T-973-73
La Reine (Demanderesse)
c.
Climbing Crane Service Limited (Défenderesse)
Division de première instance, le juge suppléant
Sweet—Toronto, les 9 et 10 novembre et le 8
décembre 1976.
Douanes et accise La demanderesse soutient que la défen-
deresse a passé par la douane une facture fausse et qu'elle est
donc passible de confiscation en vertu de l'art. 192(1)b) de la
Loi sur les douanes L'article 164 de la Loi s'applique-t-il à
la confiscation?—Compétence de la Cour à l'égard de la
décision du Ministre—Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, c.
C-40, art. 51(3), 160, 161, 162, 163, 164, 249 et 250.
La demanderesse soutient que la défenderesse a passé par la
douane, en contravention de l'article 192(1)b) de la Loi sur les
douanes, une facture fausse où, la marchandise importée est
sous-évaluée en violation des articles 20 et 51 de la Loi. La
défenderesse prétend que la différence entre le prix d'achat
déclaré et le montant payé au vendeur représente le coût de
démontage et de transport de l'article importé. La demande-
resse déclare ensuite que les procédures ayant été engagées en
vertu des articles 160 163 de la Loi et la défenderesse n'ayant
donné aucun avis d'opposition, comme le prévoit l'article 164 de
la Loi, la décision du Ministre est définitive et ne peut être
contestée dans les présentes procédures, mais peut être exécutée
par un jugement de la Cour. La défenderesse soutient que
l'article 164 ne s'applique pas à une confiscation et que même
s'il s'appliquait, la Cour a compétence pour statuer sur l'affaire.
Arrêt: la demanderesse obtient le montant qu'elle réclame.
Une confiscation est une amende et tombe bien sous le coup des
dispositions de l'article 164 de la Loi. Si la défenderesse avait
donné avis qu'elle n'accepterait pas la décision du Ministre,
comme le prévoit l'article 164, celui-ci aurait pu déférer l'af-
faire à la Cour, qui aurait été alors compétente. En l'absence
d'un tel avis, la défenderesse n'est pas en droit de requérir
l'examen de l'affaire dans les présentes procédures. En tous cas,
le coût de démontage et de transport de l'article importé est une
dépense qui se rattache à la mise en état des marchandises pour
l'expédition, au sens de l'article 51(3) de la Loi, et doit donc
être inclus dans la valeur imposable de l'article.
ACTION.
AVOCATS:
G. R. Garton pour la demanderesse.
T. Dunne pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
demanderesse.
McTaggart, Potts, Stone & Herridge,
Toronto, pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT SWEET: La demanderesse
sollicite le recouvrement d'un montant de
$8,245.35 correspondant à une confiscation qu'au-
rait encourue la défenderesse et qui serait échue à
la demanderesse par suite de l'importation au
Canada par la défenderesse, en avril 1971 ou vers
cette époque, d'une grue ascendante d'occasion.
La défenderesse a acheté cette grue à la firme
McCloskey and Company, à Philadelphie (Penn-
sylvanie), E. -U. Deux formules des douanes ont été
déposées au ministère du Revenu national, doua-
nes et accise, en rapport avec son importation au
Canada. L'une est une formule M.A. (dont la
copie constitue la pièce 3) à déposer par l'exporta-
teur et qui, en l'espèce, a été remplie par McClos-
key and Company, avec l'autorisation de la défen-
deresse. Elle indique comme juste valeur
marchande et prix de vente de la grue, le chiffre de
35,000 $EU. L'original de l'autre formule (dont la
copie constitue la pièce 4) a été rempli par la
défenderesse, qui l'a déposé au ministère du
Revenu national, douanes et accise, lors de l'entrée
de la grue au Canada. Elle indique comme valeur
imposable, le chiffre de $35,125, la différence de
$125 provenant du taux du change. Ces détails
n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Il est aussi admis que la défenderesse a payé à
McCloskey and Company, la somme de $54,000
pour l'achat de la grue. Le paiement a été effectué
en deux chèques, l'un de $13,000 daté du 12 avril
1971 et l'autre de $41,000 daté du 23 avril 1971
(pièce 2).
La défenderesse a expliqué qu'elle a acheté la
grue pour 35,000 $ÉU, alors qu'elle se trouvait sur
un chantier aux États-Unis et qu'elle a remboursé
à McCloskey and Company le coût de la main-
d'oeuvre afférent à son démontage et à son
transport.
Selon Leo Klein, président de la compagnie
défenderesse, lorsque celle-ci a pris possession de
la grue, elle se trouvait au sommet de l'immeuble.
Il a donc fallu la démonter.
Il a aussi déclaré que la défenderesse avait
d'abord eu l'intention de transporter la grue direc-
tement sur le chantier à Toronto, mais qu'en fait
elle avait échoué dans la cour de la firme McClos-
key and Company, où elle a dû la charger à
nouveau pour l'importer au Canada. Il a affirmé
que le nouveau chargement avait été effectué par
la défenderesse. Cette dernière soutient que la
différence entre les $54,000 payés à McCloskey
and Company et les 35,000 $ÉU correspond au
remboursement des frais de manutention engagés
par ladite firme, et que les droits de douanes
n'étaient exigibles que sur les 35,000 $ÉU.
La demanderesse n'accepte pas cette explica
tion.
Sa déclaration contient, entre autres, les para-
graphes suivants:
[TRADUCTION] 4. En avril 1971, ou vers cette époque, la
défenderesse a acheté en monnaie canadienne à McCloskey and
Company, à Philadelphie (Pennsylvanie) E. -U., une grue pour
la somme de 54,270 $CAN, mais, lors de son importation, a
déclaré comme valeur 35,000 $EU, soit 35,125 SCAN, sous-
évaluant ainsi ladite grue de $19,095, en contravention des
articles 20 et 51 de la Loi sur les douanes.
5. La défenderesse, en raison de la sous-évaluation en question
a passé par la douane une facture fausse de ladite marchandise,
en contravention de l'alinéa 192(1)b) de la Loi sur les douanes,
et puisqu'elle n'a pas été trouvée mais que la valeur en a été
constatée, la défenderesse a encouru une confiscation de
69,899.76 $CAN, qui correspond au prix total de $54,270 payé
pour l'achat de la grue, plus les droits imposables de $7,489.26.
Les procédures qui ont été suivies, en l'espèce,
sont celles prescrites par les articles 160, 161(1) et
(2), 162 et 163(1) et (2) de la Loi sur les doua-
nes', dont voici le libellé:
160. Lorsqu'un navire, un véhicule, des effets ou choses ont
été saisis ou détenus en vertu de la présente loi ou de toute loi
relative aux douanes, ou lorsqu'on allègue qu'une amende ou
confiscation a été encourue sous l'autorité de la présente loi ou
de toute loi relative aux douanes, le receveur ou le préposé
compétent doit immédiatement faire rapport sur les circons-
tances du cas au sous-ministre.
161. (1) Dès lors, le sous-ministre peut notifier au proprié-
taire ou au réclamant de la chose saisie ou détenue, ou à son
agent, ou à l'individu censé avoir encouru l'amende ou la
confiscation, ou à son agent, les motifs de cette saisie, déten-
tion, amende ou confiscation, et exiger de lui qu'il fournisse,
dans les trente jours de la date de l'avis, la preuve qu'il désire
apporter dans l'affaire.
S.R.C. 1970, c. C-40.
(2) Cette preuve peut être faite par affidavit ou par affirma
tion, devant un juge de paix, un receveur, un commissaire
autorisé à recevoir les affidavits dans toute cour, ou devant un
notaire public.
162. A l'expiration des trente jours mentionnés à l'article
161, ou plus tôt, si la personne ainsi appelée à fournir des
preuves le désire, le sous-ministre ou tel autre fonctionnaire que
le Ministre désigne peut examiner et peser les circonstances du
cas, et soumettre au Ministre son opinion et sa recommandation
à ce sujet.
163. (1) Dès lors, le Ministre peut rendre sa décision dans
l'affaire concernant la saisie, la détention, l'amende ou la
confiscation, et, s'il y a lieu, prescrire les conditions auxquelles
la chose saisie ou détenue peut être restituée, ou l'amende ou la
chose confisquée remise, ou il peut déférer la question à la
décision de la cour.
(2) Le Ministre peut, par règlement, autoriser le sous-minis-
tre ou un autre fonctionnaire, selon qu'il l'estime opportun, à
exercer les pouvoirs conférés au Ministre par le présent article.
Il a été admis que toutes les exigences prescrites
par ces articles ont été dûment remplies et que le
Ministre a accepté de faire remise de la confisca
tion jusqu'à concurrence de $8,245.35.
L'article 164 est rédigé dans les termes suivants:
164. Si le propriétaire ou réclamant de la chose saisie ou
détenue, ou la personne censée avoir encouru l'amende, ne
donne pas, dans les trente jours après que la décision du
Ministre lui a été notifiée, avis par écrit au Ministre que cette
décision ne sera pas acceptée, cette décision est définitive.
Aucun avis suivant lequel la décision du Minis-
tre ne serait pas acceptée, tel que l'article 164 le
prévoit, n'a été donné. Ce point n'a pas été
contesté.
La demanderesse soutient que les procédures
prescrites par les articles 160, 161 et 162 ayant été
suivies, la décision prévue par l'article 164 ayant
été rendue et l'avis de non-acceptation prévu par
l'article 164 n'ayant pas été donné, la décision du
Ministre est définitive en vertu de l'article 164, et
ne peut pas être contestée dans les présentes procé-
dures. Mais, par contre, elle peut être exécutée par
jugement de cette Cour. L'avocat de la demande-
resse a admis que la défenderesse peut, en l'espèce,
soulever certains moyens de défense, comme le
paiement par exemple, mais soutient que la déci-
sion en soi, en vertu de l'article 164, est
inattaquable.
A l'instance, l'avocat de la défenderesse a en
effet soutenu (1) que l'article 164 ne s'applique
pas à une confiscation; et (2) même s'il s'y appli-
quait, il ne créerait pas une irrévocabilité empê-
chant cette Cour d'exercer sa compétence sur la
question de la confiscation et que la défenderesse a
toujours la possibilité de lui demander de statuer
en la matière.
Sur le premier point, l'avocat de la défenderesse
a fait remarquer que le paragraphe 163(1) déclare
textuellement: «Dès lors, le Ministre peut rendre sa
décision dans l'affaire concernant la saisie, la
détention, l'amende ou la confiscation», tandis que
dans l'article 164, le terme «confiscation» ne figure
pas. Il en déduit que ledit article ne s'applique
donc pas à une confiscation, car, si le Parlement
avait voulu qu'il en soit ainsi, il aurait inséré le
terme «confiscation» dans l'article 164, comme il
l'a fait dans l'article 163(1). Il faut donc, à ce
propos, déterminer si le terme «amende», qui figure
dans la phrase «la personne censée avoir encouru
l'amende» de l'article 164 implique la confiscation.
Je me souviens que l'article 160 emploie les mots
«amende ou confiscation»; l'article 249(1), «une
amende ou confiscation» et plus loin «toutes les
amendes et les confiscations»; l'article 249(2),
«l'amende ou la valeur des choses confisquées»; les
articles 250 et 251, «amendes et confiscations».
Quant aux articles 252, 255, 256 et 257, ils con-
tiennent tous les termes «amende ou confiscation»
ou un équivalent (article 255, peine pécuniaire) et
il en est de même de l'article 258. J'estime super-
flu, aux fins de l'espèce, d'analyser les articles de
la Loi où ces termes figurent ni le sens où ils y sont
employés. Qu'il me suffise de dire que les termes
«amende» et «confiscation» se trouvent côte à côte
non seulement dans l'article 163, mais aussi dans
plusieurs autres parties de la Loi.
D'autre part, il ne fait pour moi aucun doute
que, si l'on en juge par l'usage commun et naturel
des termes «confiscation et amende», la confisca
tion est une sorte d'amende.
The Shorter Oxford English Dictionary, troi-
sième édition, donne «amende» parmi ses défini-
tions du terme «confiscation».
En outre, il ressort de l'ensemble de la Loi
qu'aux yeux du Parlement, la confiscation est l'une
des amendes encourues par un contrevenant; l'em-
ploi du terme «amende» dans l'article 164 inclut
donc «confiscation».
Dans l'article 2 de la Loi, l'alinéa qui donne la
définition de «saisi et confisqué» contient les termes
«peine de confiscation». A mon avis, on ne peut pas
trouver une explication plus claire du sens où le
Parlement entend «confiscation».
L'article 267(2) parle du «montant de l'amende
ou de la confiscation», indiquant là encore que
pour le Parlement, la confiscation est une amende.
Il ne faut pas ignorer non plus le paragraphe
2(3), dont voici le libellé:
2. (3) Toutes les expressions et dispositions de la présente loi
ou de toute loi relative aux douanes doivent recevoir, suivant
leurs véritables sens, intention et esprit, l'interprétation équita-
ble et libérale la plus propre à assurer la protection du revenu et
la réalisation des objets pour lesquels la présente loi ou cette loi
a été édictée.
Naturellement, l'exigence d'une «interprétation
équitable et libérale» n'impose ni ne permet une
interprétation qui ne serait pas justifiée par le
libellé de la Loi, qui est le facteur déterminant.
Néanmoins, il faut interpréter la Loi en fonction
de l'article 2(3). On ne peut donc pas l'ignorer. Le
jugement rendu dans Le Roi c. Racicot (1913) 11
D.L.R. 149 invoqué par l'avocat de la défende-
resse, ne me parait pas faire jurisprudence à l'en-
contre de mes conclusions sur ce point.
Je pars du fait qu'aux termes de la Loi, une
confiscation est par usage commun et naturel, une
amende, mais non pas la seule, et, bien que la Loi
utilise fréquemment les termes «amendes et confis
cations» et «amendé ou confiscation», elle indique
nettement que le Parlement a considéré qu'une
confiscation est une amende.
Je trouve illogique de conclure que le Parlement,
après avoir énoncé dans les articles 160, 161, 162
et 163, les procédures à suivre dans certaines
situations, notamment la confiscation, et pour finir
la décision du Ministre en vertu de l'article 163, a
eu dans l'article 164 l'intention de créer une irré-
vocabilité pour toutes ces questions, sauf pour la
confiscation. A mon sens, le Parlement a voulu que
le terme «amende» qui figure dans l'article 164,
inclut entre autres la peine de confiscation, et dans
l'article 164, il a clairement exprimé son intention.
Je m'interroge maintenant sur le second argu
ment de la défenderesse, à savoir que même si
l'article 164 s'appliquait à la confiscation, cette
Cour n'en resterait pas moins compétente. Son
avocat prétend que les articles 249 et 250 ont une
portée assez large pour autoriser la défenderesse,
en l'espèce, à demander à la Cour de statuer sur
tous les points, y compris ceux qui constituent les
sujets principaux des articles 160, 161, 162 et 163.
Voici le texte des articles 249(1) et 250:
249. (1) Outre tout autre recours prévu par la présente loi
ou par la loi et même s'il est prescrit que le contrevenant est ou
devient passible d'une amende ou confiscation après déclaration
sommaire de culpabilité, toutes les amendes et les confiscations
encourues sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi
relative aux douanes, au commerce ou à la navigation, ainsi que
tous les frais de poursuite, peuvent être poursuivis, obtenus en
justice et recouvrés, devant la Cour de l'Échiquier du Canada*
ou devant toute cour supérieure qui a juridiction dans la
province du Canada où la cause de la poursuite a pris nais-
sance, ou dans laquelle le défendeur a été assigné.
250. Toutes les amendes et confiscations imposées par la
présente loi ou par toute autre loi concernant les douanes, le
commerce ou la navigation, à moins qu'il ne soit établi d'autres
dispositions pour leur recouvrement, sont poursuivies, obtenues
en justice et recouvrées, avec dépens, par le procureur général
du Canada, ou aux nom ou noms du sous-ministre ou d'un
préposé ou de préposés, ou d'une autre personne ou d'autres
personnes à ce autorisées par le gouverneur en conseil, soit
expressément, soit par règlement ou décret général, et par nulle
autre personne.
II faut les lire à la lumière des articles 160, 161,
162, 163 et 164. Ce rapprochement m'incite à
conclure qu'en l'espèce, si la demanderesse a le
droit de requérir de la Cour un jugement qui
exécute la décision du Ministre rendue en vertu de
l'article 163, la défenderesse, elle, n'a pas le droit
de lui demander de statuer sur les points qui ont
été réglés au cours des procédures suivies en vertu
des articles 160, 161, 162, 163 et 164. A mon avis,
la rédaction des articles 249(1) et 250 n'a pas une
portée assez large pour annihiler ou amoindrir
l'intention que le Parlement avait manifestement
lorsqu'il a traité des situations particulières qui
font l'objet des articles 160, 161, 162, 163 et 164.
Les articles 249(1) et 250 n'entrent nullement en
*Maintenant Cour fédérale du Canada—voir S.R.C. 1970 (2°
Supp.) c. 10, art. 64(2).
conflit avec ceux-ci. En ce qui concerne les ques
tions traitées dans la présente action, ils leurs
servent de complément.
Si la défenderesse avait donné avis qu'elle n'ac-
ceptait pas la décision du Ministre, comme le
prévoit l'article 164, ce dernier aurait pu déférer la
question à cette Cour, qui aurait été alors compé-
tente (articles 165 et 166).
J'estime qu'en l'espèce, la défenderesse n'est pas
en droit de demander à la Cour de revenir sur la
décision du Ministre ni même de l'examiner. 2
Au cas où un autre tribunal jugerait en appel
que mes conclusions sont fausses, il me semble
opportun de statuer sur la prétention de la défen-
deresse relative à la valeur imposable qui, selon
elle, était de 35,000 $EU (35,125 $CAN). Son
avocat souligne que le prix de vente a été 35,000
$ÉU, montant que le témoin de la défenderesse a
prétendu dans sa déposition être le prix convenu
pour la grue, qui se trouvait alors sur le chantier, à
Philadelphie. L'avocat de la défenderesse a sou-
tenu que les frais de main-d'oeuvre afférents au
démontage et à la préparation de la grue pour son
importation au Canada ne doivent pas être inclus
dans la valeur imposable.
D'après ce que je peux voir de cette phase de
l'affaire, il est inutile de formuler une conclusion
quant à la véracité de ce témoignage, qui se rap-
porte aux arrangements afférents à l'acquisition de
la grue.
Les articles 20, 21, 35, 36, 51(1) et 51(3) de la
Loi sur les douanes traitent tous de la détermina-
tion de la valeur imposable.
Voici l'article 51(3):
51. (3) Toutes ces factures doivent indiquer fidèlement
l'opération intervenue entre l'exportateur et l'importateur, et
renfermer une énonciation véridique et complète du prix réel à
payer pour les effets, y compris les cartons, caisses et envelop
2 Cela ne veut pas dire pour autant qu'une décision rendue en
vertu de l'article 163 ne peut pas être examinée par la Cour
d'appel, en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
C'est à cette dernière de le décider. En tous cas, une telle
procédure serait fort différente de celle appliquée ici.
pes de toutes sortes, ainsi que les frais se rattachant à la mise
en état des effets, emballés et prêts pour l'expédition vers le
Canada; nulle facture de ce genre ne doit mentionner d'autre
escompte que celui qui a été réellement accordé à l'importateur.
Si je ne m'abuse, l'avocat de la défenderesse
prétend que le terme «emballé» inclus dans la
phrase «les frais se rattachant à la mise en état des
effets, emballés et prêts pour l'expédition vers le
Canada» de l'article 51(3) implique nécessaire-
ment l'emploi d'un certain genre d'emballage.
Rien ne prouve que la marchandise en question ait
été emballée de cette façon.
Je ne pense pas que, dans ce contexte, le mot
«emballé» ait une telle implication. Si on consulte
The Shorter Oxford English Dictionary, troisième
édition, on trouve pour le terme «emballer» les
définitions suivantes: [TRADUCTION] «mettre dans
un emballage, mettre en paquet ou dans une boite
ou dans un sac, etc.... spécialement pour trans
port et entreposage».
La grue en question est une pièce d'équipement
de très grande dimension. Elle peut atteindre une
hauteur imposante. Klein a dit que l'immeuble où
elle se trouvait, comptait environ vingt étages. Elle
n'a pu être importée au Canada sans être démon-
tée. Après le démontage, les pièces ont été char
gées sur des camions pour transport.
Je conclus que les frais afférents au démontage
de la grue se rattachent à la mise en état des effets,
emballés et prêts pour l'expédition vers le Canada,
au sens où l'entend l'article 51(3) de la Loi.
En vérité, si dans le contrat d'achat, la défende-
resse a indiqué deux chiffres, l'un de 35,000 $EU
et un autre afférent aux frais de démontage, etc.
engagés par McCloskey and Company, ce dernier,
celui qui représente la différence entre le montant
que la défenderesse a réellement payé et les 35,000
$EU doit, à mon avis, être inclus dans la valeur
imposable.
Par suite de la décision que le Ministre a rendue
en vertu de l'article 163 de la Loi; la dette de la
défenderesse envers la demanderesse est devenue
$8,245.35, montant dont cette dernière sollicite le
recouvrement dans la présente action. Rien ne
prouve qu'après cette décision, quelque élément
soit intervenu pour la supprimer ou la réduire.
J'accorde donc à la demanderesse le recouvre-
ment de $8,245.35 qu'elle sollicite et ses frais
taxés.
L'avocat de la demanderesse peut rédiger un
projet de jugement approprié pour donner effet à
la décision de la Cour et demander que ce juge-
ment soit prononcé, en application des Règles et
ordonnances générales de la Cour.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.