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T-2424-76
La Reine (Demanderesse) c.
Restaurant & Bar La Seigneurie de Sept-Îles Inc. (Défenderesse)
et
Banque de Montréal (Opposante)
Division de première instance, le juge Walsh— Montréal, le 7 février; Ottawa, le 11 février 1977.
Couronne Procédure La Couronne a-t-elle le droit de
saisir les biens du contribuable débiteur qui ont été nantis au profit de la tierce partie (opposante)? Effet de l'enregistre-
ment du nantissement commercial Droits des autres créan-
ciers Effet des art. 597 et 604 du Code de procédure civile
Articles 1979e à k et 1994 du Code civil du Québec Articles 597, 604 et 607 du Code de procédure civile du Québec.
La demanderesse a saisi les biens de la défenderesse, par bref de fieri facias, en recouvrement des sommes qui lui étaient dues aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada et de la Loi de 1971 sur l'assurance-chô- mage. La demanderesse prétend que l'article 597 du Code de procédure civile, doit être lu concurremment avec l'article 604 et qu'il ne peut empêcher la saisie. L'opposante allègue qu'en l'espèce il faut lire l'article 597 seul, car il ne s'agit pas d'un créancier au sens de l'article 604, mais d'un créancier occupant une position particulière en raison de son contrat de nantisse- ment commercial.
Arrêt: l'opposition à saisie est rejetée. Les droits spéciaux du créancier gagiste d'un nantissement commercial se limitent à ceux que lui accordent :es articles 1979e à k du Code civil du Québec et bien qu'il jouisse du droit de prendre possession des biens nantis, ce n'est pas le droit de revendication du propriétaire, prévu à l'article 597 du Code de procédure civile, autorisant ce dernier à faire opposition à la saisie, mais simple- ment le droit d'un créancier, régi par l'article 604.
OPPOSITION à la saisie des biens du débiteur par la demanderesse.
AVOCATS:
Gaspard Côté pour la demanderesse. Personne n'a comparu pour la défenderesse. A. P. Bergeron pour l'opposante.
PROCUREURS:
Le sous-procureur générale du Canada pour la demanderesse.
Aucun procureur n'est inscrit au dossier pour la défenderesse.
McMaster, Minnion, Patch, Hyndman, Legge, Camp & Paterson, Montréal, pour l'opposante.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Le 28 juin 1976 a été produit devant cette Cour, sur le fondement de l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu', un certifi- cat établissant que la défenderesse devait à la demanderesse, en vertu de l'article 24 du Régime de pensions du Canada et de l'article 79 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, des sommes totalisant, avec les pénalités et l'intérêt, $16,239.70, somme à laquelle s'ajoute un intérêt additionnel de 10% sur $12,369.43, s'appliquant à compter du 5 juin 1976 jusqu'au jour du paiement. Ces créances représentent des versements au titre du Régime de pensions du Canada, calculés à compter du 21 août 1973, et au titre de l'assu- rance-chômage à compter du 10 septembre 1974. Le 3 août 1976 a été délivré un bref de fieri facias autorisant la saisie des meubles et effets mobiliers de la défenderesse en recouvrement desdites sommes; la saisie a été régulièrement effectuée les 24 août et 14 septembre 1976.
La banque fait opposition à cette saisie, allé- guant que tous les effets saisis font l'objet d'ut nantissement commercial dûment enregistré au bureau d'enregistrement de Sept-Îles le 21 janvier 1975, consenti en sa faveur par la défenderesse le 14 janvier 1975 en garantie d'un prêt de $20,000, portant intérêt au taux de 14 1 / 2 %, accordé par la banque à la défenderesse le même jour. L'oppo- sante déclare que la défenderesse a cessé en janvier 1976 d'effectuer les versements mensuels de capi tal et d'intérêt dus en vertu du nantissement com mercial; elle prétend avoir droit de revendiquer les biens nantis, mais la demanderesse refuse d'accor- der mainlevée de la saisie effectuée.
Les parties reconnaissent les faits et admettent qu'advenant vente judiciaire des biens meubles saisis, la créance de l'opposante prendrait rang devant celle de la demanderesse en vertu des dispo sitions de l'article 1994 du Code civil de la pro
' Voir S.C. 1970-71-72, c. 63, s. I.
vince de Québec, lequel place les créances assorties d'un droit de gage ou de rétention au quatrième rang et celles de la Couronne contre ses compta- bles, au dixième. Toutefois, selon la demanderesse, le fait que l'opposante soit créancière d'un nantis- sement commercial sur lesbiens en question n'em- pêche pas les autres créanciers, qu'il s'agisse de créanciers chirographaires ou privilégiés, comme la demanderesse, de saisir lesdits biens. L'oppo- sante jouit en vertu de son contrat de certains droits énoncés aux articles 1979e à k du Code civil de la province de Québec, notamment, en cas de défaut du débiteur, l'article 1979i dont voici le texte:
1979i. Au défaut de l'emprunteur de remplir ses obligations, le créancier peut, sans préjudice de tout autre recours,
1. contraindre l'emprunteur à lui livrer, sur demande, les biens nantis;
2. vendre ces biens à l'enchère, après avis de la façon prévue à l'article 1671a.
La banque opposante reconnaît qu'elle ne s'est pas prévalue de ces dispositions et n'a pas l'intention de le faire, car elle souhaite laisser la défenderesse continuer l'exploitation de son commerce dans l'es- poir qu'elle puisse triompher de ses difficultés financières et rembourser le prêt et l'intérêt couru. La demanderesse prétend qu'un nantissement commercial ne fait pas sortir les biens nantis du gage commun des autres créanciers puisque les droits de l'opposante ne consistent qu'en un privi- lège sur le produit de la vente desdits biens si et quand ils sont vendus en justice par suite de leur saisie par la demanderesse ou d'une vente à l'en- chère effectuée par l'opposante en vertu de l'article 1979i(2).
La jurisprudence traitant du nantissement, des ventes à réméré et matières semblables antérieure- ment à l'insertion, en 1962, dans le Code civil, des dispositions des articles 1979e à k relatives au nantissement commercial, ne peut guère être utile et les avocats des parties ont reconnu qu'il n'existe pas de jurisprudence subséquente vraiment perti- nente en l'espèce. Toutefois, on a cité de la doc trine sur le sujet, notamment l'article du notaire Roger Comtois sur «Le nantissement commercial» (publié dans le McGill Law Journal (1963), Vol. 9, No 4), le Traité de procédure civile du profes- seur Philippe Ferland et les Commentaires sur le Code de procédure civile, du professeur Jacques
Anctil. Aucun de ces auteurs ne fournit une réponse directe à la question soumise au tribunal.
Traitant des effets de l'enregistrement du nan- tissement commercial, le notaire Comtois, dont les travaux font autorité en droit civil québécois, dit à la page 164 de son article intitulé «une nouvelle législation: le nantissement commercial» susmen- tionné, réimprimé dans la Revue du notariat, vol. 66:
C'est à l'égard des tiers que l'enregistrement prend toute sa signification: le créancier gagiste ne saurait opposer son droit aux autres créanciers privilégiés ou hypothécaires, s'il n'a d'abord fait consigner son privilège au registre.
La demanderesse en l'espèce ne conteste pas que le nantissement commercial de l'opposante ait été dûment enregistré avant sa créance fiscale (quoi- que les causes des sommes réclamées soient anté- rieures au prêt de l'opposante) et qu'en consé- quence il prendrait rang avant ladite créance en cas de collocation suite à la vente des biens. Mais cela ne règle pas la question de savoir si l'oppo- sante a le droit d'empêcher la demanderesse d'ef- fectuer la saisie. Le notaire Comtois a reconnu le droit de revendication de l'opposante et son droit d'être préférée sur le prix lorsqu'il dit à la page 164:
Les droits du créancier gagiste sont très considérables. Il peut revendiquer la chose, la vendre et exercer à son égard les droits propres au créancier privilégié, soit le droit d'être préféré sur le prix et le droit de suite.
Il ne parle pas expressément toutefois du sens qu'il faudrait donner à l'article 597 du Code de procé- dure civile lu concurremment avec l'article 604, interprétation qui fait l'objet du présent litige. Voici le texte de ces articles:
597. L'opposition peut aussi être formée par un tiers qui a droit de revendiquer un bien saisi.
604. Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne peuvent s'opposer à la saisie ni à la vente; ils ne peuvent exercer leurs privilèges que sur le produit de la vente, par opposition à fin de conserver; celle-ci doit être signifiée au plus tard le dixième jour après la vente, et elle est faite et contestée de la manière prévue aux articles 600, 601 et 602.
Le professeur Philippe Ferland dit, dans son Traité de procédure civile (susmentionné), à la page 220 du vol. 2:
Si le débiteur couvre son prêt sous forme de vente ou de tout autre contrat et qu'en garantie du remboursement, il donne un bien meuble en gage, le problème est facile à résoudre: si le gage n'a pas été remis au créancier ou à une autre personne convenue, ide privilège ne subsiste qu'autant que le gage reste en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties», art. 1970 C.C. et à l'exception du nantissement agri- cole, art. 1979a C.C., ou commercial, art. 1979e C.C. l'oppo- sant, parce qu'il n'est pas en possession du gage, ne peut se prévaloir avec succès de l'art. 597 C.P.
Il semble donc conclure qu'au cas de nantisse- ment commercial, l'article 597 du Code de procé- dure civile de la province de Québec peut être invoqué pour revendiquer les biens saisis. Pour justifier son raisonnement, il ne cite toutefois qu'une jurisprudence qui, considérable, est anté- rieure aux modifications introduites en 1962 dans le Code civil de la province de Québec, instituant pour la première fois le nantissement commercial, dont la nature propre est de laisser entre les mains du débiteur les biens nantis, contrairement au nantissement ou gage ordinaire la possession passe au prêteur.
Le professeur Anctil, dans ses Commentaires sur le Code de procédure civile (tome 2) (susmen- tionné), édités par les Publications de la Revue de Droit de Sherbrooke en 1974, dit à la page 159:
Si un vendeur a conservé la propriété de l'objet jusqu'à parfait paiement, il pourra former une opposition à la saisie. Si le tiers invoque un droit de gage, il faut qu'il y ait dépossession. Remarquons cependant que le locateur ne peut s'opposer à la saisie des biens meubles affectés à son gage. En effet, il n'a pas sur ces objets un droit de rétention; il n'a qu'un privilège et il l'exercera sur le produit de la vente par l'opposition à fin de conserver.
La jurisprudence citée par cet auteur est égale- ment antérieure à 1962.
La demanderesse prétend qu'interpréter l'article 597 du Code de procédure civile, sans se préoccu- per de l'article 604, de façon à ce que l'opposante, qui n'a pas exercé son droit de revendiquer les biens saisis, puisse néanmoins empêcher tout autre créancier, même privilégié, de les saisir, conduit à un résultat absurde. Par exemple, le prêt en garan- tie duquel le nantissement commercial est donné, et qui s'élève en l'espèce à $20,000, pourrait avoir été garanti par des meubles d'une valeur bien supérieure aux sommes prêtées ou s'il n'était garanti que par des biens d'une valeur suffisante à peine à cette fin, comme il se trouverait réduit par
les versements subséquents, il pourrait advenir que l'on retire de la vente des biens des sommes fort supérieures au montant de la dette résiduelle. Si l'on retient les arguments de l'opposante, le prê- teur, en tant que créancier du nantissement com mercial, pourrait alors renoncer à recouvrer la créance exigible, même si elle était en souffrance comme c'est prétendument le cas en l'espèce, sur- tout si elle porte intérêt à 14 1 / 2 %, et ainsi empêcher tout autre créancier de saisir ces biens du débiteur. En l'espèce la chose paraît encore plus inique puisqu'il semble que tout le matériel ou restaurant de la défenderesse ait été nanti, soit à peu de chose près l'ensemble de son patrimoine. L'opposante réplique que l'enregistrement du nantissement commercial constitue un avertissement donné aux créanciers subséquents de ne pas compter sur les biens nantis pour garantir éventuellement les obli gations que le débiteur pourrait souscrire envers eux. Ce n'est pas vraiment le cas en l'espèce, toutefois, vu que la créance de la demanderesse ne résulte pas de ses propres agissements comme dans le cas d'un prêt ou d'une avance qu'elle aurait consentis à la défenderesse, mais de l'application des lois fiscales obligeant la défenderesse à perce- voir et à remettre à la demanderesse certaines sommes; ce qu'elle n'a pas fait. D'autre part, si les biens gagés en vertu d'un nantissement commer cial régulièrement enregistré peuvent être saisis par un autre créancier, la sûreté du créancier gagiste s'en trouve certainement réduite.
C'est uniquement le droit positif actuel qu'il faut appliquer; il faut l'interpréter correctement sans s'attarder à considérer la valeur des biens nantis ni le montant du prêt ou de son reliquat impayé, ni le taux d'intérêt; il ne s'agit pas d'un cas d'espèce, mais bien d'un problème général.
Il devient donc nécessaire d'examiner les articles pertinents du Code civil et du Code de procédure civile de la province de Québec. L'article 1979j du Code civil prévoit que huit jours après la vente (advenant que le créancier gagiste décide de faire vendre à l'enchère les meubles nantis) le créancier doit rendre compte du produit de la vente à l'em- prunteur et lui remettre tout surplus restant entre ses mains après acquittement de la dette et des
frais de vente. Ce surplus ferait évidemment partie du gage commun des autres créanciers, compte tenu de leur rang établi par l'article 1994 du Code civil et en conséquence ceux-ci pourraient faire opposition au versement dudit surplus au débiteur.
L'article 607 du Code de procédure civile est libellé comme suit:
607. Le premier saisissant qui ne fait pas diligence ne peut empêcher la vente à la poursuite d'un second saisissant.
Cela se révèle nécessaire pour protéger les créan- ciers ultérieurs des conséquences d'un manque de diligence du premier créancier saisissant. En l'es- pèce, la banque ne s'est pas fait livrer les effets mobiliers et elle a indiqué que pour le moment elle n'avait nulle intention de le faire ni de les faire vendre; il y a donc quelque analogie à relever, bien que l'article lui-même ne puisse s'appliquer directement.
Il est clair que l'article - 1979i (précité) confère au créancier gagiste le droit de contraindre l'em- prunteur à lui livrer sur demande les biens nantis. Cette disposition toutefois ne donne au créancier que la possession, non la propriété desdits biens. L'article 1979d du Code civil figure au chapitre intitulé «Des nantissements agricoles et forestiers», mais l'article 1979k, inséré au chapitre qui traite de nantissement commercial, prévoit que «L'article 1979d s'applique au nantissement visé au présent chapitre». Voici le texte de l'article 1979d:
Art. 1979d. Les choses nanties sont saisissables pour ce qui est au créancier; il ne peut être convenu qu'à défaut de paiement, ce dernier sera propriétaire, et, lorsqu'il en a obtenu la possession, il est tenu, si celui qui les a nanties l'exige, de les réaliser sans retard inutile.
L'article I979h s'applique au nantissement visé dans le pré- sent chapitre.
La banque opposante ne peut donc en aucun cas devenir propriétaire des biens nantis moins bien sûr qu'elle les achète lors de la vente consécutive à la saisie d'un autre créancier) et même si elle choisissait de prendre possession des biens elle serait tenue, si celui qui les a nantis l'exige, de les réaliser sans retard inutile. Vu que, bien sûr, la débitrice n'exigerait pas, pour éteindre la créance de la demanderesse, la vente des biens dont la
banque aurait pris possession, le législateur n'a certainement pas entendu permettre que la banque anéantisse les droits de la demanderesse en ne procédant pas, une fois en leur possession, à la vente des biens susdits. Moins encore le législateur a-t-il entendu permettre que la banque, en refu- sant, malgré le défaut de la débitrice, d'exercer l'un et l'autre des choix prévus à l'article 1979i, anéantisse les droits de la demanderesse sur les susdits avoirs.
J'estime donc qu'il ne faut pas interpréter l'arti- cle 597 du Code de procédure civile de la province de Québec comme autorisant à faire opposition à la saisie un tiers qui a droit de revendiquer les biens saisis à moins qu'il n'en soit propriétaire. En vertu du nantissement commercial, la banque, en tant que créancière gagiste, a le droit de prendre possession des biens nantis en contraignant l'em- prunteur à les lui livrer sur demande; mais il ne s'agit pas de la revendication par le propriétaire auxquels ils appartiennent de biens saisis qu'un tiers a en sa possession.
L'opposante prétend qu'il n'est pas nécessaire, vu que l'article 597 parle d'une opposition formée par un tiers «qui a droit de revendiquer», que la revendication ait réellement lieu. Bien qu'il s'agisse d'une interprétation littérale raisonnable de l'article, il semble qu'elle entre en conflit avec l'article 604, et c'est particulièrement frappant en l'espèce, où, bien que l'opposante ait le droit de revendiquer la possession des biens, mais non leur propriété, elle n'a pas l'intention d'exercer ce droit dans un avenir prochain. L'article 604 prévoit expressément que les créanciers même pour loyers, (qui donnent lieu, en vertu des articles 1637 à 1640 du Code civil, à un privilège sur les biens se trouvant sur les lieux loués) ne peuvent s'opposer à la saisie ni à la vente, mais ne peuvent exercer leur privilège que sur le produit de la vente, par opposi tion à fin de conserver. L'opposante prétend qu'elle ne doit pas être considérée comme créancière au sens de l'article 604, quoique sans nul doute elle ait qualité de créancière. Elle allègue sa position spéciale en tant que créancière gagiste du nantisse- ment commercial. Toutefois le libellé de l'article 604 n'est nullement restrictif; il précise que les créanciers ne peuvent «pour quelque cause que ce soit» s'opposer à la saisie ni à la vente. Les droits
spéciaux de l'opposante en tant que créancière gagiste d'un nantissement commercial se limitent à ceux que lui accordent les articles 1979e à k du Code civil; elle jouit du droit de prendre possession des biens nantis en contraignant l'emprunteur à les lui livrer, conformément à l'article 1979i(1), mais ce n'est pas le droit de revendication du proprié- taire, prévu à l'article 597 du Code de procédure civile, autorisant ce dernier à faire opposition à la saisie; c'est plutôt l'article 604 qui s'applique et l'opposante, en tant que créancière, même d'un type bien spécial, ne peut s'opposer à la saisie et n'a droit d'exercer son privilège que sur le produit de la vente, par opposition à fin de conserver.
Pour les motifs ci-dessus, l'opposition à saisie est rejetée avec dépens.
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