A-499-76
Thakurdial Tulshi (Requérant)
c.
Le Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
et
G. Lanthier (Mis-en-cause)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge
suppléant Hyde—Montréal, le 27 septembre 1976.
Examen judiciaire—Immigration—Demande d'annulation
de l'ordonnance de déportation rendue en application de l'art.
18(1)e)(ii) de la Loi sur l'immigration—L'art. 32(2) s'appli-
que-t-il?—L'ordonnance de déportation est-elle invalide en
cas d'application?—Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2,
art. 18(1)e)(ii) et 32(2)—Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
Demande d'annulation de l'ordonnance de déportation
rendue en application de l'article 18(1)e)(ii) de la Loi sur
l'immigration. Le requérant s'est reconnu coupable de fraude
et a reçu une suspension de peine de deux ans. Le requérant
soutient qu'en vertu de l'article 32(2), l'ordonnance de déporta-
tion ne peut être exécutée tant qu'il n'a pas purgé sa peine et
qu'elle est entachée d'irrégularité parce que la suspension de
son exécution aurait dû y être prévue.
Arrêt: l'article 32(2) s'applique seulement aux personnes en
état de prévention au moment où elles sont frappées d'une
ordonnance de déportation. Du reste, le fait que la déportation
pourrait être retardée ne rendrait pas l'ordonnance invalide.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
S. J. Smiley pour le requérant.
Suzanne Marcoux Paquette pour l'intimé.
PROCUREURS:
S. J. Smiley pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés oralement par
LE JUGE PRATTE: L'article 28 sert de fonde-
ment à la présente demande du requérant, frappé
d'une ordonnance de déportation pour avoir été
reconnu coupable d'une infraction visée par le
Code criminel.
Le requérant reconnaît avoir été déclaré coupa-
ble d'une infraction criminelle et être passible de
déportation en vertu de l'article 18(1)e)(ii) de la
Loi sur l'immigration'. Il est bien établi qu'il a
plaidé coupable à la suite d'une accusation de
fraude et qu'il a bénéficié d'une suspension de
peine pour une période de 2 ans.
Le seul moyen de défense présenté par le requé-
rant se fonde sur l'article 32(2) de la Loi sur
l'immigration. Selon lui, en vertu de l'article pré-
cité, l'ordonnance de déportation ne peut être exé-
cutée tant qu'il n'a pas purgé sa peine. Il soutient
que l'ordonnance de déportation est entachée d'une
irrégularité parce que la suspension de son exécu-
tion aurait dû y être prévue explicitement. Pour
répondre brièvement à cette allégation, l'article
32(2) ne s'applique pas à cette affaire. Cet article
s'applique aux personnes frappées d'une ordon-
nance de déportation et qui sont, au moment où
elle est rendue ou avant son exécution, enfermées
dans un pénitencier, une geôle, une maison de
correction ou une prison; ce qui ne correspond pas
à la présente situation. Le requérant n'a pas été
mis en prison, il n'a même pas été condamné.
Du reste, même si le requérant pouvait invoquer
l'article 32(2), la suspension de l'exécution de
l'ordonnance de déportation ne la rendrait point
invalide.
S.R.C. 1970, c. I-2.
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