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T-2029-76
La Reine, ex relatione William Gilbey et Marjorie Steffensen, en leur propre nom et au nom de certains membres du Grain Services Union (C.T.C.) et Grain Services Union (C.T.C.) (Requérants)
c.
J. Stuart Gunn, un commissaire nommé conformé- ment aux dispositions du Code canadien du tra vail, Saskatchewan Wheat Pool et Manitoba Pool Elevators (Intimés)
Division de première instance, le juge en chef adjoint Thurlow—Ottawa, les 8, 9 et 17 juin 1976.
Relations de travail—Nomination d'un commissaire afin qu'il enquête sur des questions concernant les employés des compagnies intimées La requête vise à interdire au commis- saire de poursuivre son enquête pour défaut de compétence et demande l'émission d'un bref de quo warranto enjoignant au commissaire d'établir sur quelle autorité il se fonde pour exercer les fonctions d'une commission d'enquête relative à la négociation collective entre les parties—Le commissaire est-il partial?—Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, art. 27(3)a), 29, 30, 32, 32.1, 62 et 110(1).
Le gouverneur en conseil a institué une commission d'en- quête afin d'étudier les devoirs etc. d'une catégorie d'employés travaillant pour des élévateurs à grain ruraux en vue de déter- miner si les articles 29 et 30 du Code canadien du travail, sans modification, nuiraient injustement aux intérêts des employés, causeraient ou causent un grave préjudice aux compagnies exploitant des élévateurs et si ces employés devraient être dispensés de l'application des articles 29, 30 et 32. Comme principal motif à l'appui de leur demande de redressement les requérants prétendent que puisque le syndicat requérant a été accrédité pour négocier au nom des employés des compagnies intimées, les termes et conditions de leur emploi (y compris la durée du travail) sont assujettis aux dispositions relatives à la négociation collective de la Partie V du Code. On soutient également que les Parties III et V du Code sont contradictoires dans leur ensemble à l'égard des employés pour lesquels un agent a été accrédité et qu'advenant une modification des règlements édictés sous l'empire de la Partie III, l'employeur pourrait fort bien se trouver en violation de la Partie V pour défaut de participer à la négociation collective. On prétend en outre que l'article 110(1) confère le droit à la négociation collective et que la Loi devrait être interprétée de façon à protéger ce droit. En second lieu, les requérants allèguent qu'en rencontrant les représentants des compagnies d'élévateurs en l'absence des représentants du syndicat, le commissaire a adopté une conduite qui soulève une crainte justifiée de partia- lité. On a avancé que le rôle de la commission est de nature judiciaire ou quasi judiciaire parce que les recommandations peuvent affecter les droits des parties et parce qu'elle a les pouvoirs d'un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes pour contraindre les témoins à comparaître et à témoigner sous serment. Même si une enquête n'est jamais judiciaire ou quasi
judiciaire, les requérants soutiennent que les principes de la justice naturelle exigent une audition impartiale.
Arrêt: la requête est rejetée. (1) Autant que possible, la Loi doit être interprétée de façon à éviter toute contradiction; la Cour conclut que les Parties III et V ne sont pas contradictoi- res. L'article 27 définit le champ d'application de la Partie III en des termes assez larges pour couvrir toutes les activités des compagnies intimées. Le Code ne contient aucune disposition spécifique soustrayant du champ d'application de la Partie III les activités des compagnies intimées ou les activités pour lesquelles les employés ont généralement des agents négocia- teurs accrédités en vertu de la Partie V. En outre, l'article 28 révèle clairement que le Parlement entendait faire prévaloir les dispositions de la Partie III et le droit général du territoire tout en permettant aux employés de s'engager par contrat afin d'obtenir de meilleures conditions relatives à la durée du travail que celles prévues à la Partie III. Les articles 29, 30 et 32 ne prescrivent pas la durée du travail de façon définitive mais prévoient simplement la durée maximum du travail; sous réserve de cette restriction, les employés ou leurs agents peu- vent conclure un contrat relatif aux conditions et à la durée du travail. En outre, rien dans la Partie V n'indique que l'on doit considérer que le droit de négocier collectivement prévaut et l'emporte sur les dispositions de la Partie III concernant la durée du travail (articles 29 et 30) ou sur les règlements édictés en vertu de la Partie III (article 32.1). De plus, rien dans l'article 110(1) n'étaye cette allégation; les modifications des règlements édictés en vertu de la Partie III sont faites par le gouverneur en conseil et ne pourraient en elles-mêmes mettre l'employeur en état de violation de son obligation légale de participer à la négociation collective avec l'agent de ses employés. (2) Bien qu'il ait été considéré que l'enquête prévue à l'article 32.1(2) à titre d'étape préliminaire à l'exercice par le gouverneur en conseil des pouvoirs conférés à l'article 32.1(1) n'était pas de nature judiciaire ni quasi judiciaire et ne devait pas obligatoirement être conduite comme s'il existait un lis entre les parties ou comme s'il s'agissait d'une procédure soumise à la règle audi alteram partem, l'affaire n'a pas été tranchée sur ce point et a été traitée comme s'il s'agissait d'une enquête quasi judiciaire soumise à la règle. Celle-ci accorde tout au plus aux requérants le droit de prendre connaissance des documents communiqués au commissaire par les autres parties et d'avoir la possibilité suffisante et raisonnable d'y répondre. Il appartenait au commissaire de déterminer la pro- cédure à suivre et, dans la mesure il respectait le principe accordant aux parties une possibilité suffisante de corriger ou de contredire toute déclaration pertinente portant préjudice à leur cause, rien ne l'empêchait d'entendre les parties intéressées séparément. Le commissaire n'a violé aucune règle de droit en assistant à la réunion et rien dans la preuve n'indique que ces discussions ont influencé le commissaire ou ont été à l'origine de ses conclusions sur le fond de l'affaire. Et même si le syndicat a exprimé son inquiétude au sujet de la tenue de cette réunion à son insu, la preuve ne révèle pas qu'il a demandé au commissaire de lui faire part des propos tenus à la réunion afin d'avoir la possibilité d'y répondre.
Arrêt appliqué: Board of Education c. Rice [1911] A.C. 179. Distinction faite avec les arrêts: Guay c. Lafleur [1965] R.C.S. 12 et Committee for Justice and Liberty c. L'Office national de l'énergie (1976) 9 N.R. 115.
REQUÊTE. AVOCATS:
G. K. Randall pour les requérants.
L. P. Chambers et D. F. Friesen pour l'intimé
Gunn.
W. J. Vancise pour l'intimée Saskatchewan
Wheat Pool.
E. W. Olson pour l'intimée Manitoba Pool
Elevators.
PROCUREURS:
Goldenberg, Taylor & Tallis, Saskatoon, pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé Gunn.
Balfour, Moss, Milliken, Laschuk, Kyle, Vancise & Cameron, Regina, pour l'intimée Saskatchewan Wheat Pool.
Scarth, Simonsen & Company, Winnipeg, pour l'intimée Manitoba Pool Elevators.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT THURLOW: Il s'agit d'une demande en vue d'obtenir:
(1) une ordonnance enjoignant à l'intimé, J. Stuart Gunn, de cesser toutes les procédures relatives à la commission d'enquête instituée en vertu des dispositions du Code canadien du tra vail, S.R.C. 1970, c. L-1, pour faire enquête sur des questions concernant les employés des inti- mées, Saskatchewan Wheat Pool et Manitoba Pool Elevators (ci-après appelées «les compa- gnies intimées»), au motif que ledit J. Stuart Gunn n'a pas compétence pour entendre et tran- cher les questions exposées au document lui conférant les pouvoirs d'une commission d'en- quête en vertu du Code canadien du travail et
(2) une ordonnance prévoyant l'émission d'un bref de quo warranto, enjoignant audit J. Stuart Gunn d'établir de quelle autorité il se prévaut pour exercer les fonctions d'une commission d'enquête relativement à des questions relevant de la négociation collective entre le requérant et les intimées, Saskatchewan Wheat Pool et Manitoba Pool Elevators.
Les questions sur lesquelles la commission a été chargée de faire enquête sont énoncées au docu ment attestant la nomination dont voici le texte:
[TRADUCTION] NOMINATION D'UNE COMMISSION D'EN- QUÊTE
Le ministre du Travail, conformément à l'article 62 du Code canadien du travail, confère par la présente à J. Stuart Gunn, de la ville de Winnipeg, de la province du Manitoba, les pouvoirs d'une commission d'enquête, afin de déterminer quels sont les devoirs, fonctions et responsabilités d'une catégorie d'employés appelés «directeurs d'élévateurs à grain ruraux» ou «agents d'élévateurs à grain ruraux» engagés aux fins de l'ex- ploitation d'élévateurs à grain ruraux, servant principalement à recevoir le grain des producteurs des provinces de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie- Britannique, à des fins d'entreposage ou d'expédition ou les deux. Le commissaire présentera ses conclusions et ses recom- mandations sur les questions de savoir si
a) les dispositions relatives aux heures de travail, aux articles 29 et 30 de la Partie III du Code canadien du travail, sans modification,
(i) nuiraient injustement aux intérêts des employés;
(ii) causeraient ou causent un grave préjudice à l'exploita- tion des compagnies d'élévateurs à grain ruraux;
b) ces employés devraient être dispensés de l'application de l'un ou plusieurs des articles 29, 30 et 32.
Ladite commission pourra, selon qu'elle le juge nécessaire ou souhaitable, retenir les services de comptables, ingénieurs, con- seillers techniques ou d'autres experts, commis, sténographes ou assistants pour l'aider à accomplir ses fonctions de commission d'enquête.
DEVANT TÉMOIN, le ministre du Travail a signé la présente et y a apposé le sceau du ministère à Ottawa, le 12 novembre 1975.
Les articles 29, 30, 32 et 62 du Code canadien du travail, mentionnés dans la nomination, de même que l'article 32.1 relèvent de la Partie III du Code. En voici le texte:
29. (1) Sauf les dispositions contraires de la présente Divi sion, la durée du travail d'un employé ne doit pas dépasser huit heures par jour ni quarante heures par semaine. Sauf les dispositions contenues dans la présente Division ou édictées sous son régime, aucun employeur ne doit faire travailler un employé, ni permettre qu'il travaille, plus de huit heures par jour ni plus de quarante heures par semaine.
(2) Si la nature du travail dans un établissement industriel nécessite une répartition irrégulière de la durée du travail d'un employé, on peut, de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements, faire en sorte que la durée moyenne du travail de deux semaines ou plus corresponde à la durée normale du travail journalier ou du travail hebdomadaire.
(3) Dans une semaine tombe un jour férié qui, selon la Division IV, donne à un employé droit à un congé payé dans cette semaine, l'employé ne doit pas travailler plus de trente- deux heures pendant cette semaine. Aux fins du présent para- graphe, en évaluant la durée du travail effectué par un employé
au cours d'une telle semaine, il ne sera tenu compte ni des heures de travail qu'il a fournies ce jour férié, ni du temps pendant lequel il était à la disposition de son employeur ce jour férié.
30. (1) Un employé peut être employé au-delà de la durée normale du travail. Cependant, sous réserve des articles 33 et 34 et des règlements établis en application de l'article 32.1, la durée totale du travail qu'il peut accomplir au cours d'une semaine ne doit pas dépasser quarante-huit heures ou le nombre d'heures moindre que peuvent prescrire les règlements comme durée maximum du travail dans l'établissement industriel au compte duquel il est employé.
(2) Le paragraphe 29(2) s'applique au calcul de la durée maximum de la semaine de travail que prescrit le présent article.
32. L'employé auquel il est enjoint ou permis de travailler au-delà de la durée normale du travail doit, sous réserve des règlements établis en application de l'article 32.1, être rému- néré pour les heures, supplémentaires selon un taux non infé- rieur à son taux normal de salaire majoré de cinquante pour cent.
32.1 (1) Le gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) adaptant les dispositions des articles 29 et 30 afin d'appli- quer la présente Division aux catégories d'employés y spéci- fiées dont le travail est lié ou rattaché à la marche d'un établissement industriel y spécifié lorsque, à son avis, l'appli- cation de ces articles sans adaptation
(i) nuirait ou nuit injustement aux intérêts des employés de ces catégories, ou
(ii) causerait ou cause un grave préjudice à la marche de l'établissement industriel;
b) dispensant toute catégorie d'employés y spécifiée de l'ap- plication de l'un ou plusieurs des articles 29, 30 et 32 lorsqu'il est convaincu que ces articles ne peuvent raisonna- blement être appliqués à cette catégorie d'employés;
c) prévoyant que l'article 32 ne s'applique pas aux cas dans lesquels sont suivies des pratiques de travail spécifiées dans les règlements et qui, à son avis, rendent l'application de cet article soit déraisonnable, soit inéquitable; et
d) prévoyant le calcul des heures de travail effectuées par les employés d'une catégorie quelconque qui travaillent dans un établissement industriel ou une catégorie d'établissements industriels y spécifiés.
(2) Aucun règlement ne peut être établi en application de l'alinéa (1)a) ou b) si le Ministre n'a pas, en application de l'article 62, fait faire une enquête relative au travail d'employés susceptibles d'être touchés par ses dispositions et reçu un rapport de la ou des personnes nommées pour procéder à l'enquête.
62. (1) Le Ministre peut, pour l'une des fins de la présente Partie, faire faire une enquête relative ou connexe à l'emploi dans tout établissement industriel. Il peut nommer une ou plusieurs personnes qui y procéderont.
(2) Une personne nommée conformément au paragraphe (1) possède et peut exercer tous les pouvoirs d'une personne nommée commissaire en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquêtes.
Voici les principaux moyens invoqués lors de l'examen de la requête pour contester le pouvoir de Gunn d'exécuter son mandat:
(1) puisque le syndicat requérant a été accrédité en vertu de la Partie V du Code canadien du travail comme agent négociateur des personnes employées par les deux compagnies d'élévateurs intimées, les termes et conditions de leur emploi, y compris la durée de leur travail, sont assujettis aux dispositions relatives à la négociation collec tive de la Partie V de la Loi et ne sont plus régis par l'article 32.1 en vertu duquel ils pourraient être modifiés par règlements édictés sous l'em- pire de cette article, et
(2) il existe une crainte justifiée de partialité du commissaire.
Dans sa plaidoirie, l'avocat de Gunn a traité de ces arguments; il a également formulé des objec tions à la demande de bref de quo warranto, alléguant notamment que la Couronne n'est pas valablement partie à l'action. L'avocat des compa- gnies intimées n'a présenté aucune argumentation quant au fond mais a demandé à la Cour, par requête, de rejeter la demande instituée contre les compagnies intimées aux motifs qu'elle ne révèle aucune cause d'action, qu'aucune demande de redressement ne leur a été faite et que la Cour n'était pas compétente pour émettre contre elle un bref de prohibition. Ayant conclu au rejet de la demande comme non fondée, il ne me semble pas nécessaire de statuer sur ces objections.
Selon la thèse invoquée par l'avocat des requé- rants à l'appui du premier motif d'opposition, la durée du travail, semble-t-il, relève des termes et conditions d'emploi et lorsqu'un agent négociateur a été accrédité en vertu de la Partie V du Code canadien du travail, ces termes ne peuvent plus être modifiés que par la négociation collective conformément à la Partie V qui prévaut contre la Partie III dans le cas des employés à l'égard desquels un agent négociateur a été accrédité, puisqu'elle est postérieure à cette dernière. On a soumis à l'appui de cette thèse que la Partie III et
la Partie V sont contradictoires dans leur ensemble à l'égard des employés pour lesquels un agent négociateur a été nommé et qu'advenant une modi fication des règlements édictés sous l'empire de la Partie III, l'employeur pourrait fort bien se trouver en violation de la Partie V pour défaut de négocia- tion collective. On a également avancé que le paragraphe 110(1)' confère un droit à la négocia- tion collective et que la Loi devrait être interprétée de façon à protéger ce droit.
A mon avis, autant que possible une loi doit être interprétée de façon à éviter toute contradiction interne et, après avoir examiné la Loi à la lumière de ce principe, je conclus que les Parties III et V de la Loi ne sont pas contradictoires. L'article 27 définit le champ d'application de la Partie III en des termes assez larges pour couvrir les activités des compagnies intimées. D'ailleurs les parties à l'action semblent s'entendre sur ce point. On ne soutient pas non plus qu'une disposition spécifique du Code soustrait du champ d'application de la Partie III les activités des compagnies intimées ou les activités pour lesquelles les employés ont géné- ralement des agents négociateurs accrédités en vertu de la Partie V. Les documents soumis à la Cour révèlent qu'on peut se demander si l'article 27(3)a) dispense de l'application de la Partie III les employés des compagnies intimées appelés directeurs ou agents, mais cette question n'a pas été soulevée en l'espèce. De plus, l'article 28 prévoit:
28. (1) La présente Partie s'applique nonobstant toute autre loi ou quelque coutume, contrat ou accord établi avant ou après le 1" juillet 1965. Cependant, rien dans la présente Partie ne doit s'interpréter comme atteignant les droits ou avantages qu'a acquis un employé aux termes de quelque loi, coutume, contrat ou accord et qui lui sont plus favorables que ceux que la présente Partie lui attribue.
(2) Rien dans la présente Partie n'autorise l'exécution d'un travail dominical que la loi interdit.
A mon avis, cet article révèle clairement que le Parlement entendait faire prévaloir les dispositions de la Partie III et le droit général du territoire tout en permettant aux employés d'obtenir par contrat de meilleures conditions relatives à la durée du travail que celles prévues à la Partie III.
De plus, il semble que les articles 29, 30 et 32 ne prescrivent pas la durée du travail de façon défini-
' 110. (1) Tout employé est libre d'adhérer au syndicat de son choix et de participer à ses activités licites.
tive mais prévoient simplement la durée maximum du travail qu'un employeur est en droit de deman- der ou de convenir par contrat avec un employé éventuel. Sous réserve de ces restrictions, l'em- ployé ou son agent négociateur peut conclure un contrat relatif à la durée du travail avec l'em- ployeur. En outre, à mon avis, rien dans la Partie V n'indique que l'on doit considérer que le droit de négocier collectivement au sujet de la durée du travail et la procédure visant à garantir la négocia- tion collective prévalent et l'emportent sur les dis positions de la Partie III concernant la durée du travail, c.-à-d. les articles 29 et 30, ou sur l'article 32.1 de la Partie III, qui permet de déroger aux articles 29, 30 et 32.
En dernier lieu, rien dans le paragraphe 110(1) n'étaye l'allégation des requérants et j'estime évi- dent que les modifications des règlements édictés en vertu de la Partie III, qu'elles soient demandées ou réclamées par un employeur, doivent être effec- tuées par le gouverneur en conseil et non par l'employeur et qu'elles ne peuvent en elles-mêmes mettre l'employeur en état de violation de son obligation statutaire de participer à la négociation collective avec l'agent négociateur de ses employés. La prétention des requérants est donc rejetée.
L'allégation de crainte justifiée de partialité de la commission est fondée sur les circonstances suivantes:
Vers le 28 novembre 1975, le syndicat requérant a reçu du ministère de la Main-d'oeuvre une lettre l'informant de la nomination de la commission et contenant une copie de cette nomination. Le syndi- cat a également reçu dans le même courrier, une lettre de Gunn dont voici le texte:
[TRADUCTION] COMMISSION D'ENQUÊTE
Le 19 novembre 1975
Grain Services Union
202-1810 rue Albert
REGINA (Saskatchewan)
S4P 2S8
Messieurs,
Il semble que le sous-ministre du Travail vous ait informés de
ma nomination en qualité de commissaire enquêteur pour étu-
dier les fonctions et la durée du travail des directeurs d'éléva-
teurs à grain.
Je souhaiterais prendre connaissance de vos observations à ce
sujet, que vous voudrez bien me faire tenir sous forme de
rapport écrit dans les 3 semaines qui viennent.
Je vous informerai des temps et lieu des audiences. S'il n'est pas jugé nécessaire de tenir des audiences publiques, tous les rap ports vous seront distribués.
Veuillez adresser votre correspondance et les copies du rapport au secrétaire de la commission, Mn' J. A. Weinman, bureau 914, au Sir Wilfrid Laurier, 340 ouest rue Laurier, Ottawa (Ontario), K1A 0J2. Vous pouvez joindre Mme Weinman au 997-3010.
La nomination d'une commission d'enquête a
étonné le syndicat requérant qui ne savait pas que les compagnies d'élévateurs avaient saisi le Minis- tère de la question. Les paragraphes 13 et suivants de l'affidavit de W. G. Gilbey, déposé à l'appui de la requête, traitant de questions concernant le commissaire, disent que:
[TRADUCTION] 13. Avant le 28 novembre 1975, date de récep- tion desdites lettres, le syndicat requérant ne savait pas que des discussions relatives à la durée du travail avaient été engagées entre les représentants du Saskatchewan Wheat Pool, du Manitoba Pool Elevators et les fonctionnaires de la section des normes du travail du ministère du Travail du Canada. En outre, le syndicat requérant n'était pas au courant de la nomi nation de ladite commission d'enquête et n'a pas été consulté à ce sujet avant la nomination. Avant de recevoir lesdites lettres, le syndicat requérant a négocié de bonne foi avec les représen- tants du Saskatchewan Wheat Pool et du Manitoba Pool Elevators relativement aux questions mentionnées dans la nomination de ladite commission et croyaient qu'il en était de même de la part des compagnies.
14. Après réception des lettres susmentionnées, j'ai rencontré le 8 décembre 1975, Regina (Saskatchewan), l'intimé, GUNN, et un certain Phillip Ponting, avocat de Saskatchewan Wheat Pool et de Manitoba Pool Elevators et de certaines autres compa- gnies de grain. Peu après, j'ai téléphoné audit Ponting pour lui demander des copies de toute la correspondance échangée par Ponting, à titre d'avocat de Saskatchewan Wheat Pool et de Manitoba Pool Elevators, et le ministère du Travail du Canada. Ponting m'a répondu que le directeur du personnel de Sas- katchewan Wheat Pool, un certain Metro Kereluke, avait demandé de ne pas divulguer cette correspondance avant qu'il ait pu en discuter avec d'autres compagnies de grain.
16. Vers le 18 décembre 1975, l'intimé, GUNN, m'a téléphoné pour me convoquer à une réunion à Winnipeg les 12 et 13 janvier 1976. Au cours de cette conversation, je lui ai demandé de remettre au syndicat les copies de toute la correspondance échangée par les compagnies susmentionnées et le ministère du Travail du Canada. L'intimé, GUNN, m'a répondu qu'il devait obtenir l'autorisation du sous-ministre du Travail avant de divulguer ces documents.
17. Vers le 23 décembre 1975, j'ai reçu de l'intimé GUNN, la copie d'une lettre de Ponting datée du 8 août 1975 et adressée à T. M. Eberlee, qui traitait de la durée du travail des agents d'élévateurs ruraux. Vous trouverez ci-annexée et marquée pièce «Ku une photocopie conforme de ladite lettre. Ledit
syndicat n'avait pas reçu de copie de la lettre avant cette date et en ignorait l'existence.
18. Le 12 janvier 1976, j'ai assisté à une réunion à Winnipeg avec l'intimé GUNN et ledit Ponting. Marjorie Steffensen, secrétaire gérante adjointe du Grain Services Union, et Gwen Randall, avocate du syndicat, m'accompagnaient. A cette réu- nion, j'ai soutenu que les compagnies intimées avaient discuté de la durée du travail avec les fonctionnaires du ministère du Travail du Canada sans nous en avoir fait part et que ces discussions avaient donné lieu à la nomination de la commission d'enquête sans nous en informer ni nous consulter. J'ai égale- ment déclaré qu'à notre avis, ladite Commission s'immisçait dans la négociation collective en cours entre le syndicat et lesdites compagnies. J'ai ajouté que nous pensions que si le Ministre avait connu tous les aspects de la situation, il n'aurait peut-être pas nommé une commission d'enquête. En réponse, Ponting a admis au nom desdites compagnies que si le Ministre avait connu tous les faits, il n'aurait peut-être pas institué une commission d'enquête mais il a soutenu qu'à son avis la Com mission devait tout de même procéder à l'enquête.
19. A la suite d'autres discussions, l'intimé, GUNN, a lui aussi déclaré qu'il pensait que, dans les circonstances, la commission n'aurait pas être instituée et il a proposé que tous les représentants se rendent à Ottawa en vue de soumettre l'affaire à Eberlee, sous-ministre du Travail.
20. Le 13 janvier 1976, Marjorie Steffensen, Gwen Randall et moi-même avons rencontré à Ottawa ledit T. M. Eberlee, sous-ministre du Travail. Ponting et GUNN, de même que plusieurs fonctionnaires du ministère du Travail du Canada, étaient présents. Ledit Eberlee déclara qu'il informerait les parties de sa décision dès que possible.
21. Le 19 janvier 1976, Marjorie Steffensen, Gwen Randall et moi-même avons rencontré à Winnipeg ledit Eberlee, sous- ministre du Travail. Ponting et GUNN, ainsi que des représen- tants du Alberta Wheat Pool et du Saskatchewan Wheat Pool, étaient présents. Ledit Eberlee nous fit alors part de son opinion selon laquelle la commission devait procéder à l'enquête et que les détails de procédure devraient être réglés avec l'intimé GUNN à cette même réunion. J'ai alors à nouveau demandé qu'on nous fournisse des copies de toute la correspondance échangée par l'avocat du Saskatchewan Wheat Pool et du Manitoba Pool Elevators et le ministère du Travail du Canada. On m'a remis à la réunion des copies d'une partie de la correspondance. C'était la première fois que ledit syndicat prenait connaissance ou recevait des copies de ladite correspondance.
22. Par lettre datée du 21 janvier 1976, et adressée au secré- taire de la commission, les avocats du syndicat requérant ont à nouveau demandé des copies de toute la correspondance. Vous trouverez ci-annexée et marquée pièce «L» une photocopie conforme de cette lettre.
23. Par lettre datée du 27 janvier 1976, ledit secrétaire a répondu aux avocats du requérant et a joint une copie d'une lettre dudit Eberlee adressée audit Ponting le 10 septembre 1975. Vous trouverez ci-annexée et marquée pièce «M» une
photocopie conforme de ladite lettre.
Le 24 février 1975, le syndicat requérant a écrit au ministre du Travail au sujet de la nomination de la commission et, le 7 avril 1975, ses représen- tants l'ont rencontré à Ottawa, mais le Ministre a décidé que la commission devait procéder à l'en- quête. Entre temps le syndicat a également écrit aux compagnies intimées afin de leur demander de commencer la négociation collective relativement à la durée du travail de leurs employés exerçant les fonctions de gérant agent.
Les paragraphes 31 et 32 de l'affidavit et la lettre mentionnée au paragraphe 32 exposent le fondement de l'allégation de partialité. En voici le texte:
[TRADUCTION] 31. Le 22 avril 1976, j'ai rencontré à Winni- peg l'intimé GUNN et Ponting. Marjorie Steffensen et George Taylor étaient avec moi. La réunion a débuté à 14 heures et l'intimé GUNN a alors déclaré avoir tenu une réunion le matin même avec Ponting et les représentants du Saskatchewan Wheat Pool et du Manitoba Pool Elevators, en l'absence des avocats ou des représentants du syndicat requérant. Ledit George Taylor a protesté contre cette réunion mais l'intimé GUNN n'a fourni aucune explication à ce sujet.
32. Le 23 avril 1976, j'ai vu à la rédaction et à l'envoi à GUNN d'une lettre traitant de cette question; vous trouverez annexée aux présentes et marquée pièce «T» une photocopie conforme de cette lettre.
GRAIN SERVICES UNION (C.T.C.)
Le 23 avril 1976.
Monsieur J. S. Gunn, Commission d'enquête, a/s Mme J. A. Weinman, Travail Canada,
Ottawa (Ontario). K1A 0J2.
Monsieur,
En l'absence de notre avocat, Maître Taylor, nous vous confirmons la proposition faite lors de la réunion tenue à Winnipeg, le 22 avril 1976.
Comme vous le savez, nous avons appris à notre étonnement au début de la réunion que le commissaire avait rencontré en notre absence les représentants des employeurs le matin même de la réunion. Notre étonnement fut encore plus grand lorsque nous avons constaté à la réunion que les employeurs n'étaient représentés que par leurs avocats alors qu'il avait été convenu, et cela a été confirmé par l'un des employeurs, qu'ils assiste- raient à la réunion de Monsieur Gunn et nous-mêmes. Cette situation nous a inquiétés et nous inquiète encore, car elle interdit toute discussion valable sur la durée moyenne du travail.
En conséquence, après avoir sérieusement étudié la question avec nous, notre avocat a proposé que le commissaire convoque
et préside une réunion des représentants des employeurs et de leurs avocats, des représentants du syndicat et de leurs avocats et d'au moins deux représentants du ministère du Travail dont le sous-ministre du Travail et le directeur de la Division des normes du Travail.
Nous avons suggéré dans notre proposition trois étapes:
(1) Tout d'abord déterminer si les employeurs sont disposés ou non à étudier et considérer la demande d'établir une durée moyenne de travail dans l'industrie.
(2) Si l'on parvient à une entente de principe sur la première étape, il s'agira en second lieu de discuter concrètement de cette moyenne en vue de conclure un accord que les employeurs, le syndicat et le Ministère considéreront acceptable.
(3) Si l'on conclut un tel accord, il faudra alors fixer les modalités de sa mise en oeuvre, par le Ministère, dans le cas des employés non syndiqués et, par négociation collective, dans le cas des employés syndiqués.
Nous considérons que cette façon de procéder est plus sus ceptible de conduire à des résultats positifs et qu'en cas de succès, la commission ne serait plus nécessaire.
Nous vous demandons instamment d'étudier attentivement notre proposition et de nous répondre dès que possible.
Veuillez agréer l'expression de notre considération distinguée.
W. G. Gilbey, Secrétaire gérant.
c.c. L'Honorable John Munro, Ministre du Travail.
Gilbey n'a pas été contre-interrogé au sujet de son affidavit et les intimés n'ont soumis aucune preuve. Vu les circonstances, j'en déduis que le commissaire, Ponting et tous ceux qui ont assisté à la réunion de la matinée du 22 avril ont discuté de l'enquête et des points qu'elle devait aborder. Cependant il n'y a aucune preuve sur ce qui a été dit pendant cette réunion.
Les requérants soutiennent qu'en tenant une réunion avec les représentants des compagnies d'élévateurs, dont les deux compagnies intimées, en l'absence des représentants du syndicat, le com- missaire a adopté une conduite qui soulève une crainte justifiée de partialité. A l'appui de sa thèse, l'avocat s'est reféré à l'affaire récente Committee for Justice and Liberty. c. L'Office national de l'énergie [(1976) 9 N.R. 115] et a avancé que le rôle du commissaire est analogue à celui de l'Of- fice national de l'énergie dans l'affaire précitée et est de nature judiciaire ou quasi judiciaire car les recommandations de la commission, si elles sont
adoptées, peuvent affecter les droits des parties et la commission possède les pouvoirs d'un commis- saire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes pour contraindre les témoins à comparaître et à témoigner sous serment. Il a également soutenu que même si une enquête n'est ni judiciaire ni quasi judiciaire, les requérants ont néanmoins droit à une audition impartiale en conformité des princi- pes de la justice naturelle.
Sur ce point, le juge en chef Laskin, parlant au nom de la majorité de la Cour dans l'arrêt L'Office national de l'énergie a déclaré:
Il faut se rappeler, en l'espèce, qu'il s'agit d'une demande en vertu de l'art. 44, où, à mon avis, le rôle de l'Office est quasi-judiciaire ou, du moins, doit être exercé conformément aux principes de justice naturelle; même s'il n'est pas nécessai- rement soumis à toutes les règles qui s'appliquent à un tribunal il l'est certainement à un degré suffisant pour être tenu de manifester l'intégrité de sa procédure et son impartialité (je note cependant que l'Office est une cour d'archives en vertu de l'art. 10 de sa loi constitutive). Toutefois ces principes ne s'appliquent pas à une enquête menée en vertu du par. (2) de l'art. 14 ou de l'art. 22.
Il me semble qu'une enquête en vertu de l'article 62 du Code canadien du travail, qui consiste uni- quement à faire une enquête et un rapport 2 , se rapproche plus des enquêtes tenues en vertu du paragraphe 14(2) et de l'article 22 de la Loi sur l'Office national de l'énergie 3 ou des enquêtes effectuées sous l'empire de la Loi de l'impôt sur le revenu, comme celle en cause dans l'affaire Guay c. Lafleur 4 , la Loi conférait à la personne nommée le pouvoir de tenir une enquête et l'inves- tissait des pouvoirs d'un commissaire en vertu des articles 4, 5 et 11 de la Loi sur les enquêtes. Dans cette affaire, le jugement de la majorité semble être fondé sur le fait que l'intimé, qui faisait partie d'un certain nombre de personnes dont les affaires faisaient l'objet d'enquêtes, n'avait pas le droit d'être présent car il s'agissait d'une enquête privée et l'enquêteur ne possédait aucun pouvoir de déci- sion. En l'espèce, l'objet de l'enquête n'est peut- être pas de nature privée mais le commissaire n'a
2 Voir le paragraphe 32.1(2).
3 Aux fins d'une enquête en vertu de l'article 14(2), le paragraphe 10(3) confère à l'Office pour recueillir des témoi- gnages, les pouvoirs d'une cour supérieure d'archives et, aux fins de l'article 22, l'article 24 l'investit des pouvoirs d'un commissaire en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquêtes.
4 [1965] R.C.S. 12.
pas le pouvoir de prendre une décision et cela suffit à mon avis pour faire une distinction entre la présente affaire et l'arrêt L'Office national de l'énergie (précité) l'article 44 de la Loi sur l'Office national de l'énergie habilite l'Office à décider s'il y a lieu de délivrer un certificat et, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, à rendre une ordonnance à cet effet.
Dans l'arrêt Guay c. Lafleur (précité), le juge Hall, dissident, souligna que celui qui tenait l'en- quête pouvait faire des recommandations et qu'en réalité, dans de tels cas, la décision est prise par celui qui mène l'enquête mais est rendue au nom du sous-ministre.
En l'espèce, la nomination elle-même confère plus de pouvoirs que l'article 62 ou le paragraphe 32.1(2) car elle n'autorise pas uniquement la tenue d'une enquête et la présentation d'un rapport mais elle demande également au commissaire de faire des recommandations; on peut donc supposer que celles-ci peuvent influencer la décision du gouver- neur en conseil. La situation n'est donc pas en tous points analogue à celle de l'affaire Guay c. Lafleur, ni à celle de l'arrêt L'Office national de l'énergie et semble se ranger entre les deux.
Je pense que l'enquête prévue au paragraphe
32.1(2), titre d'étape préliminaire à l'exercice par le gouverneur en conseil des pouvoirs conférés par le paragraphe 32.1(1), n'est pas de nature judiciaire ni quasi judiciaire et ne doit pas obliga- toirement être conduite comme s'il existait un lis entre les parties ou comme s'il s'agissait d'une procédure soumise à la règle audi alteram partem, appliquée en faveur des requérants. Je préfère toutefois ne pas trancher l'affaire sur ce point et prendre pour hypothèse qu'il s'agit d'une enquête quasi judiciaire soumise à la règle audi alteram partem.
Cela ne revient toutefois pas à dire que le com- missaire doit tenir un genre de procès ni que les requérants ont droit à une confrontation avec les compagnies d'élévateurs devant lui ni même que le commissaire doit tenir une audition. A mon avis, en droit, la règle accorde tout au plus aux requé- rants le droit de prendre connaissance de quelque façon des documents communiqués au commis- saire par les autres parties et d'avoir la possibilité
suffisante et raisonnable d'y répondre en soumet- tant leur argumentation. En l'absence d'une loi ou d'un règlement prévoyant la procédure à suivre pour accorder ou protéger ce droit, il appartenait au commissaire de la déterminer. Or, à mon avis, dans la mesure il respectait les principes énon- cés par lord Loreburn dans l'arrêt Board of Édu- cation c. Rice 5 , rien ne l'empêchait de choisir une procédure d'audition il entendrait les parties intéressées séparément.
A mon avis, c'est à la lumière des droits des requérants ainsi définis que l'on doit apprécier les faits invoqués pour étayer leur allégation de par- tialité. Le commissaire n'a violé aucune règle de droit en recontrant les représentants des compa- gnies d'élévateurs en l'absence des représentants du syndicat et aucune preuve n'indique que ces discussions ont influencé le commissaire ou ont été à l'origine de ses conclusions sur le fond de l'af- faire soumise à l'enquête. Rien dans la preuve n'indique en outre que les requérants ont demandé à. Gunn de les informer des propos tenus à la réunion afin de pouvoir faire des représentations à cet égard. On peut comparer cette attitude à celle que le syndicat avait adoptée, selon l'affidavit, lorsqu'il a demandé des copies de la correspon- dance échangée par les compagnies et le Ministère. En outre, même si dans une lettre rédigée le lendemain de la réunion, le syndicat exprime son inquiétude au sujet de la tenue de cette réunion à son insu et en son absence, il est important de remarquer qu'il ne fait part d'aucune crainte de partialité ni d'aucune objection à l'enquête menée par Gunn. Au lieu de cela, dans sa lettre, le syndicat soumet une proposition visant à rendre l'enquête inutile, recommandant notamment que Gunn préside une réunion entre les représentants du Ministère, du syndicat et des compagnies.
5 [1911] A.C. 179 la page 182:
[TRADUCTION] Il peut obtenir des renseignements de la manière qu'il juge la meilleure, en donnant toujours aux parties engagées dans la controverse une possibilité suffisante de corriger ou de contredire toute déclaration pertinente portant préjudice à leur cause.
A mon avis, en ce qui concerne la réunion du commissaire et des représentants des compagnies d'élévateurs, dans la matinée du 12 avril, 1976, les requérants ont uniquement le droit d'être informés des propos tenus à la réunion et d'avoir la possibi- lité raisonnable de présenter leurs observations au commissaire à cet égard. La preuve de la tenue de cette réunion ne démontre aucune partialité ni ne justifie aucune crainte de partialité de Gunn.
La requête est donc rejetée avec dépens contre les quasi-demandeurs William Gilbey et Marjorie Steffensen, et le requérant, Grain Services Union.
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