T-25-75
CKLW Radio Broadcasting Limited (Demande-
resse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge en chef
adjoint Thurlow—Ottawa, le 21 octobre 1976.
Pratique—Demande d'ajournement sine die, sur consente-
ment des deux parties, en attendant un règlement possible—La
requête est rejetée La méthode suivie par la Cour ne consti-
tue pas un service de réservation ni un moyen pour tenter de
convaincre les parties de négocier un règlement—Règle 324 de
la Cour fédérale.
DEMANDE jugée en vertu de la Règle 324.
AVOCATS:
S. Silver pour la demanderesse.
R. B. Thomas pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Goodman & Goodman, Toronto, pour la
demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT THURLOW: A la
suite d'une demande conjointe des parties, une
ordonnance fixant la date d'audition de l'action au
25 octobre 1976 a été rendue le 1" septembre
1976. A cette date on a réservé un sténographe, un
juge et une salle d'audience, qui de ce fait même
ne pouvaient plus être affectés à une autre affaire
pendant la période ainsi réservée.
On demande maintenant l'ajournement sine die
de l'affaire au motif que de sérieuses négociations
visant un règlement sont en cours. Ce fait n'est pas
étayé par un affidavit et même s'il l'était, à mon
avis, et selon les usages de cette cour, il ne peut
s'agir d'un motif d'ajournement. De même, le con-
sentement de la partie adverse ne constitue pas un
motif suffisant. On demande donc en fait à la
Cour qui a réservé, pour l'audition de cette affaire,
du temps et une salle d'audience, qui resteront
donc inutilisés, de prendre le risque que cela se
reproduise. Cela n'est ni raisonnable ni acceptable.
Il devrait être clair que la méthode suivie à la
Cour selon laquelle on fixe les dates d'audition ne
constitue pas un service de réservation ni un moyen
pour une partie de tenter de convaincre la partie
opposée de négocier un règlement. Cette méthode
vise à fixer rapidement les dates d'audition des
actions prêtes à être entendues. Si elle est utilisée
dans quelque autre but et que des demandes
d'ajournement sont accueillies, elle deviendra
inefficace.
La requête est rejetée.
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