A-449-75
Eric Barrington Francis (Appelant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Urie et Le Dain et le juge
suppléant MacKay—Toronto, les 15 et 16 juin
1976.
Compétence—Immigration—Commission d'appel de l'im-
migration rejetant l'appel en raison de son incompétence—
Appelant admis à titre de visiteur—Demande de résidence
permanente Déclaré coupable d'infractions—Ordonnance
d'expulsion—A-t-il un droit d'appel? Loi sur l'immigration,
S.R.C. 1970, c. I-2, art. 5, 7, 11 et 18(1)e) modifiés par S.C.
1973-74, c. 27, art. 5, 7 et 8.
L'appelant est ,entré au Canada le 9 février 1972 et a été
admis à titre de visiteur pour une période prenant fin le 6 avril
1972. Le 5 avril 1972, il a déposé une formule d'intention de
présenter une demande de résidence permanente suivie d'une
demande de résidence permanente le 19 mai 1972 et on lui a
fait savoir qu'il serait accepté. La Commission n'a pas statué
avant plusieurs mois et le 17 octobre 1973, il a été déclaré
coupable de deux infractions. Le 23 avril 1974, il a fait l'objet
d'un rapport conforme à l'article 22 et a été frappé d'une
ordonnance d'expulsion. La Commission devait déterminer si
l'appelant avait un droit d'appel. N'ayant manifestement pas de
droit d'appel en vertu de l'article 11(1) de la Loi sur la
Commission d'appel de l'immigration modifiée, l'appelant a
soutenu que son cas relevait de l'article 7 de la loi modificatrice
en ce qu'il était réputé, aux termes de l'article 8(1) de la loi
modificatrice, avoir fait une déclaration en conformité de l'arti-
cle 7(3) de la Loi sur l'immigration et demandé d'être admis à
titre d'immigrant. La Commission semble avoir admis qu'il
prétendait se faire inscrire en vertu de l'article 8 de la loi
modificatrice dans le délai de soixante jours prescrit à cet
égard, mais elle a conclu qu'il n'était pas une des personnes
visées par l'article 8; elle considérait que l'article ne visait pas
les personnes qui bénéficiaient d'un statut légal au Canada au
cours du délai de soixante jours mais visait plutôt des personnes
qui y étaient entrées ou y demeuraient illégalement. Ainsi, la
Commission a conclu que, ne pouvant pas se faire inscrire en
vertu de l'article 8 de la loi modificatrice, l'appelant ne pouvait
pas invoquer l'article 7 de ladite loi et n'avait pas le droit
d'interjeter appel.
Arrêt: l'appel est rejeté. La Commission n'a pas commis
d'erreur de droit. Il est raisonnable de déduire du libellé de
l'article 8(1)b) de la loi modificatrice que cet article s'applique
aux personnes visées par un des sous-alinéas (vi) à (x) inclusive-
ment de l'article 18(1)e) de la Loi, c'est-à-dire des personnes
qui autrement seraient considérées comme étant entrées ou
demeurant illégalement au Canada. Le but de l'article 8 était
de permettre aux personnes entrées au Canada avant une
certaine date et y demeurant depuis cette même date, et qui
relevaient d'une de ces catégories, de demander à être admises
à titre d'immigrants sans s'exposer à un refus parce qu'elles
étaient entrées ou demeurées au Canada illégalement. L'article
8(2) de la loi modificatrice n'est pas nécessairement contradic-
toire à ce point de vue car il peut raisonnablement être inter-
prété comme s'appliquant aux personnes relevant d'un des
sous-alinéas susmentionnés de l'article 18(1)e), mais qui ont
fait l'objet d'une arrestation, d'un rapport ou d'une ordonnance
d'expulsion au sens de ce paragraphe. L'appelant ne pouvait
prétendre relever que du sous-alinéa (vi). Il convient de consi-
dérer qu'il a bénéficié d'une prolongation de son statut de
visiteur non-immigrant lorsque, le 5 avril, il a déposé l'intention
de présenter une demande et, le 19 mai, la demande même et
qu'on l'a assuré de son acceptation. La perpétration des infrac
tions criminelles, en avril et mai 1973, n'avait pas automatique-
ment mis fin à son statut et sa demande n'a pas été rejetée
avant sa condamnation puisque, selon la Commission, il a
témoigné que lorsqu'il s'est fait inscrire en vertu de l'article
8(1), on lui a dit qu'il était sous le coup de deux accusations et
qu'il devrait attendre qu'on ait statué à leur sujet. Par consé-
quent, il ne relevait pas du sous-alinéa 18(I)e)(vi) ni d'un autre
sous-alinéa mentionné à l'article 8(1)b) de la loi modificatrice.
Il n'avait pas le droit de se faire inscrire en vertu dudit article 8;
il ne relevait pas de l'article 7 de la loi modificatrice et n'avait
pas le droit d'interjeter appel. Il prétend que l'article 11
(amendé) ne doit pas s'appliquer à une personne qui avait
demandé la résidence avant l'entrée en vigueur de la loi modifi-
catrice, car cela aurait pour effet de supprimer rétroactivement
un droit d'appel acquis ou «éventuel»; cette prétention n'est pas
fondée. Il est évident que l'article 7 indique dans quelle mesure
le nouvel article 11 doit s'appliquer aux affaires pendantes
après l'entrée en vigueur de la loi modificatrice. Il stipule que
l'article 11 modifié doit s'appliquer à toute ordonnance d'expul-
sion rendue le ou après le jour de l'entrée en vigueur de la loi
modificatrice, avec les exceptions précisées aux alinéas a),b) et
c). L'appelant ne relève d'aucune de ces exceptions.
APPEL.
AVOCATS:
J. L. Pinkofsky pour l'appelant.
G. R. Garton pour l'intimé.
PROCUREURS:
J. Pinkofsky, Toronto, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés oralement par
LE JUGE LE DAIN: Il s'agit d'un appel d'une
décision rendue le 8 avril 1975 par la Commission
d'appel de l'immigration, rejetant pour incompé-
tence l'appel d'une ordonnance d'expulsion rendue
contre l'appelant, le 11 octobre 1974.
L'appelant est un citoyen de la Jamaïque. Il est
entré au Canada le 9 février 1972, et a été admis,
à la suite d'un examen, à titre de visiteur en vertu
de l'article 7(1)c) de la Loi sur l'immigration pour
une période prenant fin le 6 avril 1972. Le 5 avril
1972, l'appelant a déposé auprès du ministère de la
Main-d'oeuvre et de l'Immigration une formule
d'«Intention de présenter une demande de rési-
dence permanente». Le 19 mai 1972, il a rempli
une «Demande de résidence permanente» et il a eu
une entrevue avec un fonctionnaire à l'immigra-
tion, qui lui a fait savoir que sa demande serait
acceptée et qui lui a donné des formules à présen-
ter à un médecin. Selon la décision de la Commis
sion, l'appelant a témoigné à l'enquête qu'à sa
connaissance les rapports médicaux étaient
satisfaisants.
La Commission n'a pas statué avant plusieurs
mois sur la demande de résidence permanente de
l'appelant. Selon la décision de la Commission, ce
retard était apparemment dû aux difficultés que
présentait l'examen de la demande d'admission de
l'épouse de l'appelant comme personne à charge.
Le 17 octobre 1973, l'appelant a été déclaré
coupable sous deux chefs d'accusation de mise en
circulation de monnaie contrefaite, pour des
infractions commises en avril et mai 1973.
Le 23 avril 1974, l'appelant a fait l'objet d'un
rapport conforme à l'article 22 de la Loi sur
l'immigration puis, après enquête, a été frappé
d'une ordonnance d'expulsion le 11 octobre 1974
au motif, notamment, qu'il faisait partie de la
catégorie interdite décrite à l'article 5d) de la Loi
sur l'immigration, puisqu'il avait été déclaré cou-
pable d'un crime impliquant la turpitude morale,
et qu'il faisait aussi partie de la catégorie interdite
décrite à l'article 5t) de la Loi parce qu'il ne
possédait pas de visa d'immigrant encore valide
délivré conformément à l'article 28(1) du Règle-
ment sur l'immigration. L'appelant a interjeté
appel devant la Commission de cette ordonnance
d'expulsion.
La Commission devait déterminer si l'appelant
avait un droit d'appel. Il appert que l'appelant n'a
pas de droit d'appel en vertu du paragraphe 11(1)
de la Loi sur la Commission d'appel de l'immi-
gration, promulgué par l'article 5 de la Loi modi-
fiant la Loi sur la Commission d'appel de l'immi-
gration, S.C. 1973-74, c. 27 (ci-après appelée la
«loi modificatrice»), qui est entrée en vigueur le 15
août 1973. Le paragraphe 11(1) dit que:
11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une per-
sonne frappée d'une ordonnance d'expulsion, en vertu de la Loi
sur l'immigration, peut, en se fondant sur un motif d'appel qui
implique une question de droit, une question de fait ou une
question mixte de droit et de fait, interjeter appel devant la
Commission, si au moment où l'ordonnance d'expulsion est
prononcée contre elle, elle est
a) un résident permanent;
b) une personne qui cherche à être admise au Canada en
qualité d'immigrant ou de non-immigrant, (à l'exception
d'une personne qui, aux termes du paragraphe 7(3) de la Loi
sur l'immigration est réputée être une personne qui cherche
à être admise au Canada) et qui, au moment où un fonction-
naire à l'immigration a établi, conformément à l'article 22 de
la Loi sur l'immigration, le rapport la concernant, était en
possession d'un visa valide d'immigrant ou de non-immi
grant, selon le cas, que lui avait délivré hors du Canada un
fonctionnaire à l'immigration;
c) une personne qui prétend être un réfugié que protège la
Convention; ou
d) une personne qui prétend être citoyen canadien.
Cependant l'appelant soutenait que son cas rele-
vait de l'article 7 de la loi modificatrice, qui
prévoit que:
7. L'article 5 s'applique en ce qui concerne toute ordonnance
d'expulsion prononcée à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi ou ultérieurement, sauf lorsqu'une telle ordonnance
est prononcée après
a) un examen supplémentaire ou une enquête tenus à la suite
d'un rapport présenté par un fonctionnaire à l'immigration à
un enquêteur spécial conformément à l'article 22 de la Loi
sur l'immigration
(i) avant le 18 juin 1973, ou
(ii) à l'égard d'une personne qui est réputée, aux termes
du paragraphe 8(1), avoir fait une déclaration en confor-
mité du paragraphe 7(3) de la Loi sur l'immigration et
avoir demandé d'être admise au Canada à titre
d'immigrant;
b) une enquête tenue à la suite d'instructions données con-
formément à l'article 25 de la Loi sur l'immigration avant le
18 juin 1973, par le directeur mentionné à cet article; ou
c) une enquête tenue ainsi que le prescrit l'article 24 de la
Loi sur l'immigration à la suite d'une arrestation effectuée
avant le 18 juin 1973.
L'appelant prétendait être une personne qui est
réputée, aux termes du paragraphe 8(1) de la loi
modificatrice, avoir fait une déclaration en confor-
mité du paragraphe 7(3) de la Loi sur l'immigra-
tion et avoir demandé d'être admise au Canada à
titre d'immigrant. Le paragraphe 8(1) de la loi
modificatrice est ainsi rédigé:
8. (1) Toute personne se trouvant au Canada et qui se fait
inscrire par un fonctionnaire à l'immigration aux fins du pré-
sent article au plus tard le soixantième jour suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi et qui convainc ce fonctionnaire à
l'immigration qu'elle est entrée au Canada au plus tard le 30
novembre 1972 et qu'elle y est demeurée depuis cette date
a) est réputée être une personne qui a fait une déclaration en
conformité du paragraphe 7(3) de la Loi sur l'immigration et
a demandé d'être admise au Canada à titre d'immigrant, et
b) est réputée ne pas être une personne visée par l'un quel-
conque des sous-alinéas 18(1)e)(vi) à (x) de la Loi sur
l'immigration,
et il ne peut être intenté de procédure contre cette personne en
vertu des articles 46 ou 48 de la Loi sur l'immigration relative-
ment à quelque question touchant la manière dont elle est
entrée au Canada ou demeurée au Canada avant de se faire
inscrire par un fonctionnaire à l'immigration aux fins du pré-
sent article.
Bien que cela ne ressorte pas très clairement de
sa décision, la Commission semble avoir admis que
l'appelant prétendait se faire inscrire en vertu de
l'article 8 de la loi modificatrice dans le délai de
soixante jours prescrit à cet égard, et nous faisons
la même hypothèse aux fins de l'espèce. La Com
mission a conclu cependant que l'appelant n'était
pas une des personnes visées par l'article 8 comme
ayant le droit de se faire inscrire en vertu de
celui-ci et de bénéficier des applications d'une telle
inscription en vertu des alinéas (1)a) et (1)b) du
même article. La Commission considérait en effet
que l'article 8 ne visait pas le cas de l'appelant, qui
a bénéficié d'un statut légal au Canada au cours
dudit délai de soixante jours, mais visait plutôt des
personnes qui étaient entrées ou demeuraient au
Canada illégalement.
Par conséquent, la Commission conclut que,
n'ayant pas le droit de se faire inscrire en vertu de
l'article 8 de la loi modificatrice, l'appelant ne
pouvait pas invoquer l'article 7 de ladite loi, et
n'avait donc pas le droit d'interjeter appel de
l'ordonnance d'expulsion.
A notre avis, la Commission n'a pas commis
d'erreur de droit en arrivant à cette conclusion.
Nous estimons en effet qu'il est raisonnable de
déduire du libellé de l'alinéa (1)b) de l'article 8 de
la loi modificatrice, que cet article était destiné à
s'appliquer aux personnes visées par un des sous-
alinéas (vi) à (x) inclusivement de l'article 18(1)e)
de la Loi sur l'immigration, c'est-à-dire des per-
sonnes qui autrement seraient considérées comme
étant entrées ou demeurant illégalement au
Canada pour une des raisons qui y sont données.
Le but de l'article 8 était de permettre aux person-
nes entrées au Canada avant une certaine date et y
demeurant depuis cette même date, et qui rele-
vaient d'une de ces catégories, de demander à être
admises à titre d'immigrants sans s'exposer à un
refus parce qu'elles sont entrées ou demeurées au
Canada illégalement. Le paragraphe (2) de l'arti-
cle 8 de la loi modificatrice, qui interdit à certaines
personnes de se faire inscrire en vertu de cet
article, n'est pas nécessairement contradictoire à
ce point de vue, car il peut raisonnablement être
interprété comme s'appliquant aux personnes rele
vant d'un des sous-alinéas susmentionnés de l'arti-
cle 18(1)e) de la Loi sur l'immigration, mais qui
ont fait l'objet d'une arrestation, d'un rapport ou
d'une ordonnance d'expulsion au sens de ce para-
graphe. Le seul de ces sous-alinéas de l'article
18(1)e) dont l'appelant prétend relever, ou dont il
pourrait effectivement relever, compte tenu des
faits admis par les parties en l'espèce, est le sous-
alinéa (vi), à titre de personne qui «est entrée au
Canada comme non-immigrant et y demeure après
avoir cessé d'être un non-immigrant ou d'apparte-
nir à la catégorie particulière dans laquelle elle a
été admise en qualité de non-immigrant». A notre
avis, il convient de considérer, conformément au
point de vue adopté par cette cour dans des
décisions précédentes, que l'appelant a bénéficié
d'une prolongation de son statut de visiteur non
immigrant lorsque, le 5 avril 1972, il a déposé une
formule d'«Intention de présenter une demande de
résidence permanente», et que le bureau de l'immi-
gration l'a convoqué pour un examen, et encore, le
19 mai 1972, lorsqu'il a déposé une «Demande de
résidence permanente», qu'on l'a assuré de l'accep-
tation de sa demande et qu'on lui a donné des
formules pour un examen médical. La perpétration
des infractions criminelles, en avril et mai 1973,
n'avait pas automatiquement mis fin à son statut
de visiteur non immigrant et sa demande de rési-
dence permanente n'a pas été rejetée avant sa
condamnation, le 17 octobre 1973, puisque, selon
la décision de la Commission, l'appelant a témoi-
gné que lorsqu'il s'est fait inscrire en vertu de
l'article 8(1) de la loi modificatrice [TRADUC-
TION] «le fonctionnaire à l'immigration devant
lequel il s'était présenté lui a dit que, puisqu'il était
sous le coup de deux accusations, il devrait atten-
dre jusqu'à ce qu'on ait statué sur ces chefs d'accu-
Voir, par exemple, l'arrêt Koo Shew Wan c. Le ministre de
la Main-d'oeuvre et de l'Immigration [1973] C.F. 578, juge-
ment prononcé par cette cour à Montréal, le 23 mai 1973.
sation». Par conséquent, selon nous, l'appelant ne
relevait pas du sous-alinéa (vi) de l'article 18(1)e)
de la Loi sur l'immigration ni d'un autre sous-ali-
néa mentionné à l'article 8(1)b) de la loi modifica-
trice; il n'avait pas le droit de se faire inscrire en
vertu dudit article 8 ni d'en tirer avantage; par
conséquent, il n'était pas une personne relevant de
l'article 7 de la loi modificatrice et n'avait donc
pas le droit d'interjeter appel contre l'ordonnance
d'expulsion en question.
L'appelant prétend que l'article 11 de la Loi sur
la Commission d'appel de l'immigration, tel que
modifié, ne doit pas s'interpréter comme s'appli-
quant à une personne qui avait demandé la rési-
dence permanente avant l'entrée en vigueur de la
loi modificatrice, car cette interprétation aurait
pour effet de supprimer rétroactivement un droit
d'appel acquis ou «éventuel». A notre avis, cette
prétention n'est pas fondée. Il est évident que
l'article 7 indique dans quelle mesure le nouvel
article 11 doit s'appliquer aux affaires d'immigra-
tion qui à un stade ou à un autre sont pendantes,
après l'entrée en vigueur de la loi modificatrice. Il
stipule clairement que l'article 11 modifié doit
s'appliquer à toute ordonnance d'expulsion rendue
le ou après le jour de l'entrée en vigueur de la loi
modificatrice, à savoir le 15 août 1973, avec les
exceptions précisées aux alinéas a),b) et c). L'ap-
pelant ne relève d'aucune de ces exceptions, et ce
serait ajouter une autre exception à la liste de
l'article, que d'accepter sa prétention.
Pour tous ces motifs, nous sommes d'avis que
l'appel devrait être rejeté.
* * *
LE JUGE URIE y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY y a souscrit.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.