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T-25-75
CKLW Radio Broadcasting Limited (Demande- resse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge en chef adjoint Thurlow—Ottawa, le 21 octobre 1976.
Pratique—Demande d'ajournement sine die, sur consente- ment des deux parties, en attendant un règlement possible—La requête est rejetée La méthode suivie par la Cour ne consti- tue pas un service de réservation ni un moyen pour tenter de convaincre les parties de négocier un règlement—Règle 324 de la Cour fédérale.
DEMANDE jugée en vertu de la Règle 324. AVOCATS:
S. Silver pour la demanderesse.
R. B. Thomas pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Goodman & Goodman, Toronto, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT THURLOW: A la suite d'une demande conjointe des parties, une ordonnance fixant la date d'audition de l'action au 25 octobre 1976 a été rendue le 1" septembre 1976. A cette date on a réservé un sténographe, un juge et une salle d'audience, qui de ce fait même ne pouvaient plus être affectés à une autre affaire pendant la période ainsi réservée.
On demande maintenant l'ajournement sine die de l'affaire au motif que de sérieuses négociations visant un règlement sont en cours. Ce fait n'est pas étayé par un affidavit et même s'il l'était, à mon avis, et selon les usages de cette cour, il ne peut s'agir d'un motif d'ajournement. De même, le con- sentement de la partie adverse ne constitue pas un motif suffisant. On demande donc en fait à la Cour qui a réservé, pour l'audition de cette affaire, du temps et une salle d'audience, qui resteront
donc inutilisés, de prendre le risque que cela se reproduise. Cela n'est ni raisonnable ni acceptable.
Il devrait être clair que la méthode suivie à la Cour selon laquelle on fixe les dates d'audition ne constitue pas un service de réservation ni un moyen pour une partie de tenter de convaincre la partie opposée de négocier un règlement. Cette méthode vise à fixer rapidement les dates d'audition des actions prêtes à être entendues. Si elle est utilisée dans quelque autre but et que des demandes d'ajournement sont accueillies, elle deviendra inefficace.
La requête est rejetée.
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