A-355-76
Eli Lilly and Company et Eli Lilly & Company
Canada Limited (Appelantes)
c.
Marzone Chemicals Ltd. et The Gardeners Sales
Ltd. (Intimées)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Heald et Ryan—Ottawa, le 9 décembre 1976.
Procédure—Appel d'un jugement rejetant une requête aux
fins de radier certaines parties d'une défense et d'une demande
reconventionnelle—Ce n'est pas le moment approprié pour
entendre une argumentation sur une question de droit consti-
tutionnel—Une procédure subsidiaire est accessible en sou-
mettant, pour audition avant le procès, une question de droit.
APPEL d'un jugement interlocutoire.
AVOCATS:
D. Watson, c.r., et K. Plumley pour les
appelantes.
R. T. Hughes pour les intimées.
J. J. Robinette, c.r., et D. Rutherford pour le
procureur général du Canada.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour les
appelantes.
D. F. Sim, c.r., Toronto, pour les intimées.
Le sous-procureur général du Canada pour le
procureur général du Canada.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il n'est pas néces-
saire de vous entendre, Me Hughes.
Nous ne sommes pas convaincus qu'il faille
intervenir dans la décision du juge de première
instance qui, dans l'exercice de son pouvoir discré-
tionnaire, a rejeté la requête en radiation. Nous en
sommes donc venus à la conclusion que l'appel doit
être rejeté avec dépens.
Au début de l'audition de cet appel, après avoir
entendu les avocats, il a été décidé de ne pas
entendre les arguments des appelantes au sujet de
la constitutionnalité d'une disposition de la loi,
argument sur lequel les intimées s'étaient
appuyées. Afin d'éviter toute confusion, nous avons
jugé opportun d'expliquer les raisons qui ont
motivé cette décision.
On doit d'abord noter qu'il ne s'agit pas d'un
appel d'un jugement final où l'appelant aurait
normalement droit de soulever de nouveaux points
de droit non basés sur des faits nouveaux.
Il s'agit d'un appel d'un jugement rejetant une
demande aux fins de radier certaines parties d'une
défense et d'une demande reconventionnelle. Tel
qu'indiqué dans une note de l'arrêt Page c.
Churchill Falls (Labrador) Corp. Ltd.', on trouve
un résumé très utile de cette question aux pages
695 et 696 des motifs de lord Pearson dans l'af-
faire Drummond -Jackson dont voici un extrait:
[TRADUCTION] Depuis de nombreuses années, il est ferme-
ment établi par nombre d'arrêts de principe que le pouvoir de
radier une déclaration parce qu'elle ne révèle aucune cause
raisonnable d'action est un pouvoir sommaire qui ne doit être
exercé que dans des cas clairs et évidents .... On a cité quatre
arrêts récents: Rondel c. Worsley [1969] 1 A.C. 191; Wiseman
c. Borneman [1969] 3 W.L.R. 706; Roy c. Prior [1970] 1 Q.B.
283 et Schmidt c. Home Office [1969] 2 Ch. 149. Chacune de
ces affaires posait une question de principe importante et
l'audition de la demande ... a été beaucoup plus longue et
minutieuse que d'habitude, mais il a été en définitive décidé que
la prétendue cause d'action était clairement insoutenable, que
la déclaration ne révélait aucune cause raisonnable d'action et
qu'il y avait donc lieu d'en ordonner la radiation. Il n'y a eu
aucune dérogation au principe qui veut qu'on ne rende une
ordonnance en radiation que s'il est clair et évident que la
demande ou la défense ne peut réussir, mais la procédure a été
exceptionnelle en ce sens que l'audition a été relativement
longue et compliquée plutôt que brève et sommaire. Les tribu-
naux doivent avoir le pouvoir discrétionnaire d'adopter cette
procédure exceptionnelle dans des affaires particulières, lorsque
cela parait comporter des avantages. Toutefois, je ne pense pas
qu'il y a eu, ou qu'il devait y avoir, un changement général dans
la procédure qui régit les demandes présentées en vertu de cette
règle.
La question soulevée par le présent appel est de
savoir si, lorsqu'on n'a pas demandé à la Division
de première instance d'entendre, relativement à
une demande de radiation, une argumentation
poussée sur une importante question constitution-
nelle, la présente cour, à l'occasion d'un appel
formé contre une ordonnance rejetant une
demande de radiation, devrait entendre les argu
ments à l'appui d'une question aussi importante.
' [1972] C.F. 1141 à la page 1146.
Tenant compte du fait qu'une argumentation
sur un tel sujet à l'occasion d'une demande de
radiation est une procédure exceptionnelle et
qu'une procédure subsidiaire est encore accessible,
si cela est approprié; en soumettant, pour audition
avant le procès, une question de droit, la présente
cour en est venue à la conclusion que l'argumenta-
tion sur une question difficile qui n'avait pas été
plaidée devant le tribunal de première instance ne
devait pas être entendue à l'occasion d'un appel
formé contre une ordonnance rejetant une
demande au fin d'obtenir une ordonnance de
radiation.
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