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T-973-73
La Reine (Demanderesse)
c.
Climbing Crane Service Limited (Défenderesse)
Division de première instance, le juge suppléant Sweet—Toronto, les 9 et 10 novembre et le 8 décembre 1976.
Douanes et accise La demanderesse soutient que la défen- deresse a passé par la douane une facture fausse et qu'elle est donc passible de confiscation en vertu de l'art. 192(1)b) de la Loi sur les douanes L'article 164 de la Loi s'applique-t-il à la confiscation?—Compétence de la Cour à l'égard de la décision du Ministre—Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, c. C-40, art. 51(3), 160, 161, 162, 163, 164, 249 et 250.
La demanderesse soutient que la défenderesse a passé par la douane, en contravention de l'article 192(1)b) de la Loi sur les douanes, une facture fausse où, la marchandise importée est sous-évaluée en violation des articles 20 et 51 de la Loi. La défenderesse prétend que la différence entre le prix d'achat déclaré et le montant payé au vendeur représente le coût de démontage et de transport de l'article importé. La demande- resse déclare ensuite que les procédures ayant été engagées en vertu des articles 160 163 de la Loi et la défenderesse n'ayant donné aucun avis d'opposition, comme le prévoit l'article 164 de la Loi, la décision du Ministre est définitive et ne peut être contestée dans les présentes procédures, mais peut être exécutée par un jugement de la Cour. La défenderesse soutient que l'article 164 ne s'applique pas à une confiscation et que même s'il s'appliquait, la Cour a compétence pour statuer sur l'affaire.
Arrêt: la demanderesse obtient le montant qu'elle réclame. Une confiscation est une amende et tombe bien sous le coup des dispositions de l'article 164 de la Loi. Si la défenderesse avait donné avis qu'elle n'accepterait pas la décision du Ministre, comme le prévoit l'article 164, celui-ci aurait pu déférer l'af- faire à la Cour, qui aurait été alors compétente. En l'absence d'un tel avis, la défenderesse n'est pas en droit de requérir l'examen de l'affaire dans les présentes procédures. En tous cas, le coût de démontage et de transport de l'article importé est une dépense qui se rattache à la mise en état des marchandises pour l'expédition, au sens de l'article 51(3) de la Loi, et doit donc être inclus dans la valeur imposable de l'article.
ACTION. AVOCATS:
G. R. Garton pour la demanderesse. T. Dunne pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
McTaggart, Potts, Stone & Herridge, Toronto, pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT SWEET: La demanderesse sollicite le recouvrement d'un montant de $8,245.35 correspondant à une confiscation qu'au- rait encourue la défenderesse et qui serait échue à la demanderesse par suite de l'importation au Canada par la défenderesse, en avril 1971 ou vers cette époque, d'une grue ascendante d'occasion.
La défenderesse a acheté cette grue à la firme McCloskey and Company, à Philadelphie (Penn- sylvanie), E. -U. Deux formules des douanes ont été déposées au ministère du Revenu national, doua- nes et accise, en rapport avec son importation au Canada. L'une est une formule M.A. (dont la copie constitue la pièce 3) à déposer par l'exporta- teur et qui, en l'espèce, a été remplie par McClos- key and Company, avec l'autorisation de la défen- deresse. Elle indique comme juste valeur marchande et prix de vente de la grue, le chiffre de 35,000 $EU. L'original de l'autre formule (dont la copie constitue la pièce 4) a été rempli par la défenderesse, qui l'a déposé au ministère du Revenu national, douanes et accise, lors de l'entrée de la grue au Canada. Elle indique comme valeur imposable, le chiffre de $35,125, la différence de $125 provenant du taux du change. Ces détails n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Il est aussi admis que la défenderesse a payé à McCloskey and Company, la somme de $54,000 pour l'achat de la grue. Le paiement a été effectué en deux chèques, l'un de $13,000 daté du 12 avril 1971 et l'autre de $41,000 daté du 23 avril 1971 (pièce 2).
La défenderesse a expliqué qu'elle a acheté la grue pour 35,000 $ÉU, alors qu'elle se trouvait sur un chantier aux États-Unis et qu'elle a remboursé à McCloskey and Company le coût de la main- d'oeuvre afférent à son démontage et à son transport.
Selon Leo Klein, président de la compagnie défenderesse, lorsque celle-ci a pris possession de la grue, elle se trouvait au sommet de l'immeuble. Il a donc fallu la démonter.
Il a aussi déclaré que la défenderesse avait d'abord eu l'intention de transporter la grue direc- tement sur le chantier à Toronto, mais qu'en fait elle avait échoué dans la cour de la firme McClos- key and Company, elle a la charger à nouveau pour l'importer au Canada. Il a affirmé que le nouveau chargement avait été effectué par la défenderesse. Cette dernière soutient que la différence entre les $54,000 payés à McCloskey and Company et les 35,000 $ÉU correspond au remboursement des frais de manutention engagés par ladite firme, et que les droits de douanes n'étaient exigibles que sur les 35,000 $ÉU.
La demanderesse n'accepte pas cette explica tion.
Sa déclaration contient, entre autres, les para- graphes suivants:
[TRADUCTION] 4. En avril 1971, ou vers cette époque, la défenderesse a acheté en monnaie canadienne à McCloskey and Company, à Philadelphie (Pennsylvanie) E. -U., une grue pour la somme de 54,270 $CAN, mais, lors de son importation, a déclaré comme valeur 35,000 $EU, soit 35,125 SCAN, sous- évaluant ainsi ladite grue de $19,095, en contravention des articles 20 et 51 de la Loi sur les douanes.
5. La défenderesse, en raison de la sous-évaluation en question a passé par la douane une facture fausse de ladite marchandise, en contravention de l'alinéa 192(1)b) de la Loi sur les douanes, et puisqu'elle n'a pas été trouvée mais que la valeur en a été constatée, la défenderesse a encouru une confiscation de 69,899.76 $CAN, qui correspond au prix total de $54,270 payé pour l'achat de la grue, plus les droits imposables de $7,489.26.
Les procédures qui ont été suivies, en l'espèce, sont celles prescrites par les articles 160, 161(1) et (2), 162 et 163(1) et (2) de la Loi sur les doua- nes', dont voici le libellé:
160. Lorsqu'un navire, un véhicule, des effets ou choses ont été saisis ou détenus en vertu de la présente loi ou de toute loi relative aux douanes, ou lorsqu'on allègue qu'une amende ou confiscation a été encourue sous l'autorité de la présente loi ou de toute loi relative aux douanes, le receveur ou le préposé compétent doit immédiatement faire rapport sur les circons- tances du cas au sous-ministre.
161. (1) Dès lors, le sous-ministre peut notifier au proprié- taire ou au réclamant de la chose saisie ou détenue, ou à son agent, ou à l'individu censé avoir encouru l'amende ou la confiscation, ou à son agent, les motifs de cette saisie, déten- tion, amende ou confiscation, et exiger de lui qu'il fournisse, dans les trente jours de la date de l'avis, la preuve qu'il désire apporter dans l'affaire.
S.R.C. 1970, c. C-40.
(2) Cette preuve peut être faite par affidavit ou par affirma tion, devant un juge de paix, un receveur, un commissaire autorisé à recevoir les affidavits dans toute cour, ou devant un notaire public.
162. A l'expiration des trente jours mentionnés à l'article 161, ou plus tôt, si la personne ainsi appelée à fournir des preuves le désire, le sous-ministre ou tel autre fonctionnaire que le Ministre désigne peut examiner et peser les circonstances du cas, et soumettre au Ministre son opinion et sa recommandation à ce sujet.
163. (1) Dès lors, le Ministre peut rendre sa décision dans l'affaire concernant la saisie, la détention, l'amende ou la confiscation, et, s'il y a lieu, prescrire les conditions auxquelles la chose saisie ou détenue peut être restituée, ou l'amende ou la chose confisquée remise, ou il peut déférer la question à la décision de la cour.
(2) Le Ministre peut, par règlement, autoriser le sous-minis- tre ou un autre fonctionnaire, selon qu'il l'estime opportun, à exercer les pouvoirs conférés au Ministre par le présent article.
Il a été admis que toutes les exigences prescrites par ces articles ont été dûment remplies et que le Ministre a accepté de faire remise de la confisca tion jusqu'à concurrence de $8,245.35.
L'article 164 est rédigé dans les termes suivants:
164. Si le propriétaire ou réclamant de la chose saisie ou détenue, ou la personne censée avoir encouru l'amende, ne donne pas, dans les trente jours après que la décision du Ministre lui a été notifiée, avis par écrit au Ministre que cette décision ne sera pas acceptée, cette décision est définitive.
Aucun avis suivant lequel la décision du Minis- tre ne serait pas acceptée, tel que l'article 164 le prévoit, n'a été donné. Ce point n'a pas été contesté.
La demanderesse soutient que les procédures prescrites par les articles 160, 161 et 162 ayant été suivies, la décision prévue par l'article 164 ayant été rendue et l'avis de non-acceptation prévu par l'article 164 n'ayant pas été donné, la décision du Ministre est définitive en vertu de l'article 164, et ne peut pas être contestée dans les présentes procé- dures. Mais, par contre, elle peut être exécutée par jugement de cette Cour. L'avocat de la demande- resse a admis que la défenderesse peut, en l'espèce, soulever certains moyens de défense, comme le paiement par exemple, mais soutient que la déci- sion en soi, en vertu de l'article 164, est inattaquable.
A l'instance, l'avocat de la défenderesse a en effet soutenu (1) que l'article 164 ne s'applique
pas à une confiscation; et (2) même s'il s'y appli- quait, il ne créerait pas une irrévocabilité empê- chant cette Cour d'exercer sa compétence sur la question de la confiscation et que la défenderesse a toujours la possibilité de lui demander de statuer en la matière.
Sur le premier point, l'avocat de la défenderesse a fait remarquer que le paragraphe 163(1) déclare textuellement: «Dès lors, le Ministre peut rendre sa décision dans l'affaire concernant la saisie, la détention, l'amende ou la confiscation», tandis que dans l'article 164, le terme «confiscation» ne figure pas. Il en déduit que ledit article ne s'applique donc pas à une confiscation, car, si le Parlement avait voulu qu'il en soit ainsi, il aurait inséré le terme «confiscation» dans l'article 164, comme il l'a fait dans l'article 163(1). Il faut donc, à ce propos, déterminer si le terme «amende», qui figure dans la phrase «la personne censée avoir encouru l'amende» de l'article 164 implique la confiscation.
Je me souviens que l'article 160 emploie les mots «amende ou confiscation»; l'article 249(1), «une amende ou confiscation» et plus loin «toutes les amendes et les confiscations»; l'article 249(2), «l'amende ou la valeur des choses confisquées»; les articles 250 et 251, «amendes et confiscations». Quant aux articles 252, 255, 256 et 257, ils con- tiennent tous les termes «amende ou confiscation» ou un équivalent (article 255, peine pécuniaire) et il en est de même de l'article 258. J'estime super- flu, aux fins de l'espèce, d'analyser les articles de la Loi ces termes figurent ni le sens ils y sont employés. Qu'il me suffise de dire que les termes «amende» et «confiscation» se trouvent côte à côte non seulement dans l'article 163, mais aussi dans plusieurs autres parties de la Loi.
D'autre part, il ne fait pour moi aucun doute que, si l'on en juge par l'usage commun et naturel des termes «confiscation et amende», la confisca tion est une sorte d'amende.
The Shorter Oxford English Dictionary, troi- sième édition, donne «amende» parmi ses défini- tions du terme «confiscation».
En outre, il ressort de l'ensemble de la Loi qu'aux yeux du Parlement, la confiscation est l'une des amendes encourues par un contrevenant; l'em-
ploi du terme «amende» dans l'article 164 inclut donc «confiscation».
Dans l'article 2 de la Loi, l'alinéa qui donne la définition de «saisi et confisqué» contient les termes «peine de confiscation». A mon avis, on ne peut pas trouver une explication plus claire du sens le Parlement entend «confiscation».
L'article 267(2) parle du «montant de l'amende ou de la confiscation», indiquant encore que pour le Parlement, la confiscation est une amende.
Il ne faut pas ignorer non plus le paragraphe 2(3), dont voici le libellé:
2. (3) Toutes les expressions et dispositions de la présente loi ou de toute loi relative aux douanes doivent recevoir, suivant leurs véritables sens, intention et esprit, l'interprétation équita- ble et libérale la plus propre à assurer la protection du revenu et la réalisation des objets pour lesquels la présente loi ou cette loi a été édictée.
Naturellement, l'exigence d'une «interprétation équitable et libérale» n'impose ni ne permet une interprétation qui ne serait pas justifiée par le libellé de la Loi, qui est le facteur déterminant. Néanmoins, il faut interpréter la Loi en fonction de l'article 2(3). On ne peut donc pas l'ignorer. Le jugement rendu dans Le Roi c. Racicot (1913) 11 D.L.R. 149 invoqué par l'avocat de la défende- resse, ne me parait pas faire jurisprudence à l'en- contre de mes conclusions sur ce point.
Je pars du fait qu'aux termes de la Loi, une confiscation est par usage commun et naturel, une amende, mais non pas la seule, et, bien que la Loi utilise fréquemment les termes «amendes et confis cations» et «amendé ou confiscation», elle indique nettement que le Parlement a considéré qu'une confiscation est une amende.
Je trouve illogique de conclure que le Parlement, après avoir énoncé dans les articles 160, 161, 162 et 163, les procédures à suivre dans certaines situations, notamment la confiscation, et pour finir la décision du Ministre en vertu de l'article 163, a eu dans l'article 164 l'intention de créer une irré- vocabilité pour toutes ces questions, sauf pour la confiscation. A mon sens, le Parlement a voulu que le terme «amende» qui figure dans l'article 164, inclut entre autres la peine de confiscation, et dans l'article 164, il a clairement exprimé son intention.
Je m'interroge maintenant sur le second argu ment de la défenderesse, à savoir que même si l'article 164 s'appliquait à la confiscation, cette Cour n'en resterait pas moins compétente. Son avocat prétend que les articles 249 et 250 ont une portée assez large pour autoriser la défenderesse, en l'espèce, à demander à la Cour de statuer sur tous les points, y compris ceux qui constituent les sujets principaux des articles 160, 161, 162 et 163.
Voici le texte des articles 249(1) et 250:
249. (1) Outre tout autre recours prévu par la présente loi ou par la loi et même s'il est prescrit que le contrevenant est ou devient passible d'une amende ou confiscation après déclaration sommaire de culpabilité, toutes les amendes et les confiscations encourues sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi relative aux douanes, au commerce ou à la navigation, ainsi que tous les frais de poursuite, peuvent être poursuivis, obtenus en justice et recouvrés, devant la Cour de l'Échiquier du Canada* ou devant toute cour supérieure qui a juridiction dans la province du Canada la cause de la poursuite a pris nais- sance, ou dans laquelle le défendeur a été assigné.
250. Toutes les amendes et confiscations imposées par la présente loi ou par toute autre loi concernant les douanes, le commerce ou la navigation, à moins qu'il ne soit établi d'autres dispositions pour leur recouvrement, sont poursuivies, obtenues en justice et recouvrées, avec dépens, par le procureur général du Canada, ou aux nom ou noms du sous-ministre ou d'un préposé ou de préposés, ou d'une autre personne ou d'autres personnes à ce autorisées par le gouverneur en conseil, soit expressément, soit par règlement ou décret général, et par nulle autre personne.
II faut les lire à la lumière des articles 160, 161, 162, 163 et 164. Ce rapprochement m'incite à conclure qu'en l'espèce, si la demanderesse a le droit de requérir de la Cour un jugement qui exécute la décision du Ministre rendue en vertu de l'article 163, la défenderesse, elle, n'a pas le droit de lui demander de statuer sur les points qui ont été réglés au cours des procédures suivies en vertu des articles 160, 161, 162, 163 et 164. A mon avis, la rédaction des articles 249(1) et 250 n'a pas une portée assez large pour annihiler ou amoindrir l'intention que le Parlement avait manifestement lorsqu'il a traité des situations particulières qui font l'objet des articles 160, 161, 162, 163 et 164. Les articles 249(1) et 250 n'entrent nullement en
*Maintenant Cour fédérale du Canada—voir S.R.C. 1970 (2° Supp.) c. 10, art. 64(2).
conflit avec ceux-ci. En ce qui concerne les ques tions traitées dans la présente action, ils leurs servent de complément.
Si la défenderesse avait donné avis qu'elle n'ac- ceptait pas la décision du Ministre, comme le prévoit l'article 164, ce dernier aurait pu déférer la question à cette Cour, qui aurait été alors compé- tente (articles 165 et 166).
J'estime qu'en l'espèce, la défenderesse n'est pas en droit de demander à la Cour de revenir sur la décision du Ministre ni même de l'examiner. 2
Au cas un autre tribunal jugerait en appel que mes conclusions sont fausses, il me semble opportun de statuer sur la prétention de la défen- deresse relative à la valeur imposable qui, selon elle, était de 35,000 $EU (35,125 $CAN). Son avocat souligne que le prix de vente a été 35,000 $ÉU, montant que le témoin de la défenderesse a prétendu dans sa déposition être le prix convenu pour la grue, qui se trouvait alors sur le chantier, à Philadelphie. L'avocat de la défenderesse a sou- tenu que les frais de main-d'oeuvre afférents au démontage et à la préparation de la grue pour son importation au Canada ne doivent pas être inclus dans la valeur imposable.
D'après ce que je peux voir de cette phase de l'affaire, il est inutile de formuler une conclusion quant à la véracité de ce témoignage, qui se rap- porte aux arrangements afférents à l'acquisition de la grue.
Les articles 20, 21, 35, 36, 51(1) et 51(3) de la Loi sur les douanes traitent tous de la détermina- tion de la valeur imposable.
Voici l'article 51(3):
51. (3) Toutes ces factures doivent indiquer fidèlement l'opération intervenue entre l'exportateur et l'importateur, et renfermer une énonciation véridique et complète du prix réel à payer pour les effets, y compris les cartons, caisses et envelop
2 Cela ne veut pas dire pour autant qu'une décision rendue en vertu de l'article 163 ne peut pas être examinée par la Cour d'appel, en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale. C'est à cette dernière de le décider. En tous cas, une telle procédure serait fort différente de celle appliquée ici.
pes de toutes sortes, ainsi que les frais se rattachant à la mise en état des effets, emballés et prêts pour l'expédition vers le Canada; nulle facture de ce genre ne doit mentionner d'autre escompte que celui qui a été réellement accordé à l'importateur.
Si je ne m'abuse, l'avocat de la défenderesse prétend que le terme «emballé» inclus dans la phrase «les frais se rattachant à la mise en état des effets, emballés et prêts pour l'expédition vers le Canada» de l'article 51(3) implique nécessaire- ment l'emploi d'un certain genre d'emballage. Rien ne prouve que la marchandise en question ait été emballée de cette façon.
Je ne pense pas que, dans ce contexte, le mot «emballé» ait une telle implication. Si on consulte The Shorter Oxford English Dictionary, troisième édition, on trouve pour le terme «emballer» les définitions suivantes: [TRADUCTION] «mettre dans un emballage, mettre en paquet ou dans une boite ou dans un sac, etc.... spécialement pour trans port et entreposage».
La grue en question est une pièce d'équipement de très grande dimension. Elle peut atteindre une hauteur imposante. Klein a dit que l'immeuble elle se trouvait, comptait environ vingt étages. Elle n'a pu être importée au Canada sans être démon- tée. Après le démontage, les pièces ont été char gées sur des camions pour transport.
Je conclus que les frais afférents au démontage de la grue se rattachent à la mise en état des effets, emballés et prêts pour l'expédition vers le Canada, au sens l'entend l'article 51(3) de la Loi.
En vérité, si dans le contrat d'achat, la défende- resse a indiqué deux chiffres, l'un de 35,000 $EU et un autre afférent aux frais de démontage, etc. engagés par McCloskey and Company, ce dernier, celui qui représente la différence entre le montant que la défenderesse a réellement payé et les 35,000 $EU doit, à mon avis, être inclus dans la valeur imposable.
Par suite de la décision que le Ministre a rendue en vertu de l'article 163 de la Loi; la dette de la défenderesse envers la demanderesse est devenue $8,245.35, montant dont cette dernière sollicite le recouvrement dans la présente action. Rien ne prouve qu'après cette décision, quelque élément soit intervenu pour la supprimer ou la réduire.
J'accorde donc à la demanderesse le recouvre- ment de $8,245.35 qu'elle sollicite et ses frais taxés.
L'avocat de la demanderesse peut rédiger un projet de jugement approprié pour donner effet à la décision de la Cour et demander que ce juge- ment soit prononcé, en application des Règles et ordonnances générales de la Cour.
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