T-553-76
La Reine (Demanderesse)
c.
Le navire Golden Robin, Warwick Shipping Lim
ited, James T. Reid, Golden Eagle Canada Lim
ited et Joseph Fearon (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Walsh—
Montréal, le 19 juillet; Ottawa, le 10 août 1976.
Pratique—Requête pour rejet de l'action prise contre la
défenderesse Golden Eagle Canada Limited—Aucune cause
raisonnable d'action—Requête de Golden Eagle Limited, pro-
priétaire d'une cargaison de mazout, aux fins de radier les
allégations la concernant—Allégation que les autres défen-
deurs sont coupables de négligence en vertu de la Loi sur la
marine marchande du Canada, de la Loi sur le pilotage, du
Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocar-
bures, de la Loi sur les pêcheries, de la Loi sur la négligence
contributive et de la doctrine res ipsa loquitur—Aucune allé-
gation précise contre Golden Eagle Canada Limited—
Demande repose uniquement sur la règle établie dans Rylands
c. Fletcher—Inapplicabilité de la règle—Il est fait droit à la
requête de Golden Eagle Canada Limited et l'action de la
demanderesse qui la concerne est rejetée—Loi sur la marine
marchande du Canada, S.R.C. 1970, c. S-9, art. 734(1)—Loi
sur les pêcheries, S.R.C. 1970, c. F- 14—Règlement sur la
prévention de la pollution par les hydrocarbures, C.P. 1971-
2005—Loi sur le pilotage, S.C. 1970-71-72, c. 52—Loi sur la
négligence contributive, S.R.N.-B. 1973, c. C-19.
La déclaration repose principalement sur les articles 727,
728, 730 et 734 de la Loi sur la marine marchande du Canada
et la doctrine res ipsa loquitur mais ne contient aucune alléga-
tion précise contre Golden Eagle Canada Limited en sa qualité
de propriétaire du mazout ou n'allègue aucunement qu'un
élément inhérent au mazout a été la cause du dommage. La
demanderesse admet qu'aucune autre loi citée dans sa déclara-
tion n'établit la responsabilité de Golden Eagle Canada Limited
en tant que propriétaire du mazout. Le Règlement sur la
prévention de la pollution par les hydrocarbures ne prévoit pas
la responsabilité des propriétaires des hydrocarbures et la
déclaration n'allègue aucunement que les propriétaires de la
cargaison ont eu quelque chose à voir avec le déversement du
mazout, ce qui les aurait rendus responsables en vertu de la Loi
sur les pêcheries. La défenderesse invoque La Reine c. Ionian
Maritime Co. Ltd. qui a rejeté une action semblable pour les
motifs que le gouverneur en conseil n'avait prescrit aucune
catégorie de navires à laquelle s'appliquait l'article 734(1)b) de
la Loi sur la marine marchande du Canada.
Arrêt: la requête est accueillie. Le seul argument invoqué par
la demanderesse pour tenir responsables les propriétaires de la
cargaison de mazout, repose sur la doctrine énoncée dans l'arrêt
Rylands c. Fletcher. Puisqu'il y a eu écoulement du mazout
sans qu'on allègue la faute du propriétaire et que le mazout
n'était plus sous sa dépendance, la doctrine ne s'applique pas.
Quoi qu'il en soit, le mazout n'est pas considéré comme une
substance dangereuse en elle-même mais il aurait pu en être
autrement en vertu de l'article 734 de la Loi sur la marine
marchande du Canada si on avait établi des règlements pour
donner effet à cet article. Il n'y a aucun motif de ne pas adopter
les conclusions du juge Addy dans l'arrêt La Reine c. Ionian
Maritime Co. Ltd.
Arrêts appliqués: La Reine c. Ionian Maritime Co. Ltd.
(1976) (non publié, T-2288-75); Rylands c. Fletcher
(1868) L.R. 3 H.L. 330; Read c. Lyons [1974] A.C. 146.
REQUÊTE.
AVOCATS:
R. Hynes pour la demanderesse.
P. G. Côté pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
demanderesse.
Ogilvy, Cope, Porteous, Montgomery,
Renault, Clarke & Kirkpatrick, Montréal,
pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Cette requête de la défende-
resse Golden Eagle Canada Limited sollicite une
ordonnance aux fins de radier les allégations et les
conclusions de la déclaration qui la concernent,
parce qu'elles ne révèlent aucune cause raisonna-
ble d'action ou aucun motif pour lequel elle pour-
rait être tenue responsable des dommages allégués
dans la déclaration, et qu'elles constituent un
emploi abusif des procédures de la Cour.
Une autre requête, appuyée d'un affidavit,
demande le rejet de l'action de la demanderesse
prise contre ladite défenderesse et expose que
Golden Eagle Canada Limited était pendant toute
la période qui nous intéresse le propriétaire des
25,968 tonnes fortes de mazout catégorie «C» qui
se trouvaient à bord du navire Golden Robin,
propriété de la défenderesse Warwick Shipping
Limited; que le 28 septembre 1974, ce navire et sa
cargaison ont quitté le port de Montréal (Québec)
à destination de Dalhousie (Nouveau-Brunswick);
que le 30 septembre 1974, alors qu'il avançait dans
le chenal du port de Dalhousie, il subit des avaries
considérables à la charpente de sa coque, si bien
que la cargaison de mazout catégorie «C» com-
mença à se déverser dans les eaux du port et des
environs; que la cargaison n'était pas sous la garde
ou le contrôle de la défenderesse Golden Eagle
Canada Limited qui, en fait, a institué des procé-
dures (no du greffe: T-3325-75 de cette cour)
contre Sa Majesté la Reine en rapport avec cette
affaire; que le gouverneur en conseil n'a prescrit
aucune catégorie de navires à laquelle s'applique
l'alinéa 734(1)b) de la Loi sur la marine mar-
chande du Canada, S.R.C. 1970, c. S-9; et que les
dispositions de la Loi sur le pilotage, S.C. 1970-
71-72, c. 52, le Règlement sur la prévention de la
pollution par les hydrocarbures, C.P. 1971-2005,
édicté en application de la Loi sur la marine
marchande du Canada, la Loi sur les pêcheries,
S.R.C. 1970, c. F-14, et la Loi sur la négligence
contributive, S.R.N.-B. 1973, c. C-19, qui sont
tous cités dans la déclaration, ne la concernent pas.
Une analyse de la déclaration démontre que le
défendeur James T. Reid était, à l'époque perti-
nente, le capitaine du navire, qu'il était au service
de la défenderesse Warwick Shipping Limited,
propriétaire du navire, et que le défendeur Joseph
Fearon est le pilote breveté qui avait la garde et le
contrôle du navire alors qu'il se dirigeait vers le
quai du gouvernement à Dalhousie, vers 4h00 le
matin du 30 septembre 1974, lorsque le navire
heurta quelque chose et commença à déverser sa
cargaison de mazout catégorie «C'>, avant qu'il
n'arrive à son poste de mouillage où le reste de la
cargaison a été déchargé. Le mazout ainsi libéré,
nuisible et nocif pour la vie et la faune aquatiques,
se répandit à la faveur du vent et des marées,
souillant les eaux et les plages de la baie des
Chaleurs et constituant un danger pour la naviga
tion et le transport; elle devint une nuisance privée,
publique et interdite par la loi en causant des
dommages à la fois à la propriété de Sa Majesté et
à celle que Sa Majesté a le devoir de protéger en
vertu des lois et du common law. La demanderesse
réclame des défendeurs les frais occasionnés par le
nettoyage et l'enlèvement du mazout, lesquels
dépassent la somme de $195,000. Elle allègue que
la défenderesse Warwick Shipping Limited est
responsable en vertu des articles 727, 728, 730 et
734 de la Loi sur la marine marchande du Cana-
da', et que l'écoulement de mazout a été causé par
la négligence des défendeurs, de leurs dirigeants,
leurs préposés et leur pilote qui agissaient dans
l'exécution de leurs fonctions, parce que la
' S.R.C. 1970, c. S-9.
méthode d'approche normale utilisée pour s'enga-
ger dans le port de Dalhousie n'a pas été suivie,
parce que le capitaine du navire a omis de se
renseigner sur la méthode d'approche que le pilote
avait l'intention d'utiliser et parce qu'il n'était pas
familier avec le port de Dalhousie et a omis de se
renseigner. Selon la déclaration, le pilote s'est fié à
l'expérience locale pour suivre sa ligne d'approche
et a négligé de donner des instructions appropriées
pour diriger le navire suivant une direction qui
aurait évité l'accident, ou de modifier sa vitesse ou
sa route. Toujours suivant la déclaration, il n'y
avait pas sur le pont du navire, à ce moment-là,
d'hommes et d'officiers suffisamment compétents;
on a omis d'emporter ou d'utiliser à bon escient
des cartes de navigation appropriées ou d'observer
ou de distinguer les aides à la navigation; et les
défendeurs ne disposaient pas d'un équipement de
navigation suffisant ou ne s'en sont pas servis
d'une façon convenable. La déclaration comporte
d'autres allégations semblables de négligence. La
demanderesse soulève également la doctrine res
ipsa loquitur en faisant valoir que l'écoulement du
mazout dans la mer ne se serait normalement pas
produit sans la négligence des défendeurs. On ne
retrouve aucune allégation précise contre la défen-
deresse Golden Eagle Canada Limited en sa qua-
lité de propriétaire du mazout. Rien ne laisse
entendre qu'un élément inhérent au mazout ait
contribué de quelque façon à causer les dommages.
L'article 734(1) de la Loi sur la marine mar-
chande du Canada se lit comme suit:
734. (1) Sous réserve de l'article 735,
a) le propriétaire d'un navire qui transporte un polluant en
vrac, ou
b) le propriétaire d'un navire qui transporte un polluant en
vrac et le ou les propriétaires de ce polluant, si le navire est
d'une catégorie prescrite par le gouverneur en conseil comme
étant une catégorie à laquelle s'applique le présent alinéa,
dans un cas visé à l'alinéa a) est responsable ou, dans un cas
visé à l'alinéa b) sont solidairement responsables
c) des frais et dépenses directs et indirects relatifs à toutes
mesures autorisées par le gouverneur en conseil en vue de
redresser la situation qui résulte du déversement d'un pol-
luant dans des eaux auxquelles la présente Partie s'applique,
déversement qui est causé par ce navire ou lui est autrement
attribuable, ou pour réduire ou atténuer tout dommage causé
à la vie ou aux biens qui résulte ou risque normalement de
résulter de ce déversement pour autant qu'on puisse établir
que ces frais et dépenses ont été normalement encourus dans
les circonstances, et
d) de l'intégralité de la perte ou des dommages réels subis
par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par
une autre personne résultant du déversement d'un polluant
dans des eaux auxquelles s'applique la présente Partie, déver-
sement qui est causé par ce navire ou lui est autrement
attribuable,
et ces frais et dépenses ainsi que la perte ou les dommages réels
peuvent être recouvrés, avec frais, dans le cas des frais et
dépenses mentionnés à l'alinéa c), par la personne autorisée par
le gouverneur en conseil à prendre les mesures ou, si cette
personne est le Ministre, par Sa Majesté du chef du Canada et,
dans le cas de perte ou de dommage réels mentionnés à l'alinéa
d) par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou
l'autre personne ayant subi cette perte ou ce dommage.
Dans l'alinéa b) j'ai souligné les mots «si le
navire est d'une catégorie prescrite par le gouver-
neur en conseil comme étant une catégorie à
laquelle s'applique le présent alinéa» vu que l'avo-
cat de la demanderesse admet que de tels règle-
ments n'ont jamais été promulgués. Il s'ensuit que
les propriétaires de la substance polluante, en l'es-
pèce le mazout, ne peuvent en aucune façon être
tenus responsables en vertu de l'article 734. L'avo-
cat de la demanderesse a dû admettre à l'audience
qu'aucune des autres lois mentionnées dans la
déclaration n'avait de portée directe pour établir la
responsabilité de la défenderesse Golden Eagle
Canada Limited résultant de la propriété du
mazout.
J'ai examiné le Règlement sur la prévention de
la pollution par les hydrocarbures C.P. 1971-2005
qui a été versé au dossier et je constate qu'il se
rapporte simplement aux navires qui transportent,
chargent et déchargent des hydrocarbures, et
qu'aucun navire ne doit déverser des hydrocarbu-
res dans les eaux. Rien dans ce règlement ne
prévoit la responsabilité des propriétaires des
hydrocarbures. La Loi sur les pêcheries dispose
simplement qu'aucune personne ne doit jeter par-
dessus bord, ou déposer ou permettre de déposer
une substance nocive, et la déclaration n'allègue
aucunement que les propriétaires de la cargaison
ont eu quelque chose à voir avec le déversement du
mazout.
Le défendeur a cité un jugement non publié que
mon collègue le juge Addy a rendu le 3 mai 1976:
La Reine c. Ionian Maritime Co. Ltd. n° du greffe:
T-2288-75 2 . Dans cette affaire-là, il s'agissait d'un
abordage qui a provoqué l'écoulement de mazout
catégorie «C», appartenant à la défenderesse Met
2 [Motifs du jugement non circulés—Éd.]
ropolitan Petroleum Co., et occasionné des dépen-
ses de nettoyage importantes. Les faits paraissent
identiques à ceux en l'espèce. La requête deman-
dait le rejet de l'action intentée contre la défende-
resse Metropolitan Petroleum Co., pour les motifs
que même si les faits invoqués au soutien de
l'action étaient vrais, elle n'était pas responsable
vis-à-vis la demanderesse puisque le gouverneur en
conseil n'avait prescrit aucune catégorie de navires
à laquelle s'appliquait l'alinéa 734(1)b), et le juge
Addy a accueilli la requête et rejeté l'action.
Le seul argument invoqué par la demanderesse
pour tenir responsables les propriétaires de la car-
gaison de mazout, repose sur l'arrêt Rylands c.
Fletcher 3 , qui rend le propriétaire responsable de
l'écoulement de substances dangereuses. Des inter-
prétations subséquentes de cet arrêt font ressortir
qu'un défendeur ne peut invoquer l'absence de
toute négligence de sa part ou de la part des
personnes sur lesquelles il a un certain moyen de
contrôle, mais que s'il conserve une substance dan-
gereuse, il le fait à ses propres risques et il ne sera
dégagé que si l'écoulement résulte d'un cas de
force majeure ou du fait imprévu et malicieux de
tierces personnes. Dans ses commentaires sur cet
arrêt, Fleming' affirme à la page 281 qu'il a
trouvé dernièrement un appui chez les tenants de
la théorie sur la «responsabilité de l'entreprise
hasardeuse», selon laquelle toute personne dont
l'activité comporte de graves dangers pour les
autres malgré toutes les mesures de précautions
raisonnables, devrait considérer tous les dommages
particuliers qui en résultent comme s'il s'agissait
d'un poste du prix de revient qui peut être absorbé
dans le prix et refilé par la suite au consommateur.
En analysant la jurisprudence sur les objets consi-
dérés comme étant des «choses dangereuses» il
affirme à la page 285: [TRADUCTION] «L'eau, le
gaz, l'électricité et plusieurs autres objets sembla-
bles à ceux de l'affaire Rylands c. Fletcher sont
tout à fait ordinaires et, si on veut leur appliquer la
règle, deux conditions sont nécessaires: un usager
occasionnel de la propriété et un objet qui, dans les
circonstances, doit pouvoir être considéré comme
dangereux». Sous la rubrique «Fuite» il déclare à la
page 286:
' (1866) L.R. 1 Ex. 265, confirmé (1868) L.R. 3 H.L. 330.
Law of Torts, 4e éd., 1971.
[TRADUCTION] L'entrave la plus sérieuse au développement
de la règle établie dans Rylands c. Fletcher vient de la Cham-
bre des Lords qui, dans Read c. Lyons [1947] A.C. 146 a
maintenu qu'il devait y avoir une fuite de la substance dange-
reuse provenant de la propriété sous la dépendance du défen-
deur, et s'étendant à un endroit qu'il n'occupe pas.
En l'espèce, même si le mazout peut être considéré
comme une «substance dangereuse» il n'était plus
sous la dépendance de la défenderesse, mais sous
celle du transporteur au moment de son écoule-
ment, et il m'est difficile d'appliquer la règle éta-
blie dans Rylands c. Fletcher de manière à tenir la
défenderesse Golden Eagle Canada Limited res-
ponsable de l'écoulement de mazout alors qu'il n'y .
a aucune faute de sa part et que le mazout n'était
plus sous sa dépendance, simplement parce qu'elle
était propriétaire de ce mazout qui, s'il s'écoule
dans la mer pendant son transport, peut certaine-
ment causer des dommages. Même en vertu de la
règle établie dans Rylands c. Fletcher, si l'écoule-
ment provient du fait délibéré d'un tiers, qu'on ne
pouvait prévoir, la responsabilité est exclue; et bien
qu'il y ait effectivement des abordages et que des
navires sombrent, causant ainsi l'écoulement de
pétrole, il semble que ce serait aller trop loin que
de dire que le propriétaire du pétrole aurait pu ou
dû prévoir cette éventualité et que, de ce fait, il est
responsable. Si on allègue qu'il a sciemment fait
transporter le pétrole à bord d'un navire dont il
connaissait le mauvais état de navigabilité, ou
encore si on allègue que la cargaison de pétrole
n'était pas ce qu'elle devait être et qu'une qualité
ou un défaut inhérents ont contribué à l'écoule-
ment ou en ont été la cause, la situation serait
alors complètement différente, mais il y aurait
alors une allégation directe de faute contre le
propriétaire.
Il s'effectue nécessairement un transport consi-
dérable de pétrole à travers le monde et, bien que
son écoulement puisse, comme en l'espèce, causer
des dommages considérables, je ne crois pas qu'il
soit convenable de le considérer comme une subs
tance dangereuse en elle-même. De plus, si l'on
avait eu l'intention de rendre le propriétaire du
pétrole responsable, dans tous les cas, des domma-
ges occasionnés par les fuites de cette substance, il
aurait été facile de le faire en vertu de l'article 734
de la Loi sur la marine marchande du Canada si
on avait établi des règlements pour donner effet à
cet article. Le fait que de tels règlements n'ont
jamais été adoptés est révélateur et, la loi étant
muette sur le sujet, je ne puis conclure à une
responsabilité en vertu du common law qui soit
fondée sur la règle établie dans Rylands c. Flet-
cher. Je ne vois donc aucun motif de ne pas
adopter les conclusions de mon collègue le juge
Addy dans l'arrêt La Reine c. Ionian Maritime
Co. Ltd., précité.
JUGEMENT
Il est fait droit à la requête de la défenderesse
Golden Eagle Canada Limited aux fins de radier
toutes les allégations et les conclusions de la décla-
ration qui la concernent, et l'action de la demande-
resse, dans la mesure où elle vise ladite défende-
resse, est rejetée avec dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.