Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-678-76
In re la Loi sur la Commission du tarif et in re une demande de la Commission du tarif présentée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Pratte et Urie—Ottawa, les 2 et 3 février 1977.
Renvoi introduit conformément à l'art. 28(4) de la Loi sur la Cour fédérale Décès de l'un des membres de la Commission après audition de certaines affaires mais avant qu'une décision soit rendue Les deux autres cdmmissaires ont-ils compé-
tence pour faire validement une déclaration? Loi sur la Commission du tarif, S.R.C. 1970, c. T-1, art. 3(1),(8) et (9) et 5(7) Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, c. 1-23, art. 21(2) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28(4).
Après le décès de l'un de ses membres, la Commission du tarif a introduit un renvoi devant la Cour d'appel fédérale, conformément à l'article 28(4) de la Loi sur la Cour fédérale, afin de savoir si les deux autres commissaires qui ont présidé les auditions peuvent validement faire une déclaration.
Arrêt: les deux autres membres du jury en cause n'ont pas compétence pour faire validement une déclaration. L'affaire dont est saisi le tribunal est un .appel» régi par l'article 3(8) de la Loi sur la Commission du tarif qui exige la participation de trois membres ou plus pour que la Commission rende une décision relative à une procédure à laquelle s'applique la dispo sition. L'article 3(9) ne réduit pas le nombre de commissaires requis mais dispose simplement, de même que l'article 21(2)c) de la Loi d'interprétation, que les fonctions d'un tribunal ne sont pas suspendues par une vacance qui se produit en son sein.
REN VOI introduit conformément à l'article 28(4).
AVOCATS:
H. Soloway, c.r., et J. L. Shields pour la Commission du tarif.
E. A. Bowie pour le sous-procureur général du Canada.
G. Greenwood pour Kipp Kelly Ltd. PROCUREURS:
Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady & Morin, Ottawa, pour la Commis sion du tarif.
Le sous-procureur général du Canada pour lui-même.
Maclaren, Corlett & Tanner, Ottawa, pour Kipp Kelly Ltd.
Ce qui suit est la version française des motifs de la décision de la Cour rendus à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Nous avons à connaître d'un renvoi introduit par la Commission du tarif en application de l'article 28(4)' de la Loi sur la Cour fédérale. L'ordre de renvoi de la Commission énumère d'abord certains faits, dont le décès de l'un de ses membres, M. René Labelle, décès survenu avant que décision soit rendue dans certaines affaires du domaine de la Loi sur les douanes' et de la Loi sur la taxe d'accise', affai- res dont M. Labelle était saisi de concert avec deux autres commissaires. La demande d'avis objet du renvoi nous soumet ensuite la question suivante:
' L'article 28(4) se lit comme suit:
(4) Un office, une commission ou un autre tribunal fédé- ral auxquels s'applique le paragraphe (1) peut, à tout stade de ses procédures, renvoyer devant la Cour d'appel pour audition et jugement, toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure.
2 Voir l'article 47 de la Loi sur les douanes (S.R.C. 1970, c. C-40), qui dit entre autres:
47. (1) Une personne qui se croit lésée par une décision du sous-ministre,
a) sur la classification tarifaire ou la valeur imposable,
b) établie selon l'article 45, ou
c) sur la question de savoir si quelque drawback de droits
douaniers est payable ou sur le taux d'un tel drawback, peut appeler de la décision à la Commission du tarif en déposant par écrit un avis d'appel entre les mains du secré- taire de la Commission du tarif dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle la décision a été rendue.
(3) Lors d'un appel en vertu du paragraphe (1), la Com mission du tarif peut rendre telle ordonnance ou prononcer telle conclusion que la nature du sujet peut exiger et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, peut déclarer
a) le taux de droit qui est applicable aux marchandises particulières ou à la catégorie de marchalidises concernant lesquelles l'appel a été interjeté,
b) la valeur imposable des marchandises particulières ou de la catégorie de marchandises, ou
c) que ces marchandises sont exemptes de droits, et une ordonnance, conclusion ou déclaration de la Commis sion du tarif est définitive et péremptoire, sauf nouvel appel que prévoit l'article 48.
3 Voir l'article 59(1) de la Loi sur la taxe d'accise (S.R.C. 1970, c. E-13) dont voici le texte:
59. (1) Lorsqu'il se produit un différend ou qu'un doute existe sur la question de savoir si, aux termes de la présente loi, un article ou un transport aérien sont assujettis à la taxe ou sur le taux qui leur est applicable, la Commission du tarif, instituée par la Loi sur la Commission du tarif, peut déclarer quel taux de taxe est exigible sur l'article ou le transport aérien ou déclarer que l'article ou le transport aérien sont exempts de la taxe en vertu de la présente loi.
[TRADUCTION] Les deux commissaires qui avaient présidé de concert avec feu M. Labelle les auditions publiques des appels en cause ont-ils compétence pour faire une déclaration valide?
La Commission du tarif doit son existence à l'article 3(1) de la Loi sur la Commission du tarif (S.R.C. 1970, c. T-1); elle se compose de sept commissaires dont un président. Sa loi constitutive l'oblige, sur demande du ministre des Finances ou du gouverneur en conseil, à enquêter et consécuti- vement à faire rapport, en matière de douanes, de droits d'accise ou d'industrie et de commerce en général. Par ailleurs elle s'acquitte d'une tâche tout à fait différente, celle de statuer, en vertu de diverses autres lois, sur des appels, des différends ou des difficultés d'interprétation relatifs à des litiges de nature fiscale. A l'égard de ce que l'on pourrait appeler sa fonction «inquisitoriale», le pré- sident peut, en vertu de l'article 5(7), confier l'enquête à un ou plusieurs commissaires et «le membre ou les membres ainsi désignés possèdent et peuvent exercer tous les pouvoirs de la Commis sion et peuvent accomplir toutes les fonctions dont cette dernière est chargée». En ce qui concerne un «appel»' fondé sur une loi différente, voici ce que prévoit l'article 3(8):
(8) En ce qui concerne un appel à la Commission sous le régime de toute loi autre que la présente loi, trois membres ou plus détiennent et peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions de la Commission.
Bien que la Loi ne le dise pas expressément, il s'agit de dispositions établissant un «quorum» 5 , c'est-à-dire, fixant un nombre minimal de mem- bres de la Commission devant participer à l'exécu- tion des deux catégories de fonctions qui lui sont confiées.
C'est la seule disposition de la Loi sur la Commission du tarif sur laquelle on ait attiré l'attention du tribunal; si l'on considère l'article 3(8) isolément, il appert qu'il faut la participation d'au moins trois de ses membres pour que la Commission exerce son pouvoir de «faire une déclaration valide» accueillant ou rejetant l'appel ou la procédure auxquels s'applique cette disposi-
° Terme incluant, semble-t-il, le litige dont la commission a à connaître en vertu de l'article 59 de la Loi sur la taxe d'accise.
5 Voici la définition donnée du terme «quorum» par The Concise Oxford Dictionary:
[TRADUCTION] Nombre de membres qu'une assemblée, une société ou une commission doit réunir pour valablement délibérer.
tion. Si tel est le cas, il faut répondre à la question posée à la Cour par la négative.
Toutefois l'avocat du procureur général et celui de Kipp Kelly Limited, l'un des appelants devant la Commission du tarif, prétendent que l'on devrait en arriver à la conclusion contraire, vu l'article 21 de la Loi d'interprétation (S.R.C. 1970, c. I-23), libellé comme suit:
21. (1) Lorsqu'un acte ou une chose doit ou peut être accompli par plus de deux personnes, une majorité d'entre elles peut le faire.
(2) Lorsqu'un texte législatif établit un conseil, un office, une cour, une commission ou un autre organisme composé de trois membres ou plus (au présent article, appelé une «association»),
a) le quorum à une réunion de l'association est constitué par un nombre de membres égal
(i) à la moitié au moins du nombre des membres prévu par le texte législatif, si ce nombre est fixe, et
(ii) si le nombre de membres prévu par le texte législatif n'est pas fixe mais est compris dans des limites comportant un maximum ou un minimum, à la moitié au moins—du nombre de membres en fonction, si ce nombre est compris dans ces limites;
b) un acte ou une chose accompli par une majorité des membres de l'association présents à une réunion, si les mem- bres présents constituent un quorum, est censé avoir été accompli par l'association; et
c) une vacance parmi les membres de l'association n'invalide pas sa constitution ni n'atteint le droit d'agir de ses membres en fonctions si leur nombre n'est pas inférieur à celui du quorum.
et vu aussi le texte de l'article 3(9) de la Loi sur la Commission du tarif, ainsi libellé:
(9) Une vacance au sein de la Commission n'atteint pas le droit d'agir des autres membres.
L'avocat du procureur général du Canada pré- tend que la lecture conjuguée de fi article 21(1) de la Loi d'interprétation et de l'article 3(8) de la Loi sur la Commission du tarif suffit à nous convain- cre de l'obligation de répondre par l'affirmative à la question posée par la Commission à la Cour. Selon lui, si nous comprenons bien, l'article 3(8) donne à trois membres au moins le pouvoir de juger l'appel, alors que l'article 21(1) autorise «une majorité d'entre [eux]» à le faire. A notre avis, on ne saurait se servir de l'article 21(1) pour modifier une disposition prévoyant un «quorum» requis dans un cas particulier. Bien que nous reconnaissions qu'une interprétation littérale du paragraphe n'in-
terdise pas de lui donner le sens que veut lui donner l'avocat, les termes employés ayant une portée suffisamment large, il nous semble que l'article 21(1) ne vise que les cas d'exercice du pouvoir légal par un quorum légal; il a pour effet de faire de la décision de la «majorité» la décision du groupe.
L'avocat de Kipp Kelly Limited, suivi par celui du procureur général, a prétendu si nous compre- nons bien, que l'article 3(8) de la Loi sur la Commission du tarif avait pour effet de former, pour chaque «appel», un nouveau tribunal composé «de trois membres ou plus». Il se fonde sur l'article 21(2) de la Loi d'interprétation, qui fixe le quorum à deux membres, et sur l'article 3(9) de la Loi sur la Commission du tarif pour tenter de justifier la prétention voulant que deux commissai- res, survivants d'un groupe de trois ayant eu à connaître d'un «appel» particulier, puissent rendre jugement après la mort du troisième. A notre avis, l'article 3(8) ne crée pas un nouveau tribunal distinct de la Commission du tarif; il ne fait qu'é- tablir le mode de composition de la Commission lors d'un «appel». De plus nous n'interprétons pas l'article 3(9) de la Loi sur la Commission du tarif comme réduisant le nombre de commissaires requis pour exercer telle ou telle attribution. Nous croyons qu'il dispose simplement, de même que l'article 21(2)c) de la Loi d'interprétation, que les fonctions d'un tribunal ne sont pas suspendues par une vacance qui se produit en son sein.
Pour en arriver à cette conclusion, il nous a fallu présumer que les affaires dont la Commission du tarif a à connaître en vertu de l'article 59 de la Loi sur la taxe d'accise constituent des «appels» au sens de l'article 3(8) de la Loi sur la Commission du tarif. Compte tenu de notre conclusion, il n'est pas nécessaire de statuer sur ce point. 6
A notre avis, il faudrait répondre par la négative à la question que la Commission du tarif a soumise à la Cour en application de l'article 28(4) de la Loi sur la Cour fédérale.
6 Personne n'a prétendu, compte tenu de la composition actuelle de la Commission, qu'il faudrait en arriver à une conclusion différente si la procédure en cause ne constituait pas un «appel» au sens de l'article 3(8).
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.