77-A-302
Eleonora Vlahou (Requérante)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett et les juges
Pratte et Urie—Ottawa, le 1" février 1977.
Pratique — Immigration — Demande rédigée aux fins
d'obtenir l'autorisation d'en appeler d'une décision de la Com
mission d'appel de l'immigration — La preuve présentée par
affidavit, à l'appui de la requête ou de la demande, est
insuffisante — Droit de présenter une nouvelle demande —
Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970,
c. I-3, art. 23 — Règles 324, 1107 et 1301(2) de la Cour
fédérale.
La requérante a présenté une demande, rédigée conformé-
ment aux Règles 324 et 1107, aux fins d'obtenir une autorisa-
tion d'en appeler d'une décision de la Commission d'appel de
l'immigration. L'affidavit produit à l'appui de la demande a
démontré que la requérante ne s'était constituée un procureur
que neuf jours après la décision de la Commission et que ce
dernier ignorait tout des faits en litige et des motifs de la
décision. Le procureur a fait part de son intention de présenter
un exposé écrit à l'appui de la demande, dès que la chose sera
possible.
Arrêt: la demande est rejetée, sous réserve du droit de la
requérante de présenter une nouvelle demande après avoir
obtenu une prorogation de délai, conformément à l'article 23 de
la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration. Lorsqu'une
demande présentée en vertu de la Règle 324 ne peut être
appuyée par les pièces justificatives nécessaires, on ne doit pas
la présenter puisque, en principe, elle sera rejetée sommaire-
ment. Une demande d'autorisation d'appel en vertu de la Règle
1301(2) doit être appuyée par un affidavit établissant les faits
sur lesquels le requérant fonde sa demande. Une telle demande
n'est pas accordée pour la seule raison qu'un requérant ne
connaît pas les motifs d'une décision. Le fait que la requérante
se soit constituée un nouveau procureur postérieurement à la
décision de la Commission ne saurait justifier à lui seul une
décision différente.
DEMANDE d'autorisation d'appel en vertu de la
Règle 324.
AVOCATS:
Carter C. Hoppe pour la requérante.
T. James pour l'intimé.
PROCUREURS:
Duggan, Hoppe, Niman & Stott, Toronto,
pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit en l'espèce d'une
demande d'autorisation d'appel d'une décision de
la Commission d'appel de l'immigration rendue le
5 janvier 1977. La demande a été rédigée confor-
mément aux Règles 1107 et 324 et présentée le 19
janvier 1977. La seule pièce à l'appui produite
consistait en un affidavit énonçant ce qui suit:
a) Le procureur de la requérante n'est entré en
rapport avec cette dernière que le 13 janvier
1977; le lendemain elle le constituait son procu-
reur pour qu'il demande autorisation d'en appe-
ler de la décision de la Commission d'appel de
l'immigration;
b) Le procureur de la requérante n'occupait pas
dans les instances précédentes et il ignore tout
des faits en litige; il a écrit à la Commission
d'appel de l'immigration lui demandant de lui
faire parvenir les notes sténographiques de l'au-
dience et les motifs de la décision; par ailleurs, il
espère se renseigner sur les procédures auprès de
l'avocat qui occupait pour la requérante devant
les juridictions inférieures;
c) Le procureur de la requérante se propose de
présenter un exposé écrit à l'appui de sa
demande [TRADUCTION] «dès que la chose sera
possible, compte tenu du temps nécessaire pour
recevoir les pièces susmentionnées et préparer
l'exposé.»
Dans une lettre au greffe, le procureur de la
requérante sollicite en invoquant les Règles 1107
et 324 que la demande d'autorisation d'en appeler
soit jugée sans qu'il ait à comparaître; il écrit:
[TRADUCTION] Conformément à la Règle 324, la requérante
désire pouvoir justifier sa demande auprès du tribunal; elle
sollicite un délai suffisant pour lui permettre d'obtenir copie des
notes sténographiques de l'audience tenue par la Commission
d'appel de l'immigration et des motifs de la décision, ainsi
qu'une copie du rapport d'enquête qui conduisit à l'ordonnance
d'expulsion. En conséquence, elle produira et fera signifier
l'exposé écrit dès que possible.
Jusqu'ici ni la requérante ni l'intimé n'ont encore
produit d'exposé écrit.
Il semble que le procureur de la requérante ait
pensé pouvoir produire une demande d'autorisa-
tion d'appel sur le fondement de la Règle 324,
croyant qu'elle ne serait pas jugée avant produc
tion de l'exposé écrit et des pièces justificatives
nécessaires. Il s'agit-là à mon avis d'une approche
erronée. Lorsqu'on ne peut appuyer une demande
par l'exposé et les pièces justificatives nécessaires,
on doit éviter de la présenter. En règle générale,
une demande est jugée sur la foi des preuves et
arguments présentés en même temps qu'elle. Une
demande fondée sur la Règle 324 doit être présen-
tée concurremment avec la lettre demandant
qu'elle soit jugée en l'absence de comparution.
C'est donc à cette époque que l'exposé du requé-
rant ainsi que l'affidavit appuyant la demande
doivent être soumis; s'il ne le sont pas, la demande
sera, en principe, rejetée sommairement.
En vertu de la Règle 1301(2), une demande
d'autorisation d'appel doit «être appuyée par un
affidavit établissant les faits sur lesquels le requé-
rant fonde sa demande». De toute évidence, les
faits établis par l'affidavit présenté à l'appui de la
demande ne justifient pas d'accorder l'autorisation
d'appel. On n'accorde pas autorisation d'en appe-
ler d'un jugement simplement parce que le requé-
rant n'a pas pris connaissance des motifs de ce
jugement. J'ajouterai que, si la requérante avait
demandé prorogation du délai d'appel, les faits
dont l'affidavit fait preuve n'aurait pu, à mon avis,
justifier la prorogation. Il a déjà été jugé qu'en
l'absence de circonstances spéciales l'autorisation
d'en appeler d'une décision de la Commission d'ap-
pel de l'immigration ne peut être accordée pour la
seule raison que les motifs de la décision n'ont pas
été communiqués au requérant. Le seul fait nou-
veau mentionné dans l'affidavit, la constitution
d'un nouveau procureur postérieurement à la déci-
sion de la Commission d'appel de l'immigration, ne
saurait, à mon avis, justifier à lui seul une décision.
Pour ces motifs, je rejetterais la demande d'au-
torisation d'appel sous réserve du droit de la requé-
rante de présenter une nouvelle demande après
avoir obtenu une prorogation de délai sur le fonde-
ment de l'article 23 de la Loi sur la Commission
d'appel de l'immigration.'
* * *
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Je souscris à ces
motifs.
* * *
LE JUGE URIE: Je souscris à ces motifs.
S.R.C. 1970. c. I-3.
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