un concours, ou selon telle autre méthode de
sélection du personnel établie afin de déterminer le mérite des
candidats que la Commission estime la mieux adaptée aux
intérêts de la Fonction publique.
11. Les nominations doivent se faire parmi les employés de
la Fonction publique, sauf les cas où la Commission juge que
cette façon de procéder n'est pas la mieux adaptée aux intérêts
de la Fonction publique.
12. (1) La Commission peut, en déterminant conformément
à l'article 10 le principe de l'évaluation du mérite, en ce qui
concerne tout poste ou classe de postes, prescrire des normes de
sélection visant l'instruction, les connaissances, l'expérience, la
langue, l'âge, la résidence ou toute autre question que la
Commission juge nécessaire ou souhaitable, compte tenu de la
nature des fonctions à accomplir. Cependant, ces normes de
sélection ne doivent pas être incompatibles avec les normes de
classification établies en vertu de la Loi sur l'administration
financière pour ce poste ou tout poste de cette classe.
(2) En prescrivant aux termes du paragraphe (1) des normes
de sélection, la Commission ne doit établir à l'encontre de qui
que ce soit aucune distinction injuste fondée sur le sexe, la race,
l'origine ethnique, la couleur ou la religion.
(3) La Commission doit, à l'occasion, consulter les représen-
tants de toute association d'employés accréditée comme agent
négociateur en vertu de la Loi sur les relations de travail dans
la Fonction publique ou l'employeur au sens de cette loi, en ce
qui concerne les normes de sélection qui peuvent être prescrites
en vertu du paragraphe (1) ou les principes qui gouvernent
l'appréciation professionnelle, l'avancement, la rétrogradation,
le transfert, la mise en disponibilité ou le renvoi d'employés, à
la demande de ces représentants ou de l'employeur ou lorsque
la Commission juge cette consultation nécessaire ou
souhaitable.
Le pouvoir que l'article 12 accorde à la Com
mission pour prescrire des normes de sélection
concerne les normes relatives à la sélection, parmi
les candidats qualifiés, de la personne ou des per-
sonnes qui mérite(nt) le mieux d'être nommée(s),
compte tenu des fonctions à accomplir par le titu-
laire du poste à combler. Bien sûr, la Commission
dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour prescrire
les normes, mais toute norme prescrite doit s'appli-
quer au but recherché, sinon ce n'est pas une
norme de sélection au sens de cet article.
Il est vraiment impossible d'entrevoir un lien
rationnel entre ce qu'on appelle l'exigence fonda-
mentale posée dans cette affaire et la sélection du
candidat selon son mérite en vue de la nomination
du candidat le plus qualifié pour combler le poste
annoncé. Des fonctions exercées à un poste sans
rapport avec le poste annoncé pour le concours en
ce qui concerne les fonctions à remplir ou les
qualités requises pourraient satisfaire à la condi-
tion stipulée exigeant que le candidat ait exercé ces
fonctions depuis au moins un an ou qu'il ait occupé
un poste classifié dans le même groupe et au même
niveau. D'autre part, un candidat très qualifié qui
a occupé un poste connexe pendant un peu moins
d'une année serait automatiquement exclu. Une
telle exigence, n'est pas une norme en rapport avec
la sélection selon le mérite. La présente affaire
illustre amplement le fait que cette exigence fon-
damentale non seulement ne satisfait pas à l'objec-
tif de la sélection selon le mérite, mais peut même
y faire échec.
Il est inutile en l'espèce de se demander si la
Commission de la Fonction publique peut détermi-
ner les qualifications exigées pour les emplois de la
Fonction publique et, dans l'affirmative, dans
quelle mesure elle peut le faire. La Commission a
prétendu agir en se fondant sur son pouvoir de
prescrire des normes de sélection conformément à
l'article 12 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, mais, pour la raison énoncée au paragra-
phe précédent, l'exigence en question ne consti-
tuait pas une norme de sélection. En fait, on peut
déduire des motifs de l'arrêt Bambrough c. Un
Comité d'appel établi par la Commission de la
Fonction publique 3 que l'article 12 ne confère
aucun pouvoir pour établir les qualifications néces-
saires pour remplir un poste par opposition aux
normes à prescrire pour choisir un candidat qui
satisfait le mieux aux qualifications établies par
ailleurs. En outre, il n'était pas question ici d'une
participation de la Commission, de concert avec le
Ministère, à l'établissement des qualifications
nécessaires pour le poste. Il est donc inutile d'exa-
miner la nature précise ou la portée du pouvoir
implicite de la Commission mentionné dans l'arrêt
Bambrough au sujet de l'établissement des qualifi
cations, pouvoir qui lui serait attribué du fait
qu'elle est responsable des nominations selon le
mérite conformément aux articles 5, 8 et 10 de la
Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.
Le Comité d'appel a déclaré qu'il n'était pas
compétent pour conclure sur la légalité de l'exi-
gence fondamentale contestée. Cette question de
compétence n'a pas été discutée devant cette Cour.
Il semblerait cependant que la validité de cette
exigence était directement concernée dans l'appel
dont le Comité était saisi conformément à l'article
3 [1976] 2 C.F. 109.
21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publi-
que, et que le Comité aurait dû prendre parti sur
cette question. Bien sûr, ce point de vue pourrait
être examiné dans une demande présentée en vertu
de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale aux
fins d'examiner et d'annuler la décision que le
Comité a rendue sur l'appel.
Je suis d'avis d'accueillir la demande, d'annuler
la décision du Comité d'appel et de renvoyer l'af-
faire au Comité d'appel qui statuera en fonction de
la nullité de cette exigence fondamentale.
* * *
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Je souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KERR: Je souscris.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.