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A-266-76
Fouad Shafi-Javid (Requérant) c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
et
La Commission d'appel de l'Immigration et le sous-procureur général du Canada (Mis-en- cause)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Pratte et le juge suppléant Hyde—Montréal, le 15 juin et le 4 octobre 1976.
Examen judiciaire—Immigration—Mémoire requis par la Règle 1403—Ordonnance d'expulsion—L'enquêteur spécial a-t-il rendu une ordonnance d'expulsion «entachée d'une erreur de droit» au sens de cette expression à l'art. 28(1)b)?— Signification de l'expression «non-immigrant authentique» au sens de l'art. .5p) de la Loi sur l'immigration—Loi sur l'immi- gration, S.R.C. 1970, c. I-2, art. 2, .5p), 7(1)c), (3), 22 et 23— Loi sur la Cour fédérale, art. 28(1)b)—Règle 1403 de la Cour fédérale.
Le requérant est venu au Canada avec l'intention d'obtenir un visa des autorités américaines afin de visiter son frère. Il a été admis pour une période qui a expiré avant le 12 mars 1976 et, à cette date, un fonctionnaire à l'immigration a rédigé un rapport à la suite duquel une enquête a été tenue comme si le requérant était une personne cherchant à être admise au Canada à titre de visiteur. L'enquêteur spécial a rendu une ordonnance d'expulsion contre le requérant au motif qu'il n'était «pas un non-immigrant authentique».
Arrêt: la demande est accueillie, l'ordonnance d'expulsion est annulée et une nouvelle enquête est ordonnée parce que le requérant ne tombe pas dans la catégorie des personnes qui ne sont pas des non-immigrants authentiques. La décision de l'enquêteur spécial selon laquelle le requérant n'était pas un non-immigrant authentique constitue une conclusion de fait que la Cour fédérale n'est pas compétente à examiner en vertu de l'article 28(1)b) à moins que ce fonctionnaire n'ait commis une erreur de droit en y parvenant. La décision de l'enquêteur spécial selon laquelle le requérant n'est pas un non-immigrant authentique au sens de l'article 5p) de la Loi sur l'immigration doit être fondée sur la conclusion selon laquelle le requérant était au Canada dans un but qui n'était pas régulier, soit sur la conclusion voulant qu'une personne qui vient au Canada pour y séjourner temporairement dans le but qui motivait le requérant n'est pas un «visiteur» au sens de cette disposition. Pour parve- nir à la première conclusion, il faut interpréter l'expression «authentique» comme servant à souligner qu'une personne qui se prétend un visiteur ou autre non-immigrant sans en être réellement un, tombe dans la catégorie interdite. La deuxième conclusion doit être fondée sur l'hypothèse voulant qu'une personne qui est au Canada dans un but fâcheux ou inaccepta- ble n'est pas un non-immigrant authentique. L'expression «authentique» ne s'adresse pas au but de la visite mais au caractère réel de celle-ci, et l'enquêteur spécial a mal interprété l'article 5p) et a commis une erreur de droit. Par contre, si la
décision de l'enquêteur spécial repose sur la conclusion selon laquelle le requérant n'était pas un «visiteur», il a interprété trop strictement ce terme de la Loi. La Loi elle-même ne définit pas ce mot et je ne conçois aucune signification qui exclurait le requérant. La conclusion portant que le requérant n'était pas un visiteur était donc aussi fondée sur une erreur de droit.
EXAMEN judiciaire. AVOCATS:
S. J. Schacter pour le requérant. J. P. Belhumeur pour l'intimé.
PROCUREURS:
S. J. Schacter pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une demande présentée en vertu de l'article 28 1 visant l'annulation d'une ordonnance d'expulsion pronon- cée contre le requérant.
La demande a été plaidée le 15 juin 1976, en conformité de la Règle 1403, sans que les parties n'aient déposé d'exposé et l'affaire a été prise en délibéré. La Cour, estimant toutefois que les par ties pouvaient peut-être fournir un supplément d'information sur la question qui l'embarrassait, leur a accôrdé la permission de déposer, dans les délais fixés, des exposés étayant leurs opinions respectives. Aucun mémoire n'a été déposé à la
1 Voir l'article 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, c. 10 (2e Supp.), dont voici le texte:
28. (1) Nonobstant l'article 18 ou les dispositions de toute autre loi, la Cour d'appel a compétence pour entendre et juger une demande d'examen et d'annulation d'une décision ou ordonnance, autre qu'une décision ou ordonnance de nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, rendue par un office, une commission ou un autre tribunal fédéral ou à l'occasion de procédures devant un office, une commission ou un autre tribunal fédéral, au motif que "office, la commission ou le tribunal
a) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
b) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou
c) a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclu sion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
suite de cette permission. 2
L'unique question soulevée dans cette demande présentée en vertu de l'article 28 consiste à déter- miner si l'enquêteur spécial a rendu une ordon- nance d'expulsion «entachée d'une erreur de droit» au sens de cette expression à l'article 28(1)b).
Les faits essentiels ne sont à vrai dire pas contes tés et, me semble-t-il, peuvent se résumer comme suit:
1. le requérant et son père, nationaux et rési- dents de l'Iran, désireux de rendre visite à un frère du requérant et à d'autres parents aux États-Unis, ont à cette fin demandé un visa américain que seul le père a obtenu;
2. suivant les conseils de son frère, le requérant est venu au Canada avec l'intention d'y rester pendant que son frère tenterait de lui obtenir un visa de visiteur des autorités américaines;
3. le requérant est arrivé au Canada le 8 décem- bre 1975 ou vers cette date et a apparemment été admis à titre de non-immigrant pour une période qui a expiré avant le 12 mars 1976;
4. le 12 mars 1976, un fonctionnaire à l'immi- gration a rédigé un rapport en conformité de l'article 22 de la Loi sur l'immigration lire en corrélation avec l'article 7(3)) la suite duquel, le 12 avril 1976, une enquête a été tenue en vertu de l'article 23, comme si le requérant était «une personne qui cherche à être admise au Canada» à titre de visiteur en vertu de l'article 7(1)c);'
2 Depuis l'expiration du délai qui lui a été fixé, l'intimé a déposé un exposé dont nous avons tenu compte en parvenant à notre conclusion.
3 Voir les dispositions suivantes de la Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2:
7. (3) Lorsqu'une personne qui est entrée au Canada en qualité de non-immigrant cesse d'être un non-immigrant ou d'appartenir à la catégorie particulière dans laquelle elle a été admise à ce titre et, dans l'un ou l'autre cas, demeure au Canada, elle doit immédiatement signaler ces faits au fonc- tionnaire à l'immigration le plus rapproché et se présenter pour examen au lieu et au temps qui lui sont indiqués, et elle est réputée, pour les objets de l'examen et à toutes autres fins de la présente loi, une personne qui cherche à être admise au Canada.
2. Dans la présente loi
(Suite à la page suivante)
5. à la fin de l'enquête, l'enquêteur spécial a rendu une ordonnance d'expulsion contre le requérant au motif qu'il était [TRADUCTION] «une personne décrite à l'alinéa 5p) de la Loi sur l'immigration» car, suivant l'opinion de l'enquê- teur, il n'était «pas un non-immigrant authentique».
A mon avis, la décision de l'enquêteur spécial selon laquelle, suivant son opinion, le requérant n'était pas un immigrant authentique constitue une conclusion de fait. Cette Cour n'a pas compé- tence en vertu de l'article 28(1)b) pour examiner une conclusion de fait d'un enquêteur spécial à moins que ce fonctionnaire n'ait commis une erreur de droit en y parvenant.
Quand elle a pris l'affaire en délibéré, la Cour se demandait si l'enquêteur spécial avait commis une erreur de droit en concluant que le requérant n'était «pas un non-immigrant authentique».
Les extraits suivants de la transcription des témoignages présentés à l'enquête sont à mon avis pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer le véritable caractère de la conclusion de l'enquêteur spécial selon laquelle le requérant n'était «pas un non- immigrant authentique»:
[TRADUCTION] Q. Monsieur Shafi, pour quelle raison dési- rez-vous demeurer au Canada pour deux mois?
R. Parce que mon frère a fait des démarches pour que je me rende aux États-Unis et, puisque je ne l'ai pas vu depuis longtemps, j'aimerais lui rendre visite.
Q. Aviez-vous l'intention de venir au Canada avant de quit ter l'Iran?
R. Non.
Q. Pourquoi êtes-vous au Canada maintenant?
R. Je crois avoir répondu à la question; c'est parce que je voulais aller aux États-Unis; lorsque j'étais à Londres, je me suis rendu à l'ambassade, j'ai obtenu un visa pour venir au Canada.
(Suite de la page précédente)
«admission» comprend l'entrée au Canada, la réception au Canada, et retour au Canada d'une personne qui a anté- rieurement été reçue dans ce pays et n'a pas acquis de domicile canadien;
«entrée» signifie l'admission légale d'un non-immigrant au Canada, à une fin spéciale ou temporaire et pour un temps limité;
7. (1) Il peut être permis aux personnes suivantes d'entrer et de demeurer au Canada, à titre de non-immigrants, savoir:
c) les touristes ou visiteurs;
Q. Dois-je donc comprendre que le Canada vous servirait de tremplin pour les États-Unis d'Amérique?
R. Je n'avais pas l'intention de me servir du Canada pour pouvoir entrer aux États-Unis, mais comme je ne pouvais obtenir de visa américain je suis venu au Canada.
Q. Pourquoi, ne pouvant obtenir de visa pour entrer aux États-Unis, êtes-vous resté au Canada au lieu de regagner le pays dont vous êtes citoyen?
R. J'ai parlé à mon frère et il m'a dit de venir au Canada, à Toronto, parce qu'il pouvait m'obtenir un visa pour venir au Canada et de là, un visa pour entrer aux États-Unis, les deux pays étant voisins.
Q. Lorsque vous êtes allé à l'ambassade, à Londres, vous a-t-on demandé le but de votre voyage au Canada?
R. On m'a demandé quelle serait la durée de mon séjour au Canada et j'ai répondu quatre semaines; je ne leur ai pas dit que je voulais y demeurer en permanence et j'ai donc obtenu le visa.
Q. Monsieur, lorsque vous vous êtes rendu à notre ambas- sade à Londres, vous a-t-on demandé le but de votre voyage au Canada?
R. On me l'a demandé et je leur ai répondu que je n'y allais qu'en visite.
Q. Votre voyage au Canada était-il réellement effectué en vue de rendre visite ou seulement pour obtenir un visa américain?
R. C'était pour obtenir un visa.
Q. Monsieur Shafi, pour demeurer au Canada, comme vous aviez été admis, êtes-vous venu à ce bureau à plusieurs reprises?
R. Oui le jour l'on m'a dit de m'y rendre.
Q. A l'une de ces occasions, avez-vous remis une lettre demandant à être admis au Canada à titre d'étudiant?
R. Oui parce que je voulais fréquenter une école et appren- dre le français, sans vouloir rester ici de façon permanente.
Q. Avez-vous fait cette demande uniquement dans le but de demeurer au Canada assez longtemps pour obtenir un visa américain?
R. Voulez-vous dire la lettre que j'ai obtenue, une approba tion de l'école?
Q. Oui?
R. Ce n'était pas pour rester ici d'une façon permanente mais pour apprendre un peu les autres langues.
Q. Mais c'était en fait pour être admis au Canada afin de faciliter l'obtention d'un visa américain?
R. Non, je voulais fréquenter l'école parce que je ne voulais pas perdre mon temps à dormir, à aller au cinéma, et à battre le pavé. Je voulais apprendre d'autres langues parce qu'ainsi on devient une meilleure personne.
PAR L'ENQUÊTEUR SPÉCIAL la personne concernée):
—Monsieur Shafi, je vous ai dit que j'étudierais l'article 5 de la Loi sur l'immigration et que si vous étiez une personne mentionnée dans cet article, ce serait un motif suffisant d'expulsion.
Je vais vous lire le paragraphe 5p) de la Loi sur l'immigration:
Nulle personne, autre qu'une personne mentionnée au paragraphe 7(2), ne doit être admise au Canada si elle est membre de l'une des catégories suivantes:
p) les personnes qui, suivant l'opinion d'un enquêteur spécial, ne sont pas des immigrants ou non-immi grants authentiques;
Q. En comprenez-vous le sens?
R. Oui.
—Je vous l'ai lu parce que l'enquête a démontré que votre voyage au Canada est uniquement une conséquence du refus du consulat américain de vous accorder un visa d'entrée aux États-Unis d'Amérique, et que vous êtes venu au Canada parce que c'est un pays voisin des États-Unis. Je pense que si vous regagnez l'Iran pour y demander la délivrance d'un visa, ce dernier vous sera accordé tout comme si vous restiez au Canada.
Q. Me suivez-vous?
R. Oui.
Q. Voulez-vous commenter ce que je viens de dire?
R. Oui. Tout ce que je demande c'est la permission de rester au Canada deux mois pour pouvoir aller aux Etats-Unis, et je retournerai ensuite en Iran.
PAR L'AVOCAT l'enquêteur spécial):
—Il avait très hâte de revoir ses frères, sa sœur, ses neveux et nièces, et puisqu'il est si près, je n'y vois aucun mal. Je pense que dans un cas comme celui-ci l'application stricte de la Loi cause encore plus de tort. Apparemment son frère tente de lui obtenir un visa et si on le lui refuse, il repartira.
PAR L'ENQUÊTEUR SPÉCIAL l'avocat):
—Comme je l'ai indiqué au début de l'enquête, le but de celle-ci est de déterminer l'admissibilité de votre client, et s'il est une personne qu'on ne peut admettre, une ordon- nance d'expulsion doit être émise.
A la lumière de la transcription, il me semble clair que la décision de l'enquêteur spécial selon laquelle le requérant n'est pas un non-immigrant authentique au sens de l'article 5p) de la Loi sur l'immigration est fondée soit sur sa conclusion que le requérant était au Canada dans un but qui, suivant l'opinion de l'enquêteur spécial, n'était pas régulier et qu'il n'était donc pas un visiteur «authentique» au sens de l'article 5p), soit sur sa conclusion qu'une personne qui vient au Canada pour y séjourner temporairement dans le but qui
motivait le requérant n'est pas un «visiteur» au Canada au sens de cette disposition.'
A mon avis, il s'agit donc en premier lieu de déterminer si l'article 5p) de la Loi sur l'immigra- tion, correctement interprété, a la signification que l'enquêteur spécial lui a donnée en supposant qu'il se soit fondé sur la première des deux conclusions possibles. L'extrait pertinent de l'article 5 se lit comme suit:
5. Nulle personne, autre qu'une personne mentionnée au paragraphe 7(2), ne doit être admise au Canada si elle est membre de l'une des catégories suivantes:
p) les personnes qui, suivant l'opinion d'un enquêteur spé- cial, ne sont pas des immigrants ou non-immigrants authentiques;
Compte tenu des faits de l'espèce, il s'agit, me semble-t-il, de déterminer si l'expression «authentique»
a) sert simplement à souligner qu'une personne qui se prétend un visiteur ou autre non-immi grant sans en être réellement un, tombe dans la catégorie interdite, 5 ou
b) souligne qu'une personne qui est au Canada dans un but fâcheux ou inacceptable ne relève pas de la catégorie «non-immigrants authenti- ques», même si elle est un visiteur ou un autre non-immigrant.
S'il parvient à la première des deux conclusions avancées, l'enquêteur spécial s'est fondé sur la seconde de ces deux interprétations possibles.
J'estime que si sa décision est ainsi fondée, l'enquêteur spécial a mal interprété l'article 5p) et a commis une erreur de droit. En d'autres mots, à mon avis, l'expression «authentique» ne s'adresse pas au but de la visite mais au caractère réel de celle-ci. La version française de l'article 5p) qui mentionne «les personnes qui ... ne sont pas des
. non-immigrants authentiques» semble étayer cette opinion.
° Voir l'annexe.
5 L'exemple typique d'une personne qui n'est pas un non- immigrant «authentique» est celui d'une personne qui, tout en se prétendant un visiteur, vient au Canada pour y résider en permanence. Il est plus difficile d'imaginer le cas d'une per- sonne qui n'est pas un «immigrant» authentique.
Par contre si la décision de l'enquêteur spécial repose sur le fait que le requérant n'était pas un «visiteur», j'estime qu'il a interprété trop stricte- ment ce terme dans la Loi. La Loi elle-même ne fournit aucune définition du mot «visiteurs» et je ne pense pas qu'il soit opportun d'en avancer une. Toutefois, dans ce contexte, je ne conçois aucune signification de ce mot qui exclurait le requérant compte tenu des faits non contredits de l'espèce sans également exclure plusieurs catégories impor- tantes de personnes qu'on entendait à mon avis désigner par le terme «visiteurs» comme on l'em- ploie à l'article 5p). En conséquence, si la décision contestée est réellement fondée sur la conclusion que le requérant n'était pas un visiteur au Canada, j'estime qu'il s'agit d'une erreur de droit.
Il s'ensuit donc qu'à mon avis, la demande pré- sentée en vertu de l'article 28 doit être accueillie, l'ordonnance d'expulsion annulée, et l'enquête tenue à la suite du rapport effectué en vertu de l'article 22 (lu en corrélation avec l'article 7(3)) devrait être recommencée, si le requérant est tou- jours au Canada, en partant du fait qu'il ne tombe pas dans la catégorie des personnes qui ne sont pas des non-immigrants authentiques parce qu'il est au Canada pour faciliter les démarches en vue d'un séjour aux États-Unis.
* * *
LE JUGE PRATTE: J'y souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: J'y souscris.
ANNEXE
De façon générale, la question de savoir si cer- tains faits entrent dans la définition d'un terme ordinaire comme «visiteur» est, à mon avis, pure- ment une question de fait. Comparer avec les arrêts Canadian Lift Truck Co. Ltd. c. Le sous- ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise 6 , Commission Hydro Électrique de
6 (1956) 1 D.L.R. (2e) 497 (C.S. du C.).
Québec c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise', Brutus c. Cozens 8 , et The Consumers' Gas Company c. Le sous-minis- tre du Revenu national pour les douanes et l'acci- se». Toutefois, une décision sur ce point pourrait outrepasser ce que permet la phraséologie statu- taire et, de ce fait, constituer une erreur de droit. Comparer avec l'arrêt Great Western Railway Company c. Batir 10 .
Il est à mon avis raisonnablement clair que le terme «visiteurs» employé à l'article 7(1)c) est le pluriel du mot «visiteur» au sens d'une «personne qui visite quelqu'un ou un endroit». (Voir le Con cise Oxford Dictionary.) L'une des façons d'envi- sager le problème que pose la portée du mot dans ce contexte consiste à déterminer si le mot est employé dans le sens très large du verbe «visiter»: [TRADUCTION] «se rendre chez quelqu'un ou à un endroit, demeurer temporairement chez quelqu'un ou à un endroit ...», ou s'il est employé dans le sens plus restreint de ce verbe: «aller, venir, voir (une personne, un lieu, etc. ou en construction absolue) par amitié, civilité, politesse, affaires ou curiosité ....»" (Voir le Concise Oxford Dictio nary.) Les arguments suivants favorisent l'inter- prétation restrictive:
a) le sens plus étendu n'apparaît pas dans plu- sieurs dictionnaires faisant autorité, comme par exemple le Petit Robert et le Shorter Oxford English Dictionary,
b) l'emploi du terme «visiteurs» avec le mot «touristes» à l'article 7(1)c) et le fait que l'alinéa
c) apparaît au milieu de l'article 7(1) et qu'il
n'est pas un alinéa «fourre-tout» placé à la fin du paragraphe, et
c) le fait que le sens large du terme «visiteurs» comprendrait presque toutes les catégories de
personnes décrites aux autres alinéas de l'article 7(1).
Par contre, les arguments suivants favorisent une interprétation large:
a) on ne peut concevoir que le Parlement enten- dait exclure des catégories admissibles de non- immigrants, le très grand nombre de personnes qui vient au Canada temporairement simple
' [1970] R.C.S. 30.
8 [1973] A.C. 854.
9 (1975) 6 N.R. 602.
[1922] 2 A.C. 1.
C'est moi qui souligne.
ment dans le but d'échapper à la vie quoti- dienne, par ex. les estivants, chasseurs, pêcheurs, etc. et
b) dans le language courant, le visiteur ou «visi- tor» dans un pays comprend toute personne qui vient y séjourner temporairement.
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