A-361-76
CAE Industries Ltd. et CAE Aircraft Ltd. (Appe-
lantes) (Demanderesses)
c.
La Reine (Intimée) (Défenderesse)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Urie et Ryan—Ottawa, les 20 et 21 juillet 1976.
Couronne—Pratique—Appel d'une ordonnance de la Divi
sion de première instance rejetant une demande d'ordonnance
en vertu de la Règle 465 aux fins de faire désigner le ministre
de la Défense nationale comme étant le fonctionnaire de la
défenderesse qui doit comparaître à un interrogatoire préala-
ble—Le Ministre est-il un «fonctionnaire de la Couronne»—
Loi sur la Cour fédérale, art. 46(1)a)(i), 52b)(i) et Règles
465(1),(7),(15),(17),(20)—Loi sur la défense nationale, S.R.C.
1970, c. N-4, art. 3.
Dans une action des demanderesses contre la Reine pour
inexécution de contrat ou négligence, la Division de première
instance a rejeté une demande d'ordonnance en vertu de la
Règle 465(1)c) aux fins de faire désigner le ministre de la
Défense nationale comme étant le fonctionnaire de la défende-
resse qui doit comparaître à un interrogatoire préalable. Le
juge de première instance est arrivé à la conclusion que le
ministre n'était pas un «fonctionnaire d'un ministère ou dépar-
tement ou ... autre fonctionnaire de la Couronne» au sens de
l'article 46(1)a)(i) de la Loi sur la Cour fédérale.
Arrêt: l'appel est accueilli. Le juge de première instance avait
raison de conclure qu'un ministre n'est pas un «fonctionnaire
d'un ministère ou département». La difficulté réside dans l'in-
terprétation qu'il a donné aux mots «ou ... autre» de l'article
46(1)a)(i); le juge de première instance est d'avis qu'il est plus
probable que ces mots ont pour but d'inclure sous le vocable
«fonctionnaire» des personnes employées dans des organismes
de la Couronne qui ne relèvent d'aucun ministère et qui sont
encore fonctionnaire de la Couronne. Depuis la décision de la
Cour suprême dans Jones c. Gamache, en l'absence d'un con-
texte spécial quelconque, les mots «fonctionnaires de la Cou-
ronne» ne peuvent être interprétés comme excluant un ministre,
du moins si ce dernier a été nommé responsable d'un ministère
ou département en vertu d'une loi, comme c'est le cas ici du
ministre. On ne peut restreindre la portée de ces mots parce
qu'ils sont précédés des mots «d'un ministère ou département ou
de tout autre». Ces mots signifient que, dans un litige ordinaire
auquel la Couronne est partie et où le litige découle des
activités d'un ministère ou département, le fonctionnaire dési-
gné pour l'interrogatoire, dans un tel cas, serait un «fonction-
naire d'un ministère ou département». Lorsque la nature du
litige le requiert, tout fonctionnaire de la Couronne peut être
désigné.
Quant à la décision qu'aurait dû rendre le juge de première
instance, les parties semblent avoir reconnu que le sous-procu-
reur général du Canada avait nommé le «fonctionnaire qui doit
être interrogé au préalable». La Règle 465(1) ne confère pas au
procureur général ou à son substitut le droit de décider de façon
péremptoire qui parmi les fonctionnaires sera interrogé. Le
fonctionnaire à interroger doit être celui que désignent les
responsables de la conduite des litiges où la Couronne est
partie, ou celui que désigne la Cour. La partie opposante ne
doit pas être tenue d'accepter la désignation faite par la Cou-
ronne si elle est inadéquate, et la Règle 465(1)c) ne doit pas
s'interpréter ainsi. La question de l'obligation d'établir que la
personne désignée par le sous-procureur général n'est pas celle
qui devrait l'être n'a pas à être tranchée; des documents nous
ont été soumis qui démontrent que le contrat et les observations
invoqués ne se limitent pas à un point touchant une partie d'un
seul ministère ou département. En l'absence de preuve con-
traire, ces documents mènent à la conclusion qu'il est improba
ble que la personne désignée soit celle qui aurait dû l'être. Et,
les documents produits par l'appelante établissent quelque fon-
dement à la nomination du ministre et, en l'absence de preuve
contraire, il devrait être désigné. Dans toute affaire ordinaire,
un ministre dont les fonctions s'étendent bien au-delà des
affaires de son ministère ne serait pas le fonctionnaire qui doit
être désigné; son temps ne devrait pas être utilisé pour accom-
plir ce que des fonctionnaires subalternes pourraient tout aussi
bien faire et, lorsqu'une poursuite porte sur les activités ordinai-
res d'un ministère ou département, l'interrogatoire préalable
peut être mieux complété si la personne qui le subit est un
fonctionnaire du ministère ou département qui a une meilleure
connaissance des affaires relevant de son autorité.
Arrêt suivi: Jones c. Gamache [ 1969] R.C.S. 49.
APPEL.
AVOCATS:
L. Mercury et D. Hill pour les appelantes.
J. Scollin, c.r., et G. St. John pour l'intimée.
PROCUREURS:
Aikins, MacAulay, Thorvaldson, Winnipeg,
pour les appelantes.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés oralement par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Appel est interjeté
d'une ordonnance de la Division de première ins
tance qui rejette une demande d'ordonnance aux
fins de faire désigner l'honorable James A.
Richardson comme étant le fonctionnaire de la
défenderesse qui doit comparaître à un interroga-
toire préalable sur les affaires en cause dans l'ac-
tion pendante devant la Division de première ins
tance où ladite demande a été présentée.
La demande a été présentée conformément à la
Règle 465(1)c). Les extraits de la Règle 465 qui
semblent pertinents pour bien saisir la portée de
cette Règle sur le présent appel se lisent comme
suit:
Règle 465. (1) Aux fins de la présente Règle, on peut procéder
à l'interrogatoire préalable d'une partie, tel que ci-après prévu
dans cette Règle,
a) si la partie est un individu, en interrogeant la partie
elle-même,
b) si la partie est une corporation ou un corps ou autre
groupe de personnes autorisé à ester en justice, soit en son
propre nom soit au nom d'un membre de sa direction ou
d'une autre personne, en interrogeant un membre de la
direction ou autre membre de cette corporation ou de ce
groupe,
c) si la partie est la Couronne, en interrogeant un officier
ministériel ou autre officier de la Couronne désigné par le
procureur général du Canada ou le sous-procureur général
du Canada ou par ordonnance de la Cour, et
d) dans tous les cas, en interrogeant une personne qui, avec
son consentement, a été agréée par la partie qui procède à
l'interrogatoire et par la partie qui en est l'objet,
et dans cette Règle, une partie qui est interrogée au préalable
ou qui doit être interrogée au préalable est parfois désignée
comme «la partie qui est interrogée au préalable» ou «la partie
qui doit être interrogée au préalable» selon le cas et l'individu
qui est ou, qui doit être interrogé, est parfois désigné comme
«l'individu qui est interrogé» ou «l'individu qui doit être inter-
rogé» selon le cas.
(7) Sur demande de la partie qui se propose d'exercer en
vertu de la présente Règle un droit d'interrogatoire préalable,
toute personne qui est habilitée par le paragraphe (6) pour être
l'examinateur et qui a convenu d'agir en cette qualité pour cet
interrogatoire particulier doit émettre une convocation signée
par elle et fixant les temps et lieu prévus pour l'interrogatoire.
(Une telle convocation doit indiquer les noms de la partie qui
procède à l'interrogatoire préalable, de la partie qui doit être
interrogée au préalable et de l'individu qui doit être interrogé).
(15) A un interrogatoire préalable autre qu'un interrogatoire
en vertu du paragraphe (5), l'individu qui est interrogé doit
répondre à toute question sur tout fait que la partie interrogée
au préalable connaît ou a les moyens de connaître et qui peut
soit démontrer ou tendre à démontrer ou réfuter ou tendre à
réfuter une allégation de fait non admis dans une plaidoirie à la
cause de la partie qui est interrogée au préalable ou de la partie
qui procède à l'interrogatoire.
(17) Afin de se conformer au paragraphe (15) l'individu
interrogé peut être requis de se renseigner et, à cet égard,
l'interrogatoire peut être ajourné si nécessaire.
(20) Si un individu qui doit être interrogé omet sans excuse
raisonnable de comparaître et de se soumettre à un interroga-
toire comme l'exige la présente Règle, ou ne se conforme pas à
une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (18), la Cour
pourra, à sa discrétion, si la partie qui est interrogée est un
demandeur, rejeter son action et si c'est un défendeur, faire
radier sa défense et faire placer cette partie dans la même
situation que si elle n'avait pas déposé de défense. La preuve de
«l'excuse raisonnable», aux fins de la présente Règle, incombe à
la partie qui est interrogée.
La demande a été présentée dans une action des
demanderesses contre le gouvernement canadien
(Sa Majesté du chef du Canada) pour inexécution
de contrat ou négligence. Cette action semble
fondée principalement sur une lettre écrite par le
ministre des Transports et à laquelle auraient sous-
crit le ministre de l'Industrie et du Commerce
ainsi que le ministre des Approvisionnements et
Services chargé de la production de défense. Il
appert de la déclaration et des autres procédures
au dossier, que la réclamation ne résulte pas de
transactions commerciales de la part d'un «minis-
tère ou département» en particulier, créé par le
Parlement.
Le savant juge de première instance est arrivé à
la conclusion que l'honorable Richardson, le minis-
tre de la Défense nationale, n'est pas un «fonction-
naire d'un ministère ou département ou ... autre
fonctionnaire de la Couronne» au sens de l'article
46(1)a)(i) de la Loi sur la Cour fédérale', qui
constitue le fondement de la Règle 465, et il a par
conséquent rendu l'ordonnance dont il est fait
appel. Je suis porté à accepter la conclusion du
savant juge de première instance qu'un ministre du
gouvernement n'est pas un «fonctionnaire d'un
ministère ou département». Cependant, j'éprouve
des difficultés à accepter le raisonnement contenu
dans la partie de son jugement [[1977] 1 C.F. 206
aux pages 213-14] que voici:
Il reste à déterminer si les termes «ou ... autre» à l'article
46(1)a)(i) de la Loi et à la Règle 465(1)c), visent un ministre?
C'est avec réticence que je conclus que non. Si le mot «fonction-
naire» comprend tous les fonctionnaires de la Couronne, l'ex-
pression «ministère ou département» n'a pas sa raison d'être. On
peut suivre le même raisonnement si les mots «ou ... autre»
I L'article 46(1)a)(i) se lit comme suit:
46. (1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en
conseil, et, en outre, du paragraphe (4), les juges de la Cour
peuvent, quand il y a lieu, établir des règles et ordonnances
générales qui ne sont incompatibles ni avec la présente loi ni
avec aucune autre loi du Parlement du Canada,
a) pour réglementer la pratique et la procédure à la
Division de première instance et à la Cour d'appel, et
notamment, sans restreindre la portée générale de ce qui
précède, établir
(i) des règles prévoyant, dans une procédure à laquelle
la Couronne est partie, l'interrogatoire préalable d'un
fonctionnaire d'un ministère ou département ou de tout
autre fonctionnaire de la Couronne,
sont inclus pour non seulement viser un «fonctionnaire» d'un
«ministère ou département» mais également tout autre fonction-
naire. A mon avis, il est plus probable que les mots «ou ...
autre» ont pour but d'inclure sous le vocable «fonctionnaire» des
personnes employées ou engagées dans différents organismes de
la Couronne mais qui ne relèvent d'aucun ministère et qui, en
raison de leurs fonctions sont des fonctionnaires de la
Couronne.
Étant donné ce qui précède et après avoir soigneusement
étudié la jurisprudence citée devant cette Cour par les avocats
des parties, j'en viens à la conclusion que l'honorable James A.
Richardson, ministre de la Défense nationale dans le gouverne-
ment canadien, n'est pas un «fonctionnaire d'un ministère ou
département ou ... autre fonctionnaire de la Couronne» au sens
de cette expression à l'article 46(1)a)(i) de la Loi sur la Cour
fédérale.
Dans la mesure où le savant juge de première
instance a basé sa décision sur le raisonnement de
jugements antérieurs de la Cour de l'Échiquier, je
suis d'avis que cette décision ne peut être mainte-
nue parce que, si je comprends bien l'arrêt de la
Cour suprême du Canada dans Jones c. Gama-
chez, ce raisonnement est inacceptable. Depuis
cette décision, je ne crois pas qu'en l'absence d'un
contexte spécial quelconque, les mots «fonction-
naire de la Couronne» puissent être interprétés
comme excluant un ministre de la Couronne, du
moins si ce dernier a été nommé responsable d'un
ministère ou département du gouvernement en
vertu d'une loi, comme c'est le cas de l'honorable
Richardson'. De plus, je ne crois pas qu'on puisse
restreindre la portée des mots «fonctionnaire de la
Couronne» parce qu'ils sont précédés des mots
«d'un ministère ou département ou de tout autre».
A mon sens, ces mots signifient que, dans un litige
ordinaire auquel la Couronne est partie et où le
litige découle des activités d'un ministère ou dépar-
tement quelconque du gouvernement, le fonction-
naire désigné pour l'interrogatoire, dans un tel cas,
serait un «fonctionnaire d'un ministère ou départe-
ment». Cependant, je ne vois pas dans ces mots une
restriction à la portée des mots qui les suivent, et
dont le sens est général. A mon avis, lorsque la
nature du litige le requiert, tout fonctionnaire de la
Couronne peut être «désigné».
2 [1969] R.C.S. 119.
3 Voir l'article 3 de la Loi sur la défense nationale, S.R.C.
1970, c. N-4, qui se lit comme suit:
3. Est établi un département du gouvernement du Canada,
appelé le ministère de la Défense nationale, auquel préside le
ministre de la Défense nationale nommé par le gouverneur
général au moyen d'une commission sous le grand sceau.
En conséquence, je suis d'avis que le jugement
dont on fait appel, ne peut être maintenu si l'on
tient compte du raisonnement du savant juge de
première instance. A mon avis, il est donc de mon
devoir d'envisager quelle décision le savant juge de
première instance aurait dû rendre 4 .
Bien que cela n'apparaisse nulle part dans les
affidavits produits au dossier, ni dans l'exposé des
faits que les parties ont déposé devant cette cour, il
appert des motifs du juge de première instance que
les parties ont- reconnu devant lui que le sous-pro-
cureur général du Canada avait nommé Brian
Thomas Boyd, Chef de la Division des Opérations,
Centre de la gestion des programmes, ministère
des Approvisionnements et Services, comme «fonc-
tionnaire qui doit être interrogé au préalable». Le
mémoire déposé devant cette cour par le procureur
général du Canada pose les questions suivantes sur
le deuxième volet de l'affaire:
[TRADUCTION] 2. Si la réponse à la question 1 est affirmative,
est-ce que la Cour fédérale a compétence pour rendre une
ordonnance en vertu de l'alinéa 465(1)c) des Règles de ladite
Cour, considérant le fait que le sous-procureur général du
Canada a déjà désigné une personne pour l'interrogatoire?
3. Si les réponses aux questions 1 et 2 sont affirmatives,
l'appelante a-t-elle l'obligation d'établir que la personne dési-
gnée par le sous-procureur général du Canada pour être inter-
rogée n'est pas celle qui aurait dû être désignée?
A mon avis, la Règle 465 (1) ne confère pas au
procureur général du Canada ou à son substitut, le
droit de décider de façon péremptoire qui parmi
les fonctionnaires de la Couronne sera interrogé.
S'il s'agit d'une compagnie ordinaire, la Règle
465(1)b) permet à la partie opposante de choisir
parmi «un membre de la direction» de cette compa-
gnie. S'il s'agit de la «Couronne» compte tenu,
présumément, de l'étendue et de la diversité de ses
activités, le fonctionnaire à interroger doit être
celui que désignent les responsables de la conduite
des litiges où la Couronne est partie, ou celui que
désigne la Cour. En principe, je ne vois aucune
raison pour laquelle la partie opposante serait
4 Voir l'article 52b)(i) de la Loi sur la Cour fédérale, qui se
lit comme suit:
52. La Cour d'appel peut
b) dans le cas d'un appel d'une décision de la Division de
première instance,
(i) rejeter l'appel ou rendre le jugement que la Division
de première instance aurait dû rendre et prendre toutes
mesures d'exécution ou autre qu'elle aurait dû prendre,
tenue d'accepter la désignation faite par la Cou-
ronne quelque inadéquate qu'elle soit; et je n'ad-
mets pas non plus que la Règle 465(1)c) doive
s'interpréter ainsi.
En ce qui concerne l'«obligation» d'établir que la
personne désignée par le sous-procureur général
n'est pas celle qui doit être interrogée, cette ques
tion, à mon avis, n'a pas à être tranchée comme
une question de droit en l'espèce. Des documents
nous ont été soumis qui démontrent qu'en l'ab-
sence de toute preuve contraire, le contrat et les
observations sur lesquels se fonde l'appelante, cou-
vrent tout le bataclan des activités gouvernementa-
les et ne se limitent pas à un point touchant une
partie d'un seul ministère ou département. En
l'absence de preuve contraire, à mon avis, ces
documents mènent à la conclusion qu'il est impro
bable que le fonctionnaire désigné par le sous-pro-
cureur général soit celui qui aurait dû être désigné.
Enfin, les documents produits par l'appelante au
soutien de sa demande établissent, à mon avis,
quelque fondement à la nomination de l'honorable
Richardson et, en l'absence de preuve contraire, je
suis d'avis qu'il devrait être désigné.
Cependant, il me faut souligner que dans toute
affaire qui ne sort pas de l'ordinaire, je ne devrais
pas considérer un ministre dont les fonctions
s'étendent bien au-delà des affaires du ministère
qu'il préside, comme étant le fonctionnaire qui doit
être désigné pour l'interrogatoire préalable. A mon
avis, le temps d'un ministre ne devrait pas être
utilisé pour accomplir ce que des fonctionnaires
subalternes pourraient tout aussi bien faire. De
plus, lorsqu'une poursuite porte sur les activités
ordinaires d'un ministère ou département, l'inter-
rogatoire préalable peut être complété de façon
plus rapide et plus efficace si la personne qui le
subit est un fonctionnaire du ministère ou départe-
ment qui a une connaissance suffisante des affaires
en litige, en autant qu'il soit investi de pouvoirs
ministériels ou autres sur ce qui est à l'origine du
litige.
Je suis d'avis d'accueillir l'appel avec dépens,
d'annuler l'ordonnance de la Division de première
instance et de désigner l'honorable James A.
Richardson, en vertu de la Règle 465(1)c), comme
étant le fonctionnaire de l'intimée qui doit compa-
raître à l'interrogatoire préalable mené en vertu de
cette Règle.
* * *
LE JUGE ÜRIE y a souscrit.
* * *
LE JUGE RYAN y a souscrit.
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