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A-355-76
Eli Lilly and Company et Eli Lilly & Company Canada Limited (Appelantes)
c.
Marzone Chemicals Ltd. et The Gardeners Sales Ltd. (Intimées)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Heald et Ryan—Ottawa, le 9 décembre 1976.
Procédure—Appel d'un jugement rejetant une requête aux fins de radier certaines parties d'une défense et d'une demande reconventionnelle—Ce n'est pas le moment approprié pour entendre une argumentation sur une question de droit consti- tutionnel—Une procédure subsidiaire est accessible en sou- mettant, pour audition avant le procès, une question de droit.
APPEL d'un jugement interlocutoire. AVOCATS:
D. Watson, c.r., et K. Plumley pour les
appelantes.
R. T. Hughes pour les intimées.
J. J. Robinette, c.r., et D. Rutherford pour le
procureur général du Canada.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour les
appelantes.
D. F. Sim, c.r., Toronto, pour les intimées.
Le sous-procureur général du Canada pour le
procureur général du Canada.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il n'est pas néces- saire de vous entendre, Me Hughes.
Nous ne sommes pas convaincus qu'il faille intervenir dans la décision du juge de première instance qui, dans l'exercice de son pouvoir discré- tionnaire, a rejeté la requête en radiation. Nous en sommes donc venus à la conclusion que l'appel doit être rejeté avec dépens.
Au début de l'audition de cet appel, après avoir entendu les avocats, il a été décidé de ne pas entendre les arguments des appelantes au sujet de la constitutionnalité d'une disposition de la loi, argument sur lequel les intimées s'étaient
appuyées. Afin d'éviter toute confusion, nous avons jugé opportun d'expliquer les raisons qui ont motivé cette décision.
On doit d'abord noter qu'il ne s'agit pas d'un appel d'un jugement final l'appelant aurait normalement droit de soulever de nouveaux points de droit non basés sur des faits nouveaux.
Il s'agit d'un appel d'un jugement rejetant une demande aux fins de radier certaines parties d'une défense et d'une demande reconventionnelle. Tel qu'indiqué dans une note de l'arrêt Page c. Churchill Falls (Labrador) Corp. Ltd.', on trouve un résumé très utile de cette question aux pages 695 et 696 des motifs de lord Pearson dans l'af- faire Drummond -Jackson dont voici un extrait:
[TRADUCTION] Depuis de nombreuses années, il est ferme- ment établi par nombre d'arrêts de principe que le pouvoir de radier une déclaration parce qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action est un pouvoir sommaire qui ne doit être exercé que dans des cas clairs et évidents .... On a cité quatre arrêts récents: Rondel c. Worsley [1969] 1 A.C. 191; Wiseman c. Borneman [1969] 3 W.L.R. 706; Roy c. Prior [1970] 1 Q.B. 283 et Schmidt c. Home Office [1969] 2 Ch. 149. Chacune de ces affaires posait une question de principe importante et l'audition de la demande ... a été beaucoup plus longue et minutieuse que d'habitude, mais il a été en définitive décidé que la prétendue cause d'action était clairement insoutenable, que la déclaration ne révélait aucune cause raisonnable d'action et qu'il y avait donc lieu d'en ordonner la radiation. Il n'y a eu aucune dérogation au principe qui veut qu'on ne rende une ordonnance en radiation que s'il est clair et évident que la demande ou la défense ne peut réussir, mais la procédure a été exceptionnelle en ce sens que l'audition a été relativement longue et compliquée plutôt que brève et sommaire. Les tribu- naux doivent avoir le pouvoir discrétionnaire d'adopter cette procédure exceptionnelle dans des affaires particulières, lorsque cela parait comporter des avantages. Toutefois, je ne pense pas qu'il y a eu, ou qu'il devait y avoir, un changement général dans la procédure qui régit les demandes présentées en vertu de cette règle.
La question soulevée par le présent appel est de savoir si, lorsqu'on n'a pas demandé à la Division de première instance d'entendre, relativement à une demande de radiation, une argumentation poussée sur une importante question constitution- nelle, la présente cour, à l'occasion d'un appel formé contre une ordonnance rejetant une demande de radiation, devrait entendre les argu ments à l'appui d'une question aussi importante.
' [1972] C.F. 1141 à la page 1146.
Tenant compte du fait qu'une argumentation sur un tel sujet à l'occasion d'une demande de radiation est une procédure exceptionnelle et qu'une procédure subsidiaire est encore accessible, si cela est approprié; en soumettant, pour audition avant le procès, une question de droit, la présente cour en est venue à la conclusion que l'argumenta- tion sur une question difficile qui n'avait pas été plaidée devant le tribunal de première instance ne devait pas être entendue à l'occasion d'un appel formé contre une ordonnance rejetant une demande au fin d'obtenir une ordonnance de radiation.
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