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T-948-76
Mario Carota (Demandeur)
c.
Donald Jamieson et Marcel Lessard (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Dubé— Charlottetown, le 15 octobre; Ottawa, le 19 octo- bre 1976.
Pratique—Demandes interlocutoires présentées par le demandeur et les défendeurs Demande des défendeurs en vue d'obtenir, conformément à la Règle 474, une décision sur des points de droit—Existe-t-il, de la part du demandeur, un défaut de qualité pour intenter une action Le demandeur a-t-il une cause raisonnable d'action—Demande du deman- deur visant la radiation de la demande présentée par les défendeurs, un jugement par défaut, une injonction interlocu- toire et une ordonnance visant à obtenir une date d'audience rapprochée—Règles 419, 474, 483 de la Cour fédérale.
Les défendeurs, conformément à la Règle 474, tentent d'ob- tenir un jugement sur deux points de droit: existe-t-il, de la part du demandeur, un défaut de qualité pour intenter la présente action et a-t-il une cause raisonnable d'action. Le juge Collier a rejeté une requête antérieure présentée en vertu de la Règle 419 visant la radiation de la déclaration mais les défendeurs ont préféré ne pas déposer de défense ni tenter d'obtenir une date d'audience rapprochée et ont plutôt déposé une seconde demande. Le demandeur, agissant pour son propre compte, a rédigé une demande qui a pour but d'obtenir: la radiation de la demande présentée par les défendeurs; un jugement par défaut; un jugement interlocutoire pour empêcher les défendeurs de dépenser d'autres fonds fédéraux pour mettre en oeuvre la phase II du plan de développement détaillé et complet de l'Ïle-du-Prince-Édouard; et une ordonnance visant à obtenir une date d'audience rapprochée.
Arrêt: les deux demandes sont rejetées. En ce qui concerne la demande des défendeurs, la Règle 474 confère un pouvoir discrétionnaire et a pour objet de permettre l'abrégement et même la suppression des audiences. Elle est applicable seule- ment lorsque les faits ne sont pas contestés et s'applique mieux lorsque les deux parties s'entendent sur les questions de droit sur lesquelles la Cour doit statuer. Un tel accord n'existant pas et les faits pertinents n'ayant pas encore été prouvés, la demande doit être rejetée. Les défendeurs ont la permission de déposer leur défense dans les trente jours. En ce qui concerne la demande du demandeur, les Règles de la Cour fédérale ne prévoient pas une ordonnance de radiation d'une demande d'ordonnance; les défendeurs ont la permission de déposer une défense; il n'y a aucune raison de croire que le demandeur subira un préjudice irréparable si l'injonction est refusée; et la demande pour une date rapprochée d'audience doit être présen- tée en vertu de la Règle 483, lorsque la question est prête pour l'audition.
DEMANDES d'ordonnances interlocutoires.
AVOCATS:
Mario Carota, demandeur, agissant en son
propre nom.
Robert Hynes pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Mario Carota, demandeur, agissant en son propre nom.
Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE DUSÉ: Il s'agit en l'espèce de deux requêtes. La première est présentée au nom des défendeurs en vertu de la Règle 474 et vise une décision sur les points de droit suivants:
1. Existe-t-il, de la part du demandeur, un défaut de qualité pour intenter la présente action aux motifs:
a) qu'elle n'a pas été intentée par le procu- reur général du Canada ex relatione ou par le procureur général du Canada et que le demandeur n'a pas communiqué avec ce der- nier à ce sujet; ou,
b) que le demandeur, au vu des conclusions écrites, n'a pas plus subi de dommages spé- ciaux que tout autre particulier?
2. Le demandeur a-t-il une cause raisonnable d'action?
Mon confrère le juge Collier a rejeté' une requête antérieure présentée en vertu de la Règle 419 visant la radiation de la déclaration en l'es- pèce. Il a déclaré dans ses motifs de jugement la page 23]:
Je vais examiner le premier argument des défendeurs selon lequel la déclaration ne révèle aucune cause raisonnable d'ac- tion. Ils prétendent qu'il n'existe aucun recours à l'égard des questions alléguées dans la déclaration; même si les défendeurs n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour la participation de personnes telles que le demandeur, des groupes bénévoles et des corps constitués à l'élaboration et à la réalisation de ce plan, il ne s'agit que d'une omission d'accomplir des actes administratifs; le demandeur et les autres parties intéressées ont donc comme seul recours le Parlement ou les pressions d'ordre politique. Je ne peux accepter cet argument. Cette cour peut en fin de compte juger que, vu les circonstances particulières de
' [1977] 1 C.F. 19.
l'espèce, le demandeur ne dispose d'aucune voie de recours. Mais à mon avis, la question en litige est très soutenable et il n'y a pas lieu de la trancher, à ce stade, au moyen d'une procédure interlocutoire. A mon sens, ce n'est pas un cas clair et évident d'action qui ne peut être soutenue ni aboutir. Selon moi, cette question mérite une audition pleine et entière.
Il a ensuite traité de l'argument des défendeurs selon lequel le demandeur n'avait pas qualité pour intenter cette action la page 24]:
Les défendeurs prétendent en second lieu que le demandeur n'a pas qualité pour intenter cette action. Cet argument est avancé à l'appui de la prétention selon laquelle la déclaration ne révèle aucune cause raisonnable d'action. Je ne suis pas certain que la question du défaut de qualité pour agir puisse être invoquée en vertu de la Règle 419. 11 y a peut-être lieu de soulever cette question à l'occasion d'une demande prévue à la Règle 474. Ce point de procédure n'a pas été soulevé. C'est pourquoi je me propose d'examiner le bien-fondé de cet argu ment au lieu de le rejeter au motif qu'il n'aurait pas être inclus dans une requête présentée en vertu de la Règle 419. Les défendeurs soutiennent que cette action aurait être intentée par le procureur général du Canada: c'est ce qu'on appelle une action ex relatione.
Et il a ajouté la page 25]:
Je suis d'avis qu'en l'espèce le demandeur a qualité pour intenter cette action. Quoi qu'il en soit, c'est une question qu'il n'y a pas lieu de trancher à l'occasion d'une requête prélimi- naire de ce genre. Elle devrait faire l'objet d'une présentation d'une preuve complète, de plaidoiries et de débats, au cours d'une audition. Elle devrait tout au moins faire l'objet d'une audition régulière sur un point de droit après que tous les faits pertinents servant à trancher ce point en litige auraient été établis. [C'est moi qui souligne.]
Il a ensuite conclu la page 27]:
J'ajouterai maintenant (comme je l'ai fait a l'audition de ces requêtes) les remarques suivantes. J'estime qu'il est vraisembla- blement possible d'obtenir une audience pour cette action à une date rapprochée. Pour ce faire il faut évidemment procéder rapidement (ou renoncer) aux procédures habituelles qui précè- dent l'audience. Je recommande aux parties d'adopter cette ligne de conduite.
Cependant, l'avocat des défendeurs a préféré ne pas déposer de défense ni tenter d'obtenir une date d'audience rapprochée, mais il a déposé cette demande visant une décision sur des points de droit. Lors de sa plaidoirie, il a en grande partie invoqué les mêmes arguments et la même jurispru dence que dans sa requête en radiation.
Voici le texte de la Règle 474 en vertu de laquelle la demande est présentée:
Règle 474. (1) La Cour pourra, sur demande, si elle juge opportun de le faire,
a) statuer sur un point de droit qui peut être pertinent pour la décision d'une question, ou
b) statuer sur un point afférent à l'admissibilité d'une preuve (notamment d'un document ou d'une autre pièce justificative),
et une telle décision est finale et péremptoire aux fins de l'action sous réserve de modification en appel.
(2) Sur demande, la Cour pourra donner des instructions quant aux données sur lesquelles doit se fonder le débat relatif à un point à décider en vertu du paragraphe (1).
La Cour a donc le pouvoir discrétionnaire d'en- tendre une telle demande si elle «juge opportun de le faire». Le but général de cette Règle est de permettre la solution de questions litigieuses et ainsi abréger et peut-être supprimer les audiences. La Règle est applicable lorsque les faits ne sont pas contestés ou font l'objet d'un accord et que la décision recherchée porte uniquement sur un point de droit. La Règle s'applique mieux lorsque les avocats des parties s'entendent sur les questions de droit précises sur lesquelles la Cour doit statuer.
En l'espèce un tel accord n'existe pas, l'avocat des défendeurs ayant déclaré qu'il aurait été diffi- cile d'y parvenir, le demandeur n'étant pas repré- senté par un avocat. Le demandeur, qui agissait pour son propre compte, a déclaré sans équivoque qu'il ne cherchait pas une décision sur un point de droit avant l'audience mais une date d'audience rapprochée comme l'a recommandée le juge Collier.
Dans les motifs de son jugement, le juge Collier a étudié toutes les questions de droit en litige et a conclu qu'il n'était pas convaincu de l'absence d'une cause d'action ni du défaut chez le deman- deur de qualité pour intenter cette action. Il a déclaré qu' «elle devrait faire l'objet d'une présen- tation d'une preuve complète, de plaidoiries et de débats, au cours d'une audition> et a conclu qu'«elle devrait tout au moins faire l'objet d'une audition régulière sur un point de droit après que tous les faits pertinents servant à trancher ce point en litige auraient été établis».
Si tous les faits pertinents n'étaient pas prouvés à l'époque, ils ne le sont pas maintenant car à l'exception de la nouvelle demande qui n'établit aucun fait mais énumère simplement certaines questions à trancher, on n'a soumis à la Cour aucun autre élément de preuve que ceux produits lors de l'audition de la requête initiale.
Dans les circonstances, je n'ai d'autre choix que de rejeter la demande. Les défendeurs auront la
permission de déposer leur défense dans les trente jours de la réception de ce jugement.
J'en viens maintenant à l'autre requête, rédigée par le demandeur et visant premièrement la radia tion de la demande de jugement présentée par la défenderesse et dont on a traité plus haut; deuxiè- mement, un jugement par défaut; troisièmement, une injonction interlocutoire pour empêcher d'au- tres dépenses de fonds fédéraux pour mettre en oeuvre la phase II du plan de développement détaillé et complet de l'Île-du-Prince -Edouard et, quatrièmement, une ordonnance visant à obtenir une date d'audience rapprochée.
Relativement à la première ordonnance deman- dée, les Règles de la Cour fédérale ne prévoient pas une ordonnance de radiation d'une demande d'ordonnance; la Règle 419 invoquée par le demandeur prévoit simplement une ordonnance de radiation d'une plaidoirie. La demande dont le demandeur sollicite la radiation est rejetée par le présent jugement.
Quant à la seconde ordonnance demandée, ce jugement accorde aux défendeurs trente jours pour déposer leur défense.
L'injonction sollicitée par le demandeur a déjà été rejetée par cette Cour pour les motifs pronon- cés par le juge Collier dans le jugement précité. Le demandeur invoque un seul argument supplémen- taire selon lequel des fonds continuent d'être dépensés et pourraient s'épuiser. Je ne suis pas du tout convaincu que le demandeur subira un préju- dice irréparable si la mise en oeuvre de la phase II du projet en question se poursuit. L'injonction est de nouveau refusée.
En dernier lieu, en ce qui concerne une date rapprochée d'audience, la demande doit être pré- sentée en vertu de la Règle 483, lorsque la question est prête pour l'audition.
Les deux parties ayant vu leurs demandes res- pectives rejetées, chacune supportera ses propres dépens.
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