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T-3325-75
Golden Eagle Canada Ltd. et New Brunswick Electric Power Commission (Demanderesses)
c.
La Reine (Défenderesse)
et
The Foundation Company of Canada Limited et Joseph Fearon (Tierces parties)
Division de première instance, le juge Walsh— Ottawa, les 16 et 17 décembre 1976.
Pratique—Requête visant à obtenir une ordonnance d'ins- tructions conformément à la Règle 1729—L'entrepreneur tierce partie désire l'insertion des paragraphes discrétionnaires 5 et 6 de la formule 55—Le pilote cherche à limiter sa responsabilité en tout état de cause conformément à la Loi sur le pilotage—Les tierces parties ont-elles un intérêt dans l'ac- tion principale?—La question de limitation de responsabilité doit être laissée à la décision du premier juge—Loi sur le pilotage, S.C. 1970-71-72, c. 52, art. 30—Loi sur la marine marchande du Canada, S.R.C. 1970, c. S-9, art. 650—Règle 1729 de la Cour fédérale.
La tierce partie demande l'insertion dans l'ordonnance d'ins- tructions des paragraphes 5 et 6 de la formule 55, lesquels sont généralement inclus. La défenderesse et les demanderesses s'opposent à leur inclusion parce qu'ils prolongeront les procé- dures et sont susceptibles de compliquer l'instruction de l'ac- tion, et que la défenderesse dispose de tous les moyens de défense que les tierces parties peuvent soulever à l'action.
Arrêt: une ordonnance d'instructions à tierce partie sera rendue conformément à la formule 55 incluant les paragraphes 5 et 6 et comportant un autre paragraphe permettant de modifier l'intitulé de la cause en ajoutant les noms des tierces parties. On doit inclure les paragraphes discrétionnaires non seulement lorsque les tierces parties disposent d'une défense dont ne peut se prévaloir la partie défenderesse mais aussi lorsque les tierces parties ont un intérêt à prendre part à l'action principale. La limitation de responsabilité que demande le pilote implique une défense qu'il peut soulever dans ses conclusions écrites et cette question doit donc être laissée à la décision du premier juge.
Arrêt analysé: Kramer c. La Reine et Crewjet Internation al Limited [1976] 1 C.F. 242.
DEMANDE d'ordonnance d'instructions à tierce partie.
AVOCATS:
Les demanderesses n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées.
Robert Hynes et David Sgayias pour la défenderesse.
David L. Beard, c.r., pour The Foundation Company of Canada Limited (tierce partie). Guy P. Major pour Joseph Fearon (tierce partie).
PROCUREURS:
Ogilvy, Cope, Porteous dr Associés, Montréal, pour les demanderesses.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Du Vernet, Carruthers, Toronto, pour The Foundation Company of Canada Limited (tierce partie).
Guy P. Major, Montréal, pour Joseph Fearon (tierce partie).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: La défenderesse demande une ordonnance d'instructions, conformément à la Règle 1729 de cette Cour, à l'égard du litige entre la défenderesse et la tierce partie. L'avocat de la tierce partie défenderesse The Foundation Com pany of Canada Limited a tenté de faire insérer dans l'ordonnance, les paragraphes 5 et 6 de la formule 55, dont on se sert ordinairement pour rédiger une ordonnance d'instructions à tierce partie; l'insertion de ces deux paragraphes relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour. L'avocat de la défenderesse s'y est opposé et a de plus soumis une lettre de l'avocat de la demanderesse, lequel était absent, portant qu'il appuyait également l'ex- clusion de ces deux paragraphes. L'avocat de la tierce partie défenderesse Joseph Fearon, désirait l'insertion d'un paragraphe limitant à $1,000, en tout état de cause, la responsabilité de son client dans les procédures à tierce partie, conformément à l'article 30 de la Loi sur le pilotage'.
Les deux paragraphes mentionnés traitent res- pectivement des droits des tierces parties de signi- fier une défense contre la déclaration de la deman- deresse et de participer aux interrogatoires préalables entre la demanderesse et la défende- resse. La défenderesse s'opposait à leur inclusion uniquement parce qu'ils prolongent les interroga- toires préalables et les plaidoiries, et sont suscepti- bles de compliquer l'instruction de l'action. Cepen- dant, ces paragraphes sont généralement inclus.
' S.C. 1970-71-72, c. 52.
On a mentionné le jugement dans l'affaire Kramer c. La Reine et Crewjet International Limited 2 on a traité de l'inclusion de ces paragraphes et accordé la demande à cette fin. Aux pages 246-7 on dit:
Il faut signaler que dans la présente action (no du greffe: T-4271-74), à la suite de la décision du juge Mahoney, la tierce partie a déjà soumis au dossier une défense à la déclaration des demandeurs; elle prétend qu'en contrepartie de $100,000, les demandeurs ont dûment signé une quittance en date du 17 juin 1974 en faveur de Crewjet International Ltd. et autres, et que cette quittance constitue un acquittement partiel des domma- ges-intérêts que les demandeurs pourraient avoir le droit de recouvrer de ladite tierce partie et, jusqu'à concurrence dudit montant, affecte son obligation de contribution ou d'indemnisa- tion envers la défenderesse. L'avocat de la tierce partie affirme n'être aucunement assuré que la défenderesse voudra ou pourra invoquer ce paiement en défense à l'action principale; pour que la tierce partie puisse attirer l'attention de la Cour sur cette question, on doit lui permettre de comparaître à l'action principale.
On a avancé que la situation est différente en l'espèce puisque la défenderesse dispose également de tous les moyens de défense que les tierces parties défenderesses peuvent soulever à l'action principale. Cependant, je ne crois pas que cet arrêt autorise l'inclusion de ces paragraphes uniquement lorsque la tierce partie défenderesse dispose d'une défense dont ne peut se prévaloir la défenderesse elle-même, car plus loin au même paragraphe on dit:
Bien qu'il n'en soit pas de même dans les trois autres actions portant les numéros de greffe T-3133-74, T-3109-74, et T-3134-74, il est probable que toutes ces actions seront enten- dues simultanément et, du moins en partie, sur preuve com mune; il semble donc que la tierce partie, Crewjet International Limited, devrait être autorisé à comparaître non seulement en qualité de tierce partie, défenderesse à l'action intentée contre elle par Sa Majesté la Reine, mais aussi dans les actions intentées par les différents demandeurs contre Sa Majesté la Reine; la défenderesse ne subira aucun préjudice grave du fait de l'aide que pourrait lui apporter la tierce partie qui, elle aussi, essaiera, dans ses plaidoiries, d'obtenir le rejet des actions principales et, pendant les interrogatoires préalables, elle ten- tera d'obtenir une preuve qui pourrait l'aider à ce faire.
Les plaidoiries dans la présente affaire révèlent en résumé qu'il s'agit d'une action en dommages- intérêts suite à l'avarie causée à la cargaison d'un bâtiment qui a frappé un obstacle immergé non indiqué sur la carte, alors qu'il aurait navigué au centre du chenal, dont les préposés de la défende- resse devaient assurer l'entretien. On prétend que cet obstacle non indiqué sur la carte était une
2 [1976] 1 C.F. 242.
grosse pierre qui se trouvait sur la pente de la berge du chenal à la suite des travaux de dynami- tage qui avaient été faits sur le chantier de cons truction avoisinant du quai du gouvernement, à Dalhousie. La défenderesse soulève tous les moyens de défense habituels, y compris la dénéga- tion de responsabilité et fait une demande recon- ventionnelle en limitation de responsabilité aux termes de l'article 650 de la Loi sur la marine marchande du Canada 3 . Dans l'avis à tierce partie, on réclame une indemnité à la tierce partie The Foundation Company of Canada Limited, qui a exécuté le contrat de construction du quai de Dalhousie dont l'une des conditions était de mettre la défenderesse à couvert de toute réclamation pouvant en résulter; on réclame également une indemnité à la tierce partie Joseph Fearon, le pilote qui aurait eu la garde et le contrôle du navire à ce moment.
Il est facile de conclure que les tierces parties ont intérêt à prendre part au débat sur l'action principale qui déterminera la nature de l'obstacle qu'a frappé le navire et qui tranchera la question de la responsabilité. Ainsi, je crois que même au risque de prolonger les procédures, les paragraphes 5 et 6 de la formule type doivent être insérés.
Quant à la proposition avancée par l'avocat du pilote Joseph Fearon, portant que l'ordonnance devrait spécifiquement limiter à $1,000 la respon- sabilité de ce dernier dans les procédures à tierce partie et que la Cour est compétente pour ce faire aux termes de la Règle 1729(2) selon laquelle la Cour peut donner des instructions «quant à la nature et à l'étendue de l'obligation à laquelle la tierce partie sera tenue aux termes du jugement rendu dans l'action», je crois que la tierce partie Joseph Fearon peut soulever cette dépense dans ses conclusions écrites aux procédures à tierce partie et qu'on ne peut à ce stade-ci se prononcer sur sa validité en limitant à ce montant les procédures à tierce partie engagées contre lui. Cette question doit être laissée à la décision du premier juge.
Une ordonnance d'instructions à tierce partie sera donc rendue conformément à la formule type 55, incluant les paragraphes discrétionnaires 5 et
3 S.R.C. 1970, c. S-9.
6. L'ordonnance comportera un autre paragraphe permettant de modifier l'intitulé de la cause en ajoutant les noms de The Foundation Company of Canada Limited et de Joseph Fearon en qualité de tierces parties.
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