T-3325-75
Golden Eagle Canada Ltd. et New Brunswick
Electric Power Commission (Demanderesses)
c.
La Reine (Défenderesse)
et
The Foundation Company of Canada Limited et
Joseph Fearon (Tierces parties)
Division de première instance, le juge Walsh—
Ottawa, les 16 et 17 décembre 1976.
Pratique—Requête visant à obtenir une ordonnance d'ins-
tructions conformément à la Règle 1729—L'entrepreneur
tierce partie désire l'insertion des paragraphes discrétionnaires
5 et 6 de la formule 55—Le pilote cherche à limiter sa
responsabilité en tout état de cause conformément à la Loi sur
le pilotage—Les tierces parties ont-elles un intérêt dans l'ac-
tion principale?—La question de limitation de responsabilité
doit être laissée à la décision du premier juge—Loi sur le
pilotage, S.C. 1970-71-72, c. 52, art. 30—Loi sur la marine
marchande du Canada, S.R.C. 1970, c. S-9, art. 650—Règle
1729 de la Cour fédérale.
La tierce partie demande l'insertion dans l'ordonnance d'ins-
tructions des paragraphes 5 et 6 de la formule 55, lesquels sont
généralement inclus. La défenderesse et les demanderesses
s'opposent à leur inclusion parce qu'ils prolongeront les procé-
dures et sont susceptibles de compliquer l'instruction de l'ac-
tion, et que la défenderesse dispose de tous les moyens de
défense que les tierces parties peuvent soulever à l'action.
Arrêt: une ordonnance d'instructions à tierce partie sera
rendue conformément à la formule 55 incluant les paragraphes
5 et 6 et comportant un autre paragraphe permettant de
modifier l'intitulé de la cause en ajoutant les noms des tierces
parties. On doit inclure les paragraphes discrétionnaires non
seulement lorsque les tierces parties disposent d'une défense
dont ne peut se prévaloir la partie défenderesse mais aussi
lorsque les tierces parties ont un intérêt à prendre part à
l'action principale. La limitation de responsabilité que demande
le pilote implique une défense qu'il peut soulever dans ses
conclusions écrites et cette question doit donc être laissée à la
décision du premier juge.
Arrêt analysé: Kramer c. La Reine et Crewjet Internation
al Limited [1976] 1 C.F. 242.
DEMANDE d'ordonnance d'instructions à tierce
partie.
AVOCATS:
Les demanderesses n'ont pas comparu et
n'étaient pas représentées.
Robert Hynes et David Sgayias pour la
défenderesse.
David L. Beard, c.r., pour The Foundation
Company of Canada Limited (tierce partie).
Guy P. Major pour Joseph Fearon (tierce
partie).
PROCUREURS:
Ogilvy, Cope, Porteous dr Associés, Montréal,
pour les demanderesses.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Du Vernet, Carruthers, Toronto, pour The
Foundation Company of Canada Limited
(tierce partie).
Guy P. Major, Montréal, pour Joseph Fearon
(tierce partie).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: La défenderesse demande une
ordonnance d'instructions, conformément à la
Règle 1729 de cette Cour, à l'égard du litige entre
la défenderesse et la tierce partie. L'avocat de la
tierce partie défenderesse The Foundation Com
pany of Canada Limited a tenté de faire insérer
dans l'ordonnance, les paragraphes 5 et 6 de la
formule 55, dont on se sert ordinairement pour
rédiger une ordonnance d'instructions à tierce
partie; l'insertion de ces deux paragraphes relève
du pouvoir discrétionnaire de la Cour. L'avocat de
la défenderesse s'y est opposé et a de plus soumis
une lettre de l'avocat de la demanderesse, lequel
était absent, portant qu'il appuyait également l'ex-
clusion de ces deux paragraphes. L'avocat de la
tierce partie défenderesse Joseph Fearon, désirait
l'insertion d'un paragraphe limitant à $1,000, en
tout état de cause, la responsabilité de son client
dans les procédures à tierce partie, conformément
à l'article 30 de la Loi sur le pilotage'.
Les deux paragraphes mentionnés traitent res-
pectivement des droits des tierces parties de signi-
fier une défense contre la déclaration de la deman-
deresse et de participer aux interrogatoires
préalables entre la demanderesse et la défende-
resse. La défenderesse s'opposait à leur inclusion
uniquement parce qu'ils prolongent les interroga-
toires préalables et les plaidoiries, et sont suscepti-
bles de compliquer l'instruction de l'action. Cepen-
dant, ces paragraphes sont généralement inclus.
' S.C. 1970-71-72, c. 52.
On a mentionné le jugement dans l'affaire Kramer
c. La Reine et Crewjet International Limited 2 où
on a traité de l'inclusion de ces paragraphes et
accordé la demande à cette fin. Aux pages 246-7
on dit:
Il faut signaler que dans la présente action (no du greffe:
T-4271-74), à la suite de la décision du juge Mahoney, la tierce
partie a déjà soumis au dossier une défense à la déclaration des
demandeurs; elle prétend qu'en contrepartie de $100,000, les
demandeurs ont dûment signé une quittance en date du 17 juin
1974 en faveur de Crewjet International Ltd. et autres, et que
cette quittance constitue un acquittement partiel des domma-
ges-intérêts que les demandeurs pourraient avoir le droit de
recouvrer de ladite tierce partie et, jusqu'à concurrence dudit
montant, affecte son obligation de contribution ou d'indemnisa-
tion envers la défenderesse. L'avocat de la tierce partie affirme
n'être aucunement assuré que la défenderesse voudra ou pourra
invoquer ce paiement en défense à l'action principale; pour que
la tierce partie puisse attirer l'attention de la Cour sur cette
question, on doit lui permettre de comparaître à l'action
principale.
On a avancé que la situation est différente en
l'espèce puisque la défenderesse dispose également
de tous les moyens de défense que les tierces
parties défenderesses peuvent soulever à l'action
principale. Cependant, je ne crois pas que cet arrêt
autorise l'inclusion de ces paragraphes uniquement
lorsque la tierce partie défenderesse dispose d'une
défense dont ne peut se prévaloir la défenderesse
elle-même, car plus loin au même paragraphe on
dit:
Bien qu'il n'en soit pas de même dans les trois autres actions
portant les numéros de greffe T-3133-74, T-3109-74, et
T-3134-74, il est probable que toutes ces actions seront enten-
dues simultanément et, du moins en partie, sur preuve com
mune; il semble donc que la tierce partie, Crewjet International
Limited, devrait être autorisé à comparaître non seulement en
qualité de tierce partie, défenderesse à l'action intentée contre
elle par Sa Majesté la Reine, mais aussi dans les actions
intentées par les différents demandeurs contre Sa Majesté la
Reine; la défenderesse ne subira aucun préjudice grave du fait
de l'aide que pourrait lui apporter la tierce partie qui, elle aussi,
essaiera, dans ses plaidoiries, d'obtenir le rejet des actions
principales et, pendant les interrogatoires préalables, elle ten-
tera d'obtenir une preuve qui pourrait l'aider à ce faire.
Les plaidoiries dans la présente affaire révèlent
en résumé qu'il s'agit d'une action en dommages-
intérêts suite à l'avarie causée à la cargaison d'un
bâtiment qui a frappé un obstacle immergé non
indiqué sur la carte, alors qu'il aurait navigué au
centre du chenal, dont les préposés de la défende-
resse devaient assurer l'entretien. On prétend que
cet obstacle non indiqué sur la carte était une
2 [1976] 1 C.F. 242.
grosse pierre qui se trouvait sur la pente de la
berge du chenal à la suite des travaux de dynami-
tage qui avaient été faits sur le chantier de cons
truction avoisinant du quai du gouvernement, à
Dalhousie. La défenderesse soulève tous les
moyens de défense habituels, y compris la dénéga-
tion de responsabilité et fait une demande recon-
ventionnelle en limitation de responsabilité aux
termes de l'article 650 de la Loi sur la marine
marchande du Canada 3 . Dans l'avis à tierce
partie, on réclame une indemnité à la tierce partie
The Foundation Company of Canada Limited, qui
a exécuté le contrat de construction du quai de
Dalhousie dont l'une des conditions était de mettre
la défenderesse à couvert de toute réclamation
pouvant en résulter; on réclame également une
indemnité à la tierce partie Joseph Fearon, le
pilote qui aurait eu la garde et le contrôle du
navire à ce moment.
Il est facile de conclure que les tierces parties
ont intérêt à prendre part au débat sur l'action
principale qui déterminera la nature de l'obstacle
qu'a frappé le navire et qui tranchera la question
de la responsabilité. Ainsi, je crois que même au
risque de prolonger les procédures, les paragraphes
5 et 6 de la formule type doivent être insérés.
Quant à la proposition avancée par l'avocat du
pilote Joseph Fearon, portant que l'ordonnance
devrait spécifiquement limiter à $1,000 la respon-
sabilité de ce dernier dans les procédures à tierce
partie et que la Cour est compétente pour ce faire
aux termes de la Règle 1729(2) selon laquelle la
Cour peut donner des instructions «quant à la
nature et à l'étendue de l'obligation à laquelle la
tierce partie sera tenue aux termes du jugement
rendu dans l'action», je crois que la tierce partie
Joseph Fearon peut soulever cette dépense dans ses
conclusions écrites aux procédures à tierce partie
et qu'on ne peut à ce stade-ci se prononcer sur sa
validité en limitant à ce montant les procédures à
tierce partie engagées contre lui. Cette question
doit être laissée à la décision du premier juge.
Une ordonnance d'instructions à tierce partie
sera donc rendue conformément à la formule type
55, incluant les paragraphes discrétionnaires 5 et
3 S.R.C. 1970, c. S-9.
6. L'ordonnance comportera un autre paragraphe
permettant de modifier l'intitulé de la cause en
ajoutant les noms de The Foundation Company of
Canada Limited et de Joseph Fearon en qualité de
tierces parties.
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