A-133-76
Réjeanne Rondeau (Requérante)
c.
Paul A. Simard, Pierre Brouillet et Gérard Fèvre
(Intimés)
et
La Commission d'assurance-chômage et le sous-
procureur général du Canada (Mis-en-cause)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Le
Dain et le juge suppléant Hyde—Montréal, le 12
novembre 1976; Ottawa, le 21 janvier 1977.
Examen judiciaire—Prestations d'assurance-chômage—Le
conseil arbitral a—t-il erré en droit en entendant un appel d'une
décision de la Commission d'assurance-chômage—Les articles
de la Loi prévoyant l'exclusion peuvent-ils s'appliquer même
si les conditions de l'art. 25 ne sont pas remplies—Loi sur
l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 19, 20(5),
25, 33, 36, 40, 41 et 43—Règlements sur l'assurance-chômage,
art. 151 Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
La requérante prétend qu'en vertu de l'article 20(5) de la Loi
de 1971 sur l'assurance-chômage et de l'article 151 des Règle-
ments, sa période initiale de prestations aurait dû être considé-
rée comme annulée et qu'en conséquence, en vertu de l'article
19, une nouvelle période initiale de prestations aurait com-
mencé au moment de sa deuxième demande de prestations et
que la réclamation pour maladie tomberait au cours de cette
période, avant son complément ou sa prolongation. En d'autres
termes, il n'y a pu y avoir d'exclusion du bénéfice des presta-
tions en vertu des articles 40 ou 41 parce que, n'ayant pu
répondre aux conditions de l'article 25, elle n'était pas admissi
ble au bénéfice des prestations.
Arrêt: la demande est rejetée. Une exclusion peut résulter de
faits qui tombent dans le domaine de l'article 40 ou de l'article
41 bien qu'ils se produisent avant la naissance du droit prima
facie aux prestations. En d'autres termes, en vertu de l'article
43, une personne s'expose à l'exclusion aux termes des articles
40 ou 41 un moment où elle n'a pas rempli les conditions de
l'article 25: quand l'exclusion se produit, elle s'oppose au
paiement quand le droit prima facie aux prestations se crista-
lise par la suite. Quant à la question de savoir si le conseil a
erré en droit en jugeant que la requérante était disponible pour
travailler, la disponibilité est une question de fait et aucun
argument n'a été avancé pour laisser entendre que la conclusion
à laquelle a abouti le conseil était erronée au sens de l'article
28(1)c) de la Loi sur la Cour fédérale.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Paul Faribault pour la requérante.
Guy Leblanc pour les intimés et les
mis-en-cause.
PROCUREURS:
Landreville et Bourduas, Joliette (Québec),
pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés et les mis-en-cause.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une
demande introduite en vertu de l'article 28', ayant
pour objet l'annulation d'une «décision» d'un con-
seil arbitral tenu en vertu de la Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage 2 . Après des débats complets,
le prononcé du jugement a été remis.
Vu que le dossier manque de clarté, je crois utile
d'en récapituler les points essentiels. Selon moi, les
éléments pertinents du dossier peuvent être résu-
més comme suit:
1. La requérante a présenté, en date du 9 septem-
bre 1974, ce qui semble être «une demande initiale
de prestations» 3 , d'où il résulte que son dernier
emploi avait été celui de serveuse au «Restaurant
Autoroute de l'est» du 9 mai 1974 au 5 septembre
1974 et qu'elle avait volontairement quitté son
emploi (une note était apparemment annexée à la
demande, disant qu'elle avait quitté son emploi
I Voir l'article 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale qui
édicte:
28. (1) Nonobstant l'article 18 ou les dispositions de toute
autre loi, la Cour d'appel a compétence pour entendre et
juger une demande d'examen et d'annulation d'une décision
ou ordonnance, autre qu'une décision ou ordonnance de
nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un
processus judiciaire ou quasi judiciaire, rendue par un office,
une commission ou un autre tribunal fédéral ou à l'occasion
de procédures devant un office, une commission ou un autre
tribunal fédéral, au motif que l'office, la commission ou le
tribunal
a) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a
autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
b) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une
erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du
dossier; ou
c) a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclu
sion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire ou
sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
2 S.C. 1970-71-72, c. 48.
3 Cf. article 20(1)b) de la Loi.
parce qu'elle devait prendre un taxi à la suite d'un
changement dans ses horaires de travail).
2. Le 16 septembre 1974, la requérante a appa-
remment fourni par téléphone les renseignements
additionnels suivants:
Quand j'ai commencé à travailler pour cet employeur mes
heures de travail étaient de 4 hr. à minuit: Après un certain
temps mon employeur a décidé de faire une rotation des
«quarts». Je voyageais avec ma fille en auto—et comme je
devais changer de «quarts» je n'avais plus de moyen de trans-
port—En taxi cela me coûtait 6 0 ° par jour. Quand je travaillais
de 4 hr. à minuit mon mari gardait mon enfant. Je ne peux pas
le confier à quelqu'un d'autre parce qu'il est sourd et «retardé».
J'aimerais pouvoir me trouver du travail de 4 hr. à minuit—si
le propriétaire du restaurant où je travaillais revenait à mes
heures du début je serai prête à y retourner.
3. Par un document intitulé «Avis d'Exclusion»,
daté du 25 septembre 1974, dont extrait ci-après,
adressé à la requérante, la Commission a informé
cette dernière de ce qui suit:
D'après les renseignements qui accompagnent votre demande,
vous n'avez pas établi votre droit aux prestations en conformité
du paragraphe (1) de l'article 41 de la Loi sur l'assurance-chô-
mage. Cet article précise qu'un assuré est exclu du bénéfice des
prestations lorsqu'il perd son emploi en raison de sa propre
inconduite ou qu'il quitte volontairement son emploi sans
justification.
En ce qui concerne votre emploi auprès de Restaurant Auto-
route nous sommes d'avis que vous avez ...
El quitté votre emploi sans justification
Par conséquent, vous serez exclu pour les 2 premières semaines
à l'égard desquelles, en d'autres circonstances, vous auriez été
admissible. Des prestations seront tenues pour versées relative-
ment à ces semaines, ce qui réduira de 2 semaines votre période
d'admissibilité éventuelle.
4. La direction de la Main-d'oeuvre du ministère
de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration a adressé
à la Commission un avis, daté du 30 septembre
1974, l'informant que la requérante avait refusé un
emploi de serveuse au restaurant «Miss Dany». Cet
avis contenait le commentaire suivant:
Difficile dans le choix de ses heures de travail. Avions emploi
approprié sur chiffre de soir tel que demandé par cette cliente.
Disponibilité douteuse.
5. Par un document, partiellement reproduit ci-
après, intitulé «Avis d'Exclusion» daté du 8 octobre
1974 et adressé par la Commission à la requérante,
cette dernière a été informée de ce qui suit:
D'après les renseignements qui accompagnent votre demande, il
ressort que vous n'avez pas établi votre droit aux prestations en
conformité du paragraphe (1) de l'article 40 de la Loi sur
l'assurance-chômage. Cet article précise qu'un assuré est exclu
du bénéfice des prestations lorsque, sans motif valable, il refuse
ou s'abstient de postuler un emploi convenable qui est vacant,
après avoir appris que cet emploi est vacant ou sur le point de le
devenir, ou refuse un tel emploi lorsqu'il lui est offert.
Aux termes dudit paragraphe de la Loi, le motif invoqué est
considéré valable lorsque, compte tenu des circonstances, un
prestataire a agi d'une manière prudente et tel que le ferait
ordinairement une personne placée dans une situation similaire.
Dans votre cas, vous étiez au courant de la disponibilité d'un
emploi adéquat chez Miss Dany
et d'après les renseignements obtenus, vous avez, sans motif
valable, refusé, omis de demander ou d'accepter cet emploi
lorsqu'il vous a été offert. En conséquence, vous serez exclue
pour les 3 premières semaines à l'égard desquelles, en d'autres
circonstances, vous auriez été admissible. Des prestations seront
tenues pour versées relativement à ces semaines, ce qui réduira
de 3 semaines votre période d'admissibilité éventuelle.
6. Dans un autre document, daté du 8 octobre
1974 (intitulé «Avis de Refus»), dont extrait ci-
après, la Commission écrivait à la requérante:
D'après les renseignements fournis relativement à votre
demande de prestations, en vertu de l'alinéa 25(a) et des
paragraphes 33(2) 36(1) de la Loi vous n'avez pas prouvé que
vous étiez disponible pour travailler. En effet, vous avez refusé
l'emploi offert par le Centre de la Main-d'Oeuvre du Canada le
19 septembre 74. Vous n'êtes donc pas admissible au bénéfice
des prestations à compter du 13 octobre 1974 tant que la même
situation subsistera.
7. Dans une lettre datée du 17 octobre 1974,
adressée à la Commission, la requérante écrivait:
Suite à une conversation téléphonique avec une personne de
votre bureau cet après-midi, je viens vous donner les raisons
pour lesquelles j'ai refusé un emploi dernièrement. Tout
d'abord je dois vous dire que j'ai un enfant retardé à la maison
cette année on n'a pas pu lui trouver de classe à date mais d'ici
quelque temps on pense lui faire apprendre l'artisanat. A ce
moment elle sera partie toute la journée et moi je serai libre
pour aller travailler. Si j'ai laissé mon emploi au restaurant
Miss Autoroute c'est parce que je m'étais engagée de 4 h. à 12.
Mon mari était ici pour la garder mais peu avant que je quitte
mon travail les patrons avaient décidés de faire du travail
rototif je ne pouvais pas continuer pour la raison que je vous ai
donné plus haut. C'est pour cette même raison que j'ai dû
refuser l'emploi qu'on m'a offert au restaurant Miss Dany.
C'était pour travailler jusqu'ài la fermeture et il y avait la
question du transport aussi un taxi nous coûte $3.00 du voyage
à cet endroit.
Donc monsieur je pense que mes raisons sont très valables. Si
vous voulez bien prendre cette lettre en considération et voir à
m'envoyer mes chèques j'ai des cartes de partis depuis une
quinzaine de jours et je vous assure que j'en ai bien besoin.
8. Dans une lettre, datée du 28 novembre 1974,
adressée à la Commission, la requérante écrivait:
C'est pour vous avertir que j'ai recommencé à travailler,
lundi le 18 nov. dernier. Comme je vous le disais dès que j'ai pu
je suis allée travailler. Je voudrais bien recevoir des prestations
qui me sont dûs. J'ai rempli plusieurs cartes veillez m'envoyer
mes chèques S.V.P. Merci.
9. Par un document (intitulé «Avis de Réexa-
men»), daté du 18 décembre 1974, dont extrait
ci-après, la Commission a informé la requérante de
ce qui suit:
Après vous avoir informé que vous n'aviez pas droit aux
prestations, nous avons reçu de nouveaux renseignements qui
nous permettent maintenant de vous communiquer la décision
suivante concernant votre demande:
l'exclusion imposée à compter du 13 octobre 1974 en vertu de
l'alinéa 25(a) et des paragraphes 33(2) et 36(1) de la Loi,
tant que la même situation devait subsister, s'est terminée le
15 novembre 1974.
10. La requérante a présenté une demande de
prestations, datée du let avril 1975, établissant
qu'elle avait été employée, en dernier lieu, par
«Little Princess Childrens» du 18 novembre 1974
au 10 mars 1975; qu'elle avait quitté pour cause de
maladie et qu'elle était encore malade.
11. Par un document (intitulé «Avis de Refus»),
daté du 28 avril 1975, dont extrait ci-après, la
Commission a informé la requérante de ce qui suit:
D'après les renseignements fournis relativement à votre
demande de prestations, vous n'êtes pas capable de travailler à
cause d'une maladie. Aux termes de l'article 33(2) de la Loi,
vous ne pouvez toucher des prestations pour aucun jour ouvra-
ble d'une semaine comprise dans le complément de votre
période de prestations si vous ne prouvez pas être capable de
travailler et disponible à cette fin. Vous n'êtes donc pas admis
sible au bénéfice des prestations à compter du 31 mars 1975.
12. Les avocats Landreville & Bourduas ont
adressé à la Commission, au nom de la prestataire,
la lettre dont le texte suit, datée du 31 juillet 1975:
Suite à notre dernière conversation au sujet de cette affaire,
nous vous faisons par la présente part de notre position.
Notre cliente réclame l'annulation de la période initiale de
prestations qui lui a été établie à partir du 15 septembre 1974.
En effet, notre cliente réclame l'annulation de cette période
de prestations en vertu de l'article 20, par. 5, car aucune
prestation devait lui être versée car elle se déclare pour cette
période du 15 septembre au 18 novembre 1974, non disponible
à travailler.
Or, comme elle n'était pas disponible, les exclusions qui lui
ont été imposées doivent tomber d'elles-mêmes, car elle ne
remplissait pas la condition primordiale pour recevoir des pres-
tations d'assurance-chômage: lorsque quelqu'un est inadmissi
ble au premier stade, il ne peut être question de lui imposer les
exclusions qui n'interviennent qu'au deuxième stade de la pro-
cédure. Tout cela ressort des décisions CUB no. 172 et 764.
Donc, si aucune prestation ne devait lui être payée et ne lui
ont été payées, vu que les exclusions des articles 40 et 41 de la
loi, ne sauraient s'appliquer, il convient donc d'annuler cette
période et celle des prestations établies au profit de notre
cliente le 15 septembre 1974.
Si vous deviez rejeter notre demande, veuillez considérer
cette lettre comme étant une demande d'appel au Conseil
Arbitral.
13. Un «Procès verbal des procédures et décision
du Conseil Arbitral», daté du 12 septembre 1975 et
concernant la requérante, dont extrait ci-après,
s'exprime comme suit:
9UESTION EN LITIGE: La période de prestations effective le 15
septembre 74 peut-elle être annulée?
La prestataire s'est présentée à l'audition de sa cause accompa-
gnée de son représentant, Me Paul Faribault.
Se référant au dossier et aux déclarations du prestataire et de
son représentant, le conseil arbitral est unanime à déclarer que
la période de prestations effective le 15 septembre 1974 ne peut
être annulée.
A) Le prestataire était sur le marché du travail lors de sa
demande initiale de prestations déposée le 9 septembre 1974.
B) Sa disponibilité ayant été restreinte a apporté les exclusions
inscrites au dossier.
C) Le conseil arbitral est d'avis que l'article 43(2) s'applique
plutôt que 20(5) et le règlement 151(b).
La demande introduite en vertu de l'article 28,
pour autant que ce dernier est applicable, dit:
La requérante, par ses procureurs soussignés, donne avis
qu'elle demande l'examen et l'annulation de la décision des
intimés rendue le 12 septembre 1975, titre de Conseil Arbi-
tral au sens de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage.
Pour comprendre quelle est la «décision> qui fait
l'objet de cette demande introduite en vertu de
l'article 28, il est nécessaire de prendre en
considération:
a) les dispositions de la Loi de 1971 sur l'assu-
rance-chômage, dans sa forme modifiée, pour
autant qu'elles se rattachent au droit positif qui
régit la question de savoir si un prestataire est
habilité à recevoir des prestations en vertu de la
Loi, et
b) les dispositions de la loi précitée, pour autant
qu'elles se rattachent à la procédure établie par la
même loi, pour déterminer la pertinence de cette
question en l'espèce. 4
Pour autant qu'il s'agit du droit positif, les disposi
tions suivantes de la Loi semblent devoir être
prises en considération:
17. (1) Les prestations d'assurance-chômage sont payables,
ainsi que le prévoit la présente Partie, à un assuré qui remplit
les conditions requises pour recevoir ces prestations.
(2) Un assuré remplit les conditions requises pour recevoir
des prestations en vertu de la présente loi
a) s'il a exercé un emploi assurable pendant huit semaines
ou plus au cours de sa période de référence, et
b) s'il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son
emploi.
18. La période de référence d'un assuré est la plus courte des
périodes suivantes:
a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le
début d'une période initiale de prestations prévue par le
paragraphe (1) de l'article 20,
b) la période qui débute en même temps que la période
initiale de prestations précédente et se termine à la fin de la
semaine précédant le début d'une période initiale de presta-
tions prévue par le paragraphe (1) de l'article 20.
19. Lorsqu'une personne qui remplit les conditions requises
aux termes de l'article 17 formule une demande aux fins de
faire établir une période initiale de prestations, on doit établir à
son profit une telle période et des prestations lui sont dès lors
payables, en conformité de la présente Partie, pour chaque
semaine de chômage qui tombe dans la période initiale de
prestations. 5
20. (1) Une période initiale de prestations débute le
dimanche
a) de la semaine au cours de laquelle survient l'arrêt de
rémunération, ou
b) de la semaine au cours de laquelle est formulée la
demande initiale de prestations si elle est postérieure à celle
de l'arrêt de rémunération.
(3) Il n'est pas établi de période initiale de prestations au
profit du prestataire si une période initiale de prestations
antérieure ou une période de prestations prolongeant cette
période antérieure n'a pas pris fin.
(5) Lorsqu'une période initiale de prestations est établie au
profit d'un prestataire mais que des prestations ne doivent pas
être ou n'ont pas été payées pour cette période, la période
initiale de prestations peut, sous réserve des conditions prescri-
4 Le chapitre 80 de 1974-75-76, qui a été sanctionné le 20
décembre 1975, ne semble pas avoir d'effet en l'espèce, vu que
la décision dont il est question dans la demande présentée en
vertu de l'article 28, a été rendue le .12 septembre 1975.
Le déroulement de la procédure permet de supposer que la
prestataire remplissait les conditions requises par l'article 17,
tant pour la première que pour la seconde demande.
tes, être supprimée et considérée comme n'ayant pas débuté. 6
21. (1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est
une semaine pendant laquelle il n'effectue pas une semaine
entière de travail.
22. Le nombre maximum de semaines pour lesquelles des
prestations initiales peuvent être servies au cours d'une période
initiale de prestations est déterminé en fonction du nombre de
semaines où le prestataire a exercé un emploi assurable au
cours de sa période de référence, tel qu'indiqué au tableau 1 de
l'annexe A.
23. Un prestataire n'est pas admissible au service des presta-
tions pour une semaine d'une période initiale de prestations tant
que ne s'est pas écoulé, à la suite de l'ouverture de cette période
initiale de prestations, un délai de carence de deux semaines qui
débute par une semaine de chômage pour laquelle des presta-
tions devraient sans cela être servies.
24. (1) Le taux des prestations hebdomadaires qui doivent
être servies à un prestataire pour une semaine qui tombe dans
une période initiale de prestations est,
a) dans le cas d'un prestataire n'ayant pas de personne à
charge, le plus élevé des montants suivants: soixante-six et
deux tiers pour cent de la moyenne de ses rémunérations
hebdomadaires assurables au cours de ses semaines de réfé-
rence d'une part, vingt dollars d'autre part, et
25. Un prestataire n'est admissible au service des prestations
pour aucun jour ouvrable d'une période initiale de prestations
pour lequel il ne peut prouver qu'il était
a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et
incapable d'obtenir un emploi convenable ce jour-là,
b) soit incapable de travailler ce jour-là par suite d'une
maladie, blessure ou mise en quarantaine prévue par les
règlements.
32. Dès l'expiration d'une période initiale de prestations en
vertu du paragraphe (6) de l'article 20, il est établi un complé-
ment de cette période initiale de prestations pour une durée de
dix semaines à partir de la date à laquelle elle aurait pris fin en
vertu de cet article.
33....
(2) Nonobstant l'alinéa b) de l'article 25, un prestataire
n'est admissible à toucher des prestations pour aucun jour
ouvrable d'une semaine comprise dans le complément de sa
6 Cette disposition doit être considérée simultanément avec
l'article 151 des Règlements [DORS/71-324] qui prescrit:
151. Une période initiale de prestations qui a été établie à
l'égard d'un prestataire doit être annulée et est censée n'avoir
pas commencé
a) lorsque la période a pris fin et que des prestations ne
devaient pas être ou n'ont pas été servies pour ladite période,
et
b) lorsque la période n'a pas pris fin, que des prestations ne
devaient pas être ou n'ont pas été servies pour la partie
écoulée de la période et que le prestataire demande qu'elle
soit annulée.
période initiale de prestations s'il ne prouve pas qu'il était
capable de travailler et disponible à cette fin mais ne pouvait
pas obtenir d'emploi convenable ce jour-là.
34....
(2) Une période de prolongation des prestations débute à
l'expiration du complément d'une période initiale de
prestations.
36. (1) Nonobstant l'alinéa b) de l'article 25, un prestataire
n'est admissible au service des prestations pour aucun jour
ouvrable d'une semaine d'une période de prolongation des
prestations s'il ne prouve pas qu'il était capable de travailler et
disponible à cette fin mais ne pouvait pas obtenir d'emploi
convenable ce jour-là.
40. (1) Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations
prévues par la présente Partie si, sans motif valable,
a) il refuse ou s'abstient de postuler un emploi convenable
qui est vacant, après avoir appris que cet emploi est vacant
ou sur le point de le devenir, ou refuse un tel emploi lorsqu'il
lui est offert;
41. (1) Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations
servies en vertu de la présente Partie s'il perd son emploi en
raison de sa propre inconduite ou s'il quitte volontairement son
emploi sans justification.
43. (1) Lorsqu'un prestataire est exclu du bénéfice des pres-
tations, en vertu des articles 40 ou 41, il l'est pour une ou
plusieurs des semaines qui suivent le délai de carence et qui lui
donneraient sans cela le droit aux prestations. Le nombre de ces
semaines, fixé par la Commission, ne doit pas dépasser trois.
(2) Aux fins de la présente Partie, des prestations sont
censées être servies au titre des semaines d'exclusion prévues au
paragraphe (1).
Pour autant qu'il s'agit de la procédure, les dispo
sitions suivantes de la Loi semblent devoir être
prises en considération:
53. Une personne ne peut toucher de prestations en vertu de
la présente loi à moins que la Commission n'ait reçu, de la
manière prescrite, une demande formulée par ou pour cette
personne et tous renseignements exigés par la Commission.
54. Aucune personne n'est admissible au bénéfice de presta-
tions en vertu de la présente loi avant d'avoir prouvé
a) qu'elle remplit les conditions générales requises pour rece-
voir des prestations,
b) qu'elle satisfait aux conditions particulières de son admis-
sibilité au bénéfice des prestations, et
c) qu'il n'existe aucune circonstance ou condition ayant pour
effet de l'exclure du bénéfice des prestations ou de la rendre
inadmissible au bénéfice de celle-ci.
55. Sur réception d'une demande de prestations la Commis
sion doit décider si des prestations sont payables ou non au
prestataire en application de la présente loi, déterminer la
somme à payer et notifier sa décision au prestataire.
56. La Commission peut, à tout moment, dans les quatorze
jours de la réception d'une demande de prestations, renvoyer
celle-ci ou une question en découlant à un conseil arbitral, pour
décision.
57. (1) La Commission peut, à tout moment, dans les
trente-six mois qui suivent le versement de prestations en vertu
de la présente ou de l'ancienne loi, examiner de nouveau les
demandes formulées antérieurement et si elle constate qu'une
personne a reçu de l'argent, soit au titre de prestations en vertu
de l'une ou l'autre loi pour une période pour laquelle elle ne
remplissait pas les conditions requises, soit au titre de presta-
tions au bénéfice desquelles elle n'était pas admissible, la
Commission doit calculer la somme ainsi reçue et, sous réserve
d'appel interjeté en vertu de l'article 94, cette somme est la
somme remboursable en vertu de l'article 49.
(2) La date à laquelle la Commission notifie à la personne la
somme calculée en vertu du paragraphe (1) comme étant
remboursable en vertu de l'article 49 est, aux fins du paragra-
phe (4) de l'article 49, la date à laquelle naît l'obligation de
remboursement.
91. (1) Seront institués des conseils arbitraux, composés
d'un président ainsi que d'un ou plusieurs membres choisis
parmi les employeurs ou leurs représentants et d'autant de
membres choisis parmi les assurés ou leurs représentants.
94. (1) Le prestataire ou un employeur du prestataire peut à
tout moment, dans les trente jours de la date où il reçoit
communication d'une décision de la Commission, ou dans le
délai supplémentaire que la Commission peut accorder pour des
raisons spéciales dans un cas particulier, interjeter appel de la
manière prescrite devant le conseil arbitral.
(2) La décision d'un conseil arbitral doit être consignée. Elle
doit comprendre un exposé des conclusions du conseil sur les
questions de fait essentielles.
En présumant qu'une disposition pertinente ne
m'a pas échappé, et selon les faits résultant du
dossier, la question soumise au conseil arbitral, qui
a entraîné la décision qui fait l'objet de la présente
demande introduite en vertu de l'article 28, relève
de l'une des deux catégories suivantes, savoir:
a) un appel d'une décision de la Commission qui,
aux termes de l'article 55, a refusé à la prestataire
le bénéfice des prestations, ou
b) un renvoi par la Commission au conseil, en
vertu de l'article 56, d'une «demande de presta-
tions» ou d'une question en découlant.
Rien dans le dossier n'implique l'existence d'un tel
appel ou renvoi et par conséquent, rien n'implique
qu'il s'agit d'une décision portant sur un tel appel
ou renvoi. Toutefois, les documents du dossier lus
à la lumière les uns des autres permettent de
déduire équitablement:
a) qu'il y avait une décision de la Commission
refusant, en vertu de l'article 55, le versement des
prestations faisant l'objet de la demande de la
prestataire datée du 1" avril 1975,
b) que la lettre des avocats datée du 31 juillet
1975 se voulait un appel de cette décision et a été
acceptée comme telle et
c) que la décision du conseil arbitral du 12 sep-
tembre 1975 constituait, en fait, un rejet de cet
appel.
Le fondement de la décision que la requérante a
portée en appel devant le conseil était, selon mon
interprétation, que sa demande tendait à la faire
bénéficier des prestations afférentes à la période
pendant laquelle elle était incapable de travailler
pour cause de maladie, alors qu'en vertu de l'arti-
cle 33(2) ou de l'article 36(1), elle n'était pas
admissible au service des prestations au cours de
cette période, parce que cette dernière consistait en
des jours compris dans «le complément» ou la
«prolongation» d'une «période initiale de presta-
tions».
Il est reconnu que la demande de prestations
visait une période pendant laquelle la requérante
était malade et que cette période tombait dans le
«complément» ou la «prolongation» d'une période
initiale de prestations qui avait été établie pour
elle. La prétention avancée par les avocats de la
requérante, telle que je l'ai comprise, est que la
période initiale de prestations aurait dû être consi-
dérée comme annulée en vertu des dispositions de
l'article 20(5) de la Loi, que je répète par
commodité:
(5) Lorsqu'une période initiale de prestations est établie au
profit d'un prestataire mais que des prestations ne doivent pas
être ou n'ont pas été payées pour cette période, la période
initiale de prestations peut, sous réserve des conditions prescri-
tes, être supprimée et considérée comme n'ayant pas débuté.
et de l'article 151 des Règlements qui prescrit:
151. Une période initiale de prestations qui a été établie à
l'égard d'un prestataire doit être annulée et est censée n'avoir
pas commencé
a) lorsque la période n'a pas pris fin et que des prestations ne
devaient pas être ou n'ont pas été servies pour ladite période,
et
b) lorsque la période n'a pas pris fin, que des prestations ne
devaient pas être ou n'ont pas été servies pour la partie
écoulée de la période et que le prestataire demande qu'elle
soit annulée.
Si cette prétention est fondée, l'argument serait
que la demande du ler avril 1975, lue en corréla-
tion avec l'article 19, résulterait en une nouvelle
période initiale de prestations et que la réclama-
tion pour maladie tomberait au cours de cette
période, avant son complément ou sa prolongation.
La réponse de l'intimé à cette prétention est que
l'article 20(5) n'avait pas et ne pouvait pas avoir
joué, parce que les prestations étaient censées avoir
été fournies pour la première période, en vertu des
articles 40(1)a), 41(1) et 43, dont je répète les
dispositions par commodité:
40. (1) Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations
prévues par la présente Partie si, sans motif valable,
a) il refuse ou s'abstient de postuler un emploi convenable
qui est vacant, après avoir appris que cet emploi est vacant
ou sur le point de le devenir, ou refuse un tel emploi lorsqu'il
lui est offert;
41. (1) Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations
servies en vertu de la présente Partie s'il perd son emploi en
raison de sa propre inconduite ou s'il quitte volontairement son
emploi sans justification.
43. (1) Lorsqu'un prestataire est exclu du bénéfice des pres-
tations, en vertu des articles 40 ou 41, il l'est pour une ou
plusieurs des semaines qui suivent le délai de carence et qui lui
donneraient sans cela le droit aux prestations. Le nombre de ces
semaines, fixé par la Commission, ne doit pas dépasser trois.
(2) Aux fins de la présente Partie, des prestations sont
censées être servies au titre des semaines d'exclusion prévues au
paragraphe (1).
La réponse de la requérante à cette prétention
est, si je comprends bien, qu'en l'espèce il n'a pas
pu y avoir d'exclusion du bénéfice des prestations
en vertu des articles 40 ou 41, parce que la requé-
rante n'a jamais été admissible à ce bénéfice, dans
la mesure où il est clairement prouvé qu'elle n'a
jamais été, entre septembre 1974 et novembre
1974, admissible au bénéfice des prestations, parce
que, pendant cette période, elle ne répondait pas
aux exigences de l'article 25a) 7 d'être
capable de travailler et disponible à cette fin et incapable
d'obtenir un emploi convenable ....
A mon avis, il est nécessaire, pour examiner la
valeur de cette prétention, de récapituler les Bran
' Aucune question ne se pose au sujet de cette période aux
termes de l'article 25b).
des lignes du plan général de ces dispositions com-
pliquées établies par la loi, tel que je l'interprète.
En premier lieu, si l'on écarte les règles spéciales,
les cas particuliers et les conditions de procédure,
le bénéfice des prestations est, prima facie, étendu
à une personne assurée lorsque
a) elle «remplit les conditions requises» pour rece-
voir les prestations d'assurance-chômage si elle a
exercé un emploi assurable pendant 8 semaines ou
plus au cours de sa période de référence et s'il y a
eu arrêt de la rémunération provenant de son
emploi (article 17),
b) elle a formulé une «demande» donnant lieu à
une «période initiale de prestations» établie à son
profit (article 19),
c) il s'est écoulé un délai de carence de deux
semaines (article 23), et
d) elle peut prouver (article 25) que, pendant
chaque jour de la période initiale, elle était
(i) soit capable de travailler et disponible à
cette fin et incapable d'obtenir un emploi conve-
nable ce jour-là,
(ii) soit incapable de travailler ce jour-là par
suite d'une maladie, blessure ou mise en quaran-
taine prévue par les règlements.
Ce droit virtuel est sujet à une exception déroga-
toire selon laquelle une personne qui peut ainsi les
toucher, peut être «exclue du bénéfice des presta-
tions» aux termes de l'article 40 ou de l'article 41.
De plus, cette exclusion du bénéfice des presta-
tions peut résulter de faits qui tombent dans le
domaine de l'article 40 ou de l'article 41, bien
qu'ils se produisent avant la naissance du droit
prima facie aux prestations. En d'autres termes,
une personne s'expose à l'exclusion, aux termes de
l'article 40, si elle refuse un emploi, ou aux termes
de l'article 41, si elle quitte volontairement son
emploi à un moment où elle n'a pas encore rempli
les conditions de l'article 25. La question est que,
quand l'exclusion se produit, quand le droit prima
facie aux prestations se cristallise, l'exclusion s'op-
pose, par la suite, au paiement. 8 Cet effet de la Loi
est, selon moi, établi par l'article 43 qui édicte que
lorsqu'un prestataire est exclu du bénéfice des
prestations, «il l'est pour ... semaines qui suivent
le délai de carence ... qui lui donneraient sans
cela le droit aux prestations ....»
Il s'ensuit, selon moi, qu'une semaine d'exclu-
sion dont les prestations sont censées avoir été
payées aux termes de l'article 43(2) doit être une
semaine pour laquelle les prestations auraient été
sans cela payables et doit, par conséquent, être une
semaine pour laquelle le prestataire satisfait aux
conditions de l'article 25.
J'examine maintenant la question de savoir si le
rejet de l'appel de la requérante par le conseil a
résulté d'une erreur de droit, car autrement il n'y
aurait pas de motif pour que la Cour intervienne,
aux termes de l'article 28 de la Loi sur la Cour
fédérale.
Il ressort des éléments dont nous disposons, que
le seul motif soulevé devant le conseil arbitral a été
que la requérante n'était pas «disponible» pour
travailler pendant la période pertinente et qu'en
conséquence, l'article 25 s'opposait au paiement
des prestations, de sorte que l'exclusion n'a jamais
eu lieu. Toutefois, cette question de disponibilité
était une question de fait et le conseil a jugé que la
requérante était «sur le marché du travail», ce qui
est, selon moi, une autre façon de dire qu'elle était
disponible pour travailler. A mon avis, la question
de disponibilité pour travailler est, dans une large
mesure, une question de fait résultant de l'appré-
ciation des circonstances du cas particulier. Aucun
argument n'a été avancé en l'espèce, qui me per
suade que la conclusion à laquelle a abouti le
conseil n'en est pas une qui pouvait être tirée des
circonstances de cette affaire. La Cour ne peut
pas, en conséquence, intervenir dans cette conclu
sion. Il en résulte que l'article 43 (1) a eu pour effet
8 En d'autres termes, l'exclusion, qui peut découler de cir-
constances qui donnent effet à l'article 25 pour refuser le
bénéfice des prestations à un moment déterminé, entraîne le
refus des prestations à une date ultérieure quand l'article 25
n'aurait pas cet effet. Il faut cependant remarquer que seul un
«prestataire», c'est-à-dire «un assuré qui est demandeur ou
bénéficiaire de prestations» (article 2(1)b)), peut être exclu en
vertu des articles 40 ou 41; c'est-à-dire que celui qui ne présente
pas de demande de prestations peut quitter son emploi pour
n'importe quel motif sans encourir la sanction prévue par
l'article 41.
d'exclure la requérante du bénéfice des prestations
pendant une partie de la période pertinente, que
des prestations sont censées lui avoir été servies
pendant la période d'exclusion aux termes de l'ar-
ticle 43(2) et, qu'en conséquence, l'article 20(5) ne
peut pas être invoqué par la requérante. Cela
étant, il est reconnu, comme j'ai compris l'avocat
de la requérante, que la demande doit être rejetée.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: J'y souscris.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Il s'agit d'une demande,
introduite en vertu de l'article 28 de la Loi sur la
Cour fédérale, ayant pour objet la révision et
l'annulation d'une décision d'un conseil arbitral
tenu en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-
chômage par laquelle le conseil précité a rejeté
l'appel interjeté contre une décision de la Commis
sion d'assurance-chômage qui a refusé à la requé-
rante le bénéfice de prestations pendant une
période de chômage dû à la maladie. Le motif de
ce rejet était que le chômage tombait dans les
limites du complément d'une période initiale de
prestations. Une demande introduite par la requé-
rante aux fins d'annuler la période initiale de
prestations fut rejetée par la Commission et l'appel
contre cette décision fut rejeté par le conseil arbi-
tral. L'autorisation d'en appeler à un juge-arbitre
fut refusée par le président.
En septembre 1974, la requérante a quitté son
emploi de serveuse dans un restaurant à la suite
d'un changement dans ses horaires de travail. Elle
avait travaillé de quatre heures l'après-midi jus-
qu'à minuit. Elle ne pouvait accepter le change-
ment d'horaire, qui aurait entraîné pour elle l'obli-
gation de prendre un taxi pour se rendre au travail
et l'aurait mise dans l'impossibilité de s'occuper de
son enfant retardé. Elle présenta, le 9 septembre
1974, une demande pour être admise au bénéfice
des prestations de l'assurance-chômage et une
période initiale de prestations fut établie pour elle,
à partir du 15 septembre 1974.
Par un avis daté du 25 septembre 1974, la
Commission lui imposa une exclusion de deux
semaines pour avoir volontairement quitté son
emploi sans juste cause et ce, conformément à
l'article 41(2) de la Loi.
Le 19 septembre 1974, la requérante refusa une
offre d'emploi comme serveuse dans un autre res
taurant, en dépit du fait qu'il s'agissait d'un travail
de nuit. Elle déclara qu'elle avait refusé ce travail
pour la même raison qui l'avait fait quitter son
précédent emploi: le coût du transport en taxi et le
besoin de prendre soin de son enfant retardé. Le
rapport sur ce refus d'emploi fait par le Centre
de main-d'oeuvre du Canada à la Commission
d'assurance-chômage contenait les remarques sui-
vantes: «Difficile dans le choix de ses heures de
travail> et «Disponibilité douteuse».
Le 8 octobre 1974, la Commission informa la
requérante, qu'à la suite de son refus injustifié
d'un emploi, elle serait exclue du bénéfice des
prestations pour une période de trois semaines, en
vertu de l'article 40(1) de la Loi. Le même jour,
par un nouvel avis, la Commission l'informa, qu'en
raison de son refus d'une offre d'emploi le 19
septembre 1974, elle n'avait pas prouvé qu'elle
était disponible pour travailler, comme l'exigent
les articles 25a), 33(2) et 36(1) de la Loi et que,
partant, elle n'était pas admise au bénéfice des
prestations à partir du 13 octobre 1974 et pour
aussi longtemps que cette situation persisterait.
La requérante recommença à travailler le 18
novembre 1974. Par avis daté du 18 décembre
1974, la Commission l'informa que l'exclusion
imposée à partir du 13 octobre 1974, en vertu des
articles 25a), 33(2) et 36(1) de la Loi, pour aussi
longtemps que la même situation persisterait, avait
pris fin le 15 novembre 1974.
A la suite de la cessation de son emploi pour
cause de maladie, la requérante présenta une
demande de prestations en avril 1975. Si le cas de
la requérante avait été traité comme tombant dans
les limites de la période initiale de prestations, elle
aurait été admissible aux prestations en vertu de
l'alinéa b) de l'article 25 de la Loi, qui prescrit:
25. Un prestataire n'est admissible au service des prestations
pour aucun jour ouvrable d'une période initiale de prestations
pour lequel il ne peut prouver qu'il était
a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et
incapable d'obtenir un emploi convenable ce jour-là,
b) soit incapable de travailler ce jour-là par suite d'une
maladie, blessure ou mise en quarantaine prévue par les
règlements.
Au lieu de cela, la demande de la requérante fut
traitée par la Commission comme tombant dans le
complément de sa période initiale de prestations et
ces dernières lui furent refusées, pour le motif
qu'elle n'était ni capable de travailler ni disponible
à cette fin, comme l'exige l'article 33(2) de la Loi
qui prescrit:
33. (2) Nonobstant l'alinéa b) de l'article 25, un prestataire
n'est admissible à toucher des prestations pour aucun jour
ouvrable d'une semaine comprise dans le complément de sa
période initiale de prestations s'il ne prouve pas qu'il était
capable de travailler et disponible à cette fin mais ne pouvait
pas obtenir d'emploi convenable ce jour-là.
La requérante demanda à la Commission d'an-
nuler la période initiale de prestations, conformé-
ment à l'article 20(5) de la Loi, qui prescrit:
20. (5) Lorsqu'une période initiale de prestations est établie
au profit d'un prestataire mais que des prestations ne doivent
pas être ou n'ont pas été payées pour cette période, la période
initiale de prestations peut, sous réserve des conditions prescri-
tes, être supprimée et considérée comme n'ayant pas débuté.
La Commission refusa d'annuler la période ini-
tiale de prestations et, comme demandé par la
requérante, renvoya l'affaire à un conseil arbitral.
Le conseil rejeta le recours pour les motifs
suivants:
Se référant au dossier et aux déclarations du prestataire et de
son représentant, le conseil arbitral est unanime à déclarer que
la période de prestations effective le 15 septembre 1974 ne peut
être annulée.
A) Le prestataire était sur le marché du travail lors de sa
demande initiale de prestations déposée le 9 septembre 1974.
B) Sa disponibilité ayant été restreinte a apporté les exclusions
inscrites au dossier.
C) Le conseil arbitral est d'avis que l'article 43(2) s'applique
plutôt que 20(5) et le règlement 151(b).
En fait, le conseil paraît avoir décidé, qu'à l'épo-
que de la présentation par la requérante de sa
demande de prestations, elle était disponible pour
travailler et, partant, admissible au bénéfice des
prestations et que, bien qu'elle n'en eût pas bénéfi-
cié à la suite de ses exclusions, elle était censée
avoir reçu les prestations pendant ces périodes
d'exclusion, conformément à l'article 43(2) de la
Loi, qui prescrit:
43. (2) Aux fins de la présente Partie, des prestations sont
censées être servies au titre des semaines d'exclusion prévues au
paragraphe (1).
A mon sens, la prétention de la requérante est
que les articles 40(1), 41(2) et 43(2), au sujet des
exclusions, ne lui étaient pas applicables et n'au-
raient pas dû lui être appliqués parce que la seule
caractérisation possible de son statut dès le début
de la période initiale de prestations, tel qu'il ressor-
tait du dossier présenté à la Commission, était
qu'elle n'était pas disponible pour travailler au
sens de l'article 25 et que, par conséquent, elle
n'était pas admissible au bénéfice des prestations
pendant ladite période initiale. Partant, elle n'était
pas une personne que la loi pouvait considérer
inadmissible par voie d'exclusion. La requérante
prétend, qu'en n'aboutissant pas à cette conclusion,
le conseil arbitral a fait une erreur de droit.
Je suis d'accord avec l'analyse du juge en chef
sur la relation existant entre l'exclusion en vertu
des articles 40 et 41 et l'inadmissibilité pour défaut
de remplir les conditions de l'article 25. Il est clair,
qu'en raison, tant des termes de l'article 43(1) que
de l'esprit général de la loi, l'exclusion doit opérer
séparément de l'inadmissibilité résultant de l'arti-
cle 25, et à titre additionnel. Si les faits d'un cas
particulier justifient l'inadmissibilité en vertu de
l'article 25, la Commission a le devoir de s'appuyer
sur ce motif pour rejeter une demande et d'appli-
quer toute exclusion résultant des faits à une
période pendant laquelle le bénéfice des presta-
tions aurait autrement été étendu.
A cet égard, je suis également d'accord avec le
juge en chef, qu'en l'espèce, la question de savoir si
la requérante n'était pas disponible pour travailler
pendant toute la période initiale de prestations est,
essentiellement, une question de fait et, puisqu'on
ne peut pas dire qu'en présence du dossier qui lui
était soumis le conseil arbitral a tiré une conclu
sion de fait erronée du genre décrit à l'article
28(1)c) de la Loi sur la Cour fédérale, cette Cour
n'est pas compétente pour intervenir. Pour ces
motifs, je suis d'accord que la demande introduite
en vertu de l'article 28 doit être rejetée.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: Il s'agit d'une
demande introduite en vertu de l'article 28, ayant
pour objet l'annulation d'une «décision» d'un con-
seil arbitral tenu en vertu de la Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage. J'ai eu l'avantage de lire les
motifs très complets fournis par le juge en chef. Je
ne me propose pas de répéter toutes les citations de
textes de loi qu'il donne et, quoique je sois complè-
tement d'accord avec lui, j'ai, pour ma propre
compréhension de cette affaire plutôt complexe,
établi mes propres motifs pour aboutir à ma con
clusion que cette demande doit être rejetée.
La requérante a présenté, le 9 septembre 1974
(un lundi), une demande initiale de prestations à la
suite d'un arrêt de la rémunération provenant de
son emploi survenu le 5 septembre 1974.
S'agissant d'une personne qui remplissait les
conditions requises 9 par l'article 17 pour bénéficier
des prestations prévues par la Loi, une «période
initiale de prestations» fut de ce fait établie confor-
mément à l'article 19, commençant le dimanche 8
septembre 1974 (voir article 20).
A partir de cette date courut le «délai de carence
de deux semaines» prévu par l'article 23, c'est-à-
dire du 8 septembre au 22 septembre, pendant
lequel elle n'était pas admissible au services des
prestations.
Par un «Avis d'Exclusion» daté du 25 septembre
1974, elle fut informée par la Commission que,
conformément à l'article 41(1) (et l'article 43),
elle serait exclue du bénéfice des prestations pour
une période de deux semaines (plus le délai de
carence de deux semaines), parce qu'elle avait
volontairement quitté son emploi «sans justifica
tion».
Il faut souligner ici que l'article 43(2) dispose
que «des prestations sont censées être servies au
titre des semaines d'exclusion prévues au paragra-
phe (1)» de l'article 43.
Le 19 septembre 1974, la requérante reçut du
Centre de main-d'oeuvre du Canada une offre
d'emploi auprès d'un autre restaurant (Miss Dany)
qu'elle refusa pour les motifs exposés dans sa lettre
datée du 17 octobre 1975, à savoir la difficulté
qu'elle rencontrait pour trouver une garderie de
jour pour son enfant retardé.
Par un autre «Avis d'Exclusion» daté du 8 octo-
bre 1974, la Commission informa la requérante
qu'en vertu de l'article 40(1), son refus porterait
son exclusion à trois semaines (le maximum prévu
par l'article 43(1)). Cela signifiait que ses presta-
9 Du fait qu'elle avait eu plus que huit semaines d'emploi
assurables pendant sa période de référence.
tions ne pouvaient pas commencer avant le 13
octobre 1974.
Toutefois, le 8 octobre 1974, la requérante reçut
un nouvel avis (intitulé «Avis de Refus») l'infor-
mant qu'en raison de son refus de l'offre d'emploi
auprès de Miss Dany, elle n'avait pas prouvé
qu'elle était «disponible pour travailler» comme
exigé par les articles 25a), 33(2) et 36(1) et que,
partant, elle était exclue du bénéfice des presta-
tions à partir du 13 octobre 1974 et pour aussi
longtemps que la même situation persisterait.
Le 28 novembre 1974, la requérante écrivit à la
Commission pour l'aviser qu'elle avait recom-
mencé à travailler le 18 novembre et renouvela sa
demande de prestations.
Le 18 décembre 1974, la Commission informa la
requérante que, vu ces renseignements complémen-
taires, l'exclusion à de futures prestations était
terminée à partir du 15 novembre 1974 (cette date
a été apparemment fixée parce qu'il s'agissait d'un
vendredi et qu'elle avait recommencé à travailler le
lundi 18).
La requérante travailla à son nouvel emploi
auprès de «Little Princess Childrens» du 18 novem-
bre 1974 au 10 mars 1975, date à laquelle elle dut
le quitter pour cause de maladie. Elle présenta
alors une demande de prestations le le' avril 1975,
exposant qu'elle était incapable de travailler pour
raison de maladie ce qui, je suppose, pensait-elle,
la rendait admissible aux prestations en vertu de
l'article 25b).
Toutefois, le 28 avril 1975, la Commission
adressa à la requérante un «Avis de Refus» l'infor-
mant qu'aux termes de l'article 33(2) elle n'était
pas admissible aux prestations à partir du 31 mars
1975, vu qu'elle n'était pas capable de travailler et
disponible à cette fin depuis sa première demande
d'avril. 10
A la suite de la lettre de l'avocat de la requé-
rante en date du 31 juillet 1975, qui demandait
l'annulation de la période initiale de prestations
conformément à l'article 20(5), parce que sa
10 Il est à présumer que la Commission considéra qu'à cette
date elle était dans le complément de sa période initiale de
prestations, laquelle ne contient pas l'exception de l'article 25b)
qui autorise une personne de réclamer des prestations pendant
une période initiale si l'incapacité de travailler résulte de
maladie, blessure ou mise en quarantaine.
cliente n'avait reçu aucune prestation pendant
cette période, la Commission, faisant droit à la
demande qu'en cas de rejet la lettre précitée soit
considérée comme une demande d'appel au conseil
arbitral, renvoya l'affaire à ce dernier.
Le 12 septembre 1975, le Conseil arbitral tint
une audience à laquelle la requérante était pré-
sente assistée de son avocat. La question soumise
au conseil était de savoir si, vu les circonstances, la
période initiale de prestations de la requérante
pouvait être annulée.
A la fin de l'audience, le conseil décida, à l'una-
nimité, que la période initiale de prestations de la
requérante, commencée le 15 septembre 1974" ne
pouvait pas être annulée parce que:
A) Le prestataire était sur le marché du travail lors de sa
demande initiale de prestations déposée le 9 septembre 1974.
B) Sa disponibilité ayant été restreinte a apporté les exclusions
inscrites au dossier.
C) Le conseil arbitral est d'avis que l'article 43(2) s'applique
plutôt que 20(5) et le règlement 151(b). 12
C'est contre cette décision qu'est dirigée la pré-
sente demande, introduite en vertu de l'article 28
de la Loi sur la Cour fédérale.
Je ne trouve pas d'erreur de droit dans cette
décision. Le défaut dans l'argumentation de la
requérante se trouve dans les exigences de l'article
20(5) qui prescrit:
(5) Lorsqu'une période initiale de prestations est établie au
profit d'un prestataire mais que des prestations ne doivent pas
être ou n'ont pas été payées pour cette période, la période
initiale de prestations peut, sous réserve des conditions prescri-
tes, être supprimée et considérée comme n'ayant pas débuté.
La requérante n'a pas pu remplir ces conditions au
regard de l'article 43 qui prescrit:
43. (1) Lorsqu'un prestataire est exclu du bénéfice des pres-
tations, en vertu des articles 40 ou 41, il l'est pour une ou
plusieurs des semaines qui suivent le délai de carence et qui lui
donneraient sans cela le droit aux prestations. Le nombre de ces
semaines, fixé par la Commission, ne doit pas dépasser trois.
(2) Aux fins de la présente Partie, des prestations sont
censées être servies au titre des semaines d'exclusion prévues au
paragraphe (1).
Étant donné que des prestations sont censées
avoir été payées à la requérante pendant les trois
11 Bien que ce point ne soit pas important dans le présent
litige, il me semble, comme je l'ai indiqué au début et en me
basant sur l'article 20 et sur l'article 2(1)y), que la date devrait
être le 8 septembre 1974.
12 Décision du Conseil arbitral en date du 12 septembre 1975.
semaines d'exclusion, conformément à l'article
41(1) et à l'article 42, elle ne peut pas prétendre
qu'aucune prestation ne lui a été payée au cours de
sa période initiale de prestations.
Pour ces motifs et ceux qui ont été plus ample-
ment exposés par le juge en chef, avec lesquels je
suis tout à fait d'accord, je suis d'avis que cette
demande doit être rejetée.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.